Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Demande de reclassement – Champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut – Prise en compte de l’expérience professionnelle – Recrutement au grade du concours – Article 31 du statut – Principe de non-discrimination – Libre circulation des travailleurs »

Dans l’affaire F‑9/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eckehard Rosenbaum, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bonn (Allemagne), représenté par Me H.-J. Rüber, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 janvier suivant), M. Rosenbaum demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 février 2007, le classant au grade AD 6, échelon 2.

 Cadre juridique

2        L’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), dispose :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude, ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a)      pour le groupe de fonctions AST :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

b)      pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent ;

c)      pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

3        L’article 31 du statut est libellé de la manière suivante :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2[, du statut], les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a)      l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b)      la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »

4        L’article 32 du statut dispose :

« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article.

[…] »

5        L’article 12 de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

–        AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A*9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

6        L’article 13 de l’annexe XIII du statut dispose :

« 1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

AD 5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

AD 6

 

A*7

AD 7

 

A*8

AD 8

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

AD 9

 

A*10

AD 10

 

A*11

AD 11

A/LA 3

A*12

AD 12

A 2

A*14

AD 14

A 1

A*15

AD 15

   

B 5 et B 4

B*3

AST 3

B 3 et B 2

B*4

AST 4

C 5 et C 4

C*1

AST 1

C 3 et C 2

C*2

AST 2

   

2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes-linguistes au grade A*7 ou AD 7 qui figurent sur des listes d’aptitude établies à la suite d’un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A*7 avant le 1er mai 2006. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en tenant compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé pour cet emploi, lui accorder une bonification d’ancienneté ; celle-ci n’excède pas 48 mois. »

7        Les dispositions générales d’exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de l’engagement ont fait l’objet d’une décision de la Commission du 7 avril 2004, publiée aux Informations administratives n° 55‑2004 du 4 juin 2004 (ci-après les « DGE »).

8        L’article 4 des DGE, intitulé « Bonification d’ancienneté d’échelon », prévoit :

« Pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] accorde une bonification d’ancienneté de 24 mois pour une durée de l’expérience professionnelle qui est égale ou supérieure au nombre d’années indiquées ci-dessous :

Pour les grades A*14/AD 14 à A*16/AD 16 : 21 ans

Pour les grades A*12/AD 12 et A*13/AD 13 : 18 ans

Pour les grades A*9/AD 9 à A*11/AD 11 : 15 ans

Pour le grade A*8/AD 8 : 12 ans

Pour le grade A*7/AD 7 : 9 ans

Pour le grade A*6/AD 6 : 6 ans

Pour le grade A*5/AD 5 : 3 ans

[…] »

 Faits à l’origine du litige

9        Après avoir terminé des études de sciences économiques à l’université de Constance (Allemagne), le requérant a occupé pendant environ treize années différents postes à temps partiel ou à temps plein au « Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht – FAA » à l’université de Saint Gall (Suisse), au « Department of applied economics » de l’université de Cambridge (Royaume-Uni), au « Frankfurter Institut für Transformationsstudien » de l’université européenne Viadrina (Allemagne) et au ministère fédéral allemand de l’Économie et des Technologies.

10      Le 28 août 2001, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours COM/A/9/01 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs aux grades A 6/A 7, dans les domaines de l’économie et de la statistique (JO C 240 A, p. 12). Le requérant, ayant réussi les épreuves, a été inscrit sur la liste d’aptitude publiée le 2 juillet 2003 (JO C 154, p. 19).

11      Le 18 mai 2006, la Commission a publié un avis de vacance pour un emploi d’analyste des politiques, de grade AD 5 à AD 12, dans le domaine de l’analyse de la compétitivité et des réformes économiques. Le requérant a posé sa candidature, laquelle a été retenue à l’issue de la procédure de sélection.

12      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 13 février 2007 prenant effet le 1er juin 2007, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire avec classement dans le groupe de fonctions AD, grade 6, échelon 2 (ci-après la « décision de classement »). Cette décision a été notifiée au requérant le 11 juin 2007.

13      Le 14 août 2007, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de classement.

14      L’AIPN a rejeté la réclamation du requérant par une décision datée du 23 octobre 2007, communiquée le jour même au requérant par courrier électronique.

