Language of document : ECLI:EU:T:2020:45

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 février 2020 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-reclassement – Absence de rapports d’évaluation – Attribution de points de reclassement par report – Erreur manifeste d’appréciation – Décision de non-renouvellement – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Confiance légitime – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑320/18,

WD, représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocates,

partie requérante,

contre

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken et Mme F. Volpi, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck, A. Duron et C. Dekemexhe, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EFSA du 14 juillet 2017 de ne pas reclasser la requérante au grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017, de la décision de l’EFSA du 9 août 2017 de ne pas renouveler son contrat et des décisions des 9 février et 12 mars 2018 rejetant les réclamations formées contre ces deux décisions et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis à la suite de ces décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, N. Półtorak et A. Marcoulli (rapporteure), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, WD, a été engagée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en tant qu’agent temporaire pour une période de cinq ans courant jusqu’au 15 février 2013, en vertu de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version alors en vigueur. Elle a été classée au grade AST 4, échelon 1, et affectée, en tant qu’assistante administrative senior, à l’unité « Animal Health and Welfare » (AHAW, santé et bien-être animal), devenue, à compter du mois de janvier 2014, l’unité « Animal and Plant Health » (ALPHA, santé animale et végétale), relevant du département « Risk Assessment and Scientific Assistance » (RASA, évaluation des risques et assistance scientifique) de l’EFSA.

2        La requérante a été reclassée au grade AST 5, échelon 1, à compter du 1er mars 2011.

3        Par décision du 28 mai 2012, le contrat de la requérante a été renouvelé pour une durée de cinq ans, à savoir du 16 février 2013 au 15 février 2018.

4        À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), et en application de l’article 6 de l’annexe du RAA, relative aux mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime en question, le contrat conclu entre la requérante et l’EFSA a été converti de plein droit, à partir du 1er janvier 2014, en un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du RAA.

5        En raison de sa grossesse, la requérante a été absente à compter du mois de juin 2012. Elle a repris ses fonctions au sein de l’EFSA le 1er janvier 2014, à l’issue d’un congé parental. Elle a obtenu, au cours du mois de juin 2014, la prolongation de son congé parental jusqu’au début de l’année 2016.

6        Le 29 juin 2017, le chef d’unité de la requérante a émis un avis concernant le renouvellement éventuel du contrat de cette dernière et a recommandé au directeur exécutif de l’EFSA, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), de ne pas renouveler son contrat.

7        Le 14 juillet 2017, l’EFSA a établi la liste des agents reclassés au titre de l’exercice de reclassement 2017, sur laquelle le nom de la requérante ne figurait pas (ci-après la « décision de non-reclassement »).

8        Après avoir obtenu, le 11 juillet 2017, les commentaires écrits de la requérante et l’avoir entendue au cours d’une réunion qui s’est tenue le 9 août 2017, l’AHCC a adopté le même jour la décision de non-renouvellement de son contrat (ci-après la « décision de non-renouvellement »). Cette décision est fondée sur la réduction de postes et la redéfinition des priorités en matière de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et sur l’identification, dans ce contexte, du besoin d’un profil scientifique.

9        La requérante a formé le 10 octobre 2017 une réclamation contre la décision de non-reclassement au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’EFSA du 9 février 2018.

10      Le 10 novembre 2017, la requérante a formé une réclamation contre la décision de non-renouvellement au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision de l’EFSA du 12 mars 2018.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2018, la requérante a introduit le présent recours.

12      Le 24 septembre 2018, l’EFSA a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

13      Le 24 janvier 2019, la requérante a déposé au greffe du Tribunal la réplique.

14      Le 12 mars 2019, l’EFSA a déposé au greffe du Tribunal la duplique.

15      Par acte du 4 avril 2019, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure. Elle a également produit de nouvelles preuves, sur lesquelles l’EFSA a produit ses observations le 2 mai 2019.

16      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la phase orale de la procédure.

17      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé, le 12 juillet 2019, des questions aux parties pour réponse écrite. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 octobre 2019.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-reclassement ainsi que la décision portant rejet de la réclamation formée contre cette décision ;

–        annuler la décision de non-renouvellement ainsi que la décision portant rejet de la réclamation formée contre cette décision ;

–        condamner l’EFSA à des dommages et intérêts en raison des préjudices prétendument subis ;

–        condamner l’EFSA aux dépens.

20      L’EFSA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union européenne, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, la décision du 9 février 2018 portant rejet de la réclamation formée contre la décision de non-reclassement ne fait que confirmer cette décision dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. La circonstance que la décision de non-reclassement est dépourvue de tout motif, ces derniers étant précisés dans la décision portant rejet de la réclamation, est sans incidence sur le caractère confirmatif de cette dernière décision. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).

23      Dans ces conditions, la décision du 9 février 2018 portant rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision de non-reclassement, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision du 9 février 2018 portant rejet de la réclamation.

24      De même, il y a lieu de constater que la décision du 12 mars 2018 portant rejet de la réclamation formée contre la décision de non- renouvellement confirme cette dernière décision. La circonstance que l’AHCC a été amenée, en réponse aux arguments avancés par la requérante dans la réclamation, à apporter des précisions concernant les motifs de la décision de non-renouvellement ne saurait justifier que le rejet de la réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet coïncidant, en substance, avec la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée.

25      Partant, en application de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, il convient de considérer que l’acte faisant grief à la requérante est la décision de non-renouvellement, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation formée contre cette décision.

 Sur le fond du litige

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non-reclassement

26      À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-reclassement, la requérante fait valoir un moyen unique, tiré de la violation de la décision de l’EFSA concernant la carrière des agents temporaires et leur affectation à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel ils ont été engagés, adoptée le 22 avril 2008 (ci-après la « décision relative à la carrière des agents temporaires »), des erreurs manifestes d’appréciation commises par l’EFSA et de la violation du principe de non-discrimination.

27      Premièrement, la requérante reproche à l’EFSA de ne pas avoir été proposée pour un reclassement au titre de l’exercice 2017 alors même qu’elle disposait du nombre de points requis en application de la décision relative à la carrière des agents temporaires. Elle fait également valoir que sa candidature pour un reclassement n’a pas été examinée au titre des années 2012 à 2015, essentiellement en raison de son congé maternité et de son congé parental, ce qui caractériserait, en substance, une violation du principe de non-discrimination.

28      Deuxièmement, la requérante reproche à l’EFSA de ne pas avoir établi son rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 alors qu’elle avait travaillé six mois au cours de chacune de ces années. À cet égard, elle fait valoir que l’EFSA ne saurait lui opposer le fait qu’elle n’avait pas complété ses évaluations dès lors qu’elle a agi conformément aux instructions reçues de la part de l’EFSA.

29      Troisièmement, la requérante fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 9, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, même en congé parental, elle devait être évaluée comme si elle était en emploi à plein temps. Elle ajoute que l’attribution de 3,25 points au titre de l’année 2014, par report des points obtenus au titre de l’année 2011, ne reflète pas ses performances réelles.

30      Quatrièmement, la requérante soutient que l’examen de ses mérites sur les années 2012 à 2016 aurait dû conduire à la faire figurer au sein des agents susceptibles d’être reclassés. Or, tel n’aurait pas été le cas dès lors que sa candidature n’aurait pas été examinée au titre des années 2012 à 2015.

31      Cinquièmement, la requérante relève que la décision relative à la carrière des agents temporaires prévoit que 10 % du personnel seulement peut être reclassé et que cette règle n’est pas objectivement justifiée. Elle soutient que, au vu de l’obtention de 20,25 points de reclassement et de sa maîtrise de quatre langues de l’Union, elle aurait dû être proposée au reclassement. Elle fait également valoir que le critère des compétences linguistiques devait être pris en compte par l’EFSA au moment de l’examen des mérites, conformément à l’article 45 du statut, et non au 31 décembre de l’exercice de reclassement.

32      L’EFSA soutient que les griefs susvisés ne sont pas fondés.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que la requérante a été recrutée en tant qu’agent temporaire en vertu de l’article 2, sous a), du RAA, selon lequel « [e]st considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime, [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ». Comme cela est indiqué au point 4 ci-dessus, ce contrat a été converti, à partir du 1er janvier 2014, en un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du RAA, selon lequel « [e]st considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime, [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l’exception des directeurs et directeurs adjoints d’une agence, visés dans l’acte de l’Union portant création de l’agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l’intérêt du service ».

