Language of document : ECLI:EU:F:2014:176

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

2 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Test de raisonnement verbal – Exception d’illégalité de l’avis de concours – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire F‑5/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Paulo Jorge Da Cunha Almeida, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Grayston, solicitor, et Mes G. Pandey et M. Gambardella, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 janvier 2013, M. Da Cunha Almeida demande, principalement, l’annulation des décisions du jury du concours EPSO/AD/205/10 l’excluant de la liste de réserve et rejetant sa demande de réexamen, ainsi que l’annulation de l’avis de concours et de la liste de réserve.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique est constitué de l’article 1er quinquies, de l’article 27 et de l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées (ci-après le « statut »), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut.

3        Les articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le « règlement no 1 »), font également partie du cadre juridique et disposent :

« Article [1er]

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

[…]

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

4        L’avis de concours généraux EPSO/AD/204-205/10, publié le 28 octobre 2010 par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 292 A, p. 1), dispose au titre V, intitulé « Concours général » :

« […]

2. Centre d’évaluation

Vous serez évalué sur vos aptitudes en matière de raisonnement […] par le biais des éléments suivants :

a) test de raisonnement verbal ;

b) test de raisonnement numérique ;

c) test de raisonnement abstrait.

Vous serez également évalué sur vos compétences spécifiques dans le domaine [choisi] ainsi que sur les compétences générales suivantes :

[…]

Ces compétences seront évaluées par le biais des éléments suivants :

d) étude de cas dans le domaine [choisi] ;

e) exercice de groupe ;

f) entretien structuré.

3. Langues du centre d’évaluation

Langue 2 (allemand, anglais ou français) pour tous les éléments de a) à f).

Lors de l’étude de cas (élément d), la connaissance de votre langue principale (langue 1) sera également examinée.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant s’est porté candidat au concours EPSO/AD/205/10 visant à recruter des administrateurs de grade AD 7 dans le domaine des douanes et/ou de la fiscalité notamment à la Commission européenne (ci-après le « concours »). Le 17 mars 2011, il a été invité à participer aux tests de raisonnement, à l’entretien structuré et à l’exercice de groupe, lesquels ont eu lieu le 12 mai 2011 au centre d’évaluation de Bruxelles (Belgique).

6        Le 5 juillet 2011, l’EPSO a invité le requérant à l’étude de cas et à l’évaluation de sa connaissance de la langue principale pour le 16 septembre 2011.

7        Le 23 décembre 2011, le requérant a été informé par l’EPSO, au nom du jury du concours, qu’il n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve en raison d’une note insuffisante au test de raisonnement verbal (ci-après la « décision du 23 décembre 2011 »), n’ayant obtenu que 8 sur 20 et la note minimale requise étant fixée à 10 sur 20.

8        Le 31 décembre 2011, le requérant a introduit une demande de réexamen par le jury de son test de raisonnement verbal ainsi qu’une demande d’accès au test lui-même, questions et réponses comprises.

9        Le 27 janvier 2012, la liste de réserve du concours a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 22 A, p. 1).

10      Le 9 mars 2012, l’EPSO a informé le requérant du rejet de sa demande de réexamen par le jury (ci-après la « décision du 9 mars 2012 »).

11      Le 4 juin 2012, par télécopie et par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant a introduit, à l’encontre de la décision du 9 mars 2012, une réclamation, datée du 1er juin 2012, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été enregistrée par l’EPSO le 6 juin 2012.

12      Le requérant n’a pas reçu de réponse expresse à sa réclamation dans le délai de quatre mois. Par courrier électronique du 8 janvier 2013, l’EPSO a informé le requérant que le délai pour introduire un recours juridictionnel contre le rejet implicite de sa réclamation expirerait le 18 janvier suivant. Par lettre du 4 février 2013, postérieure à l’introduction du présent recours, le requérant a été informé du rejet de sa réclamation par décision du directeur de l’EPSO du même jour.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 9 mars 2012 ;

–        annuler la décision du 23 décembre 2011 ;

–        annuler la décision implicite de ne pas lui communiquer les documents demandés par lettre du 31 décembre 2011 ;

–        annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation ;

–        annuler l’avis de concours ;

–        annuler la liste de réserve du concours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      Le requérant demande également que le Tribunal ordonne des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction visant à obtenir une copie du dossier concernant le concours et qu’il entende le président du jury et le responsable du dossier à l’EPSO.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

16      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, ordonnance Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 24, et la jurisprudence citée).

