Language of document : ECLI:EU:T:2016:54

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 février 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative MOTOBI B PESARO – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Preuves présentées à l’encontre de la demande de déchéance après l’expiration du délai imparti – Absence de prise en considération – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Disposition contraire – Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95 »

Dans l’affaire T‑171/13,

Benelli Q. J. Srl, établie à Pesaro (Italie), représentée par Mes P. Lukácsi et B. Bozóki, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. F. Mattina, puis par M. P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Demharter GmbH, établie à Dillingen (Allemagne), représentée par Me A. Kohn, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2013 (affaire R 2590/2011‑2), relative à une procédure de déchéance entre Demharter GmbH et Benelli Q. J. Srl,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2013,

vu la décision de réattribution de l’affaire à la deuxième chambre,

à la suite de l’audience du 7 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 juin 2001, la requérante, Benelli Q. J. Srl, anciennement Benelli SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée relèvent des classes 9, 12 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours, d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, bandes et disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 5/2002, du 14 janvier 2002, et la marque demandée a été enregistrée le 1er août 2002.

5        Par lettre du 18 novembre 2009, l’intervenante, Demharter GmbH, a demandé à la requérante de procéder au retrait de la marque contestée en raison d’une absence d’utilisation de cette dernière dans les cinq années précédentes, à défaut de quoi elle introduirait une demande de déchéance devant l’OHMI.

6        Le 22 décembre 2009, l’intervenante a formé une demande de déchéance, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, à l’encontre de l’enregistrement de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci‑dessus, en invoquant une absence d’usage sérieux pendant une période continue de cinq ans précédant l’introduction de la demande de déchéance, même si, à sa connaissance, ladite marque avait été utilisée entre 1950 et 1974 pour des motos.

7        Le 6 avril 2010, la requérante a présenté des observations et des preuves de l’usage dans le délai imparti. Les 28 juillet, 29 octobre 2010 et 4 mars 2011, elle a, à la suite des observations formulées par l’intervenante, joint de nouveaux éléments de preuve.

8        Par décision du 21 octobre 2011, la division d’annulation a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été rapportée, en sorte qu’elle a déclaré la requérante déchue de ses droits à compter du 22 décembre 2009.

9        Le 19 décembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Le 21 février 2012, la requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, qui était accompagné de nouveaux éléments de preuve.

10      Par décision du 16 janvier 2013 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant des preuves produites devant la division d’annulation, la chambre de recours, après avoir, d’une part, rappelé l’ensemble des pièces que la requérante avait produites dans le cadre de la procédure administrative et, d’autre part, relevé que la requérante avait, à quatre reprises déjà, présenté des preuves de l’usage, a, au point 34 de ladite décision, déclaré partager la conclusion de la décision de la division d’annulation en ce qui concerne l’évidente insuffisance des pièces produites par la requérante aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée. Aux points 35 à 44 de cette décision, la chambre de recours a développé sa propre argumentation selon laquelle les preuves produites étaient insuffisantes à cet effet.

11      En second lieu, s’agissant des preuves présentées pour la première fois devant elle, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé, au point 46 de la décision attaquée, que l’article 76 du règlement no 207/2009 investissait l’OHMI d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves produits tardivement et a ajouté, au point 47 de cette décision, que la Cour avait jugé que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeurait possible après l’expiration des délais auxquels se trouvait subordonnée une telle présentation en application des dispositions dudit règlement et qu’il n’était nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits.

12      La chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, qu’il existait, en l’espèce, une disposition contraire s’opposant à une prise en considération des preuves présentées tardivement, à savoir l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, tel qu’appliqué par la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que résultant de sa version modifiée par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), en sorte que la présentation de preuves d’usage de la marque communautaire après l’expiration du délai entraînait la déchéance de ladite marque.

13      Néanmoins, la chambre de recours a énoncé, au point 51 de la décision attaquée, que la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’opposait à la prise en considération d’éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l’existence d’éléments nouveaux, même s’ils étaient fournis après l’expiration de ce délai péremptoire. Après avoir rappelé, aux points 52 à 54 de ladite décision, les conditions dans lesquelles les preuves pouvaient être considérées comme supplémentaires et recevables, la chambre de recours a considéré, au point 55 de cette décision, que la condition pour la prise en compte de preuves produites tardivement n’avait été effectivement remplie qu’en partie.

14      S’agissant des produits relevant des classes 9 et 25, les preuves (annexes 6 et 7 de l’exposé des motifs du recours) ont été considérées comme nouvelles et non comme supplémentaires. La chambre de recours a estimé, au point 56 de la décision attaquée, d’une part, que les preuves relatives aux articles vestimentaires qui avaient été produites devant la division d’annulation étaient manifestement dénuées de pertinence étant donné qu’elles ne concernaient pas la marque contestée et ,d’autre part, qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9. Les preuves ont donc été déclarées irrecevables.

