Language of document : ECLI:EU:T:2018:327

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

1er juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dayaday – Marques nationales figuratives antérieures DAYADAY et dayaday – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Renommée – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure »

Dans l’affaire T‑900/16,

Casual Dreams, SLU, établie à Manrèse (Espagne), représentée par Me A. Tarí Lázaro, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme S. Palmero Cabezas, puis par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Miguel Ángel López Fernández, demeurant à Fuensalida (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 (affaire R 375/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Casual Dreams et M. López Fernández,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,

à la suite de l’audience du 12 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 octobre 2014, M. Miguel Ángel López Fernández a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèventdes classes 9, 16 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] ; amplificateurs optiques ; articles de lunetterie ; appareils et instruments optiques ; verre optique ; miroirs [optique] ; filtres pour verre optique ; objectifs interchangeables ; verres antireflets ; instruments à oculaire ; lentilles en plastique ; lentilles ophtalmologiques ; lentilles optiques ; objectifs ; lunettes de soleil ; lunettes correctives ; étuis à lunettes de soleil ; lunettes de glacier ; verres correcteurs [optique] ; lentilles ophtalmiques en verre ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes de soleil ; clips solaires pour lunettes ; cordons pour lunettes de soleil ; verres pour lunettes de soleil ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes sur prescription ; chaînettes de pince-nez ; cordons de pince-nez ; verres pour lunettes ; verres optiques ; boîtes pour lentilles de contact ; étuis spécialement conçus pour lentilles de contact ; étuis à lunettes ; étuis pour objectifs ; récipients pour lentilles de contact ; lunettes [optique] ; verres de lecture ; lunettes pour enfants ; lunettes polarisantes ; montures [châsses] de lunettes ; montures de lunettes non montées ; branches de lunettes ; protections pour lunettes ; supports pour lunettes ; appareils photo ; appareils photographiques numériques ; sacs pour appareils photo ; objectifs photographiques ; pieds d’appareils photographiques ; caméscopes ; disques compacts vidéo ; lecteurs vidéo ; radios comportant une horloge ; radios portables ; radios portables ; appareils radio émetteurs-récepteurs ; systèmes audio pour voitures ; radios à courte portée ; postes radio fonctionnant à l’énergie solaire ; radios à large bande sans fil ; lunettes [optique] ; lunettes ; lunettes correctives ; supports pour lunettes ; lunettes de neige ; lunettes de cyclistes ; montures [châsses] de lunettes ; chaînettes de pince-nez ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; montures de lunettes de soleil ; lunettes de neige ; lunettes de natation ; lunettes de sport ; lunettes de sport » ;

–        classe 16 : « Adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; matériel de filtrage en papier ; produits de l’imprimerie ; matériaux de décoration et d’art et supports ; papier et carton ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; papeterie et fournitures scolaires ; produits en papier jetables ; porte-billets ; adhésifs pour la papeterie ; bandes en papier ; rubans adhésifs pour le conditionnement ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; colles pour le bureau ; plateaux en carton pour le conditionnement des aliments ; sacs à poignées ; enveloppes à bulle en papier ; sachets à bulles en matières plastiques pour l’emballage ; sachets en matières plastiques pour l’emballage ; sacs de fête en papier ; sacs de shopping en papier ; sacs-cadeaux en papier ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs-cadeaux ; sacs et sachets en papier ; boîtes de rangement en carton à usage domestique ; boîtes en carton ; boîtes en papier ; rubans de sécurité en plastique ; emballages en carton ; boîtes en carton ondulé ; récipients en carton ; cartons à chapeaux [boîtes] ; livres ; placage sous forme de décalcomanies ; carnets de rendez-vous ; almanachs ; calendriers ; écriteaux en carton ; affiches publicitaires ; catalogues ; cartes de sport à collectionner ; cartes à collectionner ; produits d’imprimerie à usage pédagogique ; écussons imprimés [décalcomanies] ; formulaires ; photographies ; agendas à jaquette en cuir ; enseignes en papier imprimées ; manuels de stratégie pour jeux de cartes ; autocollants [décalcomanies] ; patrons de vêtements ; journaux ; autocollants pour voitures ; prospectus ; publications imprimées ; publicités imprimées ; affiches ; revues [périodiques] ; stylos de couleur ; supports pour photographies ; matériel pour imprimer et relier ; instruments de correction et d’effacement ; instruments d’écriture et de timbrage ; équipement d’enseignement ; albums photos et albums pour collectionneurs ; coupe-papier [articles de bureau] ; coupe-papier [fournitures de bureau] ; agendas ; bacs à courrier ; papeterie ; articles de bureau ; fournitures pour écrire ; calendriers de bureau ; boîtes pour papeterie ; calendriers imprimés ; livres pour le dessin et l’écriture ; agendas de bureau ; étiquettes autocollantes ; carnets ; marque-pages ; fournitures pour l’écriture ; papier pour enveloppes ; papier à lettre ; fournitures de bureau ; fournitures scolaires ; serre-livres ; plateaux porte-stylos » ;

