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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 8 février 2022 – Right to Know CLG/An Taoiseach

(Affaire C-84/22)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Right to Know CLG

Partie défenderesse : An Taoiseach

Questions préjudicielles

Les comptes rendus de réunions formelles du pouvoir exécutif d’un État membre, au cours desquelles les membres du gouvernement sont tenus de se réunir et d’agir en tant qu’autorité collective, doivent-ils être qualifiés, aux fins d’une demande d’accès à des informations environnementales qu’ils contiennent, comme des « communications internes » ou bien comme des « délibérations » d’une autorité publique au sens de ces termes tels qu’ils figurent respectivement à l’article 4, paragraphe 1, sous e), et à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ?

Le principe de l’autorité de la chose jugée (tel qu’examiné dans l’affaire Köbler, C 224/01 1 , et la jurisprudence ultérieure) s’étend-il au-delà du dispositif du jugement antérieur et inclut-il, en outre, les constatations de fait et de droit figurant dans ledit jugement ? En d’autres termes, le principe de l’autorité de la chose jugée se limite-t-il au « cause of action estoppel » [fin de non-recevoir tirée d’une identité de cause] ou bien s’étend-il à l’« issue estoppel » [fin de non-recevoir relative à une question déjà tranchée] ?

Dans le cadre d’une procédure en cours entre des parties concernant le non-respect allégué de la directive 2003/4/CE s’agissant d’une demande spécifique d’informations environnementales, le droit de l’Union et, en particulier, le principe d’effectivité, s’opposent-ils, lorsqu’un requérant/demandeur a obtenu l’annulation d’une décision, certains griefs tirés du droit de l’Union étant accueillis et d’autres rejetés, à une règle nationale d’autorité de la chose jugée fondée sur l’« issue estoppel », qui exige qu’une juridiction nationale, dans le cadre d’une nouvelle procédure concernant une autre décision relative à la même demande, empêche un tel requérant/demandeur de contester ladite autre décision pour des motifs fondés sur le droit de l’Union qui avaient été précédemment rejetés mais qui, dans ces circonstances, n’avaient pas fait l’objet d’un recours ?

Le fait i) que la Cour n’avait pas été saisie à titre préjudiciel, et ii) qu’aucune des parties n’avait porté à l’attention de la juridiction nationale la jurisprudence pertinente de la Cour a-t-il une incidence sur la réponse à la troisième question ?

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1     JO 2003, L 41, p. 26.

1     Arrêt du 30 septembre 2003 (C‑224/01, EU:C:2003:513).