15      Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les preuves produites tardivement devaient être considérées comme « supplémentaires » en ce qui concerne les motos relevant de la classe 12, dans la mesure où elles visaient à « compléter » les preuves principales. Toutefois, la chambre de recours a constaté que la division d’annulation avait déjà exercé son pouvoir discrétionnaire en acceptant les preuves d’usage supplémentaires présentées par la requérante avec ses observations en réponse à l’intervenante. Par conséquent, selon la chambre de recours, la requérante avait déjà eu plusieurs fois l’occasion de produire des éléments de preuve pertinents devant la division d’annulation et, de ce fait, avait eu tout le temps de les réunir et de les préparer afin de satisfaire aux exigences légales. Dès lors, la chambre de recours a déclaré que les circonstances ne plaidaient pas en faveur de l’acceptation des documents supplémentaires.

16      Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, que ces documents soient ou non pris en compte, ils ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période qui s’écoulait du 22 décembre 2004 au 21 décembre 2009 (ci‑après la « période pertinente ») pour les motifs qu’elle avait développés aux points 59 à 69 de ladite décision, s’agissant des documents produits par la requérante devant elle, à l’exclusion des annexes 6 et 7, déclarées irrecevables (voir point 14 ci‑dessus).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée et rejeter la demande de déchéance déposée par l’intervenante ;

–        à défaut, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI afin qu’il la réexamine et statue à nouveau ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du renvoi global par la requérante aux arguments présentés par écrit lors de la procédure devant l’OHMI

19      L’OHMI fait valoir que le renvoi par la requérante de manière générale à l’ensemble des arguments présentés par écrit lors de la procédure administrative est irrecevable.

20      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci‑dessus, doivent figurer dans la requête elle‑même [voir arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, Rec, EU:T:2010:298, point 18 et jurisprudence citée].

21      Lors de l’audience, la requérante a précisé, en réponse à une question du Tribunal, que le renvoi qu’elle faisait à certaines occurrences de la requête ne devait pas être interprété comme étant un renvoi global, mais que son argumentation était seulement limitée aux points spécifiques développés dans la requête. À la lumière de ces précisions, il y a lieu de considérer que la fin de non‑recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des griefs dirigés à l’encontre de la décision de la division d’annulation

22      L’OHMI soutient que les contestations de la requérante à l’encontre des constatations effectuées par la division d’annulation devraient être déclarées irrecevables.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le recours devant le juge de l’Union européenne n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, en sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE‑Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 59].

24      Lors de l’audience, la requérante a précisé, en réponse à une question du Tribunal, que la requête devait être interprétée en ce sens que les griefs qui y étaient énoncés étaient uniquement dirigés à l’encontre de la décision attaquée. Il s’ensuit que, dans cette mesure, la fin de non‑recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve soumis par la requérante devant le Tribunal

25      La requérante a joint à la requête devant le Tribunal un nouvel élément de preuve consistant en une déclaration écrite faite sous serment du maire de la commune de Pesaro (Italie), déclaration qui serait, selon l’OHMI, irrecevable.

26      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 16]. Il s’ensuit que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal (voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 54 et jurisprudence citée).

27      Au demeurant, il y a lieu de constater que, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante n’a pas contesté que le maire de Pesaro, qui était maire depuis 2004, aurait pu établir, lors de la procédure administrative, à la demande de la requérante, une attestation, laquelle, bien que différente en raison des dates qui y sont mentionnées et qui sont postérieures à la date de la procédure administrative, aurait néanmoins été analogue à celle établie dans le cadre du présent recours.

28      Dans ces conditions, il convient, ainsi que le fait valoir l’OHMI, de déclarer irrecevable l’annexe mentionnée au point 25 ci‑dessus, qui n’a pas été produite par la requérante dans le cadre de la procédure administrative.

 Sur le fond

29      La requérante invoque, en substance, deux moyens à l’encontre de la décision attaquée : le premier moyen est tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et le second de la violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.

30      Il y a lieu d’examiner, d’abord, le moyen tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95

31      La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les éléments de preuve soumis, au motif que cette dernière a déclaré, au point 57 de la décision attaquée, que les circonstances ne plaidaient pas en faveur de l’acceptation des documents supplémentaires.

32      À cet égard, il convient de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que la condition d’admission des preuves tardivement produites n’était effectivement remplie qu’en partie, puisque les preuves relatives aux articles vestimentaires relevant de la classe 25 produites devant la division d’annulation ne concernaient pas la marque contestée et qu’aucune preuve n’avait été présentée devant la division d’annulation en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, en sorte que seules les preuves produites tardivement en ce qui concerne les motos relevant de la classe 12 devaient être considérées comme « supplémentaires », au sens de la règle 50 du règlement no 2868/95.