34      Aux termes de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du RAA :

« 2. Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

3. L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement. »

35      Aux termes de l’article 43 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en application de l’article 15, paragraphe 2, du RAA :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

36      Par ailleurs, l’article 54 du RAA dispose :

« En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l’objet. La dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 2, du statut s’appliquent par analogie […]

Conformément à l’article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d’exécution du présent article. »

37      Selon la dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, du statut, « [a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), et le niveau des responsabilités exercées. »

38      S’agissant des dispositions internes en matière de reclassement des agents temporaires, l’EFSA a adopté le 22 avril 2008, sur le fondement de l’article 10 du RAA, la décision relative à la carrière des agents temporaires qui détermine la procédure et les modalités du reclassement des agents temporaires. À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union communiquée à l’ensemble du personnel et visant à garantir aux fonctionnaires et aux agents concernés un traitement identique, dans un domaine dans lequel ladite institution ou ledit organe ou organisme dispose d’un large pouvoir d’appréciation conféré par le statut, constitue une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 47 et jurisprudence citée).

39      En particulier, l’article 1er, second alinéa, de la décision relative à la carrière des agents temporaires prévoit que les agents temporaires sont reclassés au grade immédiatement supérieur du même groupe de fonctions et que ce reclassement a lieu à l’issue d’un examen comparatif des mérites des agents temporaires, fondé, en particulier, sur leurs rapports d’évaluation annuels, leurs compétences linguistiques et la connaissance d’une troisième langue et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

40      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, peuvent faire l’objet d’un reclassement les agents temporaires employés à long terme et affectés à des tâches permanentes. L’article 2, paragraphe 2, de ladite décision précise que sont éligibles au reclassement les agents temporaires évoqués au premier paragraphe qui ont, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle l’exercice de reclassement a lieu, un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade.

41      L’article 3 de la décision relative à la carrière des agents temporaires prévoit que l’exercice de reclassement est annuel et commence après l’exercice d’évaluation prévu par la décision fixant les dispositions d’application de l’article 43 du statut et de l’article 15, paragraphe 2, du RAA. Il dispose également que la décision de reclassement est prise par l’AHCC sur la base d’une proposition du comité de gestion de l’agence.

42      L’article 7, premier alinéa, de la décision relative à la carrière des agents temporaires dispose que, pour être proposés à un reclassement, les agents temporaires doivent avoir un nombre de points de reclassement égal ou supérieur au seuil de référence indicatif.

43      S’agissant de l’attribution des points de reclassement, l’article 8, paragraphe 1, de la décision relative à la carrière des agents temporaires précise que les agents temporaires acquièrent, au cours de chaque année passée dans le grade considéré, de 0 à 4 points. Selon l’article 8, paragraphe 4, de cette décision, le nombre de points ainsi acquis résulte de l’attribution de 0 à 4 points au titre de trois critères affectés, chacun, d’un coefficient. L’article 8, paragraphe 2, de cette même décision confie à l’évaluateur le soin de proposer le nombre de points de reclassement à attribuer à l’agent à l’issue de l’exercice d’évaluation. Cette proposition est soumise au comité de gestion qui adresse lui-même une proposition à l’AHCC. L’article 8, paragraphe 7, de ladite décision indique que le cumul des points obtenus année après année au sein du grade représente les mérites de l’agent temporaire dans le grade concerné. En son article 8, paragraphe 9, la décision précise que les agents temporaires qui bénéficient notamment d’un congé parental ou d’un congé familial sont considérés, en vue de l’attribution des points de reclassement, comme étant en emploi actif à temps plein.

44      Par ailleurs, l’article 10 de la décision relative à la carrière des agents temporaires prévoit que l’agent temporaire est informé, par le service des ressources humaines, du nombre de points de reclassement proposé par le comité de gestion ainsi que du nombre de points cumulés. Il peut, dans les dix jours suivant cette information, former un recours devant un comité de promotion mixte suivi, le cas échéant, d’une réclamation préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. L’AHCC fixe le nombre définitif de points alloués. Les points détenus par chaque agent sont comparés avec le seuil de référence indicatif et une liste des agents proposés au reclassement est établie. La liste doit ensuite être adoptée par l’AHCC.

45      L’EFSA a également apporté certaines précisions concernant l’exercice annuel de reclassement dans un document d’orientation concernant le calcul des points de promotion ou de reclassement du 30 juin 2010 (ci-après le « document d’orientation du 30 juin 2010 »). Selon le point 2 de ce document, le reclassement est le résultat d’un examen comparatif des mérites du personnel, fondé notamment sur leurs rapports d’évaluation annuel, leurs compétences linguistiques et leur connaissance d’une troisième langue. Le point 3 dudit document indique que, dans le contexte du reclassement, doivent être respectés, outre une condition liée à la disponibilité budgétaire, les critères liés aux deux années d’ancienneté dans le grade, à l’obtention d’un nombre de points égal ou supérieur au seuil de référence et à la connaissance d’une troisième langue. Le point 4 du même document précise que l’évaluation de l’agent menée dans le cadre du rapport d’évaluation se traduit par l’octroi de points de reclassement. Selon le point 5 du même document, les points de reclassement sont attribués pour toutes les périodes durant lesquelles les agents sont en emploi actif. Pour l’attribution de points de reclassement, le personnel bénéficiant d’un congé maternité, paternité, familial ou parental ou d’un temps partiel est considéré comme étant en service actif à temps plein. Le point 7 de ce document précise également que, si un agent est absent durant plus de huit mois au cours de l’année en raison d’un congé maternité, paternité, familial ou parental, ses points de reclassement sont reportés de l’année précédente.

46      En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué au point 23 ci-dessus, la légalité de la décision de non-reclassement doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

47      Il ressort, en substance, de cette décision que, après avoir rappelé que l’obtention d’un nombre de points de reclassement égal ou supérieur au seuil de référence indicatif ne conférait pas un droit au reclassement, l’AHCC a considéré que la requérante n’était pas recevable à contester les décisions fixant ses points de reclassement au titre des années 2012 et 2014, celles-ci étant devenues définitives. L’AHCC a également indiqué que la décision de non-reclassement ne méconnaissait ni l’article 8, paragraphe 9, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, ni le principe de non-discrimination, dès lors que la requérante s’était vu allouer, au titre des années 2012 à 2015, un nombre de points de reclassement déterminé sur la base d’une année complète de travail. Par ailleurs, selon l’AHCC, l’absence de rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 était imputable à la requérante. Elle a également relevé que les mérites de celle-ci n’avaient pas été appréciés exclusivement au regard des deux années précédant l’exercice de reclassement. En outre, s’agissant du taux de reclassement de 10 %, l’AHCC a précisé que la requérante n’était pas recevable à le contester et que, en tout état de cause, il ne conférait pas un droit à reclassement. Enfin, en tant que la requérante contestait l’inclusion, dans la liste des agents reclassés, de certains agents n’ayant pas démontré leur connaissance d’une troisième langue de l’Union, l’AHCC a précisé que la preuve d’une telle connaissance devait être apportée avant la mise en œuvre de la décision de reclassement, au plus tard au 31 décembre de l’année en cause.

–       Sur le premier grief

48      Par un premier grief, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été reclassée ni même proposée au reclassement au titre de l’exercice 2017 alors qu’elle disposait du nombre de points requis. Selon elle, l’absence d’établissement de rapports d’évaluation pour les années 2012 à 2015 implique que sa candidature n’a pas été examinée pour un reclassement au titre de ces années. Une telle absence d’évaluation, essentiellement en raison de son congé maternité et de son congé parental, caractériserait, en substance, une violation du principe de non-discrimination.

49      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’exercice de reclassement au titre de l’année 2017, il résulte de l’article 54 du RAA, rappelé au point 36 ci-dessus, que la décision de reclassement se fait exclusivement au choix, après un examen comparatif des mérites des agents. Le RAA ne confère ainsi aucun droit à un reclassement, y compris aux agents qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être reclassés, dont celle d’atteindre un seuil de reclassement (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T‑21/17, EU:T:2017:907, point 55 et jurisprudence citée).

50      Un tel droit ne résulte pas non plus des dispositions adoptées par l’EFSA en matière de reclassement. Ainsi, selon l’article 2, paragraphe 1, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, les agents temporaires affectés à des tâches permanentes qui ont, au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’exercice de reclassement a lieu, un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade sont éligibles au reclassement. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 7, premier alinéa, de cette même décision que seuls peuvent figurer dans la liste des agents temporaires proposés au reclassement, établie par le comité de gestion de l’EFSA et soumise à l’AHCC, les agents qui disposent d’un nombre de points de reclassement égal ou supérieur au seuil de référence indicatif.

51      Il ressort des dispositions rappelées au point 50 ci-dessus que le fait d’atteindre le seuil de référence ne confère à l’agent temporaire ni le droit à un reclassement ni le droit à être proposé par le comité de gestion pour un tel reclassement. Partant, la requérante ne saurait prétendre que, dès lors qu’elle avait atteint et même dépassé le seuil de référence, elle avait droit à être reclassée ou proposée au reclassement.