17      Il y a donc lieu d’examiner si le recours a été introduit dans le respect du délai de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

18      Ainsi qu’observé au point 12 du présent arrêt, le requérant n’a pas reçu de réponse expresse à sa réclamation dans le délai de quatre mois.

19      La question se trouve posée de savoir à quelle date le délai de quatre mois a expiré.

20      À cet égard, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (ordonnance Schmit/Commission, EU:F:2006:31, point 28, et la jurisprudence citée).

21      En l’espèce, il ressort du rapport de contrôle de transmission que la télécopie de la réclamation a été envoyée par le requérant le 4 juin 2012 à 17 h 05 et a fait l’objet le lendemain, à 9 h 33, d’un accusé de réception par la voie électronique.

22      Il est constant que, par lettre du 18 juin 2012, l’EPSO a informé le requérant que sa réclamation avait été enregistrée le 6 juin 2012. De plus, à l’audience, la Commission a déclaré avoir reçu la réclamation à la date à laquelle celle-ci a été enregistrée, soit le 6 juin 2012.

23      Or, il ressort de la jurisprudence que, si le fait pour une administration d’accuser réception ou d’enregistrer un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée (voir, en ce sens, ordonnance Schmit/Commission, EU:F:2006:31, point 29).

24      Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de preuve contraire, il y a lieu de considérer que la réclamation a été introduite, au plus tôt, le 5 juin 2012.

25      Il s’ensuit que le délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à la réclamation en application de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut a expiré le 5 octobre 2012, de telle sorte que le délai de trois mois et dix jours pour introduire le recours a lui-même expiré le 15 janvier 2013 à minuit.

26      Par conséquent, le recours ayant été introduit le 15 janvier 2013, il doit être considéré comme recevable.

 Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation

27      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; voir également arrêt Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, EU:F:2009:93, point 31). En l’espèce, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2012, qui s’est substituée à la décision du 23 décembre 2011 et constitue donc l’acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt Heus/Commission, T‑173/05, EU:T:2006:392, points 19 et 20).

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 mars 2012, de l’avis de concours et de la liste de réserve

28      À l’appui de ses conclusions en annulation le requérant invoque sept moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ; deuxièmement, de la violation des droits de la défense et du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; troisièmement, de la violation de l’avis de concours, de l’article 30 et de l’annexe III du statut et du principe de bonne administration ; quatrièmement, de la violation du principe de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective en ce que certaines des questions du test de raisonnement verbal n’étaient pas précises et étaient susceptibles d’interprétations divergentes ; cinquièmement, de la violation de l’avis de concours, du principe de bonne administration, des attentes légitimes du requérant et du principe d’égalité ; sixièmement, de la violation de l’article 27 du statut et du principe de bonne administration et, septièmement, de la violation du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que des articles 1er et 27 du statut en ce que l’avis de concours est illégal.

29      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord le septième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que des articles 1er et 27 du statut en ce que l’avis de concours est illégal.

 Arguments des parties

30      Se prévalant de l’arrêt Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), le requérant estime que l’avis de concours est illégal dans la mesure où il ne comporte aucune justification objective quant à la limitation du choix de la deuxième langue (allemand, anglais ou français) au regard de l’intérêt du service ni quant à la proportionnalité de la limitation aux besoins réels du service. Il fait valoir que, s’il avait eu la possibilité de passer les tests de raisonnement verbal dans sa langue maternelle, sa compréhension des questions aurait été facilitée et, par conséquent, ses chances d’obtenir des notes plus élevées auraient été plus grandes. Le requérant ajoute que l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, conformément à l’article 27 du statut, peut être mieux atteint lorsque les candidats sont autorisés à présenter les épreuves de sélection dans leur langue maternelle.

31      Selon la Commission, ce moyen est irrecevable pour trois raisons. Premièrement, le requérant aurait dû introduire une réclamation préalable contre l’avis de concours. À cet égard, la Commission observe qu’il ressort de la jurisprudence, notamment de l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission (F‑77/08, EU:F:2010:133), qu’un requérant qui conteste le régime linguistique défini dans un avis de concours doit introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, étant donné qu’il attaque un acte qui émane de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Deuxièmement, la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’aurait pas été respectée. La Commission observe que le requérant n’a pas soulevé dans sa réclamation une exception d’illégalité à l’encontre du régime linguistique défini dans l’avis de concours, pas plus qu’il n’a développé d’arguments étroitement liés à cet aspect. Troisièmement, le requérant n’aurait pas intérêt à mettre en cause le régime linguistique de l’avis de concours, car, dans l’hypothèse où le recours serait accueilli et où la Commission déciderait d’organiser un nouveau concours, il serait tenu de recommencer toutes les épreuves, y compris celles, également passées dans sa deuxième langue, pour lesquelles il a obtenu de bons résultats.