–        classe 24 : « Matériel de filtrage en textile ; produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus ; rideaux ; étiquettes ; housses de protection pour meubles ; articles textiles de maison ; articles textiles ménagers à base de matières non tissées ; linge de maison ; tentures murales ; articles textiles d’ameublement ; articles textiles non tissés ; fanions en matières textiles ; drapeaux et fanions en matières textiles ; banderoles en matières textiles ; toiles de renfort en tissus non tissés ; coiffes de chapeaux ; doublures [étoffes] ; sacs en matières textiles pour chemises de nuit ; housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [ni ajustables ni préformées] ; torchons en matières textiles pour sécher ; mouchoirs de poche en matières textiles ; mouchoirs en matière textile ; produits en matières textiles non compris dans d’autres classes ; produits en matières textiles pour faire des foulards pour la tête et des lithams ; produits en matières textiles imperméables ; mouchoirs ; textiles en lin ; textiles en flanelle ; étoffes à doublure pour chaussures ; tissus décoratifs drapés ; textiles enduits ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toiles jetables ; matières textiles pour meubles ; petites serviettes pour la toilette ; serviettes [en matières textiles] pour la cuisine ; textiles non compris dans d’autres classes ; entoilages ; molleton à base de polypropylène ; molleton à base de polyester ; doublures en tissu pour vêtements ; foulard [tissu] ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; tissus de coton à la pièce ; articles textiles synthétiques à la pièce ; articles textiles au rouleau ; canevas [toile] ; matériaux pour tissus d’ameublement ; tissus destinés à la confection de vêtements ; matières textiles perméables à la vapeur d’eau ; matières textiles pour la confection de costumes et de tailleurs ; matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures ; matériaux textiles destinés à la fabrication de semelles ; matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures ; tissus enduits de caoutchouc ou de matières plastiques ; textiles destinés à la confection d’articles d’habillement ; tissus destinés à la fabrication de tentes ; tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers ; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport ; tissus pour chaussures ; tissus perméables à l’eau ; textiles destinés à la fabrication ; tissus destinés à la fabrication de portefeuilles ; tissus à usage industriel ; tissus imitant la peau d’animaux ; tapis pour table de billard ; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes ; jean [tissu] ; tissu utilisé pour dispositifs orthétiques ; tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures ; tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons ; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes ; tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus pour la fabrication de bâches ; tissus utilisés comme doublures de vêtements ; tissus pour vêtements ; tissus renforcés par des matières plastiques ; tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir ; tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie ; matières textiles tissées imitation cuir ; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes ; articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes ; articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement ; molleton à base de copolymères ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 203/2014, du 29 octobre 2014.

5        Le 29 janvier 2015, la requérante, Casual Dreams, SLU, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes :

–        la marque espagnole no 2685353, reproduite ci-après, demandée le 16 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour, notamment, les produits suivants :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » :

Image not found

–        la marque espagnole no 2685489, reproduite ci-après, demandée le 19 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour, notamment, les services « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », relevant de la classe 35 : 

Image not found

–        la marque espagnole no 2733417, reproduite ci-après, demandée le 3 octobre 2006 et enregistrée le 5 février 2007 pour, notamment, les produits et services suivants :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail dans les commerces et par voie électronique de meubles et d’articles décoratifs et cadeaux » :