33      Premièrement, au regard des preuves qui concernaient les motos relevant de la classe 12, la chambre de recours a, aux points 59 à 68 de la décision attaquée, expressément énoncé les documents concernés, les a pris en considération et analysés et a indiqué les raisons pour lesquelles lesdites preuves n’apportaient aucune information complémentaire pertinente concernant l’étendue de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente.

34      Il s’ensuit que, la chambre de recours ayant examiné la pertinence des documents concernant les motos relevant de la classe 12, le grief de la requérante est, à cet égard, inopérant.

35      Deuxièmement, s’agissant des preuves relatives aux produits relevant des classes 9 et 25, la chambre de recours a considéré, au point 56 de la décision attaquée, que les preuves (annexes 6 et 7 du mémoire exposant les motifs du recours) étaient nouvelles et non supplémentaires, en sorte qu’elle les a déclarées irrecevables.

36      La requérante conteste l’irrecevabilité de ces preuves et prétend que la chambre de recours a, à tort, refusé d’utiliser le pouvoir d’appréciation dont elle pouvait disposer.

37      Contrairement à ce que semble considérer l’OHMI, il ressort précisément de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas examiné ces preuves et que son affirmation selon laquelle les circonstances ne plaidaient pas en faveur de l’acceptation des documents supplémentaires s’appliquait aux seules annexes, par ailleurs analysées par elle, qui concernent les motos et non aux annexes 6 et 7 du mémoire exposant les motifs du recours, qui ne figurent pas parmi les documents, énumérés aux points 59 à 67 de la décision attaquée, qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre de recours. En effet, au point 63 de ladite décision, la chambre de recours a énoncé et examiné l’annexe 5 dudit mémoire et, au point suivant, l’annexe 8 de ce mémoire, sans faire quelque considération que ce soit en ce qui concerne les annexes 6 et 7 du même mémoire.

38      Par ailleurs, l’argumentation de l’OHMI selon laquelle la requérante ne remettrait pas en question l’évaluation de la chambre de recours au regard de la valeur probatoire des nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ni les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces preuves étaient insuffisantes afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée ne saurait être accueillie.

39      En effet, la requérante prétend, notamment, que les factures, qui figurent aux annexes 6 et 7 du mémoire exposant les motifs du recours, permettaient, avec les autres éléments qui avaient été soumis à l’appréciation de la division d’annulation, de prouver l’usage sérieux de la marque contestée.

40      Il convient de déterminer si, en déclarant que les preuves soumises devant elle en ce qui concerne les produits relevant des classes 9 et 25 étaient irrecevables, au motif qu’elles étaient nouvelles et non supplémentaires, la chambre de recours a commis une erreur entachant la légalité de la décision attaquée.

41      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a rappelé, au point 47 de la décision attaquée, que, s’agissant de l’article 76 du règlement no 207/2009, la Cour avait jugé que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeurait possible après l’expiration des délais auxquels se trouvait subordonnée une telle présentation en application des dispositions de ce même règlement et, au point 49 de ladite décision, qu’il n’était nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, en sorte que celui‑ci jouissait d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y avait lieu ou non de prendre ceux‑ci en compte.

42      La chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, tel qu’appliqué par la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, était précisément une disposition contraire et qu’il résultait de ces dispositions que la présentation de preuves d’usage de la marque communautaire après l’expiration du délai entraînait la déchéance de la marque.

43      Néanmoins, la chambre de recours a ajouté, au point 51 de la décision attaquée, que la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’opposait à la prise en considération d’éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l’existence d’éléments nouveaux, même s’ils étaient fournis après l’expiration de ce délai péremptoire, et, au point 52 de la même décision, que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement subordonnait la recevabilité de nouvelles preuves à la condition que les preuves soient supplémentaires.

44      La chambre de recours a précisé, au point 53 de la décision attaquée, qu’il ressortait clairement du terme « supplémentaires » que les preuves supplémentaires devaient être des éléments complémentaires et non les preuves principales, en sorte que, si aucune preuve d’usage n’avait été présentée dans le délai imparti ou si les preuves produites étaient manifestement insuffisantes ou dénuées de pertinence, la partie ne pouvait se voir récompenser par la possibilité de présenter les preuves d’usage pour la première fois ou la partie principale des éléments de preuve après l’expiration du délai.

45      La chambre de recours a ajouté, au point 54 de la décision attaquée, que la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 devait être comprise en ce sens que rien ne saurait s’opposer à ce que soient pris en compte des éléments de preuve supplémentaires, qui viendraient simplement s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti, dès lors que les preuves initiales n’étaient pas dépourvues de pertinence, mais avaient été jugées insuffisantes. Ce raisonnement, qui ne rendait en aucun cas, selon la chambre de recours, la règle 22, paragraphe 2, dudit règlement superflue, valait d’autant plus que le titulaire de la marque communautaire n’avait pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, et que les éléments de preuve supplémentaires qu’il avait présentés se limitaient à corroborer les indices résultant déjà des déclarations écrites déposées dans le délai imparti.

