Language of document : ECLI:EU:T:2022:733

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale NATURCAPS – Marque nationale verbale antérieure NATURKAPS – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Qualification des produits pharmaceutiques et compléments alimentaires »

Dans l’affaire T‑12/22,

Hasco TM sp. z o.o. sp.k., établie à Wrocław (Pologne), représentée par Me M. Krekora, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Esi Srl, établie à Albisola Superiore (Italie),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin (rapporteur), président, I. Nõmm et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hasco TM sp. z o.o. sp.k., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 novembre 2021 (affaire R 617/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 26 janvier 2017 pour le signe verbal NATURCAPS.

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Reconstituants [médicaments] ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments nutritionnels ; suppléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires antioxydants ; compléments alimentaires composés de vitamines ; compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires d’enzymes ; compléments alimentaires de caséine ; compléments minéraux destinés à la consommation humaine ; capsules pour médicaments ; extraits d’herbes médicinales ; herbes médicinales ; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée ; extraits de plantes à usage médical ; compositions à base d’herbes à usage médical ».

4        La demande en nullité était fondée sur la marque nationale verbale antérieure NATURKAPS, déposée le 9 novembre 2000 en Pologne, enregistrée le 10 septembre 2004, puis dûment renouvelée, pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

5        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement.

6        À la suite de la demande formulée par Esi Srl, la titulaire de la marque, devant la chambre de recours et conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

7        Le 8 février 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité au motif que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux pour les produits enregistrés.

8        Le 2 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.

10      La chambre de recours a constaté que, étant donné que la requérante n’avait avancé aucun argument relatif à l’appréciation de la preuve de l’usage, à savoir que la preuve avait effectivement été rapportée pour l’usage des « compléments alimentaires », la seule question portée devant elle était de savoir si l’usage démontré pour les compléments alimentaires pouvait ou non être qualifié d’usage pour des « produits pharmaceutiques », compris dans la classe 5 et désignés par la marque antérieure.

11      À cet égard, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que :

–        lorsqu’une marque était enregistrée pour une partie seulement des indications générales listées dans l’intitulé d’une classe particulière, mais qu’elle n’avait été utilisée que pour des produits ou des services qui relevaient d’une autre indication générale de cette même classe, la marque ne pouvait être considérée comme ayant été utilisée pour les produits ou les services enregistrés ;

–        les intitulés de la classe 5 établissaient une distinction claire entre les produits pharmaceutiques, d’une part, et les substances diététiques, d’autre part, en tant qu’indications distinctes ;

–        l’usage de la marque antérieure pour des compléments alimentaires ne pouvait être considéré comme un usage pour les produits enregistrés ou pour une sous-catégorie de ceux-ci ;

–        les compléments alimentaires relevaient des substances diététiques à usage médical et que les produits pour lesquels l’usage sérieux avait été démontré, à savoir des compléments diététiques, étaient éloignés des produits pharmaceutiques.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

15      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque antérieure n’était pas utilisée pour les produits pour lesquels elle était enregistrée, à savoir les « produits pharmaceutiques », compris dans la classe 5.

16      Le second moyen est tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ce que la marque contestée aurait dû être déclarée nulle sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

17      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur l’interprétation erronée des termes « produits pharmaceutiques », qui ne sauraient être assimilés au terme « médicaments », tel que défini par la réglementation de l’Union européenne.

18      À cet égard, elle avance que les termes « produits pharmaceutiques » doivent être interprétés conformément au droit polonais et non au droit de l’Union. En outre, mis à part le fait qu’au moment du dépôt de la marque antérieure la Pologne n’aurait pas été un État membre de l’Union et n’aurait donc pas été liée par le droit de l’Union, les termes « compléments alimentaires » n’auraient pas existé à ce moment, ni dans la classification de Nice (septième édition), ni en vertu du droit polonais. De ce fait, les produits pour lesquels la marque antérieure aurait été utilisée ne pourraient être classés que comme des produits pharmaceutiques.