Image not found

–        la marque espagnole no 2977553, reproduite ci-après, demandée le 1er avril 2011 et enregistrée le 21 juillet 2011 pour les produits « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 :

Image not found

–        la marque espagnole no 3512911, reproduite ci-après, demandée le 27 mai 2014 et enregistrée le 14 octobre 2014 pour les « produits de parfumerie, savons et parfums ; produits de toilette, à savoir talc pour la toilette, huiles de toilette ; eaux de toilette ; laits de toilette ; eau de Cologne ; extraits de fleurs [parfumerie] ; pots-pourris odorants ; huiles de soin pour la peau et pour la parfumerie ; cosmétiques, crèmes et pommades à usage cosmétique ; rouges à joues à usage cosmétique ; crayons à usage cosmétique et pour cils ; lotions à usage cosmétique, masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau ; produits de maquillage ; cils postiches et faux ongles ; rouge à lèvres ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de produits de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; lotions de soins capillaires ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; shampooings ; colorants et teintures pour cheveux ; sprays pour les cheveux et laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; dentifrices ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ; dépilatoires ; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette ; produits non médicinaux pour le traitement du visage ; produits de démaquillage ; préparations pour le rasage ; lotions après-rasage ; produits pour parfumer le linge ; produits pour enlever le vernis ; sels de bain à usage non médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; parfums domestiques, encens et bois odorants », relevant de la classe 3 : 

Image not found

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 17 décembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 17 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli partiellement le recours.

11      Au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en premier lieu, la chambre de recours a relevé que, d’une part, le territoire pertinent était le territoire espagnol et, d’autre part, les produits et services en cause visaient à la fois le grand public (pour les produits de consommation courante) et un public spécialisé (pour les produits destinés à un public de professionnels) et que, en conséquence, le niveau d’attention du public pertinent à prendre en compte allait de moyen à élevé.

12      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que ceux-ci présentaient un degré élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a retenu que la partie du public pertinent comprenant l’anglais de base considérerait que les signes étaient identiques sur le plan conceptuel et que, pour la partie du public pertinent ne comprenant pas l’anglais, aucune comparaison conceptuelle des signes ne serait possible.

13      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que certains produits, visés par la marque demandée et compris dans les classes 16 et 24, étaient similaires, respectivement, à certains services compris dans la classe 35 et à certains produits compris dans la classe 18 couverts par les marques antérieures.

14      Enfin, la chambre de recours a procédé à l’appréciation du risque de confusion et a annulé la décision de la division d’opposition en accueillant l’opposition pour les produits des classes 16 et 24 qu’elle a considérés comme similaires. Quant aux produits considérés comme différents, elle a relevé qu’il manquait l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15      Au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours, a retenu que l’une des conditions d’application de cette disposition n’était pas remplie, dans la mesure où la requérante n’avait pas prouvé ou invoqué de manière convaincante le fait que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques ou qu’il leur porterait préjudice. Elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres conditions au vu du caractère cumulatif de celles-ci.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 9 et la partie des produits relevant des classes 16 et 24 pour lesquels la deuxième chambre de recours a rejeté le recours ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a confirmé le rejet de l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 9, 16 et 24 et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin qu’elle soit réexaminée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, sauf en ce qui concerne le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les « petites serviettes pour la toilette », comprises dans la classe 24 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

18      L’EUIPO, après avoir constaté que la requérante demandait l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité dans son premier chef de conclusions, fait valoir que le présent recours est irrecevable en ce qu’il vise la partie de la décision qui lui est favorable.

19      Aux termes de l’article 65, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO « est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

20      En l’occurrence, la chambre de recours ayant accueilli partiellement le recours introduit par la requérante devant elle, il convient de considérer que le recours vise uniquement le point 2 du dispositif de la décision attaquée.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

22      Le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer son analyse par le second moyen.

23      Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la renommée des marques antérieures. À cet égard, elle relève que la chambre de recours s’est limitée à analyser l’éventuel préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ou le profit tiré de ceux-ci, sans se prononcer préalablement sur l’existence de leur renommée.

24      Outre le fait qu’il ressortirait des documents joints au mémoire en opposition que les marques antérieures DAYADAY sont manifestement renommées à l’échelle nationale, elle souligne que la renommée desdites marques en Espagne a été reconnue par la commission administrative du centre d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par une décision du 5 janvier 2015.

