Language of document : ECLI:EU:T:1998:208

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 septembre 1998 (1)

«Fonds social européen - Décision d'agrément - Réduction de concoursfinancier - Audition préalable du bénéficiaire - Consultation de l'État membre - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Motivation - Erreurmanifeste d'appréciation»

Dans les affaires jointes T-180/96 et T-181/96,

Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, Ld.a, société de droit portugais,établie à Lisbonne, représentée par Mes Carlos Botelho Moniz et Paulo MouraPinheiro, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg enl'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria TeresaFigueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents,ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membredu service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision C (96) 1185de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dansla décision C (89) 0570 du 22 mars 1989, et, d'autre part, de la décision de laCommission C (96) 1186, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordédans la décision C (89) 0570 du 22 mars 1989,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289,p. 38, ci-après «décision 83/516»), celui-ci participe au financement d'actions deformation et d'orientation professionnelle. L'article 2, paragraphe 2, de cettedécision précise que les États membres intéressés garantissent la bonne fin desactions.

2.
    L'article 1er du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983,portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlementn° 2950/83»), énumère les dépenses qui peuvent faire l'objet d'un concours duFonds social européen (ci-après «FSE»).

3.
    L'agrément par le FSE d'une demande de financement entraîne, selon l'article 5,paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, le versement d'une avance de 50 % duconcours à la date prévue pour le début de l'action de formation. Aux termes duparagraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du soldecontiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiersde l'action en cause, l'État membre devant certifier l'exactitude factuelle etcomptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

4.
    Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsque leconcours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décisiond'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concoursaprès avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter sesobservations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées, quin'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément, donnentlieu à répétition.

5.
    Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 83/673/CEE de laCommission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1,ci-après «décision 83/673»), les demandes de paiement des États membres doiventparvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin desactions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée aprèsl'expiration de ce délai est exclu.

6.
    Enfin, aux termes de l'article 7 de cette même décision, lorsque la gestion d'uneaction pour laquelle un concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raisond'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sansdélai.

Faits à l'origine du litige et procédure

7.
    La requérante est une société commerciale dont l'activité essentielle estl'organisation de cours de formation professionnelle et de spécialisation technique.

8.
    En 1988, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu(département des affaires du FSE, ci-après «DAFSE») a introduit auprès desservices du FSE diverses demandes de concours financiers pour différents projetsde formation professionnelle relatifs à l'exercice 1989 en faveur de la requérante.

9.
    Le premier projet pour lequel un concours était sollicité a été enregistré sous lenuméro de dossier 890583 P1 (ci-après «premier dossier») et fait l'objet du recoursdans l'affaire T-180/96. Le second projet a été enregistré sous le numéro de dossier890588 P1 (ci-après «second dossier») et fait l'objet du recours dans l'affaireT-181/96.

10.
    Le premier dossier concerne une demande de concours ayant pour objet laréalisation d'une action de formation de techniciens en polyesters renforcés de fibrede verre, de techniciens en appareils automatiques électriques et de techniciens enmarketing et publicité, à laquelle devaient initialement participer 30 personnes. Elleportait sur une somme de 9 592 058 ESC. A la demande du DAFSE, le nombrede participants a été réduit à 23.

11.
    Ce premier dossier, ainsi modifié, a été approuvé «conformément à la notificationfigurant en annexe» par décision de la Commission, notifiée à la requérante parlettre du DAFSE du 10 avril 1989 (n° 8149). La décision fixait le montant duconcours du FSE à 7 468 207 ESC. L'État portugais s'est, pour sa part, engagé àfinancer ledit projet à concurrence de 6 110 351 ESC, par l'intermédiaire del'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da SegurançaSocial (ci-après «OSS/IGFSS»).

12.
    Au cours du mois d'août 1989, la requérante a, en application de l'article 5,paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, perçu une avance égale à 50 % du montantdu concours octroyé par le FSE, ainsi que de celui octroyé par l'OSS/IGFSS, soitles sommes, respectivement, de 3 734 103 ESC et de 3 055 175 ESC.

13.
    Le second dossier concerne une demande de concours ayant pour objet laréalisation de deux actions de formation de techniciens commerciaux et de publicitéet de techniciens de publicité et d'arts graphiques, auxquelles devaient initialementparticiper 22 personnes. Elle portait sur une somme de 8 627 355 ESC. A lademande du DAFSE, le nombre de participants a été réduit à 17.

14.
    Le second dossier, ainsi modifié, a été approuvé «conformément à la notificationfigurant en annexe» par décision de la Commission, notifiée à la requérante parlettre du DAFSE du 10 avril 1989 (n° 8154). La décision fixait le montant duconcours du FSE à 6 890 635 ESC. L'État portugais s'est, pour sa part, engagé àfinancer ledit projet à concurrence de 5 637 792 ESC, par l'intermédiaire del'OSS/IGFSS.

15.
    Au cours du mois d'août 1989, la requérante a, en application de l'article 5,paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, perçu une avance égale à 50 % du montantdu concours octroyé par le FSE, ainsi que de celui octroyé par l'OSS/IGFSS, soitles sommes, respectivement, de 3 445 317 ESC et de 2 818 896 ESC.

16.
    Les actions de formation prévues dans les deux dossiers ont été réalisées entrejuillet et décembre 1989.

17.
    A l'issue de ces actions de formation, dont le coût global s'est avéré inférieur àcelui prévu par les projets, la requérante a introduit auprès du DAFSE unedemande de paiement du solde dans chacun des deux dossiers. Elle a demandé quelui soient versés 3 337 539 ESC pour le premier dossier et 3 286 799 ESC pour lesecond.

18.
    Il ressort de ces demandes que le nombre de personnes ayant terminé les actionsde formation était de quinze pour la première et de douze pour la seconde.

19.
    Par lettre du 11 avril 1990, commune aux deux dossiers, le DAFSE a signalé à larequérante qu'il «entendait suspendre les ordres de paiement [...] en procédant àd'éventuels ajustements au niveau du solde, après des contrôles financiers devantporter sur l'exécution des actions de formation réalisées par [elle] dans le cadre desdossiers en question».

20.
    Le 30 octobre 1990, les autorités portugaises ont, en application de l'article 5,paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, certifié l'exactitude factuelle et comptabledes demandes de paiement de solde présentées par la requérante dans les deuxdossiers. Toutefois, dans les lettres communiquant ces demandes à la Commission,le DAFSE a fait savoir à celle-ci que la certification des indications contenues dansces demandes restait subordonnée à un contrôle financier qui devait encore êtreréalisé.

21.
    Par lettres identiques du 25 janvier 1991, le DAFSE a fait savoir à la requéranteque la société d'audit «Audite» était chargée de procéder, dans le cadre des deuxdossiers en cause, à un contrôle de conformité factuelle et comptable.

22.
    Le 28 janvier 1991, le DAFSE a fait parvenir à la requérante une lettre danslaquelle il précisait qu'il subordonnerait sa décision finale sur ces deux dossiers auxconclusions de ce contrôle financier.

23.
    Le 20 février 1991, la société Audite a communiqué au DAFSE deux rapportsd'audit, à savoir un rapport dans chaque dossier.

24.
    La requérante, le DAFSE et des représentants de la société Audite ont, ensuite,tenu une réunion le 10 septembre 1991 en vue de discuter des deux dossiers encause.

25.
    Le 11 septembre 1991, le DAFSE a adressé à la requérante une lettre l'informantdes conclusions de l'audit réalisé. Le DAFSE lui demandait également derembourser les sommes qu'elle jugeait inéligibles. La requérante a immédiatementcontesté la légalité de cet acte devant les tribunaux administratifs portugais. Ellen'a, en revanche, pas informé le DAFSE, par acte séparé, des objections qu'elleavait à l'égard des réductions des concours annoncées dans cette lettre du 11septembre 1991.

26.
    Le DAFSE a ensuite attendu l'issue du recours introduit par la requérante contrela lettre du 11 septembre 1991 jusqu'au 22 septembre 1995.

27.
    Par lettre du 22 septembre 1995, le DAFSE a communiqué à la Commission lesrésultats de l'audit réalisé en 1991 et lui a remis, en conséquence, les demandes depaiement de solde, corrigées conformément aux résultats dudit audit.

28.
    Le 6 mars 1996, le DAFSE a fait savoir à la requérante que la Commission avaitstatué sur ses deux demandes de paiement de solde et avait confirmé les résultatsdu contrôle financier qui lui avaient déjà été communiqués le 11 septembre 1991.

29.
    Le 4 avril 1996, la requérante a demandé au DAFSE copie des décisions de laCommission. Elle a également demandé à consulter le dossier administratif du FSE.La requérante a été mise en mesure de consulter ce dossier administratif le24 avril 1996 et elle a constaté qu'il n'existait pas d'actes décisionnels autres quedes notes de débit de la Commission établissant les montants qu'elle devaitrembourser dans les deux dossiers en cause.

