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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 octobre 2003 par Graftech International Ltd contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-359/03)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 octobre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Graftech International Ltd, Wilmington, Delaware, USA, représentée par K.P.E. Lasok QC et Brian Hartnett, Barristers, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions attaquées de la Commission des 18 juillet 2001, 23 janvier 2001, 9 août 2001, 18 août 2003, 11 septembre 2003 et 18 septembre 2003 exigeant que GTI respecte ses obligations au titre de la décision du 18 juillet 2001 ou constitue une garantie bancaire ou procède à l'exécution imminente de la décision du 18 juillet 2001 en septembre 2003;

annuler les décisions attaquées de la Commission, dans la mesure où elles appliquent un taux d'intérêt de 6,04 % alors que les taux d'intérêt actuels du marché sont sensiblement plus faibles;

annuler les décisions attaquées de la Commission, dans la mesure où elles appliquent un taux d'intérêt de retard de 8,04 %;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La décision adoptée le 18 juillet 2001 par la Commission a établi que la requérante et sept autre entreprises ont violé l'article 81 CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des électrodes en graphite. La même décision impose une amende à la requérante et exige qu'elle soit payée dans les trois mois de sa notification avec application d'intérêts au taux de 8,04 % en cas de non-paiement pour cette date. Cette décision a été notifiée à la requérante par lettre du 23 juillet 2001 qui précisait aussi que si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre l'imposition de l'amende, aucune procédure d'exécution ne serait engagée aussi longtemps que l'affaire serait pendante devant le Tribunal, à condition que la requérante verse les intérêts sur le montant de l'amende au taux de 6,04 % et fournisse une garantie bancaire pour le montant de l'amende. La requérante a fait des démarches auprès de la Commission en proposant différentes conditions de paiement, qui ont été rejetées par lettre de la Commission du 9 août 2001. La requérante a aussi introduit un recours contre la décision du 18 juillet 2001 imposant l'amende1. D'autres propositions de la requérante relatives à des facilités de paiement ont été rejetées par la Commission par lettres des 18 août 2003, 11 septembre 2003 et 18 septembre 2003.

Par le présent recours, la requérante attaque les décisions concernant les conditions de paiement. Elle estime que la Commission commet une erreur de droit en considérant qu'elle ne pourrait accepter aucune garantie autre qu'une garantie bancaire. Elle fait aussi valoir que la décision du 18 août 2003 méconnaît le principe de proportionnalité en omettant d'établir une balance entre les intérêts des parties et, en particulier, l'intérêt de la requérante de fournir un nantissement sur ses avoirs libres en lieu et place de la garantie bancaire exigée par la Commission. La requérante invoque aussi des erreurs manifestes de fait relatives à la conclusion de la Commission, d'après laquelle la requérante n'a pas montré qu'elle ne peut pas respecter la décision de la Commission, et à l'appréciation portée par la Commission sur sa situation financière et sur la valeur du nantissement qu'elle a proposé. La requérante fait encore valoir que les décisions de la Commission relatives au taux d'intérêt applicable sont manifestement erronées, que la Commission a méconnu des conditions de forme substantielles et qu'elle a omis de donner l'occasion à la requérante d'être entendue avant d'adopter une décision d'exécuter sa première décision du 18 juillet 2001.

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1 - Affaire T-246/01, JO C 17 du 19 janvier 2002, p. 16.