25      La requérante fait valoir que ses marques devraient être considérées comme jouissant d’une renommée exceptionnellement élevée et que, par conséquent, un risque de profit indûment tiré ainsi qu’un risque sérieux de préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures seraient présumés.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il observe que la requérante affirme pour la première fois que sa marque antérieure, sans préciser s’il s’agit d’une marque particulière ou de toutes ses marques, jouit d’une renommée exceptionnellement élevée. Cet argument serait dès lors irrecevable dans la mesure où il n’a pas été présenté au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. En tout état de cause, cet argument ne serait pas fondé car aucun élément dans le dossier n’indiquerait que la renommée éventuelle des marques de la requérante puisse être qualifiée d’exceptionnelle.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article, 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou présente des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

28      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

29      En outre, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles‑ci sans les confondre. L’existence d’un tel lien entre la marque demandée et la marque antérieure est également une condition, implicite, essentielle pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 68].

30      S’agissant en particulier de la troisième condition susmentionnée, il convient de souligner que, tout en constituant l’une des conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la renommée de la marque antérieure et, notamment, son intensité font partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque demandée, que du risque que l’une des trois atteintes visées dans cette même disposition survienne (voir arrêt du 2 octobre 2015, Darjeeling, T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 81 et jurisprudence citée).

31      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise [voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 septembre 2016, Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY), T‑362/15, non publié, EU:T:2016:576, point 20].

32      Ainsi, l’appréciation de l’existence d’une renommée de la marque antérieure constitue une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par conséquent, l’application de ladite disposition implique nécessairement une conclusion définitive quant à l’existence ou non d’une telle renommée, ce qui, en principe, exclut qu’une analyse quant à l’application éventuelle de cette disposition soit entreprise sur la base d’une hypothèse vague, à savoir une hypothèse qui ne reposerait pas sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique (arrêt du 2 octobre 2015, Darjeeling, T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 82).

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le second moyen invoqué par la requérante.

34      À titre liminaire, il convient de souligner, ainsi que le relève l’EUIPO, que les arguments de la requérante concernant la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne font pas référence à une marque antérieure spécifique. Dès lors, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ce moyen vise toutes les marques antérieures.

35      En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré du défaut d’analyse de la renommée, malgré le fait que la requérante n’ait pas invoqué « une renommée exceptionnellement élevée » devant les instances de l’EUIPO, il y a lieu de considérer que, en invoquant un « signe qui jouit d’une grande renommée » devant la division d’opposition et « un grand succès de la marque » ou « une reconnaissance généralisée » dans son mémoire devant la deuxième chambre de recours, elle invitait ladite chambre à prendre position sur la renommée des marques antérieures, et en particulier sur son importance.

36      Quant au bien-fondé du grief invoqué par la requérante, il y a lieu de relever que, en l’espèce, celle-ci a avancé des éléments devant les instances de l’EUIPO en vue de démontrer l’existence prima facie d’un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Force est de constater que la chambre de recours s’est limitée à analyser lesdits éléments visant à démontrer l’existence des trois types de risques d’atteinte prévus à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en estimant, au point 121 de la décision attaquée, que l’appréciation de la renommée de la marque antérieure n’était pas nécessaire sur le fondement du caractère cumulatif des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que la chambre de recours n’a ni conclu à l’existence d’une renommée de la marque antérieure ni émis une hypothèse reposant sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique.

37      Il s’ensuit que la chambre de recours, en excluant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sans examiner la renommée de la marque antérieure, alors même que, dans le cas d’espèce, la requérante avait soumis des éléments permettant un tel examen, a méconnu cette disposition.

38      Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que la question de la renommée de la marque antérieure n’a pas été examinée, le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même cette question. En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 52). Il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par le règlement no 207/2009 [arrêt du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 22].

39      Par conséquent, il convient de faire droit au second moyen et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’analyser l’autre moyen ou de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      La requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.

42      L’EUIPO ayant succombé dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 octobre 2016 (affaire R 375/2016-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Casual Dreams, SLU, y compris ceux exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juin 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.