32      Quant au fond du moyen, la Commission observe qu’une limitation du choix de la deuxième langue n’entrave pas l’utilisation de la langue maternelle et ne saurait dès lors constituer une discrimination fondée sur la langue. La Commission fait également valoir que la validité de la méthodologie du centre d’évaluation serait menacée si toutes les épreuves étaient effectuées dans la langue principale puisque ces épreuves sont censées tester les candidats dans un contexte proche de celui de leur travail et que la prestation des candidats doit être évaluée sur une base comparable. D’une part, les candidats, tels que le requérant, dont la langue principale n’est pas une langue largement utilisée comme langue « véhiculaire » ne seraient pas testés dans des conditions de vie réelles puisqu’ils n’utiliseraient pas concrètement cette langue dans leur travail. D’autre part, cela créerait un double désavantage pour ces candidats, étant donné que les autres candidats seraient, eux, mis en situation réelle et évalués sur la base d’une écoute directe, tandis que les réponses des candidats tels que le requérant devraient forcément être traduites. Selon la Commission, tout concours structuré de cette manière serait sévèrement critiqué par les candidats non retenus, parce qu’il serait sans rapport avec le contexte réel du poste proposé et/ou parce qu’il ne permettrait pas aux candidats d’être évalués sur une base comparable. La Commission ajoute qu’il est exact qu’en réaction à la pression de certains États membres les tests de raisonnement verbal, numérique et abstrait sont à présent effectués dans toutes les langues officielles, ce qui a permis de supprimer les anciens tests de connaissance de la langue principale. Toutefois, ce changement dans l’organisation des concours ne pourrait pas être considéré comme signifiant que l’ancien système était mauvais. Enfin, la Commission fait valoir que les exigences spécifiées dans l’avis de concours n’imposent aucune restriction disproportionnée à l’accès des candidats au concours et à un éventuel recrutement dès lors que ces exigences correspondent aux connaissances linguistiques déjà possédées par une large majorité des candidats probables.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité du moyen

33      Le Tribunal estime que le septième moyen est tiré d’une exception d’illégalité à l’encontre de l’avis de concours au regard des principes de non-discrimination et de proportionnalité, ainsi que des articles 1er et 27 du statut. Il s’ensuit que les arguments de la Commission en faveur de l’irrecevabilité du septième moyen doivent être examinés à la lumière de l’exception d’illégalité de l’avis de concours.

34      Concernant le premier argument de la Commission, selon lequel le requérant aurait dû introduire une réclamation préalable contre l’avis de concours, il suffit de constater qu’en l’espèce l’illégalité de l’avis de concours est mise en cause par voie d’exception à l’appui du présent recours, lequel est dirigé, notamment, contre la décision du 9 mars 2012 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours et contre la liste de réserve elle-même, ces mêmes actes ayant fait l’objet d’une réclamation préalable. De surcroît, la référence à cet égard à l’arrêt Vicente Carbajosa e.a./Commission (EU:F:2010:133) n’est pas pertinente puisque dans cette affaire les requérants n’avaient pas introduit de réclamation contre les décisions individuelles de ne pas les admettre au concours faisant l’objet du recours. Le premier argument soulevé par la Commission doit donc être écarté.

35      S’agissant de la prétendue absence de concordance entre la réclamation et la requête, il y lieu d’observer que, dans sa réclamation, le requérant a contesté le régime linguistique de l’avis de concours. Il a fait valoir que ce régime était illégal et que la pratique concernant la langue utilisée dans les concours et, en particulier, pour les tests de raisonnement verbal, avait changé depuis lors, ce qui aurait entraîné une discrimination à son égard, dans la mesure où il y a différence de traitement entre ceux qui, comme lui, ont participé au concours et ceux qui participent aujourd’hui à d’autres concours.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture, et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76). Or, il ressort sans aucune ambiguïté de la réclamation que le requérant a contesté les prétendus effets discriminatoires du régime linguistique prévu par l’avis de concours dans son cas. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait prétendre ne pas avoir été mise en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 78).

