Language of document : ECLI:EU:T:2011:4

Affaire T-411/09

Ioannis Terezakis

contre

Commission européenne

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Refus partiel d’accès — Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance — Refus d’adaptation des conclusions — Non-lieu à statuer »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Intérêt à agir — Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée — Refus du requérant de modifier ses conclusions en conséquence — Recours devenu sans objet — Non-lieu à statuer

(Art. 230 CE)

Si, dans le cadre d'un recours en annulation, l'objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu'une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice au requérant. La disparition de l'objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l'acte attaqué en cours d'instance.

Si l'effet juridique d'un acte abrogé expire, sauf disposition contraire, à la date de son abrogation, un acte qui est retiré et remplacé disparaît complètement de l'ordre juridique de l'Union. Le retrait d'un acte a donc normalement un effet ex tunc.

Un recours en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l'acte dont l'annulation est recherchée, lorsque le requérant conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle. Tel n'est pas le cas lorsque, malgré l’adoption par la Commission d'une nouvelle décision remplaçant la décision attaquée en cours d’instance, le requérant indique explicitement ne pas vouloir adapter ses conclusions comme il lui est loisible de le faire et n'avance aucun élément justifiant un intérêt à obtenir un arrêt constatant l'illégalité formelle de ladite décision.

(cf. points 14-18, 20)