Language of document : ECLI:EU:T:2011:131

Affaire T-117/08

République italienne

contre

Comité économique et social européen (CESE)

« Régime linguistique — Avis de vacance pour le recrutement du secrétaire général du CESE — Publication en trois langues officielles — Information relative à l’avis de vacance — Publication dans toutes les langues officielles — Recours en annulation — Recevabilité — Articles 12 CE et 290 CE — Article 12 du RAA — Règlement nº 1 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Droit de l'Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

(Art. 230, al. 1, CE)

2.      Communautés européennes — Régime linguistique — Règlement nº 1

(Art. 290 CE; règlement du Conseil nº 1, art. 6)

3.      Communautés européennes — Régime linguistique — Règlement nº 1

(Règlement du Conseil nº 1, art. 1er, 4 et 5)

4.      Communautés européennes — Régime linguistique

5.      Fonctionnaires — Recrutement — Avis de vacance d'emploi — Publication au Journal officiel uniquement dans certaines langues officielles

(Art. 12 CE)

1.      La Communauté européenne est une communauté de droit et le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions. Le système du traité est d’ouvrir un recours direct contre toutes dispositions prises par les institutions et visant à produire un effet juridique. Il en résulte un principe général selon lequel tout acte émanant d’un organe de l’Union, tel le Comité économique et social, destiné à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel.

Certes, le Comité économique et social ne fait pas partie des institutions mentionnées à l'article 230 CE. Toutefois, un organe tel que le Comité dispose d’une compétence pour adopter des actes qui produisent des effets juridiques à l'égard des tiers, tels que des avis de vacance d'emploi. Or, de tels actes déterminent, en définissant les conditions relatives à l’accès à l’emploi, quelles sont les personnes dont la candidature est susceptible d’être retenue et constituent donc des actes faisant grief aux candidats potentiels, dont la candidature est exclue par lesdites conditions. Il ne saurait dès lors être acceptable, dans une communauté de droit, que de tels actes échappent à tout contrôle juridictionnel.

Il s’ensuit que les actes adoptés par le Comité économique et social, tels que des avis de vacance, et destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tous les candidats dont la candidature n’aura pas été retenue en vertu des conditions requises constituent des actes attaquables.

(cf. points 30-33)

2.      Le règlement nº 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, a été adopté en application de l’article 290 CE. L’article 6 dudit règlement permet expressément aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, compétence dans l’exercice de laquelle il convient de leur reconnaître une certaine autonomie fonctionnelle, en vue d’assurer leur bon fonctionnement. Dans ces conditions, il relève de la responsabilité des institutions de choisir la langue de communication interne, chaque institution ayant le pouvoir de l'imposer à ses agents et à ceux qui revendiquent cette qualité.

(cf. points 41, 55)

3.      Les articles 1er, 4 et 5 du règlement nº 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, ne sont pas applicables aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents ainsi que les candidats à de tels emplois, en ce qu’ils fixent uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres. Il en est de même s’agissant des relations entre les organes, tel le Comité économique et social, et les fonctionnaires et autres agents des Communautés.

(cf. point 51)

4.      Les nombreuses références dans le traité à l’emploi des langues dans l'Union européenne ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances. Aucune disposition ni aucun principe de droit communautaire n’impose que des avis de vacance d'emploi soient systématiquement publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans toutes les langues officielles.

(cf. points 70-71)

5.      Si le Comité économique et social décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne le texte intégral d’un avis de vacance pour un emploi d’encadrement supérieur uniquement dans certaines langues, il doit, afin d’éviter une discrimination fondée sur la langue entre les candidats potentiellement intéressés par ledit avis, adopter des mesures appropriées afin d’informer l’ensemble desdits candidats de l’existence de l’avis de vacance concerné et des éditions dans lesquelles il a été intégralement publié. Pour autant que cette condition est remplie, la publication au Journal officiel d’un avis de vacance dans un nombre restreint de langues n’est pas susceptible de conduire à une discrimination entre les différents candidats, s’il est constant que ces derniers possèdent une maîtrise suffisante d’au moins une de ces langues leur permettant de prendre utilement connaissance du contenu dudit avis. En revanche, la publication au Journal officiel du texte de l’avis de vacance uniquement dans certaines langues officielles, alors même que des personnes ayant seulement des connaissances d’autres langues officielles seraient recevables à poser leur candidature, est susceptible de conduire, en l’absence d’autres mesures visant à permettre à cette dernière catégorie de candidats potentiels de prendre utilement connaissance du contenu de cet avis, à une discrimination à leur détriment. En effet, dans cette hypothèse, les candidats en question se trouveraient dans une position moins avantageuse par rapport aux autres candidats, dès lors qu’ils ne seraient pas en mesure de prendre utilement connaissance des qualifications exigées par l’avis de vacance ainsi que des conditions et des règles de la procédure de recrutement. Or, une telle connaissance constitue un préalable nécessaire à la présentation optimale de leur candidature, en vue de maximiser leurs chances d’être retenus pour l'emploi en cause.

(cf. points 74-75, 78-79)