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Recours introduit le 18 février 2010 - Alfa Acciai / Commission

(affaire T-85/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italie) (représentants: D. Fosselard, avocat, S. Amoruso, avocat, L.Vitolo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision C(2009) 7492 def. de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 - Rond à béton armé), prise suite à l'annulation de la décision initiale (la "décision"), telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 def. de la Commission, du 8 décembre 2009, (la "décision complémentaire"), pour autant qu'elle constate une infraction à l'article 65 du traité CECA de la part d'Alfa Acciai SpA et inflige à cette dernière une amende de 7,175 millions d'euros;

à titre subsidiaire:

l'annulation de l'article 2 de la décision, qui inflige la sanction à la requérante;

à titre encore plus subsidiaire:

la réduction du montant de l'amende;

la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont les mêmes que ceux invoqués dans les affaires T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commission, et T-83/10, Riva Fire Spa/Commission.

La requérante fait notamment valoir:

l'incompétence de la Commission pour sanctionner la violation de l'article 65 du traité CECA après son expiration et, en tout état de cause, pour utiliser, comme base juridique, les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement CE 1/20031;

la violation des droits de la défense de la requérante au cours de la procédure administrative, en ce que la Commission n'a pas envoyé une nouvelle communication des griefs et s'est limitée à communiquer par courrier son intention de vouloir réadopter la décision. Les États membres n'ont pas été interrogés, pas plus qu'ils n'ont participé à une audience finale; en outre, la requérante a été mise dans l'impossibilité, de fait, de faire valoir son point de vue concernant la réadoption de la décision;

la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dans la mesure où les faits décrits dans la décision ne constituent pas une entente unique et continue;

la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, ainsi que la violation des principes d'égalité et de proportionnalité dans le cadre de l'examen de la conduite de la requérante et de la fixation du montant de l'amende.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).