52      En second lieu, la requérante soutient, en substance, que sa candidature n’a pas été examinée au titre des exercices de reclassement 2013 à 2016. À cet égard, il est constant que la procédure de reclassement au titre de ces exercices a été close par des décisions de l’AHCC établissant la liste des agents temporaires reclassés, sur laquelle le nom de la requérante ne figurait pas. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre d’exercices de reclassement différents, indépendants les uns des autres. Or, il est constant qu’elles sont devenues définitives à l’égard de la requérante, faute pour celle-ci de les avoir contestées dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.

53      Il s’ensuit que la requérante n’est pas recevable à contester, de manière incidente, à l’occasion du présent recours, la légalité des décisions de non-reclassement au titre des exercices 2013 à 2016 (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 1983, Usinor/Commission, 265/82, EU:C:1983:281, point 7 ; voir également, par analogie, arrêts du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 39, et du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 91).

54      Partant, le premier grief doit être écarté.

–       Sur les deuxième et troisième griefs

55      Par ses deuxième et troisième griefs, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la requérante reproche à l’EFSA de ne pas avoir établi de rapport d’évaluation à son égard au titre des années 2012 et 2014 et d’avoir pratiqué un report de points alors qu’elle avait travaillé six mois au cours de chacune de ces années et qu’elle devait être considérée, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 9, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, comme étant en emploi actif. En particulier, elle fait valoir que l’EFSA ne saurait lui opposer le fait qu’elle n’avait pas complété ses évaluations alors qu’elle a agi conformément aux instructions qu’elle avait reçues. Elle soutient également que l’attribution de 3,25 points au titre de l’année 2014 ne reflète pas ses performances réelles. 

56      En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante était en congé maternité, puis en congé parental, durant l’année 2013 et en congé parental durant l’année 2015. Elle n’a pas fait l’objet de rapport d’évaluation au titre de ces deux années. Par application des dispositions prévues au point 7 du document d’orientation du 30 juin 2010, relatives aux agents absents pendant plus de huit mois sur l’année, la requérante s’est vu attribuer, au titre de chacune de ces années, 3,25 points, par report des points obtenus au titre de l’année de sa dernière évaluation, à savoir l’année 2011.

57      S’agissant des années 2012 et 2014, la requérante a travaillé du 1er janvier 2012 au 15 juin 2012 et du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Ainsi que l’EFSA l’a confirmé en réponse à une question du Tribunal, les exercices d’évaluation au titre de ces années ont effectivement débuté, mais n’ont pas été clos, en dépit des démarches en ce sens effectuées tant par l’EFSA que par la requérante jusqu’à la fin du mois de mai 2017.

58      En raison de l’absence de rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014, l’EFSA a décidé d’attribuer à la requérante, pour ces années, le même nombre de points que celui qu’elle avait obtenu au titre de l’année 2011, à savoir 3,25 points.

59      L’EFSA reconnaît, au point 187 du mémoire en défense, que ses règles internes, en particulier le point 7 du document d’orientation du 30 juin 2010, ne prévoient un tel report de points que lorsque l’agent a été absent durant plus de huit mois, ce qui n’était pas le cas de la requérante. L’EFSA indique toutefois que les reports de points au titre des années 2012 et 2014 ont été opérés en vue de sauvegarder les droits de la requérante, qui ne pouvait se voir attribuer de points sur la base de rapports d’évaluation.

60      En deuxième lieu, s’agissant de l’absence de rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014, il ressort tant des dispositions du RAA et du statut mentionnées aux points 36 et 37 ci-dessus que des dispositions internes adoptées par l’EFSA reproduites aux points 39 et 45 ci-dessus que, aux fins de procéder à l’examen comparatif des mérites de ses agents, l’AHCC prend en considération, en particulier, les rapports dont ils font l’objet. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 43, premier alinéa, du statut et de l’article 15, paragraphe 2, du RAA que l’administration doit veiller à la rédaction périodique de rapports concernant la compétence, le rendement et la conduite dans le service de ses agents, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder leurs intérêts. En effet, les rapports d’évaluation constituent une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail que l’agent a accompli pendant la période considérée (arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, points 55 et 56).

61      En l’espèce, force est de constater que l’examen comparatif des mérites a, en ce qui concerne la requérante, été réalisé sur la base d’un dossier incomplet en tant qu’il ne comportait pas de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014.

62      À cet égard, il convient de constater que l’EFSA n’est pas fondée à soutenir que la requérante serait forclose à faire valoir, de manière incidente, l’illégalité de l’absence de rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014. En effet, en l’absence de décision venant clore ces exercices d’évaluation, il n’existe aucun acte attaquable dont le caractère définitif serait opposable à la requérante.

63      En troisième lieu, il convient de rappeler que le seul fait que, lors de l’examen comparatif des mérites des candidats, le dossier personnel de l’un d’eux ait été irrégulier ou incomplet, en raison notamment de l’absence d’un rapport d’évaluation, ne suffit pas à annuler une décision de reclassement, sauf s’il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de reclassement (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, EU:T:2000:53, point 36 ; du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, EU:T:2000:227, point 40, et du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, EU:T:2006:70, point 62 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, premièrement, en réponse à la question posée par le Tribunal concernant l’incidence sur la décision de non-reclassement de l’absence de rapport d’évaluation de la requérante au titre des années 2012 et 2014, la requérante a précisé que, si elle avait été évaluée, elle aurait pu obtenir davantage de points, ce qui aurait augmenté ses chances d’être reclassée.

65      Or, d’une part, une telle affirmation constitue une simple spéculation.

66      D’autre part, il convient de rappeler que l’attribution des points de reclassement constitue un acte faisant grief qui s’insère dans la procédure de reclassement des agents temporaires. À l’image de l’établissement du rapport d’évaluation, l’attribution de points de reclassement est un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’un recours administratif et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le RAA (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, EU:T:2003:340, point 63).

67      À cet égard, il n’est pas contesté que la requérante s’est vu notifier les propositions d’attribution de points de reclassement pour les années 2012 et 2014. La communication concernant l’année 2014, versée à l’instance, indique clairement que les points sont attribués par report de ceux obtenus au titre de l’année 2011 et qu’un tel report est justifié par l’absence de la requérante durant plus de huit mois au cours de l’année. Cette communication mentionne en outre la possibilité pour la requérante de contester le nombre de points ainsi proposé. Or, il est constant que la requérante n’a pas fait usage de cette possibilité.

68      De même, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, les décisions par lesquelles l’AHCC a attribué à la requérante les points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 lui ont été notifiées et celle-ci ne les a pas contestées dans le délai prescrit à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, permettre à un agent temporaire ayant laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester des décisions d’attribution de points de reclassement de remettre en cause celles-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel ces décisions ont joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 39 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, les décisions d’attribution de points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 étant définitives, la requérante n’est pas recevable à en contester la légalité de manière incidente à l’occasion du présent recours.

69      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que l’EFSA a reconnu que ses règles internes ne prévoyaient pas de report de points de reclassement dans une situation telle que celle de la requérante. Il en va de même de la circonstance que l’EFSA a envisagé, au cours de l’année 2017, d’évaluer la requérante au titre des années 2012 et 2014 et, par suite, de recalculer son capital de points de reclassement. En effet, la possibilité, pour l’EFSA, de retirer un acte administratif individuel ne saurait affecter le caractère définitif de cet acte à l’égard de la partie requérante, lequel résulte de l’expiration des délais de recours mentionnés au point 68 ci-dessus.

70      Deuxièmement, lors de l’audience, la requérante a rappelé le caractère central des rapports d’évaluation dans l’exercice de reclassement et fait valoir que l’EFSA n’avait pas établi que l’absence d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 n’avait pas eu, en sus d’un impact sur le nombre de points de reclassement, une incidence sur l’examen comparatif des mérites.

71      À cet égard, selon les dispositions applicables au sein de l’EFSA rappelées aux points 43 et 44 ci-dessus, l’exercice de reclassement est fondé sur le capital de points détenu par les agents éligibles, lequel représente les mérites des agents dans leur grade et sur la base duquel le comité de gestion de l’EFSA propose à l’AHCC une liste des agents à reclasser. Les parties se sont accordées à l’audience sur le rôle essentiel de ce capital de points dans l’exercice de reclassement et sur le fait que les rapports d’évaluation des agents intervenaient en particulier dans l’hypothèse d’une égalité de points entre ces derniers.

72      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, à nombre de points égal, l’EFSA devait prendre en compte les rapports d’évaluation des agents éligibles et que, en l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014, l’EFSA n’avait pu procéder à un examen global de ses mérites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d’un nombre de points équivalent à celui d’un agent reclassé au titre de l’exercice de reclassement en cause. Partant, il y a lieu d’écarter cet argument, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

73      Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 ait pu avoir une incidence décisive sur l’exercice de reclassement 2017.