30.
    La requérante a alors introduit des recours devant le Tribunal contre ces actes,enregistrés sous les numéros T-70/96 et T-72/96. La Commission a, toutefois, retiréces actes de sa propre initiative et les a remplacés par les deux décisions du 14août 1996, qui font l'objet des présents recours. En conséquence, le président dela deuxième chambre a radié les affaires T-70/96 et T-72/96 du registre du Tribunalet condamné la Commission aux dépens par ordonnances du 12 novembre 1996.

31.
    Le 14 août 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1185, relative aupremier dossier. Celle-ci a été notifiée à la requérante par le DAFSE le 20septembre 1996.

32.
    Cette décision se lit comme suit:

«[...] considérant que le gouvernement portugais a présenté à la Commission, le 30octobre 1990, une demande de paiement de solde d'un montant de 3 337 532 ESCet a certifié l'exactitude matérielle et comptable de cette demande, conformémentà l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83;

considérant que l'État membre, après avoir décelé différentes irrégularités dansl'exécution des actions financées par le FSE, a décidé, la Commission étant tenueinformée, de réexaminer un certain nombre de dossiers et que, dans ce cadre, àl'issue du réexamen de la demande de paiement de solde du dossier n° 890583 P1sur la base d'un contrôle de la comptabilité de l'action, une partie des dépensesprésentées par Mediocurso [...] ne peut être acceptée, pour les motifs exposés dansla lettre n° 10992 du 22 septembre 1995 expédiée par l'État membre;

considérant que l'État membre a notifié à Mediocurso [...] les résultats du contrôleeffectué par l'auditeur (lettre n° 8739 du 11 septembre 1991), et queMediocurso [...] n'a pas présenté d'observations;

considérant que, sur le montant total du concours agréé par la Commission pourle dossier n° 890583 P1, qui s'élevait à 7 468 207 ESC, un montant de 396 572 ESCn'a pas été utilisé par Mediocurso [...], et que la Commission estime que certainesdépenses présentées par Mediocurso [...] ne respectent pas les conditions fixées parla décision d'agrément, de sorte que le concours doit encore être réduit de4 819 741 ESC et que le concours du FSE doit par conséquent être fixé à2 251 894 ESC pour les motifs exposés dans:

- le rapport sur le contrôle effectué par l'auditeur et

- la lettre n° 10 992 du DAFSE du 22 septembre 1995 et ses annexes;

[...]

A arrêté la présente décision:

Article premier

Le concours du FSE de 7 468 207 ESC attribué à Mediocurso [...] par la décisionC (89) 0570 de la Commission, du 22 mars 1989, est réduit à 2 251 894 ESC.

Article 2

La somme de 1 482 209 ESC devra être remboursée à la Commission [...]»

33.
    Le 14 août 1996, la Commission a également adopté la décision C (96) 1186,relative au second dossier. Celle-ci est, en substance, identique à la décision relativeau premier dossier. Elle a été notifiée à la requérante par le DAFSE le 20septembre 1996.

34.
    Le dispositif de cette décision est ainsi libellé:

«Article premier

Le concours du FSE de 6 890 635 ESC attribué à Mediocurso [...] par la décisionC (89) 0570 de la Commission, du 22 mars 1989, est réduit à 2 174 072 ESC.

Article 2

La somme de 1 271 245 ESC devra être remboursée à la Commission [...]»

35.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la requérante aintroduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 14 août1996 relative au premier dossier, inscrit sous le numéro T-180/96.

36.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la requérante aégalement introduit un recours en annulation contre la décision de la Commissiondu 14 août 1996 relative au second dossier, inscrit sous le numéro T-181/96.

37.
    Par lettre du 24 mars 1998, les parties ont été invitées à faire connaître leursobservations à propos de la jonction des affaires T-180/96 et T-181/96. Elles ont faitsavoir qu'elles ne s'y opposaient pas. Par conséquent, il convient de joindre lesaffaires T-180/96 et T-181/96 aux fins du présent arrêt, en application de l'article50 du règlement de procédure du Tribunal.

38.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrirla procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois,dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties àrépondre à certaines questions par écrit. Les parties ont déféré à ces invitations.

39.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 11 juin 1998.

Conclusions des parties

Dans l'affaire T-180/96

40.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner le versement au dossier de l'affaire, d'une part, du dossieradministratif de la Commission et, d'autre part, du dossier du DAFSE;

-    annuler la décision C (96) 1185 de la Commission, du 14 août 1996;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

41.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Dans l'affaire T-181/96

42.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner le versement au dossier de l'affaire, d'une part, du dossieradministratif de la Commission et, d'autre part, du dossier du DAFSE;

-    annuler la décision C (96) 1186 de la Commission, du 14 août 1996;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

43.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

44.
    Dans chacune des deux affaires, la requérante soulève cinq moyens:

-    le premier est tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante;

-    le deuxième est tiré du non-respect d'un délai raisonnable;

-    le troisième est tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, durèglement n° 2950/83, en ce que l'État portugais n'aurait pas été mis enmesure de présenter ses observations avant l'adoption des décisionsattaquées;

-    le quatrième est tiré d'une violation des principes de sécurité juridique etde protection de la confiance légitime, en ce que les décisions attaquéescontrediraient la certification préalable des indications contenues dans lesdemandes de paiement de solde;

-    le cinquième est tiré d'une violation de l'obligation de motivation, d'uneviolation de certains principes généraux du droit et de certaines erreursd'appréciation des faits.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante

Argumentation des parties    

45.
    La requérante estime, premièrement, que la Commission ne lui a pas permis de seprononcer sur les réductions des concours financiers concernés. Or, le respect desdroits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisantgrief constituerait un principe fondamental de droit communautaire (arrêt duTribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T-450/93, Rec. p. II-1177,point 42). Ce principe acquerrait une importance toute particulière dans unesituation, telle que celle de l'espèce, dans laquelle les décisions attaquées réduisentun concours financier initialement approuvé (arrêt de la Cour du 4 juin 1992,Cipeke/Commission, C-189/90, Rec. p. I-3573, points 16 à 18).

46.
    Elle rappelle que, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83,la Commission a le pouvoir exclusif de suspendre, de réduire ou de supprimer unconcours du FSE. En conséquence, la Commission elle-même aurait dû organiserson audition avant d'adopter les décisions attaquées.

47.
    Elle admet qu'elle pouvait être entendue par une autre entité, telle que le DAFSE,avant que la Commission n'adopte une position préliminaire. L'utilité d'une telleaudition préalable ne serait toutefois assurée que si son contenu était porté à laconnaissance de la Commission, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.

48.
    La Commission fait valoir que, la requérante ayant eu la possibilité, en 1991, deprésenter ses observations par écrit après communication par le DAFSE desrésultats du contrôle financier, ainsi qu'au cours de diverses réunions avec leDAFSE, elle doit être considérée comme ayant été mise en mesure de faireconnaître utilement son point de vue sur les réductions de concours envisagées,conformément à l'arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité (point 49).

Appréciation du Tribunal

49.
    En vertu d'une jurisprudence constante, les droits de la défense d'un bénéficiaired'un concours du FSE doivent être respectés lorsque la Commission réduit un telconcours (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 24 octobre 1996,Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, points 21 à 44).

50.
    Il convient de relever, par ailleurs, que dans son arrêt Lisrestal e.a./Commission,précité (point 49), le Tribunal, sans être censuré sur ce point par la Cour dans sonarrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., précité, a indiqué que laCommission, qui assume seule, à l'égard du bénéficiaire d'un concours du FSE, laresponsabilité juridique des décisions de réduction dudit concours, ne peut adopterune telle décision sans avoir préalablement mis ce bénéficiaire en mesure, ou s'êtreassurée qu'il a été mis en mesure, de faire connaître utilement son point de vue surla réduction envisagée.

51.
    La requérante a, tant dans ses conclusions que dans sa réponse à la question écriteque lui a adressée le Tribunal, reconnu avoir été entendue par le DAFSE avantl'adoption de la lettre du 11 septembre 1991. Dans cette lettre, le DAFSE n'a pasrepris à son compte l'intégralité des observations formulées par la requérante àpropos des réductions qu'il envisageait.

52.
    Or, il convient de constater que la requérante n'a pas formellement formuléd'observations sur cette lettre, ainsi que les décisions attaquées le précisent à justetitre. La requérante s'est, en effet, limitée à introduire un recours contre cettelettre devant les tribunaux administratifs portugais. Or, dans le cas d'espèce, larequérante aurait également dû présenter formellement de telles observations, afinque celles-ci puissent être communiquées à la Commission par le DAFSE. Dansde telles circonstances, la requérante ne saurait invoquer l'absence decommunication de ses observations éventuelles à la Commission étant donné quecette absence résulte de sa propre omission.

