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Recours introduit le 27 mai 2010 - Danzeisen / Commission

(affaire T-242/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Werner Danzeisen (Eichstetten, Allemagne) (représentant: Me H. Schmidt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE) n° 271/2010 de la Commission en ce qu'il modifie le règlement (CE) n° 889/2008 en ce sens que son annexe XI, partie A, point 9, prévoit de manière contraignante, en ce qui concerne le logo biologique de l'Union européenne visé à l'article 57, que son utilisation doit être "conforme aux règles liées à son enregistrement [...] dans le registre de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle", en particulier dans la mesure où ces dispositions (règlement d'usage de la marque collective) prévoient:

à l'article 2, paragraphe 4, que personne, ce qui inclus le requérant, ne peut utiliser le logo biologique de l'Union européenne "without empowerment from the Bodies designed or recognised in accordance with the Community Regulations", c'est-à-dire sans autorisation d'utilisation dudit logo par les autorités ou organismes de contrôle qui ont été créés par le droit de l'Union ou reconnues en vertu de ce dernier;

à l'article 4, une clause de non responsabilité en vertu de laquelle l'Union européenne ne garantit pas que le logo biologique de l'Union européenne puisse être utilisé dans l'Union européenne, à l'exception de la propre existence juridique de l'Union européenne et de son droit au logo biologique de l'Union européenne, "except to the extent of its corporate existence and of its underlying entitlement to the Organic Farming Mark", ce qui constitue donc une limitation de la responsabilité de l'Union européenne à sa seule existence juridique et à son droit à l'enregistrement de marque qui a été réalisé;

à l'article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, que les dispositions du règlement d'usage de la marque collective relatives à l'utilisation et à la gestion du logo biologique de l'Union européenne peuvent coexister avec les règles de l'Union européenne et les lois nationales, mais que, en cas de conflit portant sur l'utilisation du logo biologique de l'Union européenne, le règlement d'usage de la marque prime et doit être appliqué et que "in case of conflict concerning the use of the Organic Farming Mark", les "provisions of the present Regulations on use and management" sont donc applicables, alors que les autres règles, en particulier celles du règlement (UE) n° 271/2010, ne le sont pas;

à l'article 9, point 3, que le logo biologique de l'Union européenne ne peut pas être utilisé d'une manière critique ou méprisante vis-à-vis de l'Union européenne ou du règlement d'usage de la marque collective, qui a été déterminé auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

à l'article 12, premier alinéa, que l'Union européenne se réserve le droit de contrôler directement les produits et les supports publicitaires qui portent le logo biologique de l'union européenne ou de demander régulièrement des échantillons d'utilisation;

à l'article 15, premier alinéa, que l'interprétation des dispositions du règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne est de la compétence exclusive de son représentant légal, la Commission européenne, et qu'elle est soustraite aux juridictions de l'Union européenne;

à l'article 15, deuxième alinéa, que les règles d'utilisation et de gestion du logo biologique de l'Union européenne sont soumises au droit belge;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste la nouvelle version de l'annexe XI du règlement (CE) n° 889/2008 1 introduite par le règlement (UE) n° 271/2010 2.

Au soutien de son recours, le requérant invoque tout d'abord une violation de l'article 297, paragraphe 1, troisième phrase, TFUE, car l'annexe XI, partie A, point 9, du règlement n° 889/2008 tel que modifiée par le règlement n° 271/2010 renvoie au règlement d'usage de la marque collective, que la Commission a établi lors de l'enregistrement du logo de production biologique de l'Union européenne dans le registre de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, et ce règlement d'usage de la marque collective n'a pas été publié au journal officiel, bien que, par l'effet du renvoi, il ait le même effet contraignant que le libellé même du règlement de la Commission.

Deuxièmement, le requérant estime que le renvoi dynamique au règlement d'usage de la marque collective de la Commission permettrait de modifier à discrétion le contenu effectif du règlement n° 271/2010, les États membres étant mis à l'écart, ce qui contournerait et ferait échec à la légitimation de l'acte législatif par la participation des États membres.

Troisièmement, le requérant conteste le fait que le règlement d'usage de la marque collective prévoie que personne ne peut utiliser le logo de production biologique de l'Union européenne sans y avoir été habilité par les autorités ou organismes de contrôle. Cela serait incompatible avec l'article 24, paragraphe 2, et l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/20073, car ces dispositions prévoient un droit, pour les exploitations biologiques contrôlées, d'utiliser le logo de production biologique de l'Union européenne pour les produits biologiques conformes au règlement.

Quatrièmement, le requérant invoque le fait que le règlement d'usage de la marque collective contient une clause de non responsabilité en faveur de la Commission européenne, par l'intermédiaire de laquelle cette dernière se décharge illégalement de son obligation officielle de préserver également le requérant de préjudices.

Cinquièmement, le requérant expose que le règlement d'usage de la marque collective prévoit que, en cas de conflit vis-à-vis des autres actes législatifs de l'Union européenne et des lois nationales, les dispositions dudit règlement sont toujours prioritaires, ce qui constituerait une violation de la primauté du droit de l'Union.

Sixièmement, le requérant critique le fait que le règlement d'usage de la marque collective lui interdirait d'utiliser le logo de production biologique de l'Union européenne d'une manière critique vis-à-vis de l'Union européenne. Il s'agirait d'une atteinte arbitraire et injustifiée à son droit fondamental à la liberté d'opinion.

Septièmement, le requérant invoque le fait que le règlement d'usage de la marque collective prévoit que la Commission peut exiger des échantillons d'utilisation auprès des utilisateurs du logo de production biologique de l'Union européenne et contrôler ces échantillons, la Commission s'octroyant ainsi un droit d'accès direct sur les entreprises qui violerait la répartition des compétences par rapport aux États membres.

Huitièmement, le requérant critique le fait que l'Union européenne ait enregistré le logo de production biologique de l'Union européenne en tant que marque collective, cela étant notamment incompatible avec le règlement n° 834/2007.

Neuvièmement, le requérant expose que, dans le règlement d'usage de la marque collective, la Commission se réserve le droit d'interpréter ledit règlement elle-même, ce qui porterait atteinte au monopole d'interprétation de la Cour.

Enfin, le fait que le règlement d'usage de la marque collective prévoie l'application du droit belge même en ce qui concerne le requérant serait arbitraire.

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1 - Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1).

2 - Règlement (UE) n° 271/2010 de la Commission, du 24 mars 2010, modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l'Union européenne (JO L 84, p. 19).

3 - Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189, p. 1).