46      La chambre de recours en a déduit, au point 56 de la décision attaquée, que les annexes 6 et 7 du mémoire exposant les motifs du recours qui avaient été soumises à son appréciation par la requérante étaient irrecevables au motif suivant :

« En ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 25, les preuves (annexes 6 et 7 de l’exposé des motifs) sont nouvelles mais pas supplémentaires. Les preuves relatives aux articles vestimentaires qui ont été produites devant la division d’annulation étaient manifestement dénuées de pertinence étant donné qu’elles ne concernaient pas la marque en cause. Aucun élément de preuve n’a été présenté en ce qui concerne les produits de la classe 9. Les preuves sont donc irrecevables. »

47      Il y a lieu de rappeler qu’il est, certes, exact que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

48      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêts OHMI/Kaul, point 26 supra, EU:C:2007:162, point 42 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 22, et du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, Rec, EU:C:2013:628, point 23).

49      En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles‑ci en compte (arrêt Rintisch/OHMI, point 48 supra, EU:C:2013:628, point 24).

50      Dans la mesure où le second moyen avancé par la requérante concerne uniquement la constatation de la chambre de recours selon laquelle le pouvoir d’appréciation dont elle pouvait disposer concernait les seules preuves supplémentaires à celles déjà communiquées, et non celles qui seraient uniquement communiquées au stade du recours alors qu’aucun élément pertinent ne l’aurait été devant la division d’annulation, il convient exclusivement de déterminer si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces dernières étaient irrecevables.

51      Il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé ce qui suit, aux points 32 et 33 de l’arrêt Rintisch/OHMI, point 48 supra (EU:C:2013:628) :

« 32      Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement [no 2868/95], lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement no [207/2009].

33      Le règlement [no 2868/95] prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement [no 2868/95] et de l’article [76], paragraphe 2, du règlement no [207/2009] à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition. »

52      Ainsi que l’a indiqué l’avocat général Mme Sharpston dans la note en bas de page 23 figurant dans ses conclusions sous l’arrêt Rintisch/OHMI, point 48 supra (EU:C:2013:628), « les différentes versions linguistiques du troisième alinéa de la règle 50, paragraphe 1, du règlement [no 2868/95] ne sont pas totalement cohérentes » et, « [p]ar exemple, le texte français fait référence aux ‘faits et preuves nouveaux ou supplémentaires’ et le texte néerlandais parle de ‘aanvullende feiten en bewijsstukken’ ».

53      Il convient d’ajouter que l’expression « faits ou preuves nouveaux » prise en ce sens que, dans le cadre de la procédure devant l’instance inférieure, aucun fait ou aucune preuve n’aurait été communiqué ne figure, notamment, ni dans la version anglaise (additional or supplementary facts and evidence), ni dans la version allemande (zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel), ni dans la version danoise (yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser), ni dans la version estonienne (lisa‑ või täiendavaid fakte ja tõendeid), ni dans la version espagnole (hechos y pruebas adicionales), ni dans la version italienne (fatti e prove ulteriori o complementari), ni dans la version portugaise (factos adicionais ou suplementares), ni dans la version tchèque (dalši nebo doplňkové skutečnosti a důkazy), ni dans la version suédoise (att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör).

54      Il résulte des différentes versions linguistiques que les éléments nouveaux au sens de la version française doivent venir en complément des éléments déjà fournis, en sorte que, ainsi que l’a indiqué l’avocat général Mme Sharpston au point 66 de ses conclusions sous l’arrêt Rintisch/OHMI, point 48 supra (EU:C:2013:628), « il est clair que, pour que des preuves soient ainsi caractérisées [de nouvelles ou de supplémentaires], d’autres preuves doivent avoir été soumises à un stade antérieur de la procédure ».

55      Cette interprétation, qui ressort du point 33 de l’arrêt Rintisch/OHMI, point 48 supra (EU:C:2013:628), s’impose également au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours et qui ne saurait s’étendre à des preuves soumises, pour la première fois, devant elle, alors qu’aucune preuve n’avait été soumise devant la division d’annulation.

56      En l’occurrence, il convient de relever que la requérante a pu, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, transmettre, à de multiples reprises (à savoir les 8 janvier, 28 juillet, 29 octobre 2010 et 4 mars 2011), les faits et preuves qui devaient démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les trois classes pour lesquelles ladite marque avait été enregistrée.

