Language of document : ECLI:EU:T:2023:610

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale PASCELMO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure PASCOE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑435/22,

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, établie à Gießen (Allemagne), représentée par Mes M. Kinkeldey, S. Brandstätter, S. Clotten et C. Schmitt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl, J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Novartis Pharma AG, établie à Bâle (Suisse),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 mai 2022 (affaire R 1890/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 19 décembre 2019, l’intervenante, Novartis Pharma AG, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1516387. La marque qui a fait l’objet de l’enregistrement international est le signe verbal PASCELMO.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques ».

4        Le 22 juin 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale PASCOE, enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 16 638 611, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines et/ou de graisses et/ou d’acides gras, partiellement avec adjonction de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’oligo-éléments et/ou d’arômes et d’aromates et/ou d’édulcorants, seuls ou en combinaison ; compléments alimentaires non à usage médical à base d’hydrates de carbone et/ou de fibres alimentaires, partiellement avec adjonction de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’oligo-éléments et/ou d’arômes et d’aromates et/ou d’édulcorants, seuls ou en combinaison ; produits vétérinaires ; produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires et préparations diététiques ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 15 septembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 10 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que les produits concernés s’adressaient au grand public et à un public de professionnels dans le domaine des soins de santé sur l’ensemble de l’Union européenne, si bien que le risque de confusion devait être apprécié du point de vue du consommateur final faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Elle a relevé que lesdits produits étaient identiques et que les signes PASCOE et PASCELMO étaient distinctifs, puisqu’ils n’avaient pas de signification pour la majeure partie du public pertinent. Ensuite, concernant la comparaison desdits signes, elle a indiqué qu’ils présentaient un faible degré de similitude visuelle et un faible degré ou très faible degré de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a précisé que la comparaison des signes en conflit était impossible pour la partie du public pour laquelle ils n’avaient pas de signification et que lesdits signes n’étaient pas similaires pour la partie du public pour laquelle le signe antérieur PASCOE avait une signification. Enfin, compte tenu du niveau d’attention particulièrement élevé du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les différences entre lesdits signes étaient suffisantes pour que ces derniers produisent des impressions d’ensemble différentes de sorte qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

13      Dès lors que le second moyen vise à faire constater une violation de l’obligation de motivation et que le premier moyen porte sur la légalité au fond de la décision attaquée, il convient d’analyser en premier lieu le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

14      Par son second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation qui lui incombe au titre de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 en ce qu’elle a défini, de manière contradictoire, le niveau d’attention du public pertinent. La requérante ne conteste pas que le public pertinent est composé du grand public et de professionnels, et elle ne remet pas en cause l’approche de la chambre de recours visant à apprécier le risque de confusion du point de vue du consommateur final. Toutefois, elle estime que la chambre de recours a constaté que le niveau d’attention du consommateur final était « supérieur à la moyenne » avant de conclure qu’il était « particulièrement élevé ». Selon la requérante, un niveau d’attention supérieur à la moyenne serait inférieur à un niveau d’attention particulièrement élevé et, par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours serait contradictoire.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 14 septembre 2022, Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU), T‑367/21 et T‑432/21, non publié, EU:T:2022:552, point 47 et jurisprudence citée].

17      En outre, il y a lieu de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen tiré de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 59].

18      Il ressort de la jurisprudence que les termes « élevé » et « accru » et l’expression « supérieur à la moyenne » sont utilisés comme synonymes. En effet, tant un « niveau d’attention élevé » qu’un « niveau d’attention supérieur à la moyenne » indiquent un niveau d’attention accru de la part du public [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, points 27 et 28 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du consommateur final ou du public non professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et, d’autre part, que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention « particulièrement élevé ».

20      L’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur final ou le public non professionnel ferait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ne doit pas être lue isolément. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré que le niveau d’attention du consommateur final était accru en application de la jurisprudence constante relative aux produits de la classe 5 [voir arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée].

21      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, qu’un niveau d’attention accru est, en toute hypothèse, plus élevé qu’un niveau d’attention moyen et est donc au moins supérieur à la moyenne. D’autre part, un niveau d’attention particulièrement élevé est nécessairement plus élevé que le niveau d’attention moyen et est, par définition, supérieur à la moyenne.

22      Si l’EUIPO a reconnu, lors de l’audience, une certaine divergence entre les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le niveau d’attention du consommateur final serait « supérieur à la moyenne » et « particulièrement élevé », ces appréciations ne sont pas contradictoires, contrairement à ce qu’allègue la requérante, étant donné que, en tout état de cause, le niveau d’attention de ce public est plus élevé que le niveau d’attention moyen.