37      Partant, l’argument concernant la concordance entre la réclamation et la requête doit lui aussi être écarté.

38      Quant au troisième argument de la Commission, il suffit d’observer que le requérant a un intérêt à soulever une exception d’illégalité à l’encontre du régime linguistique prévu par l’avis de concours dans la mesure où la chance d’obtenir de meilleures notes aux épreuves est plus élevée si ces épreuves sont présentées dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue que ce dernier maîtriserait tout aussi bien. En effet, la discrimination dont se plaint le requérant est que, dans le système mis en pratique lors du concours, la Commission favorise les candidats qui disposent d’une meilleure facilité dans une des trois langues pouvant être choisie comme seconde langue que les autres candidats qui disposent, certes, des connaissances linguistiques requises par le statut mais dont la connaissance d’une des langues du concours serait moindre que celle de la première catégorie de candidats. Or, l’intérêt à agir du requérant consiste à pouvoir repasser le concours dans des conditions qui mettent tous les candidats sur un pied d’égalité linguistique, à moins que la Commission justifie son choix de limiter le nombre de langues dans lesquelles les candidats peuvent passer le concours, conformément à l’arrêt Italie/Commission (EU:C:2012:752). Le troisième argument soulevé par la Commission doit donc également être écarté.

39      Il s’ensuit que l’exception d’illégalité à l’encontre de l’avis de concours est recevable.

40      À titre surabondant, le Tribunal se doit de relever que des considérations ayant trait, respectivement, à la finalité de la procédure précontentieuse, à la nature de l’exception d’illégalité et au principe de la protection juridictionnelle effective s’opposent à ce qu’une exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans un recours soit déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’aurait pas été soulevée dans la réclamation qui a précédé ledit recours (arrêt CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 32).

–       Sur le bien-fondé du moyen

41      Il convient de rappeler que, si l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut prévoit que les avis de concours peuvent spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement no 1, lequel désigne 23 langues non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l’Union (arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, points 81 et 84).

42      Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut prévoit que toute discrimination fondée, notamment, sur la langue est interdite dans l’application du statut. Selon le paragraphe 6, première phrase, de cet article, toute limitation des principes de non-discrimination et de proportionnalité doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 82).

43      En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les 23 langues officielles (arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 83).

44      Il convient donc de constater que les dispositions susvisées ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue, que ce soit aux trois langues imposées par l’avis de concours litigieux ou à d’autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 85).

45      Il convient d’ajouter que les institutions concernées par l’avis de concours litigieux ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 86).

46      En ce qui concerne, précisément, la question de l’intérêt du service, avancée par la Commission, il ressort de l’ensemble des dispositions susvisées que cet intérêt peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, ainsi qu’il a été indiqué au point 42 du présent arrêt, l’article 1er quinquies du statut autorise des limitations aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il importe cependant que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 88).

47      Il convient, par ailleurs, de souligner que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l’avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer au concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, EU:C:2012:752, point 90).

48      Or, il est constant que les institutions de l’Union n’ont jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement no 1. Par ailleurs, la Commission n’a pas non plus invoqué l’existence d’autres actes, tels que des communications fixant les critères de limitation du choix de la deuxième langue pour participer au concours.

49      En outre, force est de constater que l’avis de concours litigieux ne contient aucune motivation justifiant le choix, comme deuxième langue pour les épreuves du concours, des trois langues en cause.

50      Dès lors, l’exception d’illégalité de l’avis de concours doit être accueillie. Il s’ensuit que le titre V, point 3, de l’avis de concours, relatif au régime linguistique du concours, doit être déclaré inapplicable au cas d’espèce.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante les effets d’un arrêt qui constate l’inapplicabilité d’une disposition d’un acte au cas d’espèce sont limités aux seules parties au litige et que cet arrêt ne met pas en cause ni l’acte lui-même, à savoir, dans la présente affaire, l’avis de concours litigieux, ni non plus la liste de réserve (voir, s’agissant d’une disposition réglementaire relative au classement en grade, arrêt De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, EU:T:1998:50, points 35, 72 et 73).

52      L’exception d’illégalité de l’avis de concours étant fondée, il y a lieu d’annuler la décision du 9 mars 2012, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.

 Sur les autres demandes

53      La décision du 9 mars 2012 étant annulée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure ainsi que sur la demande en annulation de la décision implicite de ne pas communiquer au requérant les documents demandés par lettre du 31 décembre 2011.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

55      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission a succombé en son recours. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du jury du concours EPSO/AD/205/10 du 9 mars 2012, transmise par l’Office européen de sélection du personnel, rejetant la demande de réexamen de M. Da Cunha Almeida, suite à son exclusion de la liste de réserve du concours par une décision du 23 décembre 2011, est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Da Cunha Almeida.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.