Language of document : ECLI:EU:C:2023:617

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

27 juillet 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑336/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie), par décision du 25 mai 2023, parvenue à la Cour le 26 mai 2023, dans la procédure

HP – Hrvatska pošta d.d.

contre

Povjerenik za informiranje,

en présence de :

STAS d.o.o.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. M. Ilešič, et l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HP – Hrvatska pošta d.d., la poste croate, au povjerenik za informiranje (délégué à l’information de la République de Croatie) au sujet de la décision de ce dernier d’autoriser STAS d.o.o. à accéder à différentes informations relatives à la construction d’un ouvrage de HP – Hrvatska pošta.

3        Le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La notion de “réutilisation” d’informations, au sens de l’article 2, point 11, de la [directive 2019/1024] couvre-t-elle l’accès à toute information produite ou détenue par un organisme du secteur public/une entreprise publique, qu’un utilisateur (personne physique ou morale) demande pour la première fois à un organisme du secteur public ?

2)      Une demande d’informations produites ou détenues par un organisme du secteur public/une entreprise publique, qui ont été générées dans le cadre des compétences ou en lien avec l’organisation et le fonctionnement de cet organisme, peut-elle être considérée comme une demande d’informations à laquelle s’appliquent les dispositions de cette directive, si bien que les dispositions de ladite directive s’appliquent à toutes les demandes d’accès à des informations détenues par les organismes du secteur public ?

3)      Les entités soumises à l’obligation de communiquer des informations visées à l’article 2 de la directive 2019/1024 sont-elles uniquement les organismes du secteur public auxquels la réutilisation d’informations est demandée, ou les nouvelles définitions font-elles référence à tous les organismes du secteur public et à toutes les informations qu’ils détiennent, si bien que les entités visées à l’article 2 de cette directive sont obligées de communiquer les informations qu’elles ont produites ou qu’elles détiennent, ou considère-t-on que les entités visées à l’article 2 de ladite directive sont obligées de fournir des informations uniquement en cas de réutilisation d’informations ?

4)      Peut-on considérer que les exceptions à l’obligation de communiquer des informations prévues à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/1024 habilitent les organismes du secteur public à refuser de communiquer les informations qu’ils ont produites ou qu’ils détiennent, ou s’agit-il d’exceptions qui ne s’appliquent que lorsque les organismes du secteur public sont saisis d’une demande de réutilisation ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la circonstance que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée au titre de cette disposition (arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord, C‑363/21 et C‑364/21, EU:C:2023:563, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

7        De même, une divergence quant à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union au sein des juridictions nationales ne saurait suffire, à elle seule, à justifier que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée. L’exigence consistant à assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est en effet inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE [arrêt du 3 mars 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Médecins spécialistes en formation), C‑590/20, EU:C:2022:150, point 30 ainsi que jurisprudence citée].

8        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie) tendant à ce que l’affaire C336/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.