Language of document : ECLI:EU:T:2008:155

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 mai 2008 (*)

« Recours en annulation – Décision de la Commission qualifiant certaines mesures prises par la République française en faveur de France 2 et de France 3 d’aides d’État compatibles avec le marché commun – Délai de recours – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑144/04,

Télévision française 1 SA (TF1), établie à Nanterre (France), représentée par Mes J.‑P. Hordies et C. Smits, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Buendía Sierra, M. Niejhar et C. Giolito, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/838/CE de la Commission, du 10 décembre 2003, relative aux aides d’État mises à exécution par la France en faveur de France 2 et de France 3 (JO 2004, L 361, p. 21),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le 10 mars 1993, la requérante, Télévision française 1 SA (TF1), propriétaire de la chaîne privée de télévision commerciale TF1, a déposé une plainte auprès de la Commission, concernant les modes de financement et d’exploitation de France 2 et de France 3, deux chaînes publiques de télévision françaises. Cette plainte faisait état de violations de l’article 81 CE, de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 87 CE.

2        Le 2 février 1996, la requérante a introduit un recours en carence contre la Commission.

3        Par son arrêt du 3 juin 1999, TF1/Commission (T‑17/96, Rec. p. II‑1757), le Tribunal a condamné la Commission après avoir constaté la carence de cette institution en ce qu’elle s’était abstenue d’adopter une décision sur la partie de la plainte de la requérante relative aux aides d’État.

4        Le 27 septembre 1999, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard des subventions d’investissement perçues par France 2 et France 3 ainsi que des dotations en capital reçues par France 2 entre 1988 et 1994.

5        Par la décision 2004/838/CE, du 10 décembre 2003, relative aux aides d’État mises à exécution par la France en faveur de France 2 et de France 3 (JO 2004, L 361, p. 21, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a décidé que « [l]es subventions d’investissement versées par la France à France 2 et France 3 ainsi que les dotations en capital effectuées par la France en faveur de France 2 entre 1988 et 1994 constitu[ai]ent des aides d’État compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 86, paragraphe 2, CE » (article 1er de la décision attaquée). La décision attaquée ne porte pas sur la redevance pour droit d’usage des postes récepteurs de télévision instituée par la loi française n° 49‑1032, du 30 juillet 1949, puisque cette redevance était exclue de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (considérant 25 de la décision attaquée).

6        Par lettre du 3 février 2004, la Commission a communiqué une copie de la décision attaquée à la requérante, qui l’a reçue le 4 février 2004.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie du 13 avril 2004, l’original ayant été déposé au greffe le 15 avril suivant, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par acte du 9 juillet 2004, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 6 septembre 2004.

9        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à compter du 13 septembre 2004, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens et statuer comme de droit, sur ce point, à l’égard de la République française.

11      La Commission, soutenue par la République française s’agissant de la recevabilité du recours et de la question des dépens, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        subsidiairement, rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Dans la réplique, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner la production, par la Commission, d’une lettre que cette institution aurait adressée, le 10 décembre 2003, aux autorités françaises et par laquelle elle les aurait invitées à fournir des observations et des propositions visant à modifier le régime légal de la redevance.

 En droit

13      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au nombre desquelles figurent les fins de non-recevoir tirées du non-respect du délai de recours et de la violation de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

14      En outre, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pour statuer sur le présent recours sans ouvrir la procédure orale ni ordonner la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante.

 Sur la recevabilité du recours au regard du délai de recours

16      La requérante et la Commission s’accordent pour considérer que le délai de recours a commencé à courir à compter de la communication par cette institution à la requérante de la décision attaquée, le 4 février 2004, et que ce délai a expiré le 14 avril 2004 à minuit.

17      Toutefois, la Commission, constatant que le recours a été déposé par télécopie le 13 avril 2004, suivie du dépôt de l’original de la requête le 15 avril 2004, s’en remet au Tribunal pour vérifier si les dispositions impératives prévues à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure sont remplies.

