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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 17 novembre 2020 – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

(Affaire C-612/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Happy Education SRL

Partie défenderesse : Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Questions préjudicielles

L’article 132, paragraphe 1, sous i), ainsi que les articles 133 et 134 de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , doivent-ils être interprétés en ce sens que les services d’éducation tels que ceux contenus dans le programme national « École après l’école » peuvent relever de la notion de « services étroitement liés à l’enseignement scolaire » lorsqu’ils sont fournis, dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, par un organisme privé, à des fins commerciales et en dehors d’un partenariat conclu avec un établissement d’enseignement ?

En cas de réponse affirmative à la première question, la reconnaissance à la requérante de la qualité d’« organisme ayant des fins comparables », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 du Conseil, peut-elle découler des dispositions légales nationales relatives à l’autorisation des activités identifiées par le code Caen 8559 – « Autres enseignements » par l’Office national du registre du commerce, ainsi que du caractère d’intérêt général des activités éducatives de type « École après l’école », qui ont pour but la prévention de l’abandon scolaire et des départs prématurés de l’école, l’augmentation des performances scolaires, la remise à niveau, l’accélération de l’apprentissage, le développement personnel et l’intégration sociale ?

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1     JO 2006, L 347, p. l.