57      Si, effectivement, des éléments de preuve ont été transmis en ce qui concerne les motos relevant de la classe 12, la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les preuves relatives aux articles vestimentaires relevant de la classe 25 qui ont été produites devant la division d’annulation étaient manifestement dénuées de pertinence étant donné qu’elles ne concernaient pas la marque contestée (point 56 de la décision attaquée), les éléments figuratifs apparaissant étant, par ailleurs, peu lisibles, et qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, en sorte que ces preuves devaient être déclarées irrecevables, doit être entérinée.

58      En effet, il y a lieu de considérer que, en n’ayant, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, soumis aucun fait ou preuve concernant les produits relevant des classes 9 et 25, la requérante ne pouvait suppléer cette carence en déposant pour la première fois des éléments devant la chambre de recours afin de démontrer le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée en ce qui concerne les produits relevant de ces deux classes.

59      À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, en réponse à une question posée lors de l’audience par le Tribunal, la requérante n’a nullement été en mesure de mentionner les annexes déposées devant la division d’annulation qui démontreraient que la constatation effectuée par la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’avait pas déposé de preuves de l’usage de la marque contestée en ce qui concerne les produits relevant des classes 9 et 25, était erronée.

60      La requérante s’est contentée de renvoyer au « catalogue d’accessoires et d’habillement Benelli 2008/2009 énumérant des pièces détachées et de vêtements [sans qu’il y ait de] référence à MOTOBI », en demandant au Tribunal lui‑même de vérifier si cette constatation était erronée, mais sans invoquer un document précis permettant de rapporter la preuve de l’erreur prétendument commise.

61      Or, force est de constater que, si ce catalogue fait effectivement référence à Benelli, la marque contestée elle‑même ne figure, en revanche, en aucune manière sur les documents compris dans le catalogue visé au point 60 ci‑dessus.

62      Il s’ensuit que, en constatant que la requérante avait été en défaut de présenter un quelconque élément relatif à l’usage de la marque contestée en ce qui concerne les produits relevant des classes 9 et 25 au stade de la procédure devant la division d’annulation, la chambre de recours n’a commis aucune erreur entachant la légalité de la décision attaquée.

63      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009

64      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments de preuve qu’elle avait soumis à l’appréciation de celle‑ci étaient insuffisants aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

65      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque communautaire n’était justifiée que dans la mesure où celle‑ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoit que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’OHMI, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non‑usage. Cette disposition ajoute que le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non‑usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.

66      La règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, qui est applicable aux demandes en déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, dispose que la preuve de l’usage de la marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 27, et du 24 mai 2012, TMS Trademark‑Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, EU:T:2012:263, point 17].

67      La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’OHMI ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 10 du règlement no 207/2009, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (voir également, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec, EU:C:2004:50, points 18 à 22).

68      Dans l’interprétation de la notion d’« usage sérieux », il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 18 et jurisprudence citée).

69      Ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle‑ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 19 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

70      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle‑ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 69 supra, EU:C:2003:145, point 43).

71      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 21 et jurisprudence citée).

72      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque communautaire, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 22 et jurisprudence citée).

73      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310), qu’il n’était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 23 et jurisprudence citée).

74      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée [arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 31].

75      Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt MAD, point 66 supra, EU:T:2012:263, point 24 et jurisprudence citée).

76      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a, entérinant la décision de la division d’annulation, conclu à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande de déchéance de ladite marque.

77      La demande de déchéance de la marque contestée ayant été déposée le 22 décembre 2009, la période de cinq années visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, qui a été rappelée au point 16 ci‑dessus, s’étend, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, du 22 décembre 2004 au 21 décembre 2009.

78      Il y a lieu de relever que les preuves fournies par la requérante dans le cadre de la procédure administrative devant la division d’annulation concernant l’usage de la marque contestée sont les suivantes :

« —      participation au salon EICMA (2003) :

–        extrait du site web www.cyberscooter.it avec une référence aux motos MOTOBI au salon EICMA 2003 ;

–        extrait du site www.eicma.it contenant des informations sur le salon EICMA 2010. Le salon EICMA est une exposition de motos qui se tient à Milan. Il n’y a aucune référence à MOTOBI.

–        extraits de sites web sur les motos MOTOBI (2004) :

–        extrait du site www.pakautocar.com avec deux images de motos. D’après le titre de ce site, il s’agit d’‘images de motos Motobi pour fonds d’écran’ ;

–        extrait du site www.motorcyclespecifications.info/Motobi_Velvet 400.html avec des informations techniques sur un scooter MOTOBI (2004) ; et

–        extrait du site www.bikez.com avec des informations techniques sur un scooter ‘Motobi Adiva 150’ (2004) et un scooter ‘Motobi Adiva 125’ (2004).