18      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

19      Il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (voir ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T‑426/04, Rec. p. II‑4765, point 48, et la jurisprudence citée).

20      En outre, s’agissant des actes qui, selon une pratique constante de l’institution concernée, font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, bien que cette publication ne soit pas une condition de leur applicabilité, la Cour et le Tribunal ont admis que le critère de la date de prise de connaissance n’était pas applicable et que c’était la date de la publication qui faisait courir le délai de recours. Dans de telles circonstances, en effet, le tiers concerné peut légitimement escompter que l’acte en question sera publié (voir ordonnance Tramarin/Commission, point 19 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

21      En l’espèce, conformément à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), la Commission a publié, le 8 décembre 2004, la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne.

22      C’est donc, conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, « à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne », soit à partir du 22 décembre 2004 à minuit, et non, comme le considèrent à tort tant la requérante que la Commission, à partir de la date de la communication de la décision attaquée à la requérante, que le délai de recours a commencé à courir. Ce faisant et en application des dispositions combinées de l’article 230, cinquième alinéa, CE, de l’article 101 et de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a expiré le vendredi 4 mars 2005 à minuit.

23      En l’espèce, la requérante a introduit le présent recours le 13 avril 2004, soit plusieurs mois avant même la date à compter de laquelle le délai de recours a commencé à courir. Le présent recours est donc recevable en ce qu’il a été formé dans le délai requis.

 Sur la recevabilité du recours au regard de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure et sur son caractère manifestement non fondé

24      Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission, soutenue par la République française, fait valoir que le recours est irrecevable dans son intégralité faute de satisfaire aux conditions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que ceux des griefs de la requérante auxquels elle tente de répondre sur le fond sont manifestement non fondés.

25      La requérante soutient que son recours est recevable. À l’instar de l’obligation de motivation des actes des institutions, l’obligation de précision des recours serait atténuée lorsque l’acte s’inscrirait dans un contexte juridique connu. Or, la requête ne constituerait que la suite prévisible d’une différence de vues entre la requérante et la Commission exprimée durant la procédure administrative. La requête pourrait donc être rédigée sommairement, la Commission ne pouvant ignorer les moyens qu’elle contiendrait, même implicitement, et ayant, d’ailleurs, présenté une défense au fond. La Commission déduirait de sa prétendue incompréhension des moyens invoqués une absence de moyens. Ce faisant, elle interpréterait trop largement la portée de l’examen de la recevabilité d’un recours.

26      Le Tribunal relève, d’emblée, que l’irrecevabilité soulevée en l’espèce ne vise pas une imprécision du recours dans l’identification de la décision attaquée ou dans l’expression des conclusions de ce recours. Au contraire, il est indiscutable que la décision attaquée est clairement identifiée dans la requête et que les conclusions de cette dernière visent expressément l’annulation de cette décision et la condamnation de la Commission aux dépens.

27      C’est à l’encontre du recours pris en chacun de ses griefs qu’est soulevée l’irrecevabilité, motif pris de ce qu’aucun des griefs ressortant ou semblant ressortir de la requête ne répondrait aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure. C’est donc par rapport à chacun de ces griefs, le cas échéant regroupés en moyens, que la question de la recevabilité doit être examinée.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

29      Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21 ; arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 39, et la jurisprudence citée, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 55 à 57, et la jurisprudence citée).

30      Il découle des considérations qui précèdent que, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le contenu de la réplique est, par hypothèse, dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, Rec. p. II‑229, point 125, et du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑14/96, Rec. p. II‑139, point 66), des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée.

