Language of document : ECLI:EU:T:2014:73

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

31 janvier 2014 (*)

« Aides d’État – Régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées – Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires – Décision qualifiant le régime d’aide compatible avec le marché commun – Retrait de la décision – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑79/09,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme A.-L. Vendrolini, puis par Mme Belliard, MM. de Bergues et J. Gstalter, et enfin par Mme Belliard, MM. de Bergues, D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, puis par M. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 7846 final, de la Commission, du 10 décembre 2008, concernant l’aide d’État n° 561/2008, relative au régime‑cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées,


LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par lettre du 7 novembre 2008, la République française a communiqué à la Commission européenne, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, un régime‑cadre d’actions susceptibles d’être menées par les organisations interprofessionnelles (ci‑après les « IPO »). Ces actions sont financées par des cotisations volontaires rendues obligatoires par arrêté interministériel pour tous les acteurs de la filière, même non adhérents d’une organisation professionnelle membre de l’IPO, si elles sont conformes à certains objectifs. Les autorités françaises ont précisé qu’elles ne considéraient pas que ce régime‑cadre relevait de l’article 87 CE et qu’elles l’avaient notifié à la Commission pour des raisons de sécurité juridique.

2        Par sa décision C (2008) 7846 final, du 10 décembre 2008 (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que la mesure en cause constituait une aide d’État, mais qu’elle pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et, partant, a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide en cause.

 Procédure et conclusions des parties

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2009, la République française, a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

4        Dans son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2009, la Commission, tout en faisant observer qu’en cas d’annulation elle n’aurait aucun acte à accomplir qui modifierait la situation juridique de la République française, puisque ayant déjà constaté que rien ne s’opposait à la mesure litigieuse, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non-fondé ;

–        condamner la République française aux dépens.

5        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité, le 11 février 2011, les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire Commission/Pays-Bas (C‑279/08 P).

6        Les parties ont répondu par lettres du 28 février 2011.

7        Par ordonnance du 28 mars 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire Commission/Pays Bas, précité.

8        Par arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas (C‑279/08 P, Rec. p. I‑7671), la Cour s’est prononcée dans l’affaire en cause. Le Tribunal a donc invité les parties, par lettre du 14 septembre 2011, à lui indiquer les conséquences qu’elles tiraient, pour la présente affaire, de ladite décision, notamment de son point 42.

9        Par lettres du 13 octobre 2011, les parties ont soumis leurs observations.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2012, la Commission a demandé la suspension de la procédure, dans l’attente de la réponse de la Cour à la question préjudicielle du Conseil d’État français, relative à la qualification d’aide d’État des cotisations volontaires rendues obligatoires perçues par les IPO, dans l’affaire C‑677/11, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE.

11      Par courrier du 21 mai 2012, la République française a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à une suspension de la procédure.

12      Par ordonnance du 11 juin 2012, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑677/11, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE.

13      Par arrêt du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, non encore publié au Recueil), la Cour a jugé que l’article 107, paragraphe 1, TFUE, devait être interprété en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui, comme l’accord professionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend aussi obligatoire en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné, ne constituait pas un élément d’une aide d’État.

14      Le Tribunal a invité les parties, le 10 juin 2013, à l’informer des conséquences qu’elles tiraient, pour la présente affaire, de l’arrêt.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2013, la Commission a informé celui-ci qu’elle entamerait les démarches nécessaires pour retirer la décision attaquée.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013, la Commission a, d’une part, informé le Tribunal que, par sa décision C (2013) 4417 final, du 17 juillet 2013, elle avait retiré la décision attaquée et, d’autre part, lui a demandé de constater que la présente affaire était devenue sans objet.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2013, la République française a indiqué au Tribunal que la demande de non-lieu à statuer n’appelait pas d’observations de sa part. Elle estime cependant que la Commission doit être condamnée aux dépens.

18      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 En droit

19      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, de ce même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

21      Il convient de rappeler que le retrait de la décision attaquée en cours de l’instance, sauf circonstances exceptionnelles, prive de son objet le recours en annulation dirigé contre ladite décision (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 2 septembre 2004, González y Díez/Commission, T‑291/02, non publiée au Recueil, point 16, et du 14 septembre 2011, Regione Puglia/Commission, T‑223/10, non publiée au Recueil, point 24).

22      En l’espèce, la Commission a retiré la décision attaquée par sa décision C (2013) 4417 final, du 17 juillet 2013. Elle considère qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer.

23      De plus, la République française ne s’oppose pas à la demande de non-lieu à statuer.

24      Dans ces conditions, le présent recours doit être considéré comme devenu sans objet. Il n’y a, partant, plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      En l’espèce, il y a lieu de relever que la disparition de l’objet du litige est la conséquence de la décision de la Commission de retirer, à la suite de l’arrêt Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, précité, la décision attaquée.

27      Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Commission à supporter les dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.