74      Il convient, en conséquence, d’écarter les deuxième et troisième griefs, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de statuer sur la question de l’imputabilité de l’absence des rapports d’évaluation de la requérante au titre des années 2012 et 2014.

–       Sur les quatrième et cinquième griefs

75      Par un quatrième et un cinquième grief, la requérante soutient que l’examen circonstancié de ses mérites pour les années 2012 à 2016 aurait dû conduire l’EFSA à la faire figurer parmi les agents ayant vocation à être reclassés. Or, tel n’aurait pas été le cas dès lors que sa candidature n’aurait pas été examinée au titre des années 2012 à 2015. Elle se prévaut, en particulier, de l’obtention de 20,25 points de reclassement et de sa maîtrise de quatre langues de l’Union et fait valoir que le critère des compétences linguistiques devait être pris en compte par l’EFSA au moment de l’examen des mérites, conformément à l’article 45 du statut, et non au 31 décembre de l’exercice au titre duquel a lieu le reclassement. Elle relève que la décision relative à la carrière des agents temporaires prévoit que 10 % du personnel seulement peut être reclassé et que cette règle n’est pas objectivement justifiée.

76      L’EFSA conteste les arguments avancés par la requérante.

77      D’emblée, il y a lieu de rappeler que la requérante est irrecevable à faire valoir, de manière incidente, l’illégalité des décisions de non-reclassement au titre des années 2012 à 2015, lesquelles sont définitives, ainsi que cela a été indiqué au point 52 ci-dessus.

78      Ensuite, en tant que la requérante soutient qu’elle aurait dû être proposée au reclassement au vu de ses mérites, il doit être considéré qu’elle fait valoir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AHCC dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des agents candidats à un reclassement, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AHCC (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2018, RA/Cour des comptes, T‑874/16, non publié, EU:T:2018:757, point 37 et jurisprudence citée).

80      Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de reclassement, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de reclassement. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être écarté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 58 et jurisprudence citée).

81      En l’espèce, la requérante se borne à faire valoir qu’elle maîtrise quatre langues de l’Union et dispose de 20,25 points de reclassement alors que le seuil de référence indicatif est de 18 points. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation de l’EFSA. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 49 ci-dessus, la décision de reclassement se fait exclusivement au choix, après un examen comparatif des mérites des agents. Il s’ensuit qu’une décision de reclassement ne dépend pas des seules qualifications et capacités de l’agent, mais de leur appréciation relativement à celles des autres agents ayant vocation à être reclassés (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 104 et jurisprudence citée). Or, la requérante ni n’établit ni même n’allègue qu’elle disposait de mérites supérieurs à ceux des agents reclassés.

82      En outre, s’agissant de la date d’appréciation des compétences linguistiques des agents temporaires, l’EFSA explique que la connaissance des langues est vérifiée au 31 décembre de l’année de l’exercice de reclassement. La décision de non-reclassement précise que, pour certains agents reclassés, le reclassement est conditionné par la preuve d’une certification dans la troisième langue avant le 31 décembre 2017, conformément à une décision du directeur exécutif de l’EFSA du 21 mars 2013. Contrairement à ce que prétend la requérante, une telle pratique ne méconnaît pas la dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, du statut, applicable, en vertu de l’article 54 du RAA, aux agents temporaires visés à l’article 2, sous f), dès lors que les compétences linguistiques et la connaissance d’une troisième langue sont bien prises en compte dans la décision de reclassement des agents temporaires.

83      En tout état de cause, ainsi que le relève l’EFSA au point 211 du mémoire en défense, la requérante ne justifie pas en quoi l’application de cette pratique aurait eu une incidence sur la décision de non-reclassement.

84      Enfin, la requérante fait valoir que le seuil de 10 % de personnel susceptible d’être reclassé ne serait pas objectivement justifié. À cet égard, il y a lieu de relever que ce taux n’apparaît pas dans la décision relative à la carrière des agents temporaires, mais dans la recommandation du comité paritaire de promotion au directeur exécutif de l’EFSA au titre de l’exercice de reclassement pour l’année 2017, laquelle précise qu’il s’agit d’un taux minimal. À supposer qu’il doive être considéré que la requérante conteste ce taux de 10 %, elle ne précise ni en quoi celui-ci serait illégal, ni en quoi il aurait affecté la décision de non-reclassement.

85      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter les arguments présentés par la requérante au soutien des quatrième et cinquième griefs et, partant, d’écarter ces derniers.

86      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non-reclassement doivent être rejetées.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement

87      À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement, la requérante fait valoir sept moyens, tirés, le premier, de la violation de la décision de l’EFSA du 8 décembre 2012 concernant la gestion des contrats de travail (ci-après la « décision du 8 décembre 2012 »), le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, les quatrième et septième, du manquement au devoir de sollicitude et de la violation de l’instruction de l’EFSA du 7 mars 2017 relative à la procédure de renouvellement des contrats de travail (ci-après l’« instruction du 7 mars 2017 »), le cinquième, des erreurs manifestes d’appréciation et du détournement de pouvoir commis par l’EFSA et, le sixième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de la décision du 8 décembre 2012

88      À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir que la décision de non-renouvellement méconnaît les dispositions de la décision du 8 décembre 2012 selon lesquelles la décision de renouveler ou non un contrat devrait être notamment fondée sur les performances de l’agent. Elle ajoute que la décision de non-renouvellement serait fondée sur des informations erronées. En effet, le critère lié à ses performances n’aurait pu être correctement analysé et rapporté dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet de rapports d’évaluation au titre des années 2012 à 2015 et que la proposition de non-renouvellement ne faisait pas même état du report de points dont elle avait bénéficié. Elle relève à cet égard que l’EFSA ne saurait justifier cette absence d’évaluation ni par son congé maternité, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination, ni par le fait qu’elle n’avait pas procédé à la définition de ses objectifs et à son auto-évaluation au titre des années 2012 et 2014. Elle ajoute que le niveau de ses performances a nécessairement eu une incidence sur la question du maintien du lien d’emploi, s’agissant en particulier de l’examen des possibilités de redéploiement. Elle précise enfin que l’EFSA était au courant des lacunes quant à son évaluation, mais qu’elle n’a rien entrepris pour y remédier.

89      L’EFSA estime que le premier moyen doit être écarté.

90      À titre liminaire, il convient de relever que l’article 8, premier alinéa, du RAA dispose :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), ou à l’article 2, [sous] f), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

91      L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)      pour les contrats à durée déterminée :

i)      à la date fixée dans le contrat ;

[…] »

92      S’agissant des dispositions internes, le directeur exécutif de l’EFSA a adopté la décision du 8 décembre 2012, qui décrit la procédure en matière de renouvellement des contrats des agents temporaires et des agents contractuels. Cette décision, fondée notamment sur les articles 8 et 47 du RAA, constitue une directive interne au sens de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus. Selon l’article 5, sous d), de cette décision, l’AHCC prend la décision discrétionnaire de renouveler ou non un contrat en tenant particulièrement compte d’un ou plusieurs des cinq aspects suivants, à savoir les besoins prévisibles de l’organisation pour la fonction à laquelle l’individu est affecté, la structure organisationnelle de l’EFSA telle qu’elle a été mise en place pour répondre à ses besoins de fonctionnement, les ressources dont l’EFSA dispose pour accomplir sa mission, les domaines de compétences de l’individu et les performances de l’individu dans la fonction à laquelle il est affecté.

93      En premier lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012 ne prescrit pas à l’EFSA de tenir compte de la performance de l’agent avant de décider de renouveler ou non son contrat. Il fait seulement obligation à l’EFSA de tenir compte d’un ou de plusieurs des critères listés, parmi lesquels figure la performance de l’agent. Partant, la requérante n’est pas fondée à faire valoir une violation des dispositions de ladite décision.

94      En second lieu, il convient de constater que la proposition de non-renouvellement du contrat de la requérante a été établie à la suite de la réunion du 9 juin 2017 entre les chefs d’unité et de département de la requérante et des membres du service des ressources humaines, sur la base d’un formulaire renseignant les cinq catégories de critères mentionnés par l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012, dont les performances de la requérante. Ces performances sont reflétées sous la forme d’un tableau indiquant, pour chacune des années 2008 à 2016, les points obtenus par la requérante au titre des trois critères évoqués au point 43 ci-dessus. Or, ainsi que celle-ci le relève, si le critère lié aux performances mentionne ses points de reclassement au titre des années 2008 à 2011 et au titre de l’année 2016, il n’indique pas les points obtenus par report au titre des années 2012 à 2015, durant lesquelles la requérante n’a pas fait l’objet de rapports d’évaluation.

95      Toutefois, ainsi que cela a été indiqué au point 8 ci-dessus, la décision de non-renouvellement est fondée sur la réduction de postes, sur la redéfinition des priorités en matière de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et sur l’identification, dans ce contexte, du besoin d’un profil scientifique. De tels motifs apparaissent dénués de tout lien avec les performances de la requérante.

