Language of document : ECLI:EU:T:2013:626

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 novembre 2013 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-372/13,

Dzhenko Rusev Rusev, demeurant à Dobrich (Bulgarie), représenté par
Me A. D. Dimitrova, avocat,

partie requérante,

contre

Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie - Dobrich,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de certaines décisions des juridictions bulgares concernant un litige opposant la partie requérante à un hôpital de Dobrich (Bulgarie), dans le cadre d’une procédure en responsabilité pour faute médicale,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et
L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt n° 123, du 21 mai 2013, rendu dans l’affaire n° 111/2013 par la troisième chambre civile de la Varhoven kasatsionen sad [Cour de cassation] de la République de Bulgarie ;

–        annuler l’arrêt, du 11 juillet 2012, rendu dans l’affaire n° 33/2012 par le tribunal de district de Dobrich ;

–        annuler l’arrêt n° 38, du 31 octobre 2011, rendu dans l’affaire n° 1614/2009 par le tribunal régional de Dobrich ;

–        renvoyer l’affaire devant une autre chambre du tribunal régional de Dobrich.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité des décisions rendues par les juridictions bulgares.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : le bulgare.