Language of document : ECLI:EU:T:2008:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

7 mars 2008 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Admission – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑188/07,

Fastweb SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Merola et T. Ubaldi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Martenczuk, G. Conte et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Sky Italia Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. González Díaz et D. Gerard, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2007, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), déclarant incompatible avec le marché commun le régime mis à exécution par la République italienne en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage et des opérateurs câble de télévision à péage.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2007, Centro Europa 7 Srl a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

3        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission et la requérante ont soumis leurs observations le 10 octobre 2007. À la différence de la Commission, la requérante a conclu au rejet de la demande d’intervention.

 En droit

4        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, a le droit d’intervenir. Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés [ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, points 53 et 57)].

5        Il y a lieu d’apprécier si Centro Europa 7 dispose, en l’espèce, d’un intérêt suffisant, au sens de la jurisprudence précitée, pour intervenir dans le litige opposant la requérante à la Commission.

6        À cet égard, il convient de relever que Centro Europa 7 a joué un rôle important dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. En effet, en premier lieu, elle a déposé une plainte, le 11 mai 2004, auprès de la Commission. En second lieu, elle a fourni des informations supplémentaires à la Commission dans une lettre du 10 février 2005 dans laquelle elle affirmait que le gouvernement italien avait refinancé la mesure en cause pour l’année 2005 et demandait l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. En tant que plaignante, Centro Europa 7 a donc un intérêt à ce que la décision attaquée, adoptée à la suite de sa plainte, soit maintenue (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 novembre 1991, Eurosport/Commission, T‑35/91, Rec. p. II‑1359, point 5).

7        Par ailleurs, en raison de sa qualité de titulaire d’une concession de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique, Centro Europa 7 a un intérêt direct et actuel à ce que la décision attaquée soit maintenue, en dépit du fait que les autorités nationales ne lui ont pas encore attribué de fréquences. En effet, la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que l’avantage conféré par le régime d’aide en cause aux diffuseurs et aux opérateurs de réseaux terrestres se fait au détriment des diffuseurs qui utilisent des plates-formes technologiques différentes ou qui ne peuvent actuellement transmettre. À cet égard, Centro Europa 7 a fait observer que le régime d’aide en cause renforçait le développement naturel du marché vers la numérisation de la transmission par voie terrestre et provoquait inévitablement, en raison de la transmission analogique et numérique en parallèle, une aggravation de la pénurie des fréquences disponibles. Centro Europa 7 fait valoir, dans ce cadre, que, du fait de cette aggravation, ses chances d’obtenir des fréquences liées à sa concession se trouvent sensiblement réduites, et que le régime d’aide en cause consolide la position sur le marché des opérateurs ayant d’ores et déjà des activités de diffusion. Son entrée dans le marché serait donc sérieusement compromise par l’existence de subventions au profit des diffuseurs numériques terrestres.

8        Si l’examen du bien-fondé des constatations faites dans la décision attaquée, ainsi que des allégations de Centro Europa 7, doit être réservé à la décision à intervenir, il reste que, au vu de ce qui précède, un éventuel maintien de la décision attaquée permettra d’éviter que les effets qui, selon Centro Europa 7, résulteraient du régime d’aide en cause ne se produisent. Il s’ensuit que cette dernière a justifié d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intervention.

9        La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 21 juillet 2007, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe l, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

10      Par lettre séparée du 10 octobre 2007, la requérante a demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à la partie intervenante et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou pièces en question.

11      À ce stade, la communication à la partie intervenante des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Centro Europa 7 Srl est admise à intervenir dans l’affaire T‑188/07, au soutien des conclusions de la Commission.

2)      Le greffier communiquera à la partie intervenante une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter ses observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens sont réservés.





Fait à Luxembourg, le 7 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.