96      Par ailleurs, en tant que la requérante fait valoir que les informations erronées et incomplètes concernant ses performances ont eu des incidences sur les possibilités de redéploiement, il y a lieu de relever que, d’après l’instruction du 7 mars 2017, les possibilités de redéploiement sont envisagées au vu du curriculum vitæ de l’agent, et non de la proposition de non-renouvellement renseignant le critère des performances, laquelle, au demeurant, ne fait pas apparaître, en l’espèce, d’élément de nature à dissuader un chef de département d’envisager la réaffectation de la requérante au sein de ses services.

97      Il s’ensuit que ni l’absence d’évaluation de la requérante au titre des années 2012 et 2014, ni l’absence, dans le formulaire susmentionné, de l’indication que celle-ci a bénéficié de reports de points au titre des années 2012 à 2015 ne sont de nature à affecter la légalité de la décision de non-renouvellement.

98      En conséquence, le premier moyen doit être écarté en tant qu’il est, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

99      Tout en admettant que la décision de non-renouvellement comporte des motifs, la requérante soutient qu’elle ne répond ni aux commentaires qu’elle avait formulés le 11 juillet 2017 à la suite de la proposition de non-renouvellement, ni aux observations qu’elle avait émises lors de la réunion du 9 août 2017 et qu’elle reprend en détail. Elle ajoute que cette absence de réponse prive le droit d’être entendu de tout effet utile. Or, selon elle, sa situation particulière imposait d’autant plus à l’EFSA de respecter l’obligation de motivation.

100    L’EFSA soutient que le moyen doit être écarté.

101    En premier lieu, en tant que l’EFSA fait valoir que l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision de ne pas renouveler un contrat à la date d’expiration de celui-ci, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, toute décision faisant grief doit être motivée.

102    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans une situation dans laquelle un contrat d’agent temporaire peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision de l’AHCC de ne pas renouveler ledit contrat, adoptée à l’issue d’une procédure spécifiquement prévue à cet effet, constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 53 et jurisprudence citée). Pour qu’une décision de l’AHCC portant sur le renouvellement d’un contrat puisse être considérée comme étant intervenue, il faut qu’elle soit le fruit d’un réexamen par l’AHCC de l’intérêt du service et de celui de l’intéressé et que l’AHCC ait porté une appréciation nouvelle par rapport aux termes du contrat initial prévoyant déjà la date de fin du contrat (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 60 et jurisprudence citée).

103    En l’espèce, la décision de non-renouvellement est intervenue à l’issue de la procédure fixée par la décision du 8 décembre 2012, au cours de laquelle l’AHCC doit mettre en balance l’intérêt du service et l’intérêt de l’agent. Il s’agit donc d’une décision faisant grief soumise à l’obligation de motivation.

104    En second lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 60 et jurisprudence citée).

105    En outre, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 61 et jurisprudence citée).

106    Il est également de jurisprudence constante qu’une institution de l’Union peut remédier à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 62 et jurisprudence citée).

107    En l’espèce, la décision de non-renouvellement indique, en substance, que des contraintes budgétaires ont conduit à une réduction de postes et à une redéfinition des priorités en termes de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et que, s’agissant de l’unité ALPHA, le besoin d’un profil scientifique a été identifié. L’AHCC confirme que, au vu des commentaires formulés par la requérante et après examen de l’ensemble des informations disponibles, le contrat de l’intéressée expirait le 15 février 2018.

108    Par ailleurs, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation formée contre la décision de non-renouvellement que l’AHCC a répondu à l’ensemble des arguments soulevés par la requérante dans cette réclamation, lesquels incluaient les éléments qu’elle avait fait valoir par ses commentaires écrits du 11 juillet 2017 ainsi que par ses observations formulées durant la réunion du 9 août 2017 et qui sont repris aux points 63 et 64 de la requête. La décision portant rejet de la réclamation explicite ainsi les motifs de la décision de non-renouvellement en les confrontant aux arguments de la requérante tirés du niveau de ses performances, de sa réputation et de la nature des tâches qu’elle assumait au sein de l’EFSA, de sa situation de famille, des assurances de renouvellement de contrat qu’elle aurait prétendument obtenues à son retour de congé parental, des besoins du service, du renouvellement du contrat de son ancienne collègue et de l’existence de postes vacants au sein de l’EFSA.

109    Partant, il y a lieu de considérer que la motivation fournie tant dans la décision de non-renouvellement que dans la réponse à la réclamation préalable fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’EFSA et a permis, d’une part, à la requérante d’en comprendre la portée et de faire valoir son point de vue à cet égard et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.

110    En outre, en tant que la requérante conteste la réponse donnée par l’AHCC aux commentaires et aux observations qu’elle avait formulés, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 40 et jurisprudence citée).

111    Ainsi, en tant que la requérante conteste, dans le cadre du deuxième moyen, le bien-fondé de certains motifs contenus dans la décision de non-renouvellement et dans la décision portant rejet de la réclamation formée contre celle-ci, ses arguments se confondent avec ceux invoqués au soutien des quatrième et septième moyens, tirés du manquement au devoir de sollicitude et de la violation de l’instruction du 7 mars 2017, et du cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Lesdits arguments seront ainsi examinés dans le cadre de l’analyse de ces moyens.

112    En conséquence, le deuxième moyen, en tant qu’il est tiré d’une motivation insuffisante de la décision de non-renouvellement, manque en fait et doit être écarté pour ce motif.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu

113    La requérante fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que ses observations formulées par écrit le 11 juillet 2017 et lors de la réunion du 9 août 2017 n’ont donné lieu à aucune réaction de la part de l’EFSA. Elle relève notamment que la décision de non-renouvellement a été adoptée le jour même de cette réunion. Selon la requérante, son droit d’être entendue a été privé d’effet utile et n’a pas été mis en œuvre de bonne foi par l’EFSA. Cette irrégularité aurait eu une incidence sur la décision de non-renouvellement.

114    L’EFSA estime que le troisième moyen doit être écarté.

115    À titre liminaire, il convient de rappeler que les droits de la défense, tels qu’ils sont désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel est d’application générale, incluent le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 87 et jurisprudence citée).

116    Ainsi, le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 88 et jurisprudence citée).

117    Le droit d’être entendu poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citée).

118    En l’espèce, comme cela a été indiqué au point 103 ci-dessus, la décision de non-renouvellement fait grief à la requérante, qui devait donc être entendue par l’AHCC avant que celle-ci adopte ladite décision.

119    À cet égard, il résulte de la jurisprudence rendue en matière de décisions de non-renouvellement d’un contrat d’engagement que l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant, par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de la faculté de renouveler le contrat, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée. Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 91 et jurisprudence citée).

120    Il y a également lieu de constater que la décision du 8 décembre 2012, dont se prévaut la requérante, n’impose pas à l’EFSA de règle de conduite particulière relative au droit d’être entendu. Quant à l’instruction du 7 mars 2017, elle indique que, sept mois au moins avant l’expiration du contrat de l’agent en cause, des membres du service des ressources humaines ainsi que le chef d’unité doivent rencontrer l’agent afin de l’informer de la proposition de renouveler ou non son contrat. L’agent dispose ensuite d’un délai de huit jours ouvrables pour présenter ses commentaires. La décision de non-renouvellement est prise notamment sur la base desdits commentaires.

121    En premier lieu, il convient d’observer que la proposition motivée faite à l’AHCC de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été transmise à cette dernière par courriel du 29 juin 2017, à l’issue de la réunion du même jour à laquelle participait la requérante, son chef d’unité et deux représentantes des ressources humaines.

122    En deuxième lieu, il convient de constater que, au cours de la réunion du 29 juin 2017 puis par courriel du même jour, il a été indiqué à la requérante qu’elle pouvait adresser ses observations sur la proposition de ne pas renouveler son contrat, dans un délai de huit jours ouvrables. La requérante a répondu à cette invitation en transmettant ses commentaires par courriel du 11 juillet 2017. Si la requérante fait grief à l’EFSA de ne pas avoir réagi à ses commentaires, une telle circonstance est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que la requérante a été en mesure de s’exprimer sur les éléments à la base du projet de décision.

123    En troisième lieu, la requérante a eu un entretien le 9 août 2017 avec le directeur exécutif de l’EFSA, en tant qu’AHCC, au cours duquel elle a pu, de nouveau, être entendue sur les éléments sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision. Contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance que cet entretien a eu lieu le jour même de l’adoption de la décision de non-renouvellement n’est pas de nature à établir l’existence d’une violation du droit d’être entendu alors que, au surplus, la requérante avait pu, avant cette réunion, faire connaître son point de vue sur l’intention et les raisons de l’EFSA de ne pas procéder au renouvellement de son contrat.

