Language of document : ECLI:EU:T:2014:47

Affaire T‑168/13

European Platform Against Windfarms (EPAW)

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Personne morale de droit privé – Absence de preuve d’existence juridique – Article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité manifeste »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 21 janvier 2014

Recours en annulation – Qualité pour agir – Personnes morales – Notion – Possession de la personnalité juridique selon le droit national ou reconnaissance par les institutions communautaires en tant qu’entité juridique indépendante

[Art. 263, § 4, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5, a) ; accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne]

La recevabilité d’un recours en annulation, introduit par une entité en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dépend avant tout de la qualité de personne morale de cette dernière.

L’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal dispose à cet égard que, si la requérante est une personne morale de droit privé, elle joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique, ainsi que la preuve que le mandat donné à son avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

Un droit d’agir, au titre d’une législation sectorielle, limité et spécifique devant une seule instance, dont, au surplus, le caractère juridictionnel n’est pas pleinement établi, est insuffisant pour établir que la requérante est dotée, en vertu de son droit national, d’une personnalité juridique de droit commun l’habilitant, en l’absence de toute preuve documentaire de son existence juridique, à saisir les juridictions de l’Union d’un recours fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

La preuve de l’existence juridique n’est pas davantage établie par l’inscription de la requérante sur le registre de transparence de l’Union établi en vertu de l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne, dans la mesure où une inscription sur ledit registre n’est pas conditionnée par l’existence de la personnalité juridique de l’entité en cause.

Dans le système juridictionnel de l’Union, une requérante a la qualité de personne morale si elle a été traitée par les institutions de l’Union comme une entité juridique indépendante. À cet égard, les éléments à prendre en considération afin d’apprécier la question de savoir si une requérante a été traitée par une institution comme une entité juridique indépendante sont, premièrement, la représentativité de l’entité en cause, deuxièmement, son autonomie, nécessaire pour agir comme une entité responsable dans les rapports juridiques, telle que garantie par sa structure interne conformément à ses statuts, et, troisièmement, le fait qu’une institution de l’Union a reconnu l’entité en cause comme interlocutrice. Toutefois, le fait que la Commission ait traité la requérante comme une entité juridique indépendante dans la décision attaquée ne saurait être de nature à démontrer sa qualité de personne morale, dans la mesure où ce traitement a été occasionné par la communication, par la requérante elle-même, d’informations erronées.

(cf. points 9, 10, 16, 17, 19, 23-26)