19      La requérante fait également valoir qu’il n’existe pas, même de nos jours, de démarcation claire entre les médicaments et les compléments alimentaires, de sorte que tous ces produits doivent être classés comme des produits pharmaceutiques, car ils sont vendus en pharmacie et visent à améliorer la santé humaine ou animale.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      D’emblée, il y a lieu de relever que, comme le souligne, à juste titre, l’EUIPO, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée étaient des compléments alimentaires. Ainsi, seule la conclusion selon laquelle les compléments alimentaires ne relèveraient pas de la spécification générale des « produits pharmaceutiques » est soumise à l’appréciation du Tribunal dans le cadre du présent litige.

22      À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a lieu d’interpréter la liste des produits et des services pour lesquels une marque antérieure est enregistrée et dont la preuve de l’usage sérieux a été demandée, afin de déterminer l’étendue de la protection de ladite marque et de régler la question de son usage sérieux, de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) T‑279/18, EU:T:2019:752, point 50].

23      Par ailleurs, s’il est vrai que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée [arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35].

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

25      À cet égard, le point de vue de la requérante se résume, en substance, à considérer que les termes « produits pharmaceutiques » sont des termes génériques qui incluent à la fois les médicaments et les compléments alimentaires puisque tous ces produits sont destinés à améliorer la santé.

26      Ce point de vue ne saurait prospérer.

27      En premier lieu, il est vrai que les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, tout comme les substances diététiques à usage médical ou les compliments nutritionnels ou diététiques, relèvent du domaine de la santé. Toutefois, si un tel constat peut être pertinent dans le cadre de la comparaison de ces produits aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il ne l’est pas dans le cadre de l’examen aux fins de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, de ce même règlement, visant l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée.

28      Qui plus est, tous les produits relevant de la classe 5 sont liés d’une manière ou d’une autre à la santé, ainsi qu’il résulte de la note explicative de cette classe.

29      En second lieu, il convient de constater que, dans la classe 5, conformément à la version de la classification de Nice qui était en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure, à savoir la septième édition, l’intitulé de la classe était le suivant : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

30      Il en résulte que l’intitulé de la classe 5 distinguait d’une façon claire les produits pharmaceutiques, d’une part, et les substances diététiques, d’autre part, mais ne comprenait pas encore une catégorie distincte relative aux compléments alimentaires.

31      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours dans la décision attaquée, que la catégorie des « produits pharmaceutiques », pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, vise les produits qui sont issus de la pharmacie, qui est l’art de créer, de préparer, de conserver et de délivrer ou d’administrer des médicaments, et qui sont destinés au traitement ou à la prévention de maladies. Par ailleurs, cette description correspond à la définition du terme « pharmacy » donnée dans le dictionnaire en ligne Merriam-Webster à laquelle la requérante a fait référence lors de la procédure administrative.

32      Or, les compléments alimentaires commercialisés par la requérante sous la marque antérieure sont des produits qui sont des sources concentrées de nutriments. Selon une signification littérale, leur but est de compléter la valeur nutritionnelle du régime alimentaire normal d’un être humain et ils n’ont pas pour finalité principale le traitement ou la prévention de maladies, bien qu’ils soient, de manière générale, également utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Cette définition tend donc à exclure que les compléments alimentaires puissent être rattachés à la catégorie des « produits pharmaceutiques », relevant de la classe 5, visée par la marque antérieure et les rapproche davantage de la catégorie des « substances diététiques à usage médical », qui sont destinées au traitement d’une carence nutritionnelle spécifique.

33      Partant, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, que les produits commercialisés par la requérante, à savoir les produits contenant des ingrédients actifs tels que la vitamine B3, la coenzyme Q10, la lécithine, le bêta-carotène et la L-carnitine, relevaient plutôt, à l’époque des faits, de la catégorie des « substances diététiques à usage médical ».

