Language of document : ECLI:EU:C:2011:652

Affaire C-83/10

Aurora Sousa Rodríguez e.a.

contre

Air France SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra)

«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) nº 261/2004 — Article 2, sous l) — Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol — Notion d’‘annulation’ — Article 12 — Notion d’‘indemnisation complémentaire’ — Indemnisation en vertu du droit national»

Sommaire de l'arrêt

1.        Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol — Annulation — Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 2, l) et 5, § 3)

2.        Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol — Indemnisation complémentaire — Portée — Couverture d'un préjudice moral — Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 8, 9 et 12; convention de Montréal de 1999)

1.        La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Le motif pour lequel l’avion a été contraint de revenir à l’aéroport de départ est à cet égard dénué d’incidence. En effet, ce motif est seulement pertinent pour déterminer si, le cas échéant, ladite annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, auquel cas aucune indemnisation n’est due.

(cf. points 34-35, disp. 1)

2.        La notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.

(cf. point 46, disp. 2)