31      Par ailleurs, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’obligation de motivation des actes communautaires, il convient de relever que, si, dans le cas d’un acte adopté par une institution, l’obligation d’exprimer une motivation dans l’acte peut effectivement être atténuée lorsque son destinataire a une bonne connaissance du contexte ayant entouré son adoption (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 51), cette possibilité d’atténuation de l’obligation de motivation ne saurait être appliquée par analogie aux exigences de clarté et de précision suffisantes d’une requête introduite devant le juge communautaire. En effet, ces exigences sont requises, notamment, dans l’intérêt du juge communautaire, lequel ne dispose d’aucune connaissance préalable de l’affaire portée devant lui. En outre, la nécessité d’assurer la sécurité juridique dans la définition des termes du débat judiciaire ainsi qu’une bonne administration de la justice excluent que puisse être prise en considération, comme motif permettant de se soustraire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la bonne connaissance présumée du dossier par l’institution auteur de l’acte.

32      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les moyens soulevés dans la requête.

33      La requête comporte, formellement, deux moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré de la motivation erronée de la décision attaquée et de la violation du droit communautaire et, en particulier, de l’article 86, paragraphe 2, CE et des dispositions relatives aux aides d’État. Le second moyen est tiré de la violation des dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 93/84/CEE de la Commission, du 30 septembre 1993 (JO L 254, p. 16), et du protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (JO 1997, C 340 p. 109, ci-après le « protocole d’Amsterdam »), annexé au traité CE par le traité d’Amsterdam.

 Sur le premier moyen

34      Ce moyen fait l’objet des points 32 à 41 de la requête. Les points 32 à 37 de la requête sont, toutefois, seulement descriptifs de l’analyse de la Commission, analyse au terme de laquelle cette institution a considéré que les missions confiées à France 2 et à France 3 constituaient des services d’intérêt économique général (ci-après les « SIEG ») au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE.

35      L’exposé du premier grief avancé dans le cadre du présent moyen débute au point 38 de la requête. Au premier alinéa de ce point, la requérante « considère [...] que l’analyse de la Commission ne tient pas compte de plusieurs éléments déterminants qui auraient dû conduire à une conclusion inverse ».

36      Le Tribunal relève que, en dépit de cette considération initiale, qui semble annoncer une contestation par la requérante de ce que les missions de France 2 et de France 3 puissent constituer, en elles-mêmes, des SIEG, la suite du point 38 de la requête ne comporte aucun élément en ce sens. Ainsi, la requérante n’approfondit nullement cette possible contestation et n’évoque aucunement les considérations, pourtant circonstanciées, exprimées par la Commission au sujet des missions de France 2 et de France 3, aux considérants 69 à 75 de la décision attaquée.

37      Dans la suite du point 38 de la requête, il semble que ce que la requérante reproche, en réalité, à la Commission, c’est de n’avoir pas tenu compte d’une prétendue identité, « pour l’essentiel », d’une part, des missions imparties, dans leurs cahiers des charges, à France 2 et France 3 et, d’autre part, des obligations imposées, dans son propre cahier des charges, à la requérante. Il semble que, selon la requérante, cette prétendue identité « pour l’essentiel » aurait dû amener la Commission à ne pas conclure que les missions de France 2 et de France 3 constituaient des SIEG.

38      Cependant, la requérante exprime ce grief sans aucune évocation, même imprécise, des missions et des obligations contenues dans les cahiers des charges qu’elle invoque. En particulier, elle ne précise en rien si la prétendue identité qu’elle dénonce concerne des catégories de programmes diffusés, d’éventuelles exigences qualitatives applicables à la programmation dans son ensemble ou encore d’autres types d’obligations.

39      Le Tribunal considère, partant, que ce grief de la requérante, tel que présenté dans la requête, est dépourvu du minimum de clarté et de précision requis, au titre de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux fins d’assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

40      Le Tribunal relève, en tout état de cause, que, quand bien même ce grief pourrait être considéré comme recevable au regard de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, il devrait être rejeté comme manifestement non fondé, en l’absence de tout élément de preuve apporté à son soutien.

