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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Bleiburg (Autriche) le 8 janvier 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG/CB e.a.

(Affaire C-7/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Bleiburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Partie défenderesse : CB, DF, GH

Questions préjudicielles

Les articles 36 et 39 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 1 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec le principe d’effectivité et d’équivalence (principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre prévoyant que la seule voie de recours contre une ordonnance d’exécution forcée rendue par le tribunal en l’absence de procédure contradictoire préalable et sans titre exécutoire, sur la seule base des allégations de la partie demanderesse à l’exécution, est l’opposition, laquelle doit être formée dans la langue de cet État membre dans un délai de 8 jours, y compris lorsque l’ordonnance d’exécution forcée est signifiée ou notifiée dans un autre État membre, dans une langue que le destinataire ne comprend pas, étant entendu que, lorsque l’opposition est formée dans un délai de 12 jours, celle-ci est rejetée comme étant tardive ?

L’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 2 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, lu en combinaison avec le principe d’effectivité et d’équivalence, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale prévoyant que la signification ou la notification du formulaire type figurant à l’annexe II, relatif à l’information du destinataire concernant son droit de refuser de recevoir l’acte dans un délai d’une semaine, fait également courir le délai de 8 jours pour introduire le recours contre l’ordonnance d’exécution forcée qui est signifiée ou notifiée simultanément ?

L’article 18, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre prévoyant comme recours contre l’ordonnance d’exécution forcée l’opposition, laquelle doit être formée et motivée dans un délai de 8 jours, et que ce délai s’applique également lorsque le destinataire de l’ordonnance d’exécution forcée est établi dans un autre État membre et que ladite ordonnance n’est rédigée ni dans la langue officielle de l’État membre dans lequel cette ordonnance est signifiée ou notifiée, ni dans une langue que le destinataire de l’ordonnance comprend ?

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1     Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2     Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).