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Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 – Air France/Commission

(Affaire T-894/16)1

(« Recours en annulation – Aides d’État – Mesures mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Subventions à l’investissement – Différenciation des redevances aéroportuaires applicables aux vols nationaux et aux vols internationaux – Redevances aéroportuaires réduites pour encourager des vols à partir de la nouvelle aérogare Marseille Provence 2 – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentant : R. Sermier, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : S. Noë, C. Giolito et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : Aéroport Marseille Provence SA (Marignane, France) (représentant : A. Lepièce, avocat), Ryanair DAC, anciennement RyanairLtd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants : E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/1698 de la Commission, du 20 février 2014, concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport (JO 2016, L 260, p. 1).

Dispositif

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

La Société Air France supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd ainsi qu’Aéroport Marseille Provence SA supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 46 du 13.2.2017.