53.
    Le Tribunal estime que la requérante a ainsi été mise en mesure de faire connaître«utilement» son point de vue sur les éléments retenus à sa charge au sens del'arrêt du Tribunal Lisrestal e.a./Commission, précité.

54.
    Pour ces motifs, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect d'un délai raisonnable

Arguments des parties    

55.
    La requérante estime que le règlement n° 2950/83 et la décision 83/673 comportentune lacune en ce qu'ils ne fixent aucun délai dans lequel la Commission doit arrêterune décision sur une demande de paiement du solde d'un concours FSE. Ilfaudrait, à cet égard, écarter l'hypothèse selon laquelle le législateurcommunautaire permettrait que l'adoption de telles décisions soit reportéeindéfiniment. Elle souligne que la Cour a consacré, en vue de la résolution de cetype de problèmes, le critère du «délai raisonnable» (arrêts de la Cour du6 juillet 1971, Pays-Bas/Commission, 59/70, Rec. p. 639, et du 11 décembre 1973,Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471).

56.
    Elle en conclut que, puisqu'on ne trouve ni dans la législation applicable ni dansles données de fait des éléments démontrant que les dossiers en cause étaientparticulièrement complexes, la Commission a violé le principe de protection de laconfiance légitime, en n'adoptant une décision qu'après l'écoulement d'un délai desept années.

57.
    Enfin, il serait sans importance qu'elle ait été informée des doutes du DAFSE surl'éligibilité de certaines dépenses. En effet, le principe de sécurité juridique viseraitprécisément à empêcher qu'une situation d'incertitude ne se prolonge dans letemps.

58.
    La Commission souligne, premièrement, que l'article 6, paragraphe 1, du règlementn° 2950/83 ne prévoit aucun délai limitant sa faculté de réduire un concours duFSE. Elle estime que cette situation reflète la volonté du législateur de ne passoumettre la réduction de concours, en cas de présomptions d'irrégularités, àl'observation de délais. La requérante ne pouvait dès lors légitimement espérerqu'aucune réduction des concours ne serait décidée.

59.
    Elle fait valoir, deuxièmement, que, dans son arrêt du 19 mars 1997,Oliveira/Commission (T-73/95, Rec. p. II-381, points 45 à 47), le Tribunal a préciséque le caractère raisonnable d'un délai dépend de la nature des mesures à prendreainsi que des contingences propres à chaque cas.

60.
    Enfin, elle estime que, dans le cas d'espèce, la période litigieuse ne peut êtreconsidérée comme excessivement longue, puisque la requérante a été informéeassez tôt des résultats du contrôle financier. En outre, elle savait que certainesdépenses étaient considérées comme inéligibles.

Appréciation du Tribunal

61.
    Il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d'uneprocédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaqueaffaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapesprocédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeupour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCKet FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point 57, etOliveira/Commission, précité, point 45).

62.
    C'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier le caractère raisonnable dudélai qui s'est écoulé entre l'introduction, en décembre 1989, des demandes depaiement de solde de la requérante et l'adoption, le 14 août 1996, des décisionsattaquées.

63.
    Or, entre décembre 1989 et septembre 1991 le DAFSE a réalisé, en collaborationavec la société Audite, un contrôle financier visant à établir la réalité factuelle etcomptable des dépenses réalisées par la requérante.

64.
    Entre septembre 1991 et le 22 septembre 1995, date de la communication desrésultats de ce contrôle à la Commission, le DAFSE a, pour des raisonscompréhensibles, attendu que les tribunaux administratifs portugais statuent sur lerecours introduit par la requérante elle-même contre la lettre du 11 septembre1991.

65.
    Le DAFSE a, ensuite, fait savoir à la requérante, par lettre du 6 mars 1996, quela Commission avait statué sur ses demandes de paiement de solde.

66.
    Enfin, en considération de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995,Commission/Branco [T-85/94 (122), Rec. p. II-2993], la Commission a retiré cesdécisions et les a remplacées par les deux décisions attaquées, qui mentionnent defaçon détaillée les raisons pour lesquelles les réductions du concours du FSEavaient été décidées.

67.
    Il ressort de cette succession d'événements que chacune des étapes procéduralesayant précédé l'adoption des décisions attaquées s'est déroulée dans un délairaisonnable en fonction de circonstances dont les entités nationales etcommunautaires chargées de la gestion du FSE pouvaient légitimement tenircompte dans le cadre de l'examen des demandes de paiement de solde.

68.
    Dans ces circonstances, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlementn° 2950/83, en ce que l'État portugais n'aurait pas été mis en mesure de présenter sesobservations avant l'adoption des décisions attaquées

Arguments des parties

69.
    La requérante fait valoir que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlementn° 2950/83, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, aprèsavoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.

70.
    Or, elle estime que, en l'espèce, la Commission a arrêté les décisions litigieusessans donner aux autorités portugaises l'occasion de présenter leurs observations surle contenu de celles-ci, ce qui constituerait une violation des formes substantielles(arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283).

71.
    La Commission estime que les décisions attaquées constituent des confirmationsdes propositions de réduction présentées par le DAFSE. Dans ces conditions, laformalité visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 devrait êtreconsidérée comme ayant été remplie.

Appréciation du Tribunal

72.
    Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante reproche, en substance, à laCommission de ne pas avoir donné l'occasion au DAFSE de formuler une nouvellefois ses observations sur les réductions de concours qu'elle envisageait.

73.
    Or, il ressort de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission(C-200/89, Rec. p. 3669, point 17), que, lorsqu'une décision, telle que celles encause dans les présentes affaires, a été précédée d'un échange de lettres entre laCommission et les autorités nationales, qui ont présentées leurs observations avantl'adoption de la décision définitive, le devoir de consultation de l'État membre doitêtre considéré comme rempli.

74.
    Il est, en outre, constant que le DAFSE, qui représente l'État portugais dans lecadre de la gestion du FSE, a fait parvenir à la Commission son appréciationrelative aux dossiers en cause par lettre du 22 septembre 1995.

75.
    Par ailleurs, il ressort de la motivation des décisions attaquées que les positionsadoptées par la Commission dans celles-ci constituent de simples confirmations despropositions de réduction des concours faites par le DAFSE.

76.
    Dans ces circonstances, l'obligation de consultation de l'État membre doit êtreconsidérée comme ayant été remplie par le simple fait de la communication par cetÉtat membre de ses propositions de réduction des concours avant l'adoption desdécisions définitives du 14 août 1996.

77.
    En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et deprotection de la confiance légitime, en ce que les décisions attaquées contrediraient lacertification préalable des indications contenues dans les demandes de paiement desolde

Arguments des parties

78.
    La requérante relève que les autorités portugaises ont certifié l'exactitude factuelleet comptable des demandes de solde, conformément à l'article 5, paragraphe 4, durèglement n° 2950/83. Or, elle constate que les décisions attaquées contredisentcette certification dans la mesure où elles mettent en doute la réalité de certainesdépenses et le classement comptable accepté précédemment.

79.
    Cette succession de prises de position divergentes constituerait une violation desprincipes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. En effet,la certification constituerait un acte déterminant la situation juridique de larequérante de façon définitive. Une telle certification n'empêcherait certes pas laCommission de supprimer ou de réduire un concours initialement approuvé, pourautant, toutefois, qu'elle ne conteste pas la réalisation effective et la classificationcomptable des dépenses concernées.

80.
    La requérante relève que ce n'est qu'au cours de la procédure devant le Tribunalque la Commission a allégué que la certification réalisée par les autoritésportugaises était conditionnelle, alors que les décisions attaquées étaient muettesà cet égard. Par ailleurs, la législation applicable ne prévoirait pas de possibilitéd'une telle certification conditionnelle.

81.
    Elle estime que, saisies d'une demande de paiement de solde, les autoritésnationales n'ont que deux solutions: certifier ou ne pas certifier. Dans la mesure oùle règlement n° 2950/83 fixe un délai pour la certification, les autorités portugaisesne pouvaient pas procéder à une certification «à titre conditionnel», encontournant ainsi ce délai impératif.

82.
    La Commission, souligne, quant à elle, que c'est pour protéger les intérêts de larequérante et respecter le délai de dix mois prévu à l'article 6, paragraphe 1, de ladécision 83/673 que les autorités portugaises ont procédé à la certification desdemandes de paiement en cause, tout en précisant que toute décision finale restaitsubordonnée à la réalisation ultérieure d'un contrôle financier.

83.
    Elle fait valoir, en outre, que l'article 7 du règlement n° 2950/83 prévoit que, sanspréjudice des contrôles effectués par les États membres, les demandes de paiementde solde peuvent faire l'objet de vérifications ultérieures. Enfin, en vertu de lajurisprudence, c'est à elle seule qu'incomberait la responsabilité de réduire unconcours financier du FSE, indépendamment de la proposition en ce sens del'autorité nationale concernée (arrêt Commission/Branco, précité, points 23 et 24).