–        commande (15 octobre 2009) :

–        commande de Keeway France SAS. adressée à Benelli Q. J. Srl, pour 26 unités de scooters Pepe 50 portant la marque MOTOBI pour le marché français. La commande est signée par le ‘directeur général’. Le document est daté du 15 octobre 2009. Lettre de M. PAN, de Keeway France SAS, indiquant que la commande de Keeway a été signée par lui ;

–        lettre du 25 novembre 2009 de Benelli Q. J. Srl (signée par le représentant légal et directeur général de Benelli) en réponse à la commande, indiquant que l’entreprise serait en mesure de livrer les scooters avant la fin du mois de juillet 2010.

–        factures (2010) :

–        facture de Benelli Q. J. Srl adressée à Keeway France, en date du 20 juillet 2010, pour la vente d’un ‘Velvet 125 cc black Motobi’, pour un montant de 680 EUR, accompagnée d’un document de transport ;

–        facture de Benelli Q. J. Srl à Motor Show Center Sport Srl, à Milan, en date du 30 juin 2010, pour la vente de trois motos pour un montant de 3 448 EUR, accompagnée de deux documents de transport, l’un daté du 2 juillet 2010 pour deux ‘Velvet 125 nero Motobi’, et l’autre du 30 juin 2010 pour trois ‘49x on road nero – Motobi’.

–        images (non datées) :

–        quatre images de motos portant la marque ‘MOTOBI’ :

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–        extraits d’images de ‘Velvet Motobi’ obtenues sur Google.

–        revente de pièces détachées ‘MOTOBI’ (non datées) :

–        extrait du site web webcache.googleusercontent.com avec des informations sur les pièces détachées MOTOBI. Il est indiqué que ‘Motobi a été fondé, en 1950, par l’un des six frères Benelli, qui fabriquait des motos depuis un peu plus de vingt ans avant que l’usine ne ferme ses portes’ ;

–        autres extraits de sites web (eBay, motorcycles.shop, webcache.googleusercontent.com, justgastanks.com) impliquant des tiers vendant des pièces détachées MOTOBI d’époque ou d’anciennes motos MOTOBI. Les pages ont été imprimées le 29 octobre 2010.

–        catalogues :

–        catalogues de motos Benelli montrant des images de produits désignés sous les noms de Velvet et Adiva. Selon le titulaire de la marque communautaire, les catalogues datent de 2004. Toutefois, cette date n’est pas visible sur les catalogues. Il a également avancé que les catalogues démontrent le co‑branding de MOTOBI avec Velvet et Adiva. Le signe suivant apparaît sur la première page :

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–        catalogue d’accessoires et d’habillement Benelli 2008/2009 énumérant des pièces détachées et des vêtements. Il n’y a aucune référence à MOTOBI.

–        sur la société :

–        extraits du site web webcache.googleusercontent.com contenant des informations sur ‘Benelli Adiva 150’ et sur l’histoire de Benelli, et, plus particulièrement, sur ‘la gamme de motos Benelli 2005’. Les extraits contiennent quelques images, mais il n’y a aucune information sur la marque MOTOBI – hormis une référence au fait que MOTOBI et Benelli ont produit environ 300 motos par jour en 1962. Selon le titulaire de la marque communautaire, ces extraits démontrent que Benelli fabrique des motos Adiva, qui sont également co‑brandées avec MOTOBI ;

–        communiqué de presse en ligne, en date du 15 septembre 2005, indiquant que Benelli a été rachetée par une entreprise chinoise, et extrait du site web www.twowheelsblog.com contenant un article intitulé ‘Benelli en crise : l’entreprise réduit sa production et envisage de se délocaliser en Chine’ (date illisible) ;

–        extrait du site web www.benelliclubgb.net contenant des informations sur le Benelli Motobi Club GB, imprimé le 29 octobre 2010 ;

–        extraits de sites web à propos du musée Benelli, qui contient des motos MOTOBI, imprimés le 29 octobre 2010. »

79      Par ailleurs, d’autres éléments de preuve ont été produits par la requérante devant la chambre de recours, lesquels ont été examinés par cette dernière aux points 59 à 67 de la décision attaquée et ont fait l’objet des observations ci‑après.

80      La chambre de recours a constaté que la facture, qui était jointe en annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours, était datée du 2 août 2010, soit hors de la période pertinente, et faisait état de la vente de trois scooters au prix unitaire de 680 euros, soit une faible quantité. Elle a ensuite considéré que les déclarations jointes en annexe 2 dudit mémoire étaient vagues et n’indiquaient nullement que les produits avaient été vendus, mais seulement fabriqués. L’annexe 3 de ce mémoire ne se rapporterait pas aux produits PESARO B MOTOBI. L’annexe 4 du même mémoire se référerait au droit d’utiliser les logos « Benelli » et « MotoBi » dans le cadre d’expositions programmées en 2005, sans que la preuve de leur utilisation soit démontrée. L’annexe 5 dudit mémoire contiendrait un article en anglais traitant de l’histoire de la marque MOTOBI. La dernière date mentionnée était de 1972. Cette dernière annexe montrerait également des photographies de scooters non datées. L’annexe 8 de ce mémoire montrerait des photographies de motos non datées. L’annexe 9 du même mémoire montrerait des photographies de scooters non datées et imprimées en 2011. L’annexe 10 du mémoire susmentionné montrerait les spécifications techniques de deux modèles MOTOBI de 2004. Enfin, l’annexe 11 du mémoire susvisé contiendrait des articles de presse et des photographies de motos dites « benelli », sans que la marque PESARO B MOTOBI soit mentionnée.

