Language of document :

Recours introduit le 13 octobre 2009 - Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes

(affaire T-411/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ioannis Terezakis (représentant: B. Lombart, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, prise sous la forme d'une lettre du 3 août 2009 reçue par la partie requérante le 10 août 2009, refusant l'accès à certaines parties ainsi qu'aux annexes de certaines lettres échangées entre l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et le ministère de l'économie et des finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l'aéroport de Spata, à Athènes, Grèce,

condamner la partie défenderesse aux dépens causés par cette procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 3 août 2009, laquelle lui a été notifiée le 10 août 2009, refusant de lui donner accès à certaines parties, ainsi qu'aux annexes, de certaines lettres échangées entre l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et le ministère de l'économie et des finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l'aéroport international d'Athènes, à Spata, sur le fondement des motifs ci-dessous.

La partie requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée fait l'objet d'une erreur manifeste de droit et d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où la Commission a interprété et appliqué à tort l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n°1049/2001 1 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La partie requérante soutient que la Commission a simplement invoqué de manière abstraite l'exception au droit d'accès au public liée à la nécessité de protéger des secrets commerciaux, pour refuser de divulguer certaines parties des documents en question, sans fournir les motifs précis relatifs au risque que cela puisse porter atteinte effectivement à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées.

La partie requérante soutient en plus que la Commission a enfreint l'article 1er du règlement précité et le principe d'accès aussi large que possible aux documents détenus par la Commission tel qu'énoncé à l'article 1er, sous a) de ce texte, ainsi que par la jurisprudence des juridictions communautaires.

En outre, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit en ne fournissant pas les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. Il est soutenu que la Commission a enfreint l'obligation de motivation consacrée par l'article 253 CE en faisant une simple référence à l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, pour refuser l'accès demandé.

Enfin, la partie requérante considère que la Commission s'est trompée lorsqu'elle a déduit que les annexes aux lettres, dont la partie requérante avait demandé l'accès, étaient déjà en sa possession, en partant de l'interprétation erronée selon laquelle les documents demandés étaient identiques à ceux que la partie requérante détenait déjà. Par conséquent, la partie requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste de droit dans la mesure où la Commission s'est abstenue d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, et notamment son article 4.

____________

1 - - Rrèglement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).