Language of document : ECLI:EU:T:2008:582

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 décembre 2008(*)

« Incident de procédure – Exception d’irrecevabilité – Irrecevabilité partielle du recours – Absence d’imputabilité des actes à la Commission »

Dans l’affaire T‑117/08,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent assistée de MP. Gentili, Avvocato dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, Abogado del Estado,

partie intervenante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par M.M. Bermejo Garde, en qualité d’agent, assisté par Me A. Dal Ferro, avocat,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

parties défenderesses,

ayant pour objet l’annulation de l’avis de vacance n° 73/07 concernant le poste de Secrétaire général (grade A* 16) au CESE publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 28 décembre 2007 (JO C 316 A, p. 1), ainsi que du corrigendum à cet avis publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 30 janvier 2008 (JO C 25 A, p. 21).

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A W. H. Meij (rapporteur) président, , V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par avis de vacance d’emploi n° 73/07 publié au Journal officiel du 28 décembre 2007 (JO C 316 A, p. 1), qui a fait l’objet d’un corrigendum publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 30 janvier 2008 (JO C 25 A, p. 19) (ci-après la « décision attaquée »), le CESE a entendu procéder au recrutement de son (sa) secrétaire général(e) pour un mandat de cinq ans renouvelable, en tant qu’agent temporaire classé hors cadre correspondant au grade A* 16, troisième échelon, de la fonction publique communautaire.

2        Sous la rubrique « Qualifications requises », l’avis de vacance, prévoyait que « [le/a nouveau/elle secrétaire général(e)] devra avoir une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et une connaissance excellente d’au moins deux autres langues officielles de l’Union européenne. Pour des raisons de service, une bonne connaissance de l’anglais et/ou du français sera fortement souhaitée ».

3        La décision attaquée a uniquement été publiée en allemand, anglais, et français. Seuls des avis informant le personnel des institutions européennes de la publication de l’avis de vacance n° 73/07 et du corrigendum, susmentionnés, ont été publiés dans l’ensemble des langues officielles de la Communauté, au Journal Officiel de l’Union européenne en date respectivement du 28 décembre 2007 (JO C 316, p. 61) et du 30 janvier 2008 (JO C 25, p 21).

 Procédure et conclusions des parties

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2008, la République italienne (ci-après la « requérante ») a introduit le présent recours en vue d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

5        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 11 juillet 2008 le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.

7        Dans son exception d’irrecevabilité la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

8        Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante, soutenue par le Royaume d’Espagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        juger le recours recevable, notamment, en tant qu’il est dirigé contre la Commission.

9        M. le juge Tchipev étant empêché de siéger, le président de la sixième chambre a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 4, du règlement de procédure, M. le juge Truchot pour compléter la formation de la sixième chambre à laquelle l’affaire est attribuée.

10      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal (sixième chambre) estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

11      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission relève que la requête n’identifie aucun acte qui lui serait imputable ou qui serait imputable à l’Office européen pour la sélection du personnel (ci-après l’« EPSO »). En l’occurrence, le recours qui vise à l’annulation de l’avis de vacance n° 73/07 ainsi que du corrigendum à cet avis serait manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, dans la mesure où cet avis de vacance et son corrigendum sont imputables au CESE.

12      Par ailleurs, la Commission ajoute que le recours est irrecevable pour imprécision, en application de l’article 44 du règlement de procédure. En effet, la requête ne contiendrait aucune référence à la Commission ni à l’EPSO quant à la source d’une responsabilité de la Commission pour la publication des actes attaqués.

13      La requérante, soutenue en cela par le Royaume d’Espagne, conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Premièrement, elle avance que le CESE n’est pas une institution dont les actes peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE. Deuxièmement, elle soutient que l’avis de vacance n° 73/07 suit le modèle d’avis de concours de l’EPSO, d’où une légitimation passive de la Commission en tant qu’auteur de ce modèle. Par conséquent, le présent recours serait recevable en ce qu’il a été formé contre la Commission, dans la mesure où la Commission est la seule institution représentative de la Communauté contre laquelle des recours se rapportant à des actes émanant d’organes communautaires qui ne sont pas des institutions peuvent être formés. L’issue du présent litige aurait une incidence directe sur la sphère juridique de cette institution puisqu’elle a introduit la pratique de publier les avis et d’organiser les concours en trois langues seulement, une pratique que le CESE a suivie en l’espèce pour le recrutement de son secrétaire général.

 Appréciation du Tribunal

14      À titre liminaire, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité du présent recours en ce qu’il a été formé contre la Commission, tiré de la méconnaissance des conditions définies à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal selon lesquelles la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. En effet, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la requête énonce clairement que le recours tend à l’annulation de l’avis de vacance n° 73/07 concernant un emploi de secrétaire général au secrétariat du CESE, ainsi que du corrigendum à cet avis, et expose les moyens d’annulation de manière suffisamment claire et précise pour permettre aux parties défenderesses de se défendre utilement et au Tribunal d’exercer son contrôle, elle satisfait aux exigences minimales énoncées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (voir l’arrêt du Tribunal du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑43/91, RecFP p. I‑A 91 et II‑297, point 22).

15      Dans ce contexte, la circonstance invoquée par la Commission, selon laquelle la requérante n’aurait pas justifié dans la requête l’imputabilité des actes attaqués à cette institution, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit en mesure de contester utilement la recevabilité du recours en ce qu’il a été formé contre elle et à ce que le Tribunal exerce son contrôle sur la recevabilité du recours.

16      Il incombe, dès lors, au Tribunal de déterminer si les actes attaqués sont imputables à la Commission.

17      À cet égard, il ressort explicitement de l’avis de vacance n° 73/07 et de son corrigendum tels qu’ils ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, que ces actes émanent du CESE et non de l’EPSO. Le CESE ayant décidé d’organiser lui-même la procédure de sélection en vue du recrutement d’un secrétaire général, plutôt que de faire appel à l’EPSO, la décision attaquée est manifestement imputable au CESE en sa qualité d’organe consultatif autonome, doté de la personnalité juridique.

18      En particulier, contrairement aux allégations de la requérante, dans la mesure où, en l’espèce, le CESE a exercé ses fonctions en toute indépendance, la décision attaquée ne saurait être imputée à la Commission (voir l’ordonnance du Tribunal du 22 février 2001, Lamberts/Médiateur et Parlement, T‑209/00, Rec. p. II‑765, points 15 à 19).

19      Cette constatation n’est pas infirmée par la circonstance, alléguée par la requérante, que le CESE s’est rallié à une pratique initiée par la Commission. En effet, cette dernière ne disposait d’aucune possibilité légale d’influencer le CESE dans sa décision de ne publier l’avis de vacance en cause que dans trois langues. D’ailleurs, il est à noter que la requérante n’identifie aucun comportement imputable à la Commission en relation avec l’adoption de la décision attaquée.

20      Enfin, l’argument de la requérante, selon lequel l’issue du litige aurait une incidence directe sur la situation de la Commission, est, en tout état de cause, privé de pertinence en ce qui concerne l’appréciation de l’imputabilité de la décision attaquée à cette institution.

21      Par conséquent, en absence d’imputabilité de la décision attaquée à la Commission, le présent recours doit être déclaré irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre cette institution.

 Sur les dépens

22      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre les dépens qu’elle a exposés dans le présent recours pour autant qu’il est dirigé contre la Commission, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la Commission ;

2)      La République italienne supportera, outre les dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent recours pour autant qu’il est dirigé contre la Commission, les dépens exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’italien.