81      Force est de constater que, tant pour les raisons mentionnées par la division d’annulation, qui sont reprises au point 16 de la décision attaquée, que pour celles mentionnées par la chambre de recours, qui figurent aux points 59 à 68 de ladite décision, l’ensemble des éléments produits par la requérante dans le cadre de la procédure administrative sont manifestement insuffisants aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

82      Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, la plupart des documents produits par la requérante aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée sont dépourvus de valeur probante, dans la mesure où soit ils ne sont pas datés ou sont revêtus d’une date postérieure ou antérieure à la période pertinente, soit ils ne comportent aucune référence à la marque contestée ou sont des photographies non datées et ne pouvant être recoupées avec d’autres documents tels que des catalogues de produits ou des listes de références. Aucun document ne contient de données quant au chiffre d’affaires ou au nombre de ventes des produits revêtus de la marque au cours de la période pertinente.

83      En effet, les seuls éléments soumis par la requérante à la chambre de recours et comportant une date à l’intérieur de la période pertinente rappelée au point 77 ci‑dessus sont : une commande du 15 octobre 2009 pour 26 scooters de la marque MOTOBI, accompagnée d’une réponse en date du 25 novembre 2009 et qui a donné lieu à une seule facture, en date du 20 juillet 2010, qui est postérieure à la période pertinente et qui ne concerne qu’un seul scooter et non 26.

84      À cet égard, il convient de relever que, si la commande du 15 octobre 2009 pour 26 scooters de la marque MOTOBI s’inscrit dans la période pertinente aux fins de la preuve de l’usage sérieux de la marque, il y a lieu, néanmoins, de constater que la réponse de la requérante à ladite commande est revêtue d’une date à laquelle elle venait d’être informée de l’imminence de l’introduction d’une procédure de déchéance par l’intervenante (voir point 5 ci‑dessus) et que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, du règlement no 207/2009, ces éléments sont compris dans la période de trois mois précédant la date de dépôt de la demande de déchéance.

85      Par ailleurs, s’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait fourni de nombreux éléments de preuve, il convient de constater que le seul fait que la requérante a fait parvenir dans le cadre de la procédure administrative, ainsi qu’elle l’affirme elle‑même, de « nombreux éléments de preuve » est indifférent aux fins de la démonstration du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, cette preuve dépendant non pas du volume des documents annexés, d’autant plus lorsque ces documents ne font aucune référence à ladite marque figurative contestée ou sont, dans leur quasi‑totalité, antérieurs ou postérieurs à la période pertinente, mais de la qualité et de la pertinence des documents qui doivent permettre à la requérante de prouver cet usage sérieux, ce dernier ne pouvant être présumé sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants.

86      En outre, en se prévalant de documents antérieurs ou postérieurs à la période pertinente et en indiquant qu’« il faut supposer que ces documents ont aussi un effet sur la période pertinente », la requérante commet manifestement deux erreurs, d’une part, en prétendant que des documents qui ne se rapportent pas à la période pertinente doivent être pris en considération aux fins de la preuve du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée et, d’autre part, en considérant qu’une telle preuve puisse être rapportée par de simples présomptions ou suppositions, contrairement à la jurisprudence rappelée au point 75 ci‑dessus.

87      Certes, la Cour a jugé, au point 31 de l’ordonnance La Mer Technology, point 67 supra (EU:C:2004:50), que des circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance pouvaient être prises en considération. Toutefois, elle a précisé que de telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période.

88      En outre, la preuve du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée ne saurait être rapportée par des éléments qui ne se rapportent pas à la période pertinente.

89      Or, force est de constater que, en l’occurrence, les documents postérieurs soumis par la requérante tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours ne permettent pas de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente, puisqu’ils ne confirment aucune information relative à ladite période.

90      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en considération « l’importance de sa participation au salon mondialement connu EICMA », qui a lieu, selon la requérante elle‑même, au mois de novembre de chaque année, celle‑ci invoquant sa présence en 2003 et en 2004, il convient de rappeler que la période pertinente commence le 22 décembre 2004, en sorte que, à supposer même que la requérante ait participé à ce salon, sa participation serait antérieure à la période au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque contestée devait être rapporté.