41      En effet, la requérante n’a produit, en annexe à la requête, ni les cahiers des charges de France 2 et de France 3, ni même son propre cahier des charges. Quant à la production, au stade de la réplique, d’une analyse comparative, effectuée par la requérante, de ces cahiers des charges, il convient de relever qu’une telle production, dont la tardiveté n’a fait l’objet d’aucune justification valable, est irrecevable en application de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. Au demeurant et à titre surabondant, cette analyse comparative s’avère, d’emblée, dépourvue de pertinence, puisqu’elle vise une période postérieure au mois de juillet 1996, alors que la période d’enquête concernée par la décision attaquée s’étend de 1988 à 1994.

42      Il ressort des considérations qui précèdent que le premier grief de la requérante, relatif à la qualification de SIEG des missions confiées à France 2 et à France 3, doit être rejeté comme irrecevable au titre de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé.

43      Au point 39, premier alinéa, de la requête, la requérante annonce, par ce qui se présente comme un deuxième grief, contester l’analyse et les conclusions de la Commission en ce qui concerne l’évaluation, au regard du principe de proportionnalité, des compensations financières accordées par la République française à ses chaînes publiques.

44      Cependant, aucun élément, dans les alinéas suivants de ce point 39, ne permet de comprendre en quoi, précisément, la requérante conteste l’analyse et les conclusions de la Commission.

45      Les deuxième, sixième et septième alinéas de ce point sont, en effet, descriptifs des règles applicables ou de l’approche de la Commission et ne comportent, ce faisant, aucune argumentation précise. Le troisième alinéa, au libellé, au demeurant, peu clair, semble être un rappel des affirmations, jugées irrecevables ou non fondées, présentées dans le cadre du premier grief.

46      Quant aux quatrième et cinquième alinéas de ce point, la requérante se contente, en substance, d’y affirmer que les chiffres présentés au considérant 86 (tableau 4) de la décision attaquée seraient à la fois laconiques et imprécis. Force est de constater, toutefois, que c’est cette critique qui est dépourvue de toute explication.

47      Au huitième et dernier alinéa du point 39, la requérante reconnaît, d’ailleurs, l’absence, dans la requête, de tout développement de nature à expliciter son grief, puisqu’elle annonce qu’elle « développera dans ses prochaines écritures les analyses économiques nécessaires pour réfuter l’approche de la Commission qui lui paraît fortement contestable ».

48      Il convient, dans ces conditions, de rejeter ce deuxième grief comme irrecevable au regard de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

49      Au point 40 de la requête, qui semble correspondre à un troisième grief, la requérante énonce que « [l]a Commission a [...] considéré que les prix pratiqués par France 2 et France 3, entre 1990 et 1994, concernant les écrans publicitaires, n’apparaissent pas significativement inférieurs à ceux pratiqués par TF1 et M6, leurs concurrents privés ». Elle ajoute que, « [p]our dégager cette conclusion, la Commission s’est fondée sur un seul critère : le coût moyen GRP (défini au considérant 93 [...] de la décision attaquée) ». La requérante annonce ensuite « conteste[r] cette analyse et la conclusion qui en résulte ».

50      Pour autant, dans la suite du point 40, la requérante, malgré cette annonce, ne conteste absolument pas les appréciations de la Commission, pourtant circonstanciées, contenues aux considérants 90 à 100 de la décision attaquée. En particulier, elle n’explicite nullement en quoi l’utilisation par la Commission, dans son analyse, de données exprimées en termes de GRP [Gross Rating Point (indicateur de pression des médias)], serait insuffisante.

51      Elle se contente d’indiquer qu’ « [e]lle s’interroge sur l’absence d’analyse concernant le simple fait que les chaînes publiques, disposant de deux réseaux, France 2 et France 3, offrent une exposition élargie par rapport à celle proposée par la requérante, ce qui peut expliquer les variations de prix dénoncées, outre que les chaînes publiques, largement soutenues par les aides publiques litigieuses, n’ont pas les mêmes contraintes de rentabilité que celles auxquelles les chaînes privées sont confrontées ».

