Language of document : ECLI:EU:F:2007:221

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 décembre 2007


Affaires jointes F-51/05 et F-18/06


Tineke Duyster

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Langues – Recevabilité – Décision faisant grief – Absence – Congé parental – Demande de report de la date de début du congé parental – Incidence d’un congé de maladie »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels Mme Duyster demande notamment : dans l’affaire F‑51/05, premièrement, l’annulation de trois décisions de la Commission, à savoir la décision du 22 octobre 2004 lui accordant un congé parental du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, la décision du 30 novembre 2004 refusant sa demande de report/retrait du congé parental, et son bulletin de rémunération de novembre 2004 ; deuxièmement, de dire pour droit que le congé parental pour son fils peut encore être demandé ; troisièmement, le paiement de différents montants sous forme de dommages-intérêts, notamment à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle elle se serait trouvée à propos de son statut de fonctionnaire et des préjudices moraux découlant de cette incertitude ; dans l’affaire F‑18/06, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 17 novembre 2005, fixant la date de début de son congé parental au 8 novembre 2004, d’autre part, des dommages-intérêts, notamment afin de réparer les préjudices matériels et moraux causés par ladite décision.

Décision : Les recours sont rejetés. La Commission supporte, outre ses propres dépens, le tiers des dépens de la requérante. La requérante supporte les deux tiers de ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration

(Art. 21, alinéa 3, CE)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Motifs d’une décision – Exclusion

(Art. 230 CE)

4.      Procédure – Exception de litispendance

5.      Fonctionnaires – Congés – Congé parental – Retrait de demande – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 42 bis)

6.      Fonctionnaires – Congés – Congé parental – Interruption – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 42 bis)


1.      Il incombe aux institutions, en vertu de leur devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui‑ci maîtrise d’une façon approfondie, étant donné que l’administration a l’obligation de s’assurer que les fonctionnaires peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des actes administratifs qui les concernent individuellement.

Il ne peut toutefois être déduit de l’article 21, troisième alinéa, CE que toute décision adressée par une institution communautaire à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue maternelle de ce fonctionnaire. En effet, les références du traité à l’emploi des langues dans l’Union européenne ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances.

(voir points 56 à 58)

Référence à :

Cour : 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 82

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46


2.      Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter, directement et individuellement, les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief.

Toutefois, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief, s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé. L’élément essentiel d’un acte faisant grief est que l’acte affecte les intérêts d’une personne, c’est‑à‑dire qu’il est susceptible de léser les intérêts de cette personne, notamment par rapport à la demande que celle‑ci a présentée. Le recours doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’introduit.

(voir points 78 à 80)

Référence à :

Cour : 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 5 ; 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17 ; 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9 ; 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Rec. p. I‑1, point 42


3.      Les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en question.

(voir point 84)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 127, et la jurisprudence citée


4.      Un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable.

(voir points 94 et 102)

Référence à :

Cour : 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9 ; 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12

Tribunal de première instance : 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16


5.      Une demande de congé parental peut être retirée unilatéralement par le fonctionnaire, mais uniquement dans un délai raisonnable, en toute hypothèse pas après la date à laquelle la décision sur cette demande a été notifiée ou, tout au plus, jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire concerné a pris connaissance de cette décision.

(voir point 139)


6.      L’article 2, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 42 bis du statut adoptées par la Commission, selon lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à la demande de l’intéressé, annuler la décision accordant un congé parental, doit être interprété dans le sens qu’il permet également une interruption temporaire du congé parental.

La précision selon laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination « peut », en vertu dudit article, annuler le congé, et n’est donc pas tenue de faire droit à toute demande d’annulation ou d’interruption, fait apparaître que toute décision prise en ce sens par l’autorité investie du pouvoir de nomination doit reposer sur des motifs légitimes, invoqués par le fonctionnaire, tenant compte des finalités du congé parental et résulter de la mise en balance des intérêts de celui‑ci et de ceux de l’institution.

La marge d’appréciation dont dispose l’administration est cependant réduite lorsque l’intéressé bénéficiant d’un congé parental établit, dans sa demande d’interruption du congé, que des événements postérieurs à l’octroi dudit congé le placent incontestablement dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant dans les conditions envisagées initialement. Il peut en aller particulièrement ainsi lorsque le fonctionnaire est atteint d’une maladie dont la gravité ou les caractéristiques le placent dans une telle situation d’impossibilité.

(voir points 163, 167, 169 et 170)

Référence à :

Cour : 20 septembre 2007, Kiiski, C‑116/06, RecFP p. I-7643, point 38