91      Le fait que, selon la requérante, la marque contestée aurait, en raison de cette participation en 2003 et en 2004 audit salon, été présente sur le marché durant les années suivantes n’est nullement étayé et il ne saurait être déduit de cette seule participation que la requérante aurait démontré avoir fait un usage sérieux de ladite marque, ce d’autant plus qu’il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 75 ci‑dessus, qu’une telle preuve ne saurait être rapportée par de simples présomptions ou suppositions.

92      S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas dûment pris en considération le fait que des produits portant des sous‑marques de MOTOBI, à savoir Adiva et Velvet, avaient été notamment fabriqués en 2004, il convient de préciser que, en tout état de cause, les éléments de preuve concernant ces sous‑marques sont insuffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

93      En particulier, l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours, qui est une facture en date du 2 août 2010 au profit de Keeway France SAS, qui a donc été établie à une date postérieure à celle de la demande en déchéance, est relative à la vente de deux modèles « velvet 125 c. nero ‑ motobi » et d’un modèle « velvet 125 c. grigio ‑ motobi ». Les annexes 8 et 9 dudit mémoire contiennent des photographies de scooters et de motos et l’annexe 10 de ce mémoire contient les spécifications techniques de deux modèles « motobi » de 2004.

94      Force est de constater que, ainsi que l’a soutenu l’OHMI lors de l’audience, ces éléments, même appréciés globalement avec ceux déposés par la requérante devant la division d’annulation, sont également insuffisants pour démontrer la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée en raison, d’une part, de la date de la facture établie postérieurement à la date d’introduction de la demande en déchéance et, d’autre part, à supposer même que cet élément postérieur puisse être pris en considération, du caractère symbolique des ventes intervenues.

95      S’agissant, en quatrième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que les produits relevant de la classe 12, à savoir des scooters, ne sont pas des articles vendus quotidiennement en grande quantité, il suffit de relever que les documents produits par la requérante et qui se rapportent à la période pertinente ne font état d’aucune vente de scooter, la seule vente qui apparaît dans les documents versés au dossier, et qui est mentionnée au point 38 de la décision attaquée, étant postérieure à ladite période.

96      Dès lors, à supposer même que le marché des scooters ne soit pas, ainsi que le prétend la requérante, un marché qui se caractérise par un nombre élevé de ventes, la requérante n’a démontré aucune vente au cours de la période pertinente, mais une commande de 26 scooters concrétisée par une seule vente, en sorte que, même si cette vente unique avait été prise en considération aux fins de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, force aurait été de constater que cette vente était manifestement insuffisante aux fins d’une telle preuve. Par ailleurs, la facture supplémentaire établie le 30 juin 2010 à l’ordre de Motor Show Center Sport Srl à Pesaro pour la vente de trois scooters pour un montant de 3 448,14 euros est également postérieure à cette période, ne mentionne que Motobi et, à supposer même qu’elle doive être prise en considération, ne démontre qu’un usage effectué à titre symbolique de cette dernière marque.

97      Or, ainsi que l’a jugé la Cour, l’usage sérieux doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (arrêt Ansul, point 69 supra, EU:C:2003:145, point 36).

98      S’agissant, en cinquième lieu, des attestations des employés de la requérante déposées devant la chambre de recours (voir point 57 de la décision attaquée), qui sont des documents émanant de l’entreprise elle‑même, le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y était contenue. Il a ajouté qu’il fallait alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts Salvita, point 23 supra, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, EU:T:2011:679, point 49].

99      En l’espèce, il convient de constater que les diverses attestations, toutes écrites d’une manière identique, mentionnant que des véhicules revêtus de la marque MOTOBI représentés dans les photographies annexées avaient été développés, préparés et promus par la requérante au cours des années 2004 et 2005, qui émanent de la requérante elle‑même, ne peuvent, étant donné cette provenance, dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque contestée. Les indications qui y sont contenues ne constituent donc que des indices nécessitant d’être corroborés par d’autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 79].

100    Ainsi, en l’absence de toute autre pièce étayant les informations contenues dans ces attestations, qui pourraient corroborer la production et la vente de produits revêtus de la marque contestée, lesdites attestations, examinées à l’aune de l’ensemble des autres éléments soumis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, ne sauraient démontrer que ladite marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.

101    S’agissant, en dernier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas effectué une appréciation globale, mais a séparé les divers éléments soumis à son appréciation, il est exact qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, point 36).

102    Force est, toutefois, de constater que, en l’espèce, l’appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve soumis par la requérante ne permet pas davantage de considérer que, au cours de la période pertinente, des ventes effectives de scooters ont été réalisées, en sorte qu’il est impossible de déterminer la part de marché de la requérante ou l’activité économique effective de cette dernière.

103    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

104    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Benelli Q. J. Srl est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2016.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.