124    Il s’ensuit que la requérante a pu, avant l’adoption de la décision de non-renouvellement, faire connaître utilement son point de vue quant aux circonstances sur la base desquelles cette décision a été prise.

125    Il y a lieu, en conséquence, d’écarter le troisième moyen comme manquant en fait.

–       Sur les quatrième et septième moyens, tirés du manquement au devoir de sollicitude et de la violation de l’instruction du 7 mars 2017

126    Par son quatrième moyen, la requérante soutient que, lorsque l’EFSA a statué sur le renouvellement de son contrat, elle n’a pas pris en compte sa situation personnelle, ses performances excellentes, le contexte de sa reprise de travail en 2016 ainsi que l’existence de postes répondant à son profil, sur lesquels elle aurait pu être réaffectée. La requérante en déduit que l’EFSA a méconnu le devoir de sollicitude ainsi que l’instruction du 7 mars 2017, laquelle ferait obligation à l’EFSA d’explorer les possibilités de redéploiement. À cet égard, elle estime que les pièces produites par l’EFSA, y compris les procès-verbaux des réunions menées dans le cadre de la « revue des talents », n’établissent pas l’examen effectif et dans les délais des possibilités de la réaffecter au sein de l’EFSA, compte tenu des nombreux postes vacants et du souhait de mobilité qu’elle avait exprimé. Elle relève également  que les possibilités de redéploiement étaient limitées dès lors qu’elles étaient soumises à une compensation de poste. Elle ajoute que les pièces produites en défense n’établissent pas qu’une réunion collégiale se soit tenue le 11 mai 2017.

127    Par son septième moyen, la requérante fait valoir que l’EFSA a méconnu l’instruction du 7 mars 2017 dès lors que le non-renouvellement de son contrat n’a été envisagé qu’après le renouvellement du contrat d’un autre agent, intervenu le 18 mai 2017, et que, partant, la réunion prévue en tant que première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats de travail n’a pu être organisée. Cette irrégularité aurait eu une incidence sur le non-renouvellement de son contrat. Elle ajoute que la circonstance que cet agent a pu obtenir immédiatement une réunion bilatérale avec le directeur exécutif de l’EFSA au sujet de son renouvellement, contrairement à elle, caractérise une méconnaissance du devoir de sollicitude et soulève des interrogations quant au respect du principe d’égalité de traitement. Sur ce dernier point, la requérante a précisé, lors de l’audience, qu’elle n’entendait pas en tirer un quelconque grief.

128    L’EFSA conteste les arguments de la requérante.

129    En premier lieu, s’agissant du grief tiré de la violation du devoir de sollicitude, il y a lieu de rappeler que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 57 et jurisprudence citée).

130    L’exercice de ce pouvoir doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 58 et jurisprudence citée).

131    Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 59 et jurisprudence citée).

132    Le devoir de sollicitude se traduit par ailleurs par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 60 et jurisprudence citée).

133    En revanche, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 89 et jurisprudence citée).

134    Premièrement, il s’ensuit que le devoir de sollicitude n’imposait pas à l’AHCC d’examiner, de manière préalable à l’adoption de la décision de non-renouvellement, la possibilité de la réaffecter à de nouvelles tâches et fonctions. Ainsi, le grief tiré de ce que l’EFSA a manqué à son devoir de sollicitude en n’examinant pas les possibilités de la réaffecter au sein de l’agence doit être écarté comme non fondé.

135    Deuxièmement, en tant que le manquement au devoir de sollicitude repose sur la prétendue absence de prise en compte de l’ensemble des éléments susceptibles de fonder la décision de l’EFSA, tout d’abord, il y a lieu de relever que la prise en compte de l’intérêt personnel de l’agent ne saurait aller jusqu’à interdire à l’autorité compétente de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée malgré l’opposition de cet agent, dès lors que l’intérêt du service l’exige (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 101 et jurisprudence citée).

136    Ensuite, force est de constater que la décision de non-renouvellement indique que l’AHCC a tenu compte de l’ensemble des informations disponibles figurant dans la proposition de non-renouvellement et les commentaires qu’elle a suscités de la part de la requérante le 11 juillet 2017. La décision statuant sur la réclamation préalable indique précisément que l’AHCC a notamment pris en compte les performances professionnelles de la requérante ainsi que sa situation de mère célibataire et, partant, les difficultés qu’une telle situation implique en termes de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Dans cette décision, l’AHCC a également apporté des explications concernant certaines considérations évoquées par la requérante et liées, premièrement, aux efforts que celle-ci aurait consentis pour vivre loin de son pays d’origine et du soutien familial qu’elle aurait pu y trouver, deuxièmement, aux contraintes financières qu’elle aurait supportées dans le cadre de son congé parental et, troisièmement, aux conséquences de la décision de non-renouvellement, à savoir le retour dans son pays d’origine. En substance, l’AHCC a précisé qu’elle avait pris en compte, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, le fait que certaines difficultés évoquées par la requérante faisaient l’objet de compensations prévues par le statut et le RAA et résultaient de ses choix personnels, tels que les choix de travailler au sein de l’EFSA, dont le siège se trouve en Italie, et de solliciter un congé parental.

137    Il ressort ainsi suffisamment de la décision de non-renouvellement et de la décision de rejet de la réclamation de la requérante formée contre cette décision que l’EFSA a pris en considération la situation professionnelle, personnelle et familiale de la requérante et a, préalablement à l’adoption de la décision de non-renouvellement, mis en balance l’intérêt du service et l’intérêt de la requérante.

138    En conséquence, il y a lieu d’écarter le grief tiré de la violation du devoir de sollicitude.

139    En second lieu, s’agissant du grief tiré de la violation de l’instruction du 7 mars 2017, la requérante fait valoir que l’EFSA n’établit pas qu’elle ait suivi la première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats de travail prévu par cette instruction, laquelle consiste en l’organisation, par les services des ressources humaines, d’une réunion visant à envisager la situation individuelle des agents sous contrat expirant au premier semestre de l’année suivante et mettant en présence ledit service ainsi que le chef de département et le chef d’unité des agents en cause.

140    À cet égard, l’EFSA produit à l’instance la convocation et l’ordre du jour d’une réunion organisée le 11 mai 2017 en vue d’envisager le renouvellement des contrats des agents du département RASA et la liste desdits agents, incluant le nom de la requérante. Certes, ainsi que la requérante l’a fait valoir au cours de l’audience, l’ordre du jour limitait à trente minutes l’examen de la situation de ces agents, au nombre de 23. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que ladite réunion ne constituait pas la première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats de travail prévue par l’instruction du 7 mars 2017. Au demeurant, cette réunion a été suivie d’une autre réunion organisée le 9 juin 2017 entre les chefs d’unité et de département de la requérante et des membres du service des ressources humaines au cours de laquelle sa situation a été spécifiquement envisagée.

141    Par ailleurs, si la requérante soutient que le non-renouvellement de son contrat a été envisagé après le renouvellement du contrat d’un autre agent intervenu le 18 mai 2017, force est de constater qu’elle ne l’établit pas, alors qu’elle supporte la charge de la preuve.

142    Il y a également lieu d’observer que l’instruction du 7 mars 2017 prévoit que la réunion constituant la première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats de travail doit avoir lieu au cours du mois d’avril. Toutefois, la requérante n’établit pas, ni même ne soutient, que le retard dans l’organisation de cette réunion, intervenue le 11 mai 2017, laquelle concernait l’ensemble des agents en fin de contrat du département RASA, ait eu des incidences sur le renouvellement de son contrat (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 55).

143    S’agissant de la deuxième étape de l’instruction du 7 mars 2017, elle consiste en l’examen des « possibilités de redéploiement (devoir de sollicitude) ». L’instruction précise en substance que, s’il est proposé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de l’agent, le service des ressources humaines transmet le curriculum vitæ de cet agent aux autres chefs de département qui peuvent manifester leur intérêt en faveur d’une affectation de cet agent dans leur service. Il est indiqué que le service des ressources humaines évalue la faisabilité d’un redéploiement en prenant en compte les besoins de l’EFSA.

144    À cet égard, il convient de relever que l’EFSA a produit à l’instance le courriel du 23 juin 2017 par lequel le chef du département RASA a transmis le curriculum vitæ de la requérante aux autres chefs de département de l’EFSA, seuls visés par l’instruction, à savoir les départements « Communication, Engagement and Cooperation » (COMMS, communication et relations extérieures), « Business Services » (BUS, services institutionnels) et « Scientific Evaluation of Regulated Products » (REPRO, évaluation scientifique des produits réglementés), et les a sollicités quant à l’existence d’une possibilité de réaffecter la requérante au sein de leur département. L’EFSA a également produit les courriels par lesquels ces derniers ont transmis une réponse négative à la demande. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EFSA n’aurait pas respecté la deuxième étape de l’instruction du 7 mars 2017.