Appréciation du Tribunal

84.
    Il convient de rappeler, tout d'abord, que, postérieurement à la certificationintervenue le 30 octobre 1990, le DAFSE a fait savoir à la requérante, par lettresdes 25 et 28 janvier 1991, que la société Audite était chargée de procéder à uncontrôle factuel et comptable des dépenses réalisées et qu'il subordonnerait sonappréciation finale aux conclusions de ce contrôle financier. La requérante a doncété rapidement informée que l'éligibilité des dépenses prétendument exposées étaitsérieusement mise en doute.

85.
    Il convient ensuite de déterminer dans quelle mesure la certification de certainesdépenses par les autorités nationales emporte prise de position définitive de celles-ci sur les éléments certifiés vis-à-vis du bénéficiaire du concours et si une telle prisede position lie la Commission.

86.
    Or, l'acte de certification posé par un État membre ne le libère pas des autresobligations que lui impose la législation communautaire applicable. Ainsi, cet Étatmembre reste tenu, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, degarantir la bonne fin des actions du FSE. En outre, l'article 7 de la décision83/673/CEE prévoit que, lorsque la gestion d'une action pour laquelle un concoursa été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité,l'État membre en avertit la Commission sans délai.

87.
    Étant donné que le respect de ces obligations n'est soumis à l'observation d'aucundélai, elles s'imposent aux autorités nationales tant que la Commission n'a pasadopté de décision définitive relative au solde du concours.

88.
    Il ressort, par ailleurs, des articles 6 et 7 du règlement n° 2950/83, qui organisentla procédure à suivre lorsque la Commission constate que les conditions d'octroid'un concours n'ont pas été respectées, ou qu'elle souhaite entreprendre certainesvérifications consécutives à une demande de paiement de solde, que l'État membredoit être considéré comme l'interlocuteur privilégié de la Commission dans le cadrede la gestion du FSE.

89.
    En conséquence, l'État membre doit être considéré comme restant lié par certainesobligations, et plus particulièrement celle de dénoncer toute irrégularité dans lagestion du FSE, même après avoir procédé à la certification factuelle et comptableprévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. La situation juridiquede la requérante n'était donc pas définitivement déterminée par la certification desdépenses qu'elle avait réalisées.

90.
    En outre, il ressort de la jurisprudence que la Commission assume seule laresponsabilité de toute décision de réduction, indépendamment de la propositionen ce sens de l'autorité nationale concernée (arrêts Commission/Lisrestal e.a.,précité, point 29, et Commission/Branco, précité, points 23 et 24). L'exercice decette compétence exclusive de la Commission ne saurait être conditionné par lacertification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. LaCommission reste, en effet, totalement libre de réduire un concours communautairemême si l'État membre a certifié l'exactitude factuelle et comptable de l'ensembledes données fournies à l'appui de la demande de paiement de solde, à conditionde motiver à suffisance sa décision de réduction lorsqu'elle s'écarte du contenu dela proposition des autorités nationales.

91.
    L'argumentation de la requérante, selon laquelle la compétence de la Commissionétait, en l'espèce, limitée en ce qui concerne le type de suppressions ou deréductions qu'elle pouvait décider après que l'exactitude factuelle et comptable desdépenses exposées a été certifiée, ne saurait, dès lors, être acceptée.

92.
    Par ailleurs, compte tenu de la garantie de bonne fin des actions du FSEqu'assument les autorités nationales sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de ladécision 83/516 et de l'obligation de celles-ci de dénoncer à la Commission toutsoupçon d'irrégularité, inscrite à l'article 7 de la décision 83/673, la certificationvisée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83 doit être considéréecomme étant, par nature, une opération effectuée sous toutes réserves par lesautorités nationales. A défaut d'une telle interprétation, il serait porté atteinte àl'effet utile de l'obligation pesant sur les autorités nationales de dénoncer lesirrégularités constatées dans la gestion du FSE. La certification ne porte donc pasatteinte aux autres compétences que les autorités nationales et la Commissiondoivent pouvoir continuer à exercer pour assurer la bonne exécution des concoursdu FSE.

93.
    Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que le DAFSE aexercé son devoir de surveillance du déroulement de la gestion des concoursattribués par le FSE en demandant qu'un contrôle financier des dépenseseffectuées par la requérante soit réalisé par la société Audite, après qu'elle eutelle-même certifié l'exactitude factuelle et comptable de ces dépenses.

94.
    En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, d'uneviolation de certains principes généraux de droit et de certaines erreurs d'appréciationdes faits

Quant au cinquième moyen, pris en sa première branche, tiré de la violation del'article 190 du traité

-    Arguments des parties

95.
    La requérante rappelle que les deux décisions attaquées sont fondées, d'une part,sur le rapport établi par la société Audite dans chacun des dossiers et, d'autre part,sur la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995.

96.
    Elle affirme, toutefois, ne pas savoir à quel rapport précis la Commission faitallusion dans chacun des dossiers. La société Audite aurait, en effet, procédé àdifférentes vérifications dans ses locaux et établi plusieurs rapports, comportant desconclusions parfois contradictoires. Chacun des rapports de la société Audite aurait,par ailleurs, été modifié ultérieurement par cette société. Elle fait valoir égalementque les montants dont le remboursement est exigé par la Commission dans les deuxdécisions attaquées ne correspondent pas à ceux figurant dans les rapports de lasociété Audite.

97.
    Elle souligne, enfin, que, si la jurisprudence du Tribunal a admis le principe de lamotivation per relacionem, celle-ci impose qu'une décision ainsi motivée se réfèred'une manière suffisamment claire à l'acte dans lequel l'explication est reprise(arrêt Commission/Branco, précité, point 27). Or, en l'espèce, les références auxrapports d'audit ne respecteraient pas cette condition dans la mesure où cesrapports n'étaient pas suffisamment identifiables et où leur contenu n'avait pas étépréalablement communiqué à la requérante. Dans ces conditions, les décisionsattaquées violeraient l'article 190 du traité.

98.
    La Commission estime que les décisions attaquées mentionnaient clairement lesdocuments précis sur lesquels elles sont fondées.

-    Appréciation du Tribunal

99.
    Il y a lieu de rappeler, à titre préliminaire, que, conformément à une jurisprudenceconstante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître defaçon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, demanière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure priseet au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 15 avril1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 39, et arrêt duTribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point72). La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et ducontexte dans lequel il a été adopté.

100.
    Par ailleurs, en vertu de l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission(T-85/94, Rec. p. II-45, point 36), dans une situation où, comme en l'espèce, laCommission confirme purement et simplement la proposition d'un État membrede réduire un concours initialement accordé, une décision de la première peut êtreconsidérée comme dûment motivée, au sens de l'article 190 du traité, soitlorsqu'elle fait elle-même clairement apparaître les motifs qui justifient la réductiondu concours, soit, à défaut, lorsqu'elle se réfère suffisamment clairement à un actedes autorités nationales compétentes de l'État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d'une telle réduction.

101.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner l'argumentation de larequérante.

102.
    Or, il y a lieu de constater, tout d'abord, que l'allégation de la requérante, selonlaquelle il existerait plusieurs rapports d'audit contradictoires pour chacun desdossiers, n'est pas fondée. En effet, la société Audite n'a adopté dans chacun desdeux dossiers qu'un seul rapport. Ces deux rapports, annexés au mémoire endéfense dans chacune des affaires, ont été enregistrés au DAFSE le 20 février1991.

103.
    Les différences entre les montants repris dans ces deux rapports d'audit et ceuxfigurant dans les décisions attaquées sont, quant à elles, dues à des modificationsintervenues, certes, après le dépôt de ces rapports auprès du DAFSE, mais avantla notification à la partie requérante des résultats définitifs du contrôle exercé parle DAFSE le 11 septembre 1991, contrôle auquel la requérante a d'ailleurs étéintimement associée.

104.
    La requérante a, par ailleurs, reconnu dans sa réponse écrite aux questions duTribunal et lors de l'audience que l'essentiel du contenu des rapports d'auditréalisés par la société Audite a été porté à sa connaissance par lettre du 11septembre 1991, bien que celle-ci n'ait pas contenu de copie des rapports en tantque tels.

105.
    La requérante a donc été mise en mesure de prendre connaissance de lamotivation à laquelle se réfère la Commission dans les décisions attaquées, et ced'autant plus que ses décisions se référaient également à la lettre du DAFSE du22 septembre 1995, qui indiquait elle aussi de façon détaillée, les motifs pourlesquels les réductions litigieuses avaient été opérées.

106.
    Il ressort de ce qui précède que, sous réserve du résultat de l'examen détaillé desrubriques comptables individuelles, réalisé ci-après dans le cadre de la troisièmebranche du présent moyen, les décisions attaquées font apparaître d'une façonclaire et non équivoque le raisonnement général adopté par la Commission, dansla mesure où ces décisions se réfèrent, de façon globale, à des documentsclairement identifiés du DAFSE.