 Conclusions des parties et procédure

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de classement ;

–        constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 9 ;

–        à titre subsidiaire, constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 8 ;

–        à titre plus subsidiaire, constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 7 ;

–        condamner la Commission à mettre le financièrement dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

17      Par ordonnance du 11 mars 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal, le Conseil de l’Union européenne a été autorisé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

18      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions du requérant tendant à constater qu’il y a lieu, d’une part, de procéder à son recrutement au grade AD 9, subsidiairement au grade AD 8 ou, pour le moins, au grade AD 7 et, d’autre part, de condamner la Commission à le rétablir dans la situation où il se trouverait financièrement, s’il avait été correctement classé

19      Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, en ce que celles-ci constituent des demandes d’injonction à son égard.

20      Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.

21      Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution communautaire ni de faire des déclarations ou constatations de principe, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 233 CE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑51, points 23 et 25).

22      Il convient donc de rejeter les conclusions du requérant tendant à constater qu’il y a lieu de procéder à son recrutement au grade AD 9, subsidiairement au grade AD 8 ou, pour le moins, au grade AD 7. Il en va de même s’agissant des conclusions tendant à condamner la Commission à mettre financièrement le requérant dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé, le requérant ayant expressément indiqué, lors de l’audience, que lesdites conclusions visaient à obtenir du Tribunal une déclaration de principe.

23      Par conséquent, en l’espèce, il y a lieu, pour le Tribunal, de statuer uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement, les autres conclusions devant être rejetées comme étant irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes d’injonction adressées au Tribunal.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement

24      Au soutien de ses conclusions, le requérant avance quatre moyens tirés : 

–        premièrement, de la méconnaissance du champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut ;

–        deuxièmement, de la violation du principe de non-discrimination en raison de l’âge ;

–        troisièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement ;

–        quatrièmement, de la violation de l’article 39 CE.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut

–       Arguments des parties

25      Faute de concours correspondant, selon le requérant, à son niveau de qualification à l’époque où il a souhaité intégrer la fonction publique communautaire, ce dernier s’est présenté au concours COM/A/9/01, dont il a été fait mention au point 10 du présent arrêt. En 2003, ayant réussi ledit concours, il a été inscrit sur une liste d’aptitude en vue du recrutement de fonctionnaires administrateurs. En 2006, le requérant a répondu à un avis de vacance pour un emploi d’analyste des politiques, dans le domaine de l’analyse de la compétitivité et des réformes économiques. Sa candidature a été retenue. Sur le fondement de la liste d’aptitude du concours COM/A/9/01, le requérant a été recruté et classé au grade AD 6, grade correspondant au grade A 6/A 7 indiqué dans l’avis de concours, tel que converti par application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut. Cependant, le requérant considère que ce grade ne correspond pas à son expérience professionnelle et demande à être classé, comme il aurait dû l’être selon lui, par référence à l’article 5, paragraphe 3, du statut et à l’avis de vacance auquel il a répondu et sur le fondement duquel il a été recruté. Partant, l’administration aurait eu l’obligation de tenir compte de l’ensemble de son expérience professionnelle et ainsi de le classer non pas au grade AD 6, mais au grade AD 9 ou subsidiairement, au grade AD 8, voire AD 7.

26      Pour soutenir que l’administration ne serait plus liée par le grade A 6/A 7 mentionné dans l’avis de concours, le requérant affirme que l’article 13 de l’annexe XIII du statut et, plus généralement, l’ensemble de ladite annexe, ne serait plus applicable depuis le 30 avril 2006. Il avance en substance deux arguments en ce sens.

27      Premièrement, une norme transitoire n’étant applicable que pendant une période limitée, l’article 1er de l’annexe XIII aurait fixé au 30 avril 2006 la date limite d’application de ladite annexe.

28      Deuxièmement, le requérant soutient que, bien que l’article 13 de l’annexe XIII vise, sans autre précision, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, ledit article ne concernerait que les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, de sorte qu’il ne s’appliquerait pas à la situation du requérant, ce dernier ayant été inscrit sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2004. En effet, le requérant estime que l’article 13 de l’annexe XIII du statut devant être lu à la lumière de l’article 12, paragraphe 2, de cette même annexe, il y aurait lieu de comprendre l’expression « avant le 1er mai 2006 » comme signifiant entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

29      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

30      Il ressort du libellé de l’article 13 de l’annexe XIII du statut, lequel constitue une disposition transitoire visant à régir l’application dans le temps des dispositions du statut avant et après la réforme, que cet article s’applique à l’égard de tous les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date. Or, le requérant a été inscrit sur une liste d’aptitude le 2 juillet 2003, puis recruté le 1er juin 2007. En conséquence, sa situation relève du champ d’application des dispositions de l’article 13 de l’annexe XIII du statut.