145    Les autres arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

146    Premièrement, il y a lieu de relever que les possibilités de réaffecter la requérante au sein de l’EFSA ont également été envisagées dans le cadre des réunions de revue des talents, lesquelles visent à évaluer la situation du personnel et les demandes des agents en termes de mobilité et de développement. L’EFSA verse ainsi à l’instance les procès-verbaux des réunions organisées les 13 et 15 juin 2017 au sein des départements RASA, COMMS et REPRO. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, son nom n’apparaît pas dans ces procès-verbaux, il en ressort toutefois que la possibilité de redéployer un poste d’assistant technique de l’unité ALPHA vers une autre unité du département RASA ou des autres départements de l’EFSA a effectivement été examinée en vain. La circonstance, relevée par la requérante lors de l’audience, que l’EFSA n’a pas produit le procès-verbal de la réunion organisée au sein du département BUS n’est pas de nature à vicier la décision de non-renouvellement. En effet, l’examen des possibilités de redéploiement dans le cadre des réunions de revue des talents a été effectué en sus de la transmission du curriculum vitæ de la requérante, seule prévue par l’instruction du 7 mars 2017.

147    Deuxièmement, l’instruction du 7 mars 2017 n’assigne aucun délai à la deuxième étape de l’instruction, consistant en l’examen des possibilités de réaffectation. Ainsi que le fait valoir l’EFSA, dans la mesure où la troisième étape doit être organisée au moins sept mois avant l’échéance du contrat, la deuxième étape doit avoir été effectuée auparavant. L’échéance du contrat de la requérante étant fixée au 15 février 2018, la saisine des autres chefs de département intervenue le 23 juin 2017 n’était pas tardive.

148    Troisièmement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’examen des possibilités de redéploiement était vicié dès lors que sa réaffectation au sein d’un autre département était conditionnée au fait que ce département compense le poste qui lui aurait été attribué en se départant d’un autre poste au profit du département RASA. Ainsi que le fait valoir l’EFSA, la logique de compensation permet de ne pas affecter la répartition des ressources de personnel entre les différents départements, telle qu’elle a été décidée par l’EFSA dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée au point 128 ci-dessus.

149    Quatrièmement, la requérante se prévaut de l’existence au sein de l’EFSA de postes auxquels elle aurait pu être réaffectée, compte tenu de son profil. Elle fonde son affirmation sur deux attestations établies, à sa demande, par le président du comité du personnel. La première est un courriel daté du 16 mai 2018 par lequel le président du comité du personnel confirme que des postes correspondant au profil de la requérante étaient disponibles au sein de l’EFSA. La seconde est un courriel du 29 octobre 2018 par lequel le président du comité du personnel confirme qu’il existait plusieurs postes d’assistant auxquels la requérante aurait pu être affectée et que deux postes d’assistant ont été proposés à l’ancienne collègue de la requérante.

150    À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. L’instruction du 7 mars 2017 préconise ainsi à l’AHCC d’explorer les possibilités d’affecter les agents en fin de contrat à d’autres fonctions au sein de l’EFSA, sans obligation de résultat pour l’EFSA et sans conférer auxdits agents un droit de priorité qui n’existe qu’au bénéfice des fonctionnaires et qui aurait porté atteinte aux intérêts d’autres agents souhaitant le renouvellement de leurs propres contrats d’engagement ou de candidats à des procédures de sélection ouvertes pour des emplois vacants (voir, par analogie, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 135 et jurisprudence citée). Il convient également de rappeler que l’AHCC a sollicité les chefs des départements autres que celui dont relevait la requérante quant à la possibilité de l’affecter au sein de leur département. Il s’ensuit que la circonstance que des postes vacants existaient, y compris au sein du département des ressources d’humaines, pour lequel la requérante avait manifesté son intérêt dans le cadre de l’établissement de ses objectifs pour l’année 2016, n’est pas de nature à caractériser une violation de l’instruction du 7 mars 2017.

151    Il s’ensuit que les quatrième et septième moyens doivent être écartés comme étant non fondés.

–       Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un détournement de pouvoir

152    La requérante estime que les motifs de la décision de non-renouvellement sont manifestement erronés. Premièrement, elle fait valoir que la nécessité alléguée de réduction de postes au sein de l’EFSA ne s’est pas concrétisée tout comme la suppression de son poste. Deuxièmement, la nécessité d’un profil scientifique ne serait pas cohérente avec certaines déclarations d’autorités de l’EFSA et n’impliquerait pas la suppression de son poste. Troisièmement, l’expertise scientifique soi-disant requise existait au sein de l’EFSA. Quatrièmement, il ne serait pas établi que l’unité ALPHA devait réduire sa charge administrative alors que, au surplus, elle n’exerçait pas des fonctions administratives. Cinquièmement, les tâches qui lui étaient confiées ne pouvaient être assumées par les deux assistants administratifs de l’unité ALPHA. Sixièmement, l’analyse de l’EFSA quant au besoin d’un profil scientifique supplémentaire évoquée dans la décision de non-renouvellement ne serait pas justifiée. En outre, la requérante fait valoir que le motif réel de la décision de non-renouvellement résulte d’une part du renouvellement du contrat d’un autre agent pour des raisons étrangères à l’intérêt du service et d’autre part de sa qualité de membre du comité du personnel.

153    Les arguments susvisés sont contestés par l’EFSA.

154    Il importe de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions au sujet des renouvellements de contrats, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 94 et jurisprudence citée). Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95 et jurisprudence citée). Quant au détournement de pouvoir, il n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie un acte d’une AHCC que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 79 et jurisprudence citée).

155    En l’espèce, suivant la proposition émise par les chefs d’unité et de département de la requérante, l’AHCC a décidé de ne pas renouveler le contrat de celle-ci au motif que des contraintes budgétaires avaient conduit à une réduction de postes et à une redéfinition des priorités en termes de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et que, dans ce contexte, et compte tenu notamment de l’augmentation des maladies émergentes menaçant la santé animale et végétale dans l’Union, le besoin d’un profil scientifique avait été identifié au sein de l’unité ALPHA. La proposition de non-renouvellement est plus détaillée s’agissant de l’émergence du besoin d’un profil scientifique. Elle précise en effet que l’unité ALPHA a besoin d’une personne ayant des compétences scientifiques et de collecte et de gestion des données et indique que le travail administratif a été réduit au sein de cette unité, que les tâches administratives confiées à la requérante pourraient être assurées par deux assistants administratifs de l’unité et que le poste de la requérante pourrait être requalifié en poste d’administrateur scientifique. À cet égard, il est constant que les précisions contenues dans la proposition de non-renouvellement reflètent les considérations prises en compte par l’AHCC dans la décision de non-renouvellement.

156    Premièrement, s’agissant de la réduction budgétaire de 3 % sur la période 2017-2018, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas concerné les postes d’AST 5, dont le nombre est resté constant entre 2017 et 2019, et que, partant, son poste n’aurait pas été supprimé. Elle met également en doute la réalité de la réduction budgétaire alors qu’il est envisagé que son poste soit requalifié en poste AD 6 et qu’une augmentation du budget de l’EFSA est prévue pour les années 2020 et 2021.

157    À cet égard, il y a lieu de relever que le document de programmation pour la période couvrant les années 2017 à 2019 dont se prévaut la requérante confirme la réduction envisagée du nombre de postes budgétaires au sein de l’EFSA, tant globale qu’en ce qui concerne les catégories administrateur (AD) et assistant (AST). Certes, ce document mentionne un nombre constant de postes d’agents temporaires AST 5 au cours des années 2017 à 2019. Toutefois, l’absence de suppression de postes budgétaires AST 5, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que l’emploi sur lequel la requérante était affectée a été maintenu. Cette circonstance est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement. Il en va de même de l’augmentation du budget de l’EFSA prévue au titre des années 2020 et 2021, laquelle résulte d’éléments de fait postérieurs à la date de la décision de non-renouvellement. Par ailleurs, la revalorisation d’un poste AST 5 en un poste AD 6, envisagée isolément au sein du budget de l’EFSA, n’est pas de nature à démentir la réalité des réductions budgétaires évoquées dans la décision de non-renouvellement.

158    Deuxièmement, la requérante conteste, en substance, la nécessité d’un profil scientifique au sein de l’unité ALPHA.

159    Tout d’abord, en tant qu’elle soutient que le besoin d’un profil scientifique n’est pas cohérent avec les objectifs qui, au cours du mois de mars 2017, lui avaient été fixés pour 2017 par son nouveau supérieur hiérarchique, il convient de relever que la détermination des objectifs et l’examen du renouvellement d’un contrat constituent deux exercices indépendants. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ses objectifs pour 2017 auraient été définis en vue de la confirmer dans ses fonctions et responsabilités.

