Language of document :

Pourvoi formé le 7 décembre 2023 par Anheuser-Busch Inbev et Ampar contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2023 dans les affaires jointes T-278/16 et T-370/16, Atlas Copco Airpower e.a./Commission

(Affaire C-756/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Anheuser-Busch Inbev, Ampar (représentants : A. von Bonin, Rechtsanwalt, O. Brouwer, A. Haelterman, A. Pliego Selie et T. van Helfteren, advocaten)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer définitivement et annuler la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique 1 (ci-après la « décision attaquée »), ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour ; et

–    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal, y compris les dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent quatre moyens de pourvoi.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit et une dénaturation des éléments de preuve en identifiant le système de référence au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE :

le Tribunal et la décision attaquée commettent une erreur de droit dans la définition du système de référence, car ils donnent une interprétation erronée du sens et de la portée de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impôts sur les revenus 1992 ;

le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le régime conférait un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le régime s’appliquait de manière sélective à certaines entreprises en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’aide pouvait être récupérée auprès de toutes les entités d’un groupe multinational.

____________

1     JO 2016, L 260, p. 61.