Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 juin 2015 –
In vivo/Commission
(affaire T‑690/13)
« Recours en carence – Refus de l’OLAF d’ouvrir une enquête externe – Prise de position – Demande d’injonction – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
1. Recours en carence – Qualité de partie défenderesse – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union – Omissions prétendument commises par l’OLAF dans le cadre de ses fonctions d’enquête – Recours devant être considéré comme étant dirigé contre la Commission (Art. 265 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 3 ; décision de la Commission 1999/352) (cf. points 14, 15)
2. Recours en carence – Prise de position au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE avant l’introduction du recours – Irrecevabilité (Art. 265, al. 2, TFUE) (cf. points 17-19)
3. Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Abstention de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’ouvrir une enquête externe – Absence de qualité d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 265 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 3 ; décision de la Commission 1999/352) (cf. points 21-25)
4. Recours en carence – Compétence du juge de l’Union – Injonction adressée à une institution – Inadmissibilité (Art. 265 TFUE) (cf. point 31)
Objet
| Recours tendant à ce que le Tribunal constate la carence de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) constituée par le refus d’ouvrir une enquête externe et lui enjoigne d’y mettre fin. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | In vivo OOO est condamnée aux dépens. |