Language of document : ECLI:EU:T:2011:298

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

22 juin 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI – Marque communautaire figurative antérieure mundipharma – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑76/09,

Mundipharma GmbH, établie à Limbourg-sur-la-Lahn (Allemagne), représentée par Me F. Nielsen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. W. Verburg, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Asociación Farmaceuticos Mundi, établie à Alfafar (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2008 (affaire R 825/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Mundipharma GmbH et l’Asociación Farmaceuticos Mundi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 janvier 2006, l’Asociación Farmaceuticos Mundi a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits et préparations pharmaceutiques, produits hygiéniques à des fins médicales, produits diététiques adaptés à des fins médicales » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail dans des établissements et via des réseaux informatiques de produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à des fins médicales, produits diététiques » ;

–        classe 39 : « Services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2006, du 24 juillet 2006.

5        Le 24 octobre 2006, la requérante, Mundipharma GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative communautaire antérieure reproduite ci-après :

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7        La marque figurative reproduite ci-dessus désigne, notamment, les produits et services relevant des classes 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que produits sanitaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants » ;

–        classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ».

8        L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et des services désignés dans la demande de marque communautaire et était fondée sur les produits et services relevant respectivement des classes 5 et 44 visés par la marque communautaire antérieure.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Le 29 avril 2008, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI pour les produits et services relevant des classes 5 et 35. Elle a d’abord estimé que les produits relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure relevant de la même classe. Elle a ensuite indiqué que les services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure étaient similaires. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, pour les produits et services compris dans les classes 5 et 35, en raison de leurs similitudes phonétique et visuelle. En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 visés par la marque demandée au motif, d’une part, que ces services et les produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure n’étaient pas similaires et, d’autre part, que ces services étaient manifestement différents des services relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure.

11      Le 2 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 1er décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a d’abord relevé que, si les « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques », relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée, ne pouvaient être fournis sans les produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques couverts par la marque antérieure, il ne saurait en être déduit que les services relevant de la classe 39 et les produits relevant de la classe 5 étaient similaires, dès lors qu’ils différaient sensiblement au regard de tous les facteurs pertinents qui caractérisaient leurs rapports. À cet égard, la chambre de recours a estimé, d’abord, que les services et produits en cause avaient une nature et une destination différentes. Ensuite, elle a indiqué que ces produits et services n’étaient ni interchangeables ni substituables et ne se faisaient donc pas concurrence. Quant à leur complémentarité, la chambre de recours a relevé que le fait de livrer les produits relevant de la classe 5 à des clients qui les ont commandés ne serait que l’exécution d’un contrat de vente non lié à des services de transport, au sens de la classe 39. Enfin, la chambre de recours a considéré non seulement que les produits et les services en cause s’adressaient à des publics différents, mais aussi que les lieux de vente de ces produits et services n’étaient pas les mêmes. Selon la chambre de recours, les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au consommateur final tandis que les services visés par la marque demandée concernent un public de professionnels. Partant, les services relevant de la classe 39 visés par la marque demandée et les produits de la classe 5 couverts par la marque antérieure ne seraient pas similaires. Elle indique au surplus que les services compris dans la classe 39 sont manifestement différents des services compris dans la classe 44. En conséquence, la chambre de recours a conclu que, en dépit d’une similitude éventuelle des signes, les services compris dans la classe 39 n’ayant de similitudes avec aucun des produits ou des services visés par la marque antérieure, il ne saurait exister un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

16      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au soutien de son moyen, la requérante expose ses arguments mais renvoie également « aux observations présentées dans ses mémoires du 24 octobre 2006 et du 22 août 2008 », à savoir ses mémoires déposés respectivement devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.

17      Or, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du Tribunal du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Rec. p. II‑3113, point 11, et du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T‑477/08, non publié au Recueil, point 16]. Dès lors, le renvoi global, dans la requête, aux observations présentées par la requérante dans ses mémoires déposés devant l’OHMI ne saurait être pris en considération.

18      La requérante conteste la décision attaquée en ce que la chambre de recours a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour ce qui concerne les services relevant de la classe 39 visés par la demande de marque communautaire et les produits relevant de la classe 5 couverts par la marque communautaire antérieure.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Il a également été jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 27, et easyHotel, précité, point 43]. 