107.
    En conséquence, cette première branche du cinquième moyen doit être rejetée.

Quant au cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, tiré d'une violation desprincipes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

-    Arguments des parties

108.
    La requérante fait valoir que les décisions attaquées sont fondées, en réalité, soitsur des irrégularités dans les pièces justificatives présentées, soit sur un classementcomptable irrégulier des dépenses en question. Or, elle estime que de tellesréserves quant à l'utilisation du concours auraient dû être connues au plus tard aumoment de l'agrément de celui-ci et ne pourraient être imposées a posteriori, aumoment de l'approbation du solde, comme dans le cas d'espèce. Elle rappelle, àcet égard, que l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 dispose que cen'est que dans l'hypothèse où un concours n'est pas utilisé dans les conditions fixéespar la décision d'agrément que la Commission peut suspendre, réduire ousupprimer celui-ci.

109.
    En conséquence, un grand nombre des suppressions effectuées dans les décisionsattaquées violeraient les principes de protection de la confiance légitime et desécurité juridique, parce qu'elles ne sont pas fondées sur des règles juridiquesconnues au moment de l'approbation du concours (arrêts de la Cour du 28 avril1988, Von Deetzen, 170/86, Rec. p. 2355, et du 1er octobre 1987, Royaume-Uni/Commission, 84/85, Rec. p. 3765).

110.
    La Commission estime que la requérante ne saurait prétendre que les principes desécurité juridique et de protection de la confiance légitime ont été violés. En effet,une décision d'agrément ne saurait conférer au bénéficiaire du concours uneconfiance légitime que dans la seule hypothèse où un concours a été utilisé dansles conditions fixées par une telle décision. Or, en l'occurrence, les concours encause n'auraient été que partiellement utilisés conformément à ces conditions.

111.
    Elle relève, par ailleurs, que, en vertu de l'arrêté n° 6/88, publié au Diàrio daRepùblica du 18 février 1988:

«1. Le DAFSE n'accepte que des factures et reçus comme documents justificatifsdes dépenses réalisées pour les actions en cause.

2. Les documents mentionnés au paragraphe précédent doivent contenir lesjustifications nécessaires et ventilations correspondant aux postes prévus au point14 du formulaire de demande de paiement du solde du FSE.»

-    Appréciation du Tribunal

112.
    Eu égard aux compétences qui leur sont reconnues en termes de vérification et decontrôle (voir ci-dessus points 84 à 93), tant l'État membre que la Commissiondoivent être autorisés à dénoncer toute méconnaissance par le bénéficiaire desconditions posées lors de l'octroi du concours financier communautaire, que celle-cisoit frauduleuse ou non.

113.
    Le Tribunal rappelle ensuite que dans les déclarations d'acceptation des décisionsd'octroi de concours signées par la requérante [annexe 9 aux requêtes dans les deuxaffaires, point 1.b] celle-ci s'est elle-même engagée à respecter les dispositionsnationales et communautaires applicables.

114.
    Il est, par ailleurs, constant que tant le droit portugais que le droit communautaireconditionnent l'utilisation de fonds publics à une exigence de bonne gestionfinancière. La Commission a ainsi fait état dans ses écrits de l'arrêté n° 6/88 (point111) qui exige précisément que le bénéficiaire d'un concours fournisse desdocuments justificatifs des dépenses réalisées pour les actions en cause et qu'ilindique à quels postes comptables ceux-ci correspondent.

115.
    Contrairement à ce que prétend la requérante, les irrégularités dénoncées n'ontdonc pas été établies sur la base d'un critère qui n'aurait pas figuré parmi lesconditions d'octroi des concours, au respect desquelles était soumis le paiementdesdits concours. Par ailleurs, force est de constater que l'application de critèresrelatifs au «caractère raisonnable» des dépenses réalisées par le bénéficiaire et àla «bonne gestion financière» du concours rentre parfaitement dans le cadre ducontrôle que l'État membre est tenu d'effectuer conformément à l'article 7 de ladécision 83/673, lorsqu'il soupçonne l'existence d'irrégularités. L'application de cescritères consiste, en effet, simplement à vérifier que les dépenses prétendumentréalisées par le bénéficiaire rendent adéquatement compte des prestations pourlesquelles elles ont été exposées.

116.
    Pour ces motifs, la deuxième branche de ce cinquième moyen doit être rejetée.

Quant au cinquième moyen, pris en sa troisième branche, tiré, en substance,d'erreurs manifestes d'appréciation que la Commission aurait commises en décidantde réduire, conformément à la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995, le montantdes concours initialement accordés

-    Observations préliminaires

117.
    Dans la troisième branche du cinquième moyen de chacune des deux affaires, larequérante allègue, en substance, que la Commission a commis des erreurs de droitet des erreurs d'appréciation des faits, en reprenant à son compte le contenu dela lettre du DAFSE du 22 septembre 1995. La requérante fait, en substance, griefà la Commission d'avoir réduit le montant des concours initialement accordés, ense fondant, à tort, sur les constatations du DAFSE mettant en cause la classificationdes différentes dépenses qu'elle a opérées dans ses demandes de paiement de soldeet/ou la valeur probante des éléments produits par elle pour justifier ces dépenses.

118.
    Avant de procéder à l'examen des différents arguments avancés à cet égard par larequérante dans les deux affaires, il convient de rappeler, tout d'abord, qu'il a déjàété souligné ci-dessus que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlementn° 2950/83, lorsqu'un concours du FSE n'est pas utilisé conformément auxconditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre réduireou supprimer ce concours.

119.
    Par ailleurs, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer un concours duFSE en se référant à une règle nationale ou communautaire qui n'aurait pas étérespectée lors de l'exécution de l'action en question. A cet égard, il y a lieu derappeler que, dans les actes d'acceptation des décisions d'agrément, la requérantea déclaré que les concours seraient utilisés conformément aux règles nationales etcommunautaires applicables (voir ci-dessus point 113).

120.
    De plus, l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 peutimpliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation desituations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d'une telleévaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d'un large pouvoird'appréciation. Par conséquent, le Tribunal doit, dans le cadre de l'examen de laprésente branche, limiter son contrôle à la vérification que la Commission n'a pascommis d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause (voir, en ce sens,l'arrêt de la Cour du 29 février 1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881,point 18; arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39/92et T-40/92, Rec. p. II-49, point 109).

121.
    Les décisions attaquées dans le cas d'espèce sont entièrement fondées sur leslettres du DAFSE du 11 septembre 1991, reprenant la substance des rapportsd'audit de la société Audite, et du 22 septembre 1995. Dans ces circonstances, il ya lieu de vérifier si, en reprenant à son compte le contenu de ces lettres duDAFSE, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.

- Sur le bien-fondé des arguments soulevés par la requérante dans l'affaireT-180/96

122.
    En ce qui concerne, premièrement, le matériel pédagogique (sous-rubrique 14.2.1),la requérante affirme ne pas comprendre pourquoi les dépenses relatives à l'achatde chaises et de tables ont été considérées comme inéligibles, contrairement à cequi se pratiquait antérieurement.

123.
    La Commission relève que ces meubles doivent être considérés comme des biensdurables. En conséquence, les montants concernés auraient été placés sous larubrique 14.6 «amortissements normaux», et un taux d'amortissement de 10 %aurait été appliqué.

124.
    Le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste enestimant que des chaises et des tables constituaient des biens durables et non pasdu matériel pédagogique et en transférant, en conséquence, les montants relatifsà ces biens sous la rubrique des amortissements normaux.

125.
    Par ailleurs, le fait que l'inclusion d'une dépense sous un poste comptable ait, lecas échéant, été acceptée par le passé n'implique pas nécessairement que le mêmetype d'inclusion doive également être approuvé ultérieurement, lorsqu'une telleinclusion n'est pas compatible avec les conditions imposées par la décisiond'agrément, ou avec les dispositions du droit national ou communautaire. A cetégard, il convient de noter que, en tout état de cause, une éventuelle illégalitécommise par le passé ne saurait créer de confiance légitime dans le chef de larequérante (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, ValverdeMordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 76).

126.
    En conséquence, ce premier argument doit être rejeté.

127.
    En ce qui concerne, deuxièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.2.7),la requérante estime, tout d'abord, qu'il n'y avait pas de raison de limiter lesrémunérations des techniciens qui ont fourni des services spécialisés relatifs àl'élaboration de cours et de manuels. Elle relève, ensuite, qu'elle a également inclusdans cette sous-rubrique un montant de 374 400 ESC, établi par une facture. Cettefacture concernerait des services devant être inclus dans plusieurs rubriquescomptables différentes, ce qu'aucune réglementation n'interdirait.

