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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 22 octobre 2003 par la Regione Siciliana contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-363/03)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 octobre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Regione Siciliana, représentée par l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2003) 2890 final de la Commission, du 13 août 2003, ainsi que la note de débit n° 3240504102, du 26 septembre 2003, émise par la Commission pour la récupération de la somme de 7.704.723,00 euros ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Regione Siciliana a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la décision C(2003)2890 final de la Commission, du 13 août 2003, relative à la suppression du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé pour un investissement en infrastructure, dénommé "Grande Progetto Porto Empedocle", relevant du cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l'objectif n° 1, en Italie, région de Sicile, pour la période 89/93; la Regione Siciliana a en outre attaqué la note de débit du 26 septembre 2003, émise par la Commission pour la récupération de la somme de 7.704.723,00 euros.

Cette infrastructure a été cofinancée par l'Union européenne, à valoir sur le FEDER, sur le fondement de la décision C (90) 2363 025, du 14 décembre1990.

La Regione siciliana a invoqué les moyens suivants à l'appui de son recours:

Violation des articles 54, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, du 21 juin 19991 et application erronée de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 , du 19 décembre 1988 2, en ce que la décision de suppression du concours se fonde sur l'invocation d'une disposition abrogée depuis le 1er janvier 2000.

Violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 et détournement de pouvoir pour insuffisance et inadéquation des motifs, en ce que le texte dudit article 24 ne prévoit pas explicitement la possibilité de supprimer totalement le concours.

Violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 et détournement de pouvoir, pour insuffisance des motifs, insuffisance des considérations de fait et manque d'éléments décisifs, en ce que la décision attaquée ne fait pas apparaître les raisons du choix de la Commission de supprimer plutôt que de réduire le concours en cause, bien que les données et éléments fournis par le bénéficiaire plaident en faveur de l'utilité persistante des travaux déjà réalisés et de l'imminence de l'achèvement de l'intégralité du G.P. Porto Empedocle.

Violation de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4253/88 et détournement de pouvoir pour insuffisance des motifs et défaut d'instruction adéquate, la Commission n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les observations de la Regione siciliana n'étaient pas satisfaisantes.

Violation de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4253/88, en ce que la note de débit émise par la Commission ne concerne pas la récupération de sommes donnant lieu à répétition de l'indu, comme l'exige précisément l'article 24, paragraphe 3.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, du 26.06.1999, p.1).

2 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31/12/1988 p. 1).