23      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, bien que la chambre de recours ait également conclu à l’absence de similitude entre les services relevant de la classe 39 visés par la marque demandée et les services relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure, la requérante se limite à contester l’absence de similitude, constatée par la chambre de recours, entre, d’une part, les services relevant de la classe 39 visés par la marque demandée et, d’autre part, les produits relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure. Ainsi, seul le bien-fondé de cette constatation sera examiné, les conclusions non contestées de la chambre de recours devant être considérées comme établies.

25      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les services relevant de la classe 39 visés par la demande de marque communautaire, à savoir les « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques » ont une nature, une destination, dépendent de canaux de distribution et s’adressent à des publics différents de ceux des produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure, à savoir les « préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que produits sanitaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ». Elle a considéré en outre que ces services et produits ne sont ni interchangeables, ni substituables, et qu’ils ne se font pas concurrence.

26      Il y a lieu de constater, avant tout, que la requérante ne conteste pas la différence de nature et de destination, constatée par la chambre de recours, entre les services relevant de la classe 39 et les produits relevant de la classe 5, tels que décrits ci-dessus. Elle ne présente pas non plus de critiques spécifiques en ce qui concerne la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent auquel ces services et produits s’adressent, de même que leurs canaux de distribution, sont différents. En outre, bien que la requérante prétende que « la similitude entre les produits et les services ne dépend pas de la question de savoir si les produits et services sont ou non ‘interchangeables’, ‘substituables’ ou ‘en concurrence’ », force est de constater qu’elle ne remet pas en cause l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, ces services et produits n’étant ni interchangeables ni substituables, ils ne se font pas concurrence.

27      La requérante soutient en revanche que les produits et services en cause sont complémentaires. D’une part, elle fait valoir que les « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques » sont indissolublement liés aux produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques, puisque lesdits services sont destinés précisément à ces produits. D’autre part, elle relève que les produits relevant de la classe 5 et les services relevant de la classe 39 présentent un lien étroit entre eux, en ce que les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent des produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques fourniraient également les services relevant de la classe 39, particulièrement lorsqu’elles travaillent à la commande. Partant, la requérante conclut que, dans le cas où les produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques, d’une part, et les « services de stockage, distribution, livraison et emballage des produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques », d’autre part, sont couverts par la même marque ou une marque similaire, il est inévitable que le public présume que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

28      Selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II-685, point 60, et easyHotel, précité, point 57].

29      Or, même si les produits relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure, et les « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques », relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, présentent un certain lien entre eux, dans la mesure notamment où la fabrication et la vente de ces produits peut également impliquer leur stockage, leur livraison, leur distribution et leur emballage, cette circonstance ne saurait suffire à les considérer comme complémentaires en l’espèce.

30      Il importe de relever en effet qu’aucun élément du dossier ne permet d’infirmer la constatation de la chambre de recours, appuyée par l’OHMI dans sa réponse, selon laquelle, en substance, le public pertinent pour les « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques » est constitué de professionnels tandis que le consommateur final des produits pharmaceutiques les achète notamment en pharmacie sans recourir aux services en cause. Comme il a déjà été mentionné au point 26 ci-dessus, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent auquel ces services et produits s’adressent sont différents. Or, par définition, des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58).

31      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 39 et les produits relevant de la classe 5 n’étaient pas similaires.

32      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le fabricant de produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques assurerait également l’emballage, le stockage, la distribution et la livraison de ces produits. En effet, il y a lieu de considérer ces activités comme étant accessoires de l’activité principale de ce fabricant et non comme des services distincts de cette activité principale, relevant de la classe 39 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 février 2006, Alecansan/OHMI – CompUSA (COMP USA), T‑202/03, non publié au Recueil, points 46 et 47].

33      Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier, y compris dans le cas de « vente à la commande » invoqué par la requérante, que les entreprises pharmaceutiques utilisent la marque pour des services de stockage, de distribution, de livraison et d’emballage de produits pharmaceutiques, indépendamment de leur activité principale de fabrication et de vente de ces produits. Au contraire, la requérante indique elle-même, dans la requête, que le fait qu’une entreprise pharmaceutique fournisse des « services de stockage, distribution, livraison et emballage de produits pharmaceutiques, hygiéniques, diététiques », dans le cas où elle travaille à la commande, « correspond à ses activités commerciales habituelles ».

34      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mundipharma GmbH est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.