128.
    La Commission estime que la réduction des rémunérations de ces techniciens estfondée sur l'analyse des quatre reçus relatifs à l'élaboration, par la requérante, demanuels et de cahiers d'exercices. Ceux-ci ne figureraient pas sous la rubriquecomptable adéquate et ne comprendraient, en outre, aucune référence précisequant à leur contenu. En conséquence, un critère de rationalité aurait été appliqué.En ce qui concerne la somme de 374 400 ESC, elle relève que la facture fourniecontient une description tellement peu explicite qu'elle a été considérée commeinéligible dans sa totalité.

129.
    Le Tribunal relève que, ainsi qu'il ressort du dossier, les factures en cause ne sontpas suffisamment détaillées pour établir la réalité des dépenses qu'elles sontcensées justifier. La Commission n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifested'appréciation en appliquant à cette dépense le critère de rationalité explicité aupoint 14.2.7 de la lettre du 22 septembre 1995. D'autre part, la facture de374 400 ESC établie par «C. Peres Feio, Ld.a» (annexe 20 à la requête) est à cepoint vague que la Commission ne saurait avoir commis une erreur manifested'appréciation en considérant la somme qui y était mentionnée comme inéligibledans sa totalité.

130.
    En conséquence, ce deuxième argument doit être rejeté.

131.
    En ce qui concerne, troisièmement, la rémunération du personnel enseignant (sous-rubrique 14.3.1a), la requérante conteste que la somme de 4 363 684 ESC soittotalement inéligible. Elle reconnaît que les «tables récapitulatives» (annexe 21 àla requête) qu'elle a fournies ne distinguent pas les heures de cours théoriques desheures de cours pratiques, mais affirme ne pas comprendre la conclusion que leDAFSE entend tirer de cette circonstance.

132.
    La requérante rappelle que, en vertu de la législation nationale applicable, lesdépenses exposées pour les actions visées ne peuvent être justifiées que par desfactures ou des reçus. Or, elle estime que, eu égard à l'existence des reçus fournispar elle (annexe 22 à la requête) et à la certitude que les cours ont été dispensés,rien n'autoriserait la suppression du montant figurant à cette sous-rubrique. En toutétat de cause, même s'il persistait des doutes quant au type de cours dispensés, leprincipe de proportionnalité exigerait que soit considéré comme justifié à tout lemoins le montant fondé sur la rémunération la plus basse pour l'ensemble descours, c'est-à-dire que tous les cours soient considérés comme des cours pratiques.

133.
    La Commission estime que la requérante n'a pas fourni d'éléments établissant queles reçus présentés avaient un quelconque rapport avec les cours en cause, dans lamesure où les documents présentés n'indiquaient clairement ni l'identité desmoniteurs ni le type de cours dispensés. En outre, la somme des notes de fraisprésentées ne coïnciderait pas avec la somme déclarée. Elle rappelle, enfin, quel'arrêté n° 18/MTSS/87, publié au Diàrio da Repùblica du 11 mai 1987, prévoyaitque «les organismes bénéficiaires tiennent, par action, un registre de fréquentationdes stagiaires et des formateurs ainsi que des programmes des cours, en distinguantles cours théoriques des cours pratiques».

134.
    Le Tribunal estime qu'il ressort de l'analyse des documents produits par larequérante pour établir le type de cours fournis dans le cadre du premier dossieret l'identité des formateurs qui y ont participé (annexes 21 et 22 à la requête) queceux-ci sont à ce point imprécis qu'ils soulèvent des doutes sérieux sur la réalité dudéroulement des cours en question, ainsi que le DAFSE l'a relevé, à juste titre, aupoint 14.3.1a) de sa lettre du 22 septembre 1995. La Commission n'a, dès lors, pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante, qui aorganisé un grand nombre de cours de formation différents impliquant denombreux moniteurs, n'avait pas démontré que les éléments documentairesproduits par elle se rapportaient bien au cours faisant l'objet du premier dossieret en refusant, en conséquence, de tenir compte de l'intégralité des dépensesprésentées à cet effet.

135.
    En conséquence, ce troisième argument doit être rejeté.

136.
    En ce qui concerne, quatrièmement, le personnel administratif [sous-rubrique14.3.1.c)], la requérante estime que la réduction effectuée par la Commission sousce poste est fondée sur un malentendu, dans la mesure où les reçus litigieux ont étésignés et timbrés, ainsi qu'il ressortirait de l'annexe 23 à la requête. Elle estime quela force probante des reçus concernés n'est, en tout état de cause, pas affectée parl'absence de signatures ou de timbres.

137.
    La Commission relève que la réduction en cause se fondait sur le fait que les reçusconcernés n'étaient ni timbrés ni signés au moment où le contrôle financier a eulieu.

138.
    Le Tribunal estime que la requérante n'a pas démontré avoir communiqué auDAFSE les documents timbrés et signés, annexés à sa requête, avant que celui-ciait clôturé son contrôle financier. En conséquence, la Commission n'a pas commisd'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de reçus nerépondant pas, au moment de leur présentation, aux conditions légales nationales,puisque ces dernières visent, entre autres, à garantir que de tels reçus se rapportentà une dépense réellement effectuée.

139.
    En conséquence, ce quatrième argument doit être rejeté.

140.
    En ce qui concerne, cinquièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.3.8),la requérante estime que les dépenses refusées sont établies par la facture fournieen annexe 20 à la requête. Elle réaffirme que rien n'empêche qu'un reçu uniqueenglobe des prestations relevant de différentes rubriques comptables.

141.
    La Commission rappelle, à cet égard, que le poste concerné n'a pas été pris enconsidération, faute de documents justificatifs, la facture fournie par la requérantese rapportant à d'autres postes.

142.
    Le Tribunal relève que les montants repris dans les documents présentés par larequérante en annexe 20 à sa requête ne correspondent pas à ceux qu'elle aprésentés dans sa demande de paiement de solde. La Commission n'a, dès lors, pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte desdocuments concernés lors de la détermination du solde du concours à payer à larequérante.

143.
    En conséquence, ce cinquième argument doit être rejeté.

144.
    En ce qui concerne, sixièmement, les loyers immobiliers et mobiliers (sous-rubrique14.3.9), la requérante estime que la motivation de la lettre du 22 septembre 1995ne lui permet pas de comprendre les raisons ayant amené la Commission à opérerles deux premières réductions sous ce poste. En ce qui concerne la troisièmeréduction, elle se réfère aux considérations qu'elle a développées dans le cadre dela sous-rubrique 14.2.7 (voir point 127).

145.
    La Commission estime que la première réduction portait sur l'acquisition de biensdurables qui ne pouvaient, en vertu de la législation nationale applicable, êtreamortis l'année de leur acquisition. Le deuxième montant se rapporterait à uncours de design ne faisant pas partie du premier dossier. Le troisième montantaurait été refusé parce que la facture y afférente n'indiquait pas dûment lesservices rendus.

146.
    Le Tribunal estime que la motivation fournie par les lettres du DAFSE du 11septembre 1991 et du 22 septembre 1995 à propos des deux premières réductionsréalisées sous ce poste était certes sommaire mais qu'elle permettait, malgré tout,à la requérante, qui connaissait les détails du dossier en cause, d'en contester lecontenu. Or, celle-ci n'a avancé aucun élément de preuve démontrant d'unequelconque façon que la Commission a commis une erreur manifested'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la troisième réduction, le Tribunalrenvoie à ce qui a été précisé au point 129 ci-dessus.

147.
    En conséquence, ce sixième argument doit être rejeté.

148.
    En ce qui concerne, septièmement, les matières premières, subsidiaires et deconsommation (sous-rubrique 14.3.12), la requérante signale que, en vertu de lalégislation sociale portugaise, doivent être acceptées les dépenses établies par desfactures datées au plus tard du cinquième jour utile du mois de janvier de l'annéesuivant celle de la réalisation de ces dépenses. Or, la facture litigieuse (annexe 24à la requête) répondrait à cette condition.

149.
    La Commission estime que cette facture ne rentre pas dans la période effective definancement de l'action. En effet, selon le code national de la TVA, une tellefacture aurait dû être émise au moment de la livraison des biens en cause et êtreaccompagnée de bons de livraison. Or, aucune de ces deux conditions n'aurait étéremplie dans le cas d'espèce.

150.
    Le Tribunal relève que l'analyse, à la lumière des pièces du dossier, de la décisionattaquée et des paragraphes pertinents des lettres du DAFSE du 11 septembre1991 - qui reprend, en substance, les objections soulevées dans le rapport de lasociété Audite - et du 22 septembre 1995, auxquelles se réfère cette décision, nelui permet pas d'identifier le raisonnement précis de la Commission ni la législationnationale sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter la dépense établie par la facturelitigieuse. En conséquence, il n'est pas en mesure d'exercer le contrôle judiciairerequis sur la décision attaquée, tel que l'exige la jurisprudence citée ci-dessus aupoint 99. Partant, la décision attaquée viole l'article 190 du traité dans la mesureoù elle concerne la sous-rubrique 14.3.12 de la demande de paiement de solde.

