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Recours introduit le 12 mai 2006 - Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement

(affaire T-132/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint Pierre-d'Irube, France) (représentant: D. Rouget, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante :

-    annuler la décision litigieuse du Secrétaire général du 22 mars 2006;

-    condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le 22 décembre 2005, dans le cadre du recours introduit par le requérant, ancien député européen, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu un arrêt (affaire T-146/04, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement1) par lequel il a annulé, pour vice de procédure, la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, en ce qu'elle disposait que le recouvrement de la somme dont était redevable le requérant serait opéré par voie de compensation. Le recours a été rejeté pour le surplus. Suite à cet arrêt, le Secrétaire général du Parlement a adopté, en date du 22 mars 2006, une nouvelle décision procédant au recouvrement des sommes versées au requérant par voie de compensation. Il s'agit de la décision attaquée.

A l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque, premièrement, un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que la procédure d'adoption de la décision attaquée ne serait pas, selon lui, conforme à l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005. Le deuxième moyen est tiré d'une prétendue violation de la Réglementation sur les frais et indemnités des parlementaires européens, notamment de son article 27, paragraphes 3 et 4. En outre, le requérant invoque l'existence d'un cas de force majeure qui consisterait en l'impossibilité d'avoir accès à sa comptabilité ainsi qu'au refus de la part des autorités d'un des Etats membres de lui rendre une somme saisie lors d'une autre procédure. Le requérant invoque également la violation des formes substantielles en ce que les procédures de consultation dans le cadre de la prise de la décision attaquée n'ont pas été suivies correctement. Le requérant prétend que la décision attaquée violerait les principes d'objectivité, d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination. En outre, il invoque des moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation ainsi que du non-respect des règles concernant la notification des décisions par les institutions en violation du Code de bonne conduite administrative. Finalement, le requérant invoque à l'appui de son recours un moyen tiré du détournement de pouvoir et des erreurs d'appréciation des faits.

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1 - Non encore publié au Recueil