Language of document : ECLI:EU:T:2016:54

Affaire T‑171/13

Benelli Q. J. Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative MOTOBI B PESARO – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Preuves présentées à l’encontre de la demande de déchéance après l’expiration du délai imparti – Absence de prise en considération – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Disposition contraire – Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 2 février 2016

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

2.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Preuves nouvelles ou supplémentaires

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3)

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 51, § 1, a)]

4.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative MOTOBI B PESARO

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 51, § 1, a)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2.      Le règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, prévoit que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

Les différentes versions linguistiques du troisième alinéa de ladite règle 50, paragraphe 1, ne sont pas totalement cohérentes. En outre, l’expression « faits ou preuves nouveaux » prise en ce sens que, dans le cadre de la procédure devant l’instance inférieure, aucun fait ou aucune preuve n’aurait été communiqué ne figure pas dans certaines versions linguistiques de cette disposition. À cet égard, il résulte des différentes versions linguistiques que les éléments nouveaux au sens de la version française doivent venir en complément des éléments déjà fournis, en sorte que, pour que des preuves soient ainsi caractérisées (de nouvelles ou de supplémentaires), d’autres preuves doivent avoir été soumises à un stade antérieur de la procédure.

Cette interprétation s’impose également au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours et qui ne saurait s’étendre à des preuves soumises, pour la première fois, devant elle, alors qu’aucune preuve n’avait été soumise devant la division d’annulation.

(cf. points 51-55)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 69-75)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 81-89,102)