34      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

35      En effet, la requérante s’est bornée à avancer, sans toutefois fournir aucun élément de preuve à cet égard, que, à la date du dépôt de la marque antérieure, les compléments alimentaires étaient classés comme médicaments en vertu du droit polonais. Elle soutient également que la chambre de recours n’a pas tenu compte des dispositions du traité d’adhésion en vertu desquelles des mesures transitoires avaient été introduites en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques accordées avant l’adhésion de la Pologne à l’Union. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence en l’espèce, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence que les actes législatifs nationaux et de l’Union relatifs aux produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires n’ont pas d’incidence sur la manière dont les produits et les services sont classés dans la classification de Nice [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T‑643/19, non publié, EU:T:2020:549, point 27 et jurisprudence citée].

36      En outre, selon l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. Selon le paragraphe 3 dudit article, aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d’autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées audit article. Certes, la marque antérieure n’est pas une marque de l’Union européenne, mais une marque nationale. Toutefois, dans la mesure où la requérante invoque sa marque nationale dans le cadre d’une procédure d’annulation dirigée contre une marque de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer lesdits principes de clarté et de précision. Dès lors, c’est à la charge de la requérante, en tant que titulaire de la marque antérieure, de veiller à la clarté de la définition des produits pour lesquels elle réclame la protection de sa marque ; en outre, elle ne saurait invoquer en sa faveur une quelconque incertitude ou un chevauchement des titres de la classification de Nice. C’est dans cette logique que s’inscrit la dernière phrase du point 31 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a indiqué que la requérante n’avait pas adéquatement expliqué « pourquoi l’enregistrement de compléments alimentaires ou d’un ou de plusieurs autres termes dûment qualifiés n’a[vait] pas été demandé au moment du dépôt, s’il existait un doute relatif à l’applicabilité des compléments diététiques ». Ce principe s’applique également aux renouvellements de la marque antérieure de la requérante depuis son enregistrement en Pologne en 2004.

37      Par ailleurs, la requérante soutient que les compléments alimentaires ne pouvaient relever, dans la classe 5 de la septième édition de la classification de Nice, des termes « substances diététiques à usage médical » dans la mesure où le terme « substance » renvoie à un ingrédient d’un produit non fini, alors que les compléments alimentaires sont des produits finis. Il convient donc, selon la requérante, de tenir compte de critères tels que la fonction, la destination ou encore la matière qui compose le produit ou son fonctionnement pour procéder à la classification des compléments alimentaires. Toutefois, force est de constater que l’argument de la requérante, selon lequel les « substances diététiques à usage médical » ne comprennent pas les produits finis, n’est étayé par aucune preuve et que, en tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 29 à 33 ci-dessus, les « substances diététiques à usage médical », contrairement aux « produits pharmaceutiques », partagent la même finalité spécifique que les compléments alimentaires.

38      De même, l’argument tiré du fait que les compléments alimentaires seraient vendus en pharmacie doit être écarté. En effet, la vente de certains produits dans les pharmacies ne signifie pas pour autant qu’il s’agit de produits pharmaceutiques [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION), T‑802/16, non publié, EU:T:2017:818, point 38, et du 1er septembre 2021, Bimbo Donuts Iberia/EUIPO – Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL), T‑697/20, non publié, EU:T:2021:526, points 40 à 42].

39      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante n’avait pas établi l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pour lesquels cette marque avait été enregistrée.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement

40      Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir que les marques en cause sont identiques et enregistrées pour des produits identiques ou similaires. De ce fait, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, la marque contestée aurait dû être déclarée nulle par la chambre de recours.

41      Le second moyen doit être rejeté comme non fondé étant donné qu’il ressort du traitement du premier moyen qu’il n’a pas été prouvé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux de sorte qu’elle ne peut pas servir de base à l’annulation de la marque contestée.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hasco TM sp. z o.o. sp.k. est condamnée aux dépens.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.