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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Iași (Roumanie) le 17 novembre 2023 – Școala gimnazială « Mihai Eminescu » Vaslui/Uniunea Sindicală « Didactica » Vaslui au nom et pour le compte de ses membres : KM e.a.

(Affaire C-706/23, Școala gimnazială « Mihai Eminescu »)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Iași

Parties à la procédure au principal

Partie appelante en appel et défenderesse en première instance : Școala Gimnazială « Mihai Eminescu » Vaslui

Partie défenderesse en appel et requérante en première instance : Uniunea Sindicală « Didactica » Vaslui au nom et pour le compte de ses membres : KM e.a.

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 1 , l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE 2 , et la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 3 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, en cas de cumul de contrats de travail par le même travailleur de l’enseignement préuniversitaire, à savoir un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la fonction de base et un contrat à durée déterminée à temps partiel en régime de paiement à l’heure, ce travailleur a droit à la rémunération afférente au congé annuel payé calculée uniquement pour la fonction de base ?

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui font obstacle, en cas de cumul de contrats de travail par le personnel enseignant de l’enseignement préuniversitaire, à savoir un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la fonction de base et un contrat à durée déterminée à temps partiel en régime de paiement à l’heure, à ce que l’indemnité de repas soit octroyée au prorata du temps de travail effectif accompli sur la base du contrat à durée déterminée à temps partiel et à ce que celle-ci soit incluse dans la détermination du montant de l’indemnité de congé annuel ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

1     Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).

1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175 p. 43).