Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 19 mars 2014 –
Club Hotel Loutraki e.a./Commission
(affaire T‑57/13)
« Recours en annulation – Aides d’État – Exploitation d’appareils de loterie vidéo – Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Lettre adressée aux plaignants – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes attaquables par l’auteur d’une plainte dénonçant une aide d’État – Lettre de la Commission communiquant au plaignant le refus de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Exclusion (Art. 108 TFUE, § 2, et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 21-25)
Objet
| Demande d’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre de la Commission du 29 novembre 2012 relative à une plainte adressée par les requérants concernant l’existence d’une aide d’État prétendument accordée par les autorités grecques à l’OPAP. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Le Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos et Porto Carras AE sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
3) | | La République hellénique supportera ses propres dépens. |