31      Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l’annexe XIII du statut ne prévoit que cette dernière, dans son ensemble, ne soit plus applicable au-delà du 30 avril 2006. En effet, n’est limitée à la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 que l’application de certaines dispositions spécifiques de ladite annexe. Faute d’indication en ce sens en ce qui concerne l’article 13 de l’annexe XIII du statut, il n’y a pas lieu de considérer que cet article relèverait de ce groupe de dispositions et ne serait applicable que pendant ladite période.

32      Enfin, l’argument du requérant selon lequel la mention « avant le 1er mai 2006 » figurant à l’article 13 de l’annexe XIII du statut n’engloberait que la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 est manifestement dénué de tout fondement, aucun élément textuel ne permettant de restreindre la portée dudit article 13 dans le sens suggéré par le requérant, et ceci même en tenant compte de l’article 12, paragraphe 2, de ladite annexe.

33      Il s’ensuit que l’article 13 de l’annexe XIII du statut trouve à s’appliquer dans le cas d’espèce et que, de ce fait, le requérant a été correctement classé au grade AD 6 par l’administration, cette dernière étant liée, en vertu des dispositions de l’article 31 du statut, par le grade figurant dans l’avis de concours. En effet, ce grade, tel que converti sur le fondement de l’article 13 de l’annexe XIII du statut, est le grade AD 6.

34      Cette constatation ne saurait être remise en question par la circonstance que le requérant n’a pas pu se prévaloir de son expérience professionnelle ou du niveau de ses diplômes faute d’avoir eu le choix du concours auquel se présenter, les concours étant organisés pour les besoins du service et non selon les candidatures présentées.

35      En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés respectivement de la violation du principe de non-discrimination en raison de l’âge, de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’article 39 CE

–       Arguments des parties

36      Pour démontrer que la Commission aurait dû prendre entièrement en considération son expérience professionnelle pour déterminer son classement, le requérant soutient que non seulement l’article 13 de l’annexe XIII du statut est inapplicable à sa situation, mais qu’il en est de même de l’article 32, deuxième alinéa, du statut aux termes duquel, afin de tenir compte de l’expérience professionnelle d’un fonctionnaire, l’AIPN ne peut qu’accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum.

37      Pour établir que l’article 32, deuxième alinéa, du statut ne s’appliquerait pas en l’espèce, le requérant soulève trois moyens visant à établir l’illégalité dudit article par voie d’exception, à savoir, premièrement, que ce dernier ne respecterait pas le principe de non-discrimination en raison de l’âge, deuxièmement, qu’en ne prenant pas en compte l’expérience professionnelle pour le classement des fonctionnaires à l’égal de ce qui existerait pour les autres agents, notamment les agents temporaires, ledit article instaurerait une inégalité de traitement et, troisièmement, que ledit article ne serait pas conforme à l’article 39 CE en ce que les expériences professionnelles acquises hors des institutions européennes ne seraient pas prises en compte à l’égal de celles acquises au sein de celles-ci.

38      En défense, la Commission et le Conseil concluent au rejet des trois moyens.

–       Appréciation du Tribunal

39      Sous la prémisse que l’article 13 de l’annexe XIII du statut ne s’appliquerait pas à sa situation et afin de faire valoir son expérience professionnelle, le requérant dirige ses deuxième, troisième et quatrième moyens contre la légalité de la limitation par l’article 32, deuxième alinéa, du statut, à 24 mois au maximum de la bonification que l’administration peut accorder pour déterminer le classement d’un fonctionnaire.

40      Le requérant ayant toutefois succombé dans son premier moyen, à supposer même que les moyens présentés par le requérant soient fondés et que l’article 32, deuxième alinéa, du statut soit illégal, l’administration serait néanmoins tenue de classer le requérant conformément à l’article 31 du statut au grade AD 6 et non au grade AD 9 ou subsidiairement AD 8 ou AD 7 comme souhaité par le requérant.

41      En conséquence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il est fondé, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce moyen doit être considéré comme inopérant (voir en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38).

42      Il s’ensuit que les deuxième, troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant inopérants.

43      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments présentés par le requérant dans le cadre des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

45      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Enfin, si le requérant considère que les règles applicables au présent litige, n’étant ni compréhensibles, ni transparentes, ni cohérentes, ne permettaient pas à un fonctionnaire de connaître ses droits, les circonstances de l’espèce ne justifient pas pour autant l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il y donc lieu de condamner le requérant à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission.

46      En application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Rosenbaum est condamné à supporter ses dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’allemand.