160    Ensuite, la requérante fait valoir que le besoin d’un profil scientifique ne serait pas cohérent avec de précédentes communications de membres de l’unité ALPHA et serait fondé sur une analyse récente de cette unité dont elle n’a pas connaissance.

161    À cet égard, la décision de non-renouvellement évoque la charge de travail scientifique de l’unité ALPHA en raison de l’augmentation des maladies émergentes menaçant les santés animale et végétale. La proposition de non-renouvellement indique que cette augmentation se traduit par un accroissement du nombre d’avis scientifiques sollicités en matière de santé animale. Elle relève également l’évolution des missions de l’EFSA vers des travaux continus de compilation de données et de mise à jour des évaluations des risques, lesquels requièrent une formation scientifique ainsi que des compétences en matière de technologies de partage informatique de données. Force est de constater que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir que cette appréciation serait manifestement erronée. Ainsi, la circonstance qu’elle n’ait pas connaissance de l’analyse menée au sein de l’unité ALPHA est, en elle-même, dépourvue de toute incidence. Par ailleurs, le fait que l’équipe chargée de la santé et du bien-être animal s’est vue confier moins de mandats de travail que l’équipe chargée de la santé des végétaux n’est pas de nature à établir que la charge de travail de la première équipe n’a pas augmenté. Au demeurant, l’EFSA soutient en défense, sans être contredite par la requérante, que la charge de travail ne s’évalue pas en termes de nombre de mandats dès lors que les mandats confiés à l’équipe chargée de la santé et du bien-être animal sont des mandats continus impliquant la délivrance de travaux réguliers.

162    Enfin, la requérante conteste l’existence du besoin d’un profil scientifique en faisant valoir que le poste AD 6 envisagé dans la proposition de non-renouvellement n’a pas été créé et que l’EFSA disposait de l’expertise requise en interne dès lors qu’une chercheuse de grade AD 8 avait été temporairement affectée en dehors de l’unité ALPHA, mais que le poste était promis à l’un des anciens collègues de son supérieur hiérarchique.

163    À cet égard, l’EFSA a indiqué dans la réponse à la réclamation préalable que la chercheuse de grade AD 8 avait été intégrée dans l’analyse de ses besoins. Par ailleurs, dans le mémoire en défense, l’EFSA affirme, sans être contredite par la requérante, qu’elle a recruté un nouvel officier scientifique qui a rejoint l’unité ALPHA à compter du 1er mai 2018, lequel n’est pas l’un des anciens collègues du supérieur hiérarchique de la requérante. En outre, la requérante n’explique pas en quoi le fait que son supérieur hiérarchique ait invité deux de ses anciens collègues à se porter candidat au poste d’officier scientifique aurait pu avoir une quelconque influence sur la décision de non-renouvellement de son contrat.

164    Il s’ensuit que la requérante n’établit pas que, en fondant la décision de non-renouvellement sur l’existence d’un besoin urgent de profil scientifique, l’EFSA ait commis une erreur manifeste d’appréciation.

165    Troisièmement, la requérante conteste l’existence d’une réduction de la charge administrative au sein de l’EFSA. Elle fait valoir que l’augmentation du personnel scientifique entraînerait un besoin accru de gestion administrative et de coordination. Or, une telle affirmation, qui ne tient compte ni du caractère limité des ressources de l’EFSA ni de sa liberté d’organisation des services, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.

166    Quatrièmement, la requérante conteste l’appréciation contenue dans la proposition de non-renouvellement selon laquelle les missions qui lui étaient confiées pourraient être prises en charge par deux assistants présents dans l’unité ALPHA. Elle fait valoir que ces derniers ne seraient pas qualifiés pour réaliser les tâches d’un assistant senior.

167    À cet égard, il suffit de rappeler que, en application de la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus, l’EFSA dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à sa disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service. Ainsi, en l’absence de tout commencement de preuve produit par la requérante, il n’appartient pas à celle-ci, ni d’ailleurs au Tribunal, de substituer son appréciation à celle de l’EFSA quant à la question de savoir si les missions assumées par la requérante dans le cadre de son contrat d’agent temporaire pouvaient être confiées à deux assistants.

168    Cinquièmement, la requérante soutient que le non-renouvellement de son contrat est lié au sort de l’une de ses anciennes collègues, également agent temporaire, laquelle avait repris une partie de ses missions lors de ses congés maternité et parental. En substance, elle soutient que, initialement, le contrat de cette collègue ne devait pas être renouvelé pour des raisons identiques à celles qui lui sont opposées, mais qu’il l’a été à la suite de démarches entreprises par l’intéressée, et notamment d’une réunion bilatérale avec le directeur exécutif de l’EFSA. C’est cet événement qui aurait conduit le supérieur hiérarchique de la requérante à proposer le non-renouvellement de son contrat, en dépit des assurances qui lui avaient été données.

169    À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que le sort du contrat de la requérante ait été lié à celui de son ancienne collègue, la requérante n’établit pas que le contrat de celle-ci ait été renouvelé pour des raisons étrangères à l’intérêt du service. Elle se borne ainsi, au point 85 de la requête, à affirmer que le renouvellement du contrat de sa collègue « pourrait être lié à une position apparemment privilégiée dont elle jouirait à l’EFSA ».

170    En outre, ni la date de la décision de renouveler le contrat de ladite collègue, ni les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise, ne sont établies.

171    Enfin, pour établir la réalité des assurances de renouvellement de son contrat, la requérante produit une déclaration qu’elle a rédigée le 8 mai 2018. Au vu de son origine, une telle déclaration, établie pour les besoins de l’instance, ne saurait constituer un élément de preuve suffisant. Il en va de même de la déclaration du président du comité du personnel datée du 16 mai 2018 dans la mesure où ce dernier rapporte les propos de la requérante. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de la réunion du 9 août 2017, établi par la requérante, que, selon le directeur exécutif de l’EFSA, le supérieur hiérarchique de la requérante ne souhaitait pas renouveler son contrat.

172    Il s’ensuit que les faits sur lesquels repose l’argumentation de la requérante ne sont pas établis.

173    Sixièmement, la requérante n’établit pas l’existence d’un lien entre la décision de non-renouvellement et ses fonctions de membre du comité du personnel par la production d’une déclaration du chef du comité du personnel dans laquelle ce dernier se borne à retranscrire les propos de la requérante.

174    En conséquence, la requérante n’établit pas que la décision de non-renouvellement soit entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir. Partant, il y a lieu d’écarter le cinquième moyen comme étant non fondé.

–       Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

175    La requérante fait valoir qu’elle a reçu des assurances répétées et précises de renouvellement de son contrat de la part de ses deux derniers supérieurs hiérarchiques.

176    L’EFSA fait valoir que le sixième moyen manque en fait.

177    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

178    En l’espèce, il a été considéré, au point 171 ci-dessus, que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’assurances précises de la part de l’EFSA quant au renouvellement de son contrat. Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 177 ci-dessus, le sixième moyen doit être écarté en tant qu’il manque en fait.

179    Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certains éléments de preuve apportés par la requérante.

 Sur les conclusions indemnitaires

180    La requérante demande, pour le cas où sa réintégration rétroactive s’avérerait impossible en dépit de l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, la réparation du préjudice matériel subi évalué à 700 000 euros et consistant en la perte de sa rémunération jusqu’à l’âge de la retraite, déduction faite des rémunérations qu’elle pourrait percevoir, et en la perte de ses droits à pension du fait du transfert opéré au profit du système de pension de l’Union, qui ne lui a conféré aucun avantage. En outre, elle demande la réparation à hauteur de 30 000 euros du préjudice moral qu’elle aurait subi, essentiellement du fait du manque de diligence avec lequel son dossier aurait été traité par l’EFSA.

181    L’EFSA conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

182    Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).

183    En l’espèce, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel dont la requérante se prévaut dans l’hypothèse où sa réintégration rétroactive s’avérerait impossible trouve son origine dans la décision de non-renouvellement. Elle est ainsi étroitement liée aux conclusions en annulation dirigées contre cette décision, lesquelles sont rejetées dans le cadre du présent recours. Partant, il y a lieu de rejeter ladite demande en indemnité.

184    En outre, s’agissant du préjudice moral, il convient d’observer que, aux fins d’établir que l’EFSA aurait manqué de diligence dans le traitement de son dossier, la requérante fait valoir des considérations liées à sa situation personnelle et aux qualités professionnelles qu’elle a mises au service de l’EFSA. La demande d’indemnisation de ce préjudice apparaît ainsi liée aux griefs soulevés à l’appui des conclusions en annulation, lesquelles ont été rejetées. Partant, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral en tant qu’elle présente un lien étroit avec lesdites conclusions.

185    En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme non fondées.

186    Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

187    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

188    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EFSA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      WD est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Półtorak

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2020.

Signatures


* Langue de procédure : le français.