151.
    En conséquence, ce septième argument doit être accueilli. La décision attaquéedoit dès lors être annulée dans la mesure où elle porte sur la sous-rubrique 14.3.12.

152.
    En ce qui concerne, huitièmement, les impôts et taxes (sous-rubrique 14.3.13), larequérante signale qu'elle a repris sous ce poste les montants payés au titre de laTVA aux enseignants assujettis, cette TVA ayant été déduite des rémunérations desenseignants, figurant à la sous-rubrique 14.3.1.a).

153.
    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (point 134) que la Commission n'avait pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des dépensesprésentées par la requérante relatives aux rémunérations des enseignants, ilconvient de rejeter ce huitième argument, relatif à la TVA applicable à cesrémunérations, pour les mêmes motifs.

154.
    En ce qui concerne, en dernier lieu, les amortissements normaux (sous-rubrique14.6), la requérante conteste que l'on puisse apprécier son activité en prenant pourunique critère le nombre de travailleurs «employés», ce nombre étantparticulièrement peu élevé dans sa propre entreprise, puisque les prestataires deservices occasionnels y occupent une place significative.

155.
    La Commission souligne que le DAFSE a appliqué sous ce poste le critèrehabituel, c'est-à-dire un coefficient d'imputation temporelle et physique, qui reflètela part de la formation dans l'activité normale d'une entreprise.

156.
    Bien qu'il soit effectivement concevable, ainsi que le soutient la requérante,d'élaborer des méthodes d'amortissement se fondant de façon plus spécifique surla part effective de la formation dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, plutôtque sur le nombre total d'employés affectés à de telles activités de formation, leTribunal estime que la méthode traditionnelle utilisée par le DAFSE dans le casd'espèce, et reprise à son compte par la Commission, tient, en tant que telle, déjàsuffisamment compte de l'importance générale de la formation dans les activitésde l'ensemble des bénéficiaires des concours du FSE. La méthode utiliséepossédant un caractère raisonnable, la Commission n'a pas commis d'erreurmanifeste d'appréciation en faisant application de celle-ci.

157.
    En conséquence, ce dernier argument doit être rejeté.

- Sur le bien-fondé des arguments soulevés par la requérante dans l'affaireT-181/96

158.
    En ce qui concerne, premièrement, le matériel pédagogique (sous-rubrique 14.2.1),la requérante fait valoir que le DAFSE a considéré à tort qu'une partie de cematériel constituait des «biens durables», inéligibles au titre de «matérielpédagogique». Le critère utilisé pour cette exclusion n'aurait, en effet, aucune baselégale.

159.
    La Commission souligne que la requérante a classé sous la rubrique «matérielpédagogique», l'achat de chaises, d'armoires, de bureaux et de tables, qui sont desbiens durables.

160.
    Le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste enestimant que les chaises, les armoires, les bureaux et les tables concernésconstituaient des biens durables, et non pas du matériel pédagogique, et entransférant, en conséquence, les montants relatifs à ces biens sous la rubrique«amortissements normaux» (voir aussi points 124 et 125).

161.
    En conséquence, ce premier argument doit être rejeté.

162.
    En ce qui concerne, deuxièmement, la publicité des cours et le recrutement destagiaires (sous-rubriques 14.2.2 et 14.2.3), la requérante estime que l'on ne sauraitexiger, comme l'a fait le DAFSE dans sa lettre du 22 septembre 1995, qu'unefacture relative à des services publicitaires dans les journaux indique le contenu desannonces parues. Elle relève que les factures et les reçus présentés (annexe 18 àla requête) indiquent précisément les journaux dans lesquels les annonces ont étépubliées.

163.
    La Commission relève que les reçus fournis par la requérante ne décrivent pas lanature et le contenu des dépenses concernées. La requérante n'aurait pas non plusannexé à ces reçus de copie des annonces en question, ainsi que l'usage l'exigerait.

164.
    Le Tribunal estime qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'un bénéficiaire d'unconcours du FSE qu'il fournisse copie des annonces publicitaires parues dans lesjournaux afin de promouvoir ses activités de formation. En effet, une telle exigencevise uniquement à garantir la réalité des dépenses réalisées à cet effet. LaCommission n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation enreprenant à son compte la position en ce sens adoptée par le DAFSE dans salettre du 22 septembre 1995.

165.
    En conséquence, ce deuxième argument doit être rejeté.

166.
    En ce qui concerne, troisièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.2.7),la requérante relève que la lettre du 22 septembre 1995 précise que les facturesfournies n'indiquent «ni les heures ni les techniciens concernés». Or, une telleexigence ne serait pas imposée par la législation fiscale portugaise applicable. Ence qui concerne plus particulièrement la facture «TV Europa» (annexe 20 à larequête), le contenu des services fournis ressortirait clairement de l'inscription«réparations de matériel électrique» figurant sur cette facture.

167.
    La Commission estime que le reçu émis par TV Europa ne précise pas la naturede la dépense concernée. Pour autant qu'elle ait porté sur la réparation d'unmagnétoscope, cette dépense serait, en tout état de cause, inéligible.

168.
    Le Tribunal relève que la requérante n'a pas avancé d'éléments établissant defaçon incontestable que les factures fournies au DAFSE étaient suffisammentdétaillées pour permettre à cette administration de contrôler la réalité des dépensesconcernées. En ce qui concerne plus particulièrement la facture de la société TVEuropa, le Tribunal constate que celle-ci ne mentionne nullement à quel typespécifique de réparation elle se rapporte. La Commission n'a dès lors pas commisd'erreur manifeste d'appréciation en reprenant à son compte la position adoptéepar le DAFSE à propos de ces différentes réductions dans sa lettre du 22septembre 1995.

169.
    En conséquence, ce troisième argument doit être rejeté.

170.
    En ce qui concerne, quatrièmement, la rémunération du personnel enseignant[sous-rubrique 14.3.1.a)], la requérante conteste l'appréciation selon laquellel'intégralité de la somme relative à ce poste est inéligible. Elle reprend, à cet effet,une argumentation identique à celle développée ci-dessus dans le cadre de l'affaireT-180/96 (voir points 131 et 132).

171.
    La Commission estime que la requérante n'a pas fourni de preuves attestant queles reçus présentés avaient un quelconque rapport avec les cours en cause.

172.
    Le Tribunal estime, ainsi qu'il l'a déjà relevé dans le cadre de l'affaire T-180/96(point 134), qu'il ressort de l'analyse des documents produits par la requérantepour établir le type de cours fournis dans le cadre du second dossier et l'identitédes formateurs qui y ont participé que ceux-ci sont à ce point imprécis qu'ilssoulèvent des doutes sérieux sur la réalité du déroulement des cours en question,ainsi que le DAFSE l'a relevé, à juste titre, au point 14.3.1a) de sa lettre du 22septembre 1995. La Commission n'a dès lors pas commis d'erreur manifested'appréciation en estimant que la requérante, qui a organisé un grand nombre decours de formation différents impliquant de nombreux moniteurs, n'avait pasdémontré que les éléments documentaires présentés par elle se rapportaient bienau cours faisant l'objet du second dossier et en refusant, en conséquence, de tenircompte de l'intégralité des dépenses présentées à cet effet.

173.
    En conséquence, ce quatrième argument doit être rejeté.

174.
    En ce qui concerne, cinquièmement, le personnel administratif [sous-rubrique14.3.1.c)], la requérante rappelle que Mme Irene Vaz Lopes a certes suivi un cours,tout en assurant une formation dans un autre, mais nie que cette circonstanceimplique que ladite personne ne pouvait fournir une assistance pour le secondcours en cause.

175.
    Le Tribunal relève que, une même personne ne pouvant participer à un cours eten même temps assister un enseignant dans un autre cours, la Commission nesaurait avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir comptede la rémunération de la personne en question en tant qu'assistante administrative.

176.
    En conséquence, ce cinquième argument doit être rejeté.

177.
    En ce qui concerne, sixièmement, la gestion et le contrôle budgétaire (sous-rubrique 14.3.7), la requérante reconnaît qu'elle a inclus par erreur un reçu (annexe24 à la requête) dans la rubrique 14.3.1, alors qu'il aurait dû figurer dans larubrique 14.3.7. Elle estime, toutefois, que les auditeurs avaient été informés de cefait en temps utile.

178.
    La Commission fait valoir qu'un reçu présenté au stade de la procédure devant leTribunal ne saurait être pris en considération.

179.
    La requérante n'ayant pas réussi à établir qu'elle avait, conformément à sesallégations, fourni le reçu produit en annexe à sa requête lors de la procédureadministrative devant le DAFSE, le Tribunal considère que la Commission n'a pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte du montantcorrespondant.

