Language of document : ECLI:EU:T:2008:155

Affaire T-144/04

Télévision française 1 SA (TF1)

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Décision de la Commission qualifiant certaines mesures prises par la République française en faveur de France 2 et de France 3 d’aides d’État compatibles avec le marché commun — Délai de recours — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Délais — Point de départ — Date de publication — Date de prise de connaissance de l'acte — Caractère subsidiaire

(Art. 230, al. 5, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 26, § 3)

2.      Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

1.      Il découle du libellé de l'article 230, cinquième alinéa, CE que le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l'acte.

S'agissant des actes qui, selon une pratique constante de l’institution concernée, font l’objet d’une publication au Journal officiel de l'Union européenne, bien que cette publication ne soit pas une condition de leur applicabilité, le critère de la date de prise de connaissance n’est pas applicable et c’est la date de la publication qui fait courir le délai de recours. Dans de telles circonstances, en effet, le tiers concerné peut légitimement escompter que l’acte en question sera publié.

Pour un acte qui doit faire, en vertu de l'article 26, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], l'objet d'une publication au Journal officiel, le délai de recours commence à courir, conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication.

(cf. points 18-22)

2.      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui.

Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

Dès lors, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le contenu de la réplique est, par hypothèse, dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence, des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée.

Par ailleurs, si, dans le cas d’un acte adopté par une institution, l’obligation d’exprimer une motivation dans l’acte peut effectivement être atténuée lorsque son destinataire a une bonne connaissance du contexte ayant entouré son adoption, cette possibilité d’atténuation de l’obligation de motivation ne saurait être appliquée par analogie aux exigences de clarté et de précision suffisantes d’une requête introduite devant le juge communautaire. En effet, ces exigences sont requises, notamment, dans l’intérêt du juge communautaire, lequel ne dispose d’aucune connaissance préalable de l’affaire portée devant lui. En outre, la nécessité d’assurer la sécurité juridique dans la définition des termes du débat judiciaire ainsi qu’une bonne administration de la justice excluent que puisse être prise en considération, comme motif permettant de se soustraire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la bonne connaissance présumée du dossier par l’institution auteur de l’acte.

(cf. points 28-31)