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Recours introduit le 1er août 2012 - Hongrie / Commission

(affaire T-346/12)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M. Fehér et K. Szíjjártó, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2012) 3324 de la Commission, du 25 mai 2012 concernant l'aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque le fait que la Commission a outrepassé ses compétences ou a enfreint les dispositions y relatives du droit de l'Union en déterminant le montant revenant à la Hongrie au titre du remboursement partiel de l'aide financière nationale octroyée en 2009 aux organisations de producteurs de fruits et de légumes.

La partie requérante fait valoir que le droit de l'Union ne prévoit pas la possibilité pour la Commission, dans le cadre de la décision relative au remboursement partiel communautaire de l'aide financière nationale octroyée, conformément à l'article 103 sexies du règlement n° 1234/2007/CE, aux organisations de producteurs, de n'autoriser le remboursement qu'à concurrence des montants qu'au moment de la demande d'autorisation d'octroi de l'aide nationale, le gouvernement hongrois a communiqués comme des montants d'estimation, prévisionnels ou théoriques.

La partie requérante estime que l'autorisation donnée par la Commission en égard à l'aide nationale au titre de l'article 103 sexies concerne l'octroi de l'aide et qu'il n'appartient par contre pas à la Commission de fixer une limite supérieure en ce qui concerne l'aide octroyée. Cette limite supérieure, c'est clairement le règlement n° 1234/2007 qui la fixe lorsqu'il prévoit qu'elle ne peut dépasser 80% des contributions financières des membres et des organisations de producteurs au fond opérationnel. Les règles relatives au remboursement partiel de l'aide nationale ne peuvent permettre à la Commission, dans le cadre de l'autorisation de remboursement partiel, de fixer comme limite supérieure du remboursement le montant qui figure dans la demande d'autorisation de l'État membre, que ce soit comme montant total de l'aide ou comme montant de l'aide octroyée à chaque organisation de producteurs. Il en va d'autant plus ainsi que dans cette demande, le gouvernement hongrois avait indiqué qu'il ne s'agissait que de montants anticipés ou théoriques.

En outre, la partie requérante souligne que la Commission a le droit de vérifier que l'aide effectivement versée ne dépasse pas la limite supérieure de 80% précitée et que le remboursement demandé ne dépasse pas 60% de l'aide octroyée, mais qu'elle n'a pas le droit d'imposer comme limite supérieure le montant figurant dans la demande d'autorisation ou communiqué dans le cadre de la fourniture de données en relation avec la demande. Il en va particulièrement ainsi dès lors que la demande et la communication de renseignements respectivement soulignaient le caractère d'estimation, anticipé ou théorique. Lorsque, pour des motifs particuliers, le montant de l'aide nationale octroyée à chaque organisation de producteurs est modifié, le remboursement communautaire partiel doit correspondre au montant effectivement versé, sous réserve que les conditions du droit de l'Union y relatives soient remplies.

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1 - Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).