180.
    En conséquence, ce sixième argument doit être rejeté.

181.
    En ce qui concerne, septièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.3.8),la requérante rappelle que le DAFSE a estimé qu'une facture établie par la sociétéNovafarm n'était pas assez spécifique. Or, la description des services fournis seraitsommaire, parce qu'une telle description serait suffisante à des fins fiscales.

182.
    Étant donné que la requérante elle-même admet que la facture en cause estsommaire, la Commission ne saurait avoir commis d'erreur manifested'appréciation en refusant de tenir compte de la dépense en question.

183.
    En conséquence, ce septième argument doit être rejeté.

184.
    En ce qui concerne, huitièmement, les loyers immobiliers et mobiliers (sous-rubrique 14.3.9), deux reçus sont en cause. Le premier reçu aurait, selon larequérante, été inclus sous ce poste à la suggestion du DAFSE lui-même. Elleaffirme, en outre, ne pas comprendre sur quel fondement légal le second reçu a étéconsidéré comme partiellement inéligible, le critère de rationalité appliqué étantinconnu.

185.
    La Commission souligne que la somme figurant sur le premier reçu a été transféréesous le poste «amortissements normaux» (sous-rubrique 14.6) puisqu'elle portaitsur un bien durable. La seconde somme correspondrait à la partie non éligible d'unreçu concernant la location d'ordinateurs auquel un critère de rationalité aurait étéappliqué.

186.
    Le Tribunal estime, en ce qui concerne le premier reçu, dont il n'est pas contestéqu'il concerne de l'équipement informatique, que la Commission n'a pas commisd'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'un tel équipement constituaitun «bien durable» à inclure sous le poste 14.6 «amortissements normaux». En cequi concerne le second reçu, le Tribunal constate que l'argumentation de larequérante n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir satisfaire auxprescriptions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure duTribunal, aux termes duquel toute requête doit, notamment, contenir l'exposésommaire des moyens invoqués. Or, à cet égard, la requérante se borne, ensubstance, à alléguer qu'elle ne comprend pas le fondement du critère derationalité appliqué, alors même que celui-ci est explicité de façon détaillée dansla lettre du 22 septembre 1995. Dans ces conditions, l'argumentation de larequérante figurant dans la requête, telle qu'explicitée dans la réplique, ne permetpas au Tribunal d'examiner la pertinence de celle-ci (voir en ce sens, l'arrêt duTribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, points30 et suivants).

187.
    En conséquence, ce huitième argument doit être rejeté.

188.
    En ce qui concerne, neuvièmement, les matériels et biens non durables (sous-rubrique 14.3.10), la requérante rappelle que, en refusant cette dépense relative àl'acquisition de matériel de bureau, le DAFSE a occulté le fait que la gestion et lefonctionnement des cours entraînent nécessairement des frais d'acquisition de cetype de matériel.

189.
    Le Tribunal estime que la somme concernée a été refusée, à juste titre, dans lamesure où elle constituait une duplication des dépenses incluses au poste 14.2.3(point 160). En conséquence, la Commission n'a pas commis d'erreur manifested'appréciation en refusant cette dépense.

190.
    En conséquence, ce neuvième argument doit être rejeté.

191.
    En ce qui concerne, dixièmement, les impôts et taxes (sous-rubrique 14.3.13), larequérante signale qu'elle a repris sous ce poste des montants payés au titre de laTVA aux enseignants assujettis, cette TVA ayant été déduite des rémunérations desenseignants, présentées dans la sous-rubrique 14.3.1.a).

192.
    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (point 172) que la Commission n'avait pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des dépensesrelatives aux rémunérations des enseignants présentées par la requérante, ilconvient de rejeter ce dixième argument, relatif à la TVA applicable à cesrémunérations, pour les mêmes motifs.

193.
    En ce qui concerne, onzièmement, les dépenses administratives générales (sous-rubrique 14.3.14), la requérante souligne que du matériel de bureau est nécessairedans le cadre du déroulement des différentes phases de formation, ce quijustifierait l'inclusion de ce type de matériel dans différentes rubriques.

194.
    La Commission se borne à signaler que, les sommes considérées ayant déjà étéanalysées sous les postes 14.2.3 et 14.3.10, elles ne sauraient être considéréescomme doublement éligibles.

195.
    Le Tribunal estime que, dès lors que la requérante n'a pas démontré que,contrairement à ce qu'indique la lettre du 22 septembre 1995, les dépenses qu'ellea reprises sous cette rubrique n'avaient pas déjà été incluses dans d'autresrubriques, la Commission ne saurait avoir commis d'erreur manifeste d'appréciationen refusant de tenir compte, une seconde fois, du même type de dépenses sous larubrique 14.3.14.

196.
    En conséquence, ce onzième argument doit être rejeté.

197.
    En ce qui concerne, douzièmement, les autres dépenses de fonctionnement et degestion (sous-rubrique 14.3.15), la requérante nie que la facture, relative à unpremier montant contesté, n'ait pas été communiquée. Les deux autres montantsrefusés correspondraient à du matériel destiné à être utilisé dans le cadre descours, et non pas à des biens durables.

198.
    La Commission relève que les preuves relatives au premier montant n'ont pas étéfournies en temps utile. Les deux autres montants porteraient sur du mobilierrelevant de la rubrique «amortissements normaux», auquel aurait été appliqué letaux d'amortissement annuel de 10 %.

199.
    Le Tribunal estime que, à défaut de document établissant que le premier reçu aété communiqué au DAFSE au cours de la procédure administrative et que lesautres montants en cause portaient sur des biens non durables, la requérante n'apas prouvé que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ensupprimant les dépenses en cause.

200.
    En conséquence, ce douzième argument doit être rejeté.

201.
    En ce qui concerne, en dernier lieu, les amortissements normaux (sous-rubrique14.6), la requérante affirme ne pas comprendre la méthode de calcul qui a permisau DAFSE de considérer certains montants comme «non confirmés». Elle reprend,ensuite, une argumentation identique à celle développée dans l'affaire T-180/96(voir point 154).

202.
    La Commission souligne que le DAFSE a appliqué sous ce poste le critèrehabituel, c'est-à-dire un coefficient d'imputation temporelle et physique, qui reflètela part de la formation dans l'activité normale de l'entreprise.

203.
    Bien qu'il soit effectivement concevable, ainsi que le soutient la requérante,d'élaborer des méthodes d'amortissement se fondant de façon plus spécifique surla part effective de la formation dans le chiffre d'affaires d'une entreprise plutôtque sur le nombre total d'employés affectés à de telles activités de formation, leTribunal estime que la méthode traditionnelle utilisée par le DAFSE dans le casd'espèce, et reprise à son compte par la Commission, tient, en tant que telle, déjàsuffisamment compte de l'importance générale de la formation dans les activitésde l'ensemble des bénéficiaires des concours du FSE. La méthode utiliséepossédant un caractère raisonnable, la Commission n'a pas commis d'erreurmanifeste d'appréciation en faisant application de celle-ci.

204.
    En conséquence, ce dernier argument doit être rejeté.

Sur la demande de production de documents

205.
    Dans sa requête dans chacune des affaires, la requérante conclut à ce qu'il plaiseau Tribunal ordonner la production, d'une part, des dossiers administratifs de laCommission et, d'autre part, des dossiers administratifs du DAFSE.

206.
    Il apparaît, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, que le Tribunala pu utilement statuer sur les présents recours sur la base des pièces présentées parles parties au cours de la procédure écrite et des documents fournis par laCommission dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure.

207.
    Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner à la Commission de produire les dossiersadministratifs relatifs aux deux affaires en cause.

208.
    Il n'apparaît pas non plus nécessaire de demander, en application de l'article 21,deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, aux autorités portugaises de produirel'entièreté des dossiers administratifs nationaux relatifs aux deux dossiers en cause.

209.
    La demande de production de documents de la requérante doit, pour ces motifs,être rejetée.

Sur les dépens

210.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, auxtermes de l'article 87, paragraphe 3, le Tribunal peut répartir les dépens si lesparties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

211.
    Le recours dans l'affaire T-180/96 ayant été partiellement accueilli et les partiesayant chacune conclu à la condamnation de l'autre aux dépens, il y a lieu dedécider que chacune des parties supportera ses propres dépens dans cette affaire.

212.
    La requérante ayant succombé en ses conclusions dans l'affaire T-181/96, et laCommission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de lacondamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-180/96 et T-181/96 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Dans l'affaire T-180/96, la décision C (96) 1185 de la Commission du 14août 1996 est annulée dans la mesure où elle porte sur la sous-rubrique14.3.12 de la demande de paiement de solde de la requérante. Le recoursdans cette affaire est rejeté pour le surplus.

3)    Le recours dans l'affaire T-181/96 est rejeté.

4)    Chaque partie supportera ses propres dépens dans l'affaire T-180/96.

5)    La requérante est condamnée aux dépens de l'affaire T-181/96.

Tiili                 Briët
Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le portugais.