Language of document : ECLI:EU:T:2015:519





Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 juin 2015 –
In vivo/Commission

(affaire T‑690/13)

« Recours en carence – Refus de l’OLAF d’ouvrir une enquête externe – Prise de position – Demande d’injonction – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

1.                     Recours en carence – Qualité de partie défenderesse – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union – Omissions prétendument commises par l’OLAF dans le cadre de ses fonctions d’enquête – Recours devant être considéré comme étant dirigé contre la Commission (Art. 265 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 3 ; décision de la Commission 1999/352) (cf. points 14, 15)

2.                     Recours en carence – Prise de position au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE avant l’introduction du recours – Irrecevabilité (Art. 265, al. 2, TFUE) (cf. points 17-19)

3.                     Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Abstention de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’ouvrir une enquête externe – Absence de qualité d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE et 265 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 3 ; décision de la Commission 1999/352) (cf. points 21-25)

4.                     Recours en carence – Compétence du juge de l’Union – Injonction adressée à une institution – Inadmissibilité (Art. 265 TFUE) (cf. point 31)

Objet

Recours tendant à ce que le Tribunal constate la carence de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) constituée par le refus d’ouvrir une enquête externe et lui enjoigne d’y mettre fin.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

In vivo OOO est condamnée aux dépens.