52      Le Tribunal constate que la requérante, qui s’exprime, au demeurant, en termes incertains quant aux effets de l’« exposition élargie » qu’elle évoque, ne fournit aucune explication sur ce qu’il conviendrait d’entendre par une telle expression. Pourtant, eu égard au fait, à première vue évident, qu’un téléspectateur donné ne regarde qu’une seule chaîne au même instant, l’expression « exposition élargie » utilisée par la requérante et, partant, le raisonnement éventuel que cette expression pourrait sous-tendre sont, en l’absence de toute explication dans la requête, particulièrement obscurs. Tenter, pour essayer de comprendre cette expression, de la reformuler en ce sens qu’elle viserait le potentiel du SIEG de la radiodiffusion français, du fait de son organisation en deux chaînes, à augmenter l’exposition de ses programmes, ce que ne pourraient pas faire les radiodiffuseurs privés, n’apporte aucun éclaircissement, compte tenu du fait, encore une fois, qu’un téléspectateur donné ne regarde qu’un seul programme au même instant. En tout état de cause, la référence par la requérante à l’expression obscure d’« exposition élargie » n’est assortie d’aucun raisonnement mettant en cause, de manière précise et circonstanciée, des appréciations concrètes effectuées par la Commission dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le troisième grief, exprimé au point 40 de la requête, est, lui aussi, irrecevable.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen d’annulation est irrecevable en chacun de ses trois griefs et, en tout état de cause, s’agissant du premier d’entre eux, manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

54      Au point 42 de la requête, la requérante soutient que « la Commission a fait une application erronée de la directive [80/723 modifiée] en décidant notamment que celle-ci n’était pas applicable à l’activité de radiodiffusion des chaînes publiques, avant l’année 2000 (?considérant? 81 de la décision attaquée) ». La requérante ajoute que « [c]e même raisonnement aboutit à une application inexacte du [protocole d’Amsterdam] ».

55      La Commission répond qu’elle n’identifie pas quel considérant de la décision attaquée comporte cette affirmation qui lui est prêtée par la requérante. Indépendamment de son irrecevabilité, ce moyen serait, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

56      Le Tribunal constate que, là encore, la requérante exprime sa position en des termes imprécis et lacunaires. En effet, elle n’explicite nullement en quoi la prétendue application erronée de la directive 80/723 modifiée devrait entraîner l’annulation de la décision attaquée. De la même manière, la référence au protocole d’Amsterdam n’est accompagnée d’aucune explication.

57      Ce faisant et comme dans le cadre du premier moyen d’annulation, la requérante réduit, en définitive, tant l’institution défenderesse que le Tribunal à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu ses contestations. Or, c’est, notamment, une telle situation, source d’insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure a pour objet de prévenir.

58      Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable au regard de cette disposition.

59      En tout état de cause, l’allégation relative à une application erronée de la directive 80/723 modifiée est manifestement non fondée. En effet, au considérant 81 de la décision attaquée, la Commission n’a nullement indiqué que cette directive n’était pas applicable avant l’année 2000. Elle a expliqué que l’obligation de séparation des comptes introduite par cette directive ne s’appliquait pas au secteur de la télévision pendant la période concernée par la décision attaquée.

60      Or, cette affirmation de la Commission est exacte. En effet, l’obligation de tenir des comptes séparés n’a été introduite dans la directive 80/723 modifiée que par la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000 (JO L 193, p. 75), et elle n’existait donc pas durant la période concernée par la décision attaquée.

61      Il s’ensuit que, indépendamment même de son irrecevabilité, le second moyen, qui repose sur une prémisse erronée, est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

62      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, s’agissant du premier grief du premier moyen et du second moyen, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

64      La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. La République française supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Télévision française 1 SA (TF1) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)      La République française supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.