Language of document : ECLI:EU:T:2012:617

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 novembre 2012 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-343/12,

Grupo T Diffusión, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Lasala Grimalt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

ABR Producción Contemporánea, SL, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2012 (affaire R 1622/2010‑3), relative à une procédure de nullité entre ABR Producción Contemporánea, SL et Grupo T Diffusión, SA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM.  N. J. Forwood, président, F. Dehousse, et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2012, la partie défenderesse a informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait retiré sa demande en nullité de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2012, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. La partie requérante demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’espagnol.