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Recours introduit le 19 décembre 2016 – Air France/Commission

(Affaire T-894/16)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société Air France (Roissy-en-France, France) (représentant : R. Sermier, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (UE) 2016/1698 de la Commission du 20 février 2014 concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport (notifiée sous le numéro C(2014) 870) ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne l’aide du département des Bouches-du-Rhône à l’aérogare « Marseille-Provence 2 » (MP2). En particulier,

la mesure ne répondrait pas à des objectifs d’intérêt général clairement définis. L’appréciation de la Commission contenue dans la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, en ce qui concerne :

l’objectif consistant à faire face à une augmentation attendue du trafic aérien ;

l’objectif tenant à la promotion du développement économique de la région ;

l’aide ne serait pas nécessaire.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne le contrat d’achat d’espace publicitaire avec la société Airport Marketing Services.

Troisième moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne les tarifs de la redevance par passager sur l’aérogare MP2.

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