Language of document :

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra - Espagne) - Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez / Air France

(Affaire C-83/10)1

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 -Article 2, sous l) - Indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol - Notion d''annulation' - Article 12 - Notion d''indemnisation complémentaire' - Indemnisation en vertu du droit national)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez

Partie défenderesse: Air France

Objet

Demande de décision préjudicielle - Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra - Interprétation des art. 2, sous i), 8, 9 et 12 du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46, p. 1) - Notion d'"annulation d'un vol" - Défaillances techniques - Notion d'"indemnisation complémentaire" - Droit à indemnisation en vertu du droit national

Dispositif

La notion d'"annulation", telle que définie à l'article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l'aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d'autres vols.

La notion d'"indemnisation complémentaire", mentionnée à l'article 12 du règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au juge national d'indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d'"indemnisation complémentaire" ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d'assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.

____________

1 - JO C 113 du 01.05.2010