23      Il résulte de ce qui précède que la motivation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent est dépourvue de toute contradiction. Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

24      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste, en substance, les appréciations de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent, la similitude des signes et l’appréciation globale du risque de confusion.

25      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, dès lors que la requérante ne conteste pas que les produits concernés sont identiques et que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, il y a lieu d’examiner seulement ses arguments relatifs au degré d’attention du public pertinent, à la comparaison entre les signes en conflit et au risque de confusion.

 Sur le niveau d’attention du public pertinent

30      La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union et que les produits concernés s’adressaient au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique dans le domaine des soins de santé destinés aux êtres humains. La chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public professionnel dans le domaine médical était élevé et, étant donné que les produits en cause affectaient l’état de santé, que le niveau d’attention était accru pour le grand public.

31      La requérante estime que le niveau d’attention du consommateur final retenu par la chambre de recours est trop élevé. En effet, selon elle, le niveau d’attention ne serait que moyen eu égard à la large portée de la marque demandée qui vise tous les types de préparations pharmaceutiques. Les « préparations pharmaceutiques » engloberaient toutes sortes de préparations pharmaceutiques, y compris des produits délivrés avec ou sans ordonnance, des produits généraux et des produits spécifiques, des produits puissants ou plus légers, comprenant ainsi également les pastilles vendues dans les drogueries. Pour ce type de produits, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait, selon elle, être supérieur à celui dont il ferait preuve en matière de produits alimentaires.

32      L’EUIPO conteste cette argumentation.

33      Dans  le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

34      Il ressort de la jurisprudence que, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. Il en ressort, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée).

35      Cette constatation vaut même dans les cas où les produits pharmaceutiques sont accessibles aux consommateurs en vente libre, dès lors qu’ils concernent leur santé [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 36].

36      Il en va de même des produits diététiques en général ainsi que des compléments alimentaires, lesquels ne sont pas des médicaments au sens strict du terme, mais constituent néanmoins des produits qui relèvent du domaine de la santé, étant destinés en général à améliorer l’état de santé, qui peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 28].

37      En l’espèce, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits concernés sont tous des types de préparations pharmaceutiques englobant notamment les pastilles vendues en libre-service, il convient de constater que les produits concernés, à savoir les préparations pharmaceutiques, bien que celles-ci puissent couvrir un large éventail de produits, sont des produits relevant de la classe 5. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points précédents, le niveau d’attention du grand public pour ce type de produits est accru même s’ils sont vendus en libre-service.

38      Partant, il y a lieu de considérer que, au regard des produits concernés, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 17 et 18 de la décision attaquée que le consommateur final était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention accru.

 Sur la comparaison des signes

39      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, mais lui reproche des erreurs dans l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique de ces signes.

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

41      La chambre de recours a considéré que la similitude visuelle entre la marque antérieure PASCOE et la marque demandée PASCELMO était faible. Elle a constaté, tout d’abord, que les signes en conflit coïncidaient par leurs quatre premières lettres, à savoir les lettres « p », « a », « s », et « c », et qu’elles différaient pour leurs autres lettres. Ensuite, elle a relevé que la différence de longueur, puisque la marque antérieure comportait six lettres et la marque demandée en comportait huit, ainsi que la différence de terminaison des signes en conflit n’échapperaient pas à l’attention du consommateur. Enfin, elle a souligné que le fait que les parties desdits signes présentant des différences comportaient des lettres communes, à savoir les lettres « o » et « e », était plutôt insignifiant étant donné que ces lettres étaient placées dans une position différente et dans un ordre inverse et que, en outre, elles étaient accolées dans la marque antérieure, alors qu’elles étaient séparées par deux autres lettres dans la marque demandée.

42      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison visuelle des signes en conflit. Elle soutient qu’ils présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle. Elle fait valoir que lesdits signes présentent un « chevauchement » visuel, puisqu’ils commencent par les mêmes lettres, à savoir les quatre lettres « p », « a », « s » et « c », auxquelles le consommateur accorderait plus d’attention étant donné qu’elles sont situées au début des signes. En outre, elle estime que ce chevauchement est renforcé par les terminaisons très semblables « o » et « oe ». Elle soutient que le fait que les signes en conflit sont des marques verbales autonomes dépourvues de termes complémentaires et d’élément figuratif et qu’elles ne consistent qu’en un seul mot renforce la prédominance des chevauchements situés au début et à la fin desdits signes. Par ailleurs, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur percevra les différences au premier coup d’œil et estime que cette argumentation revient à prétendre que la petite différence découlant des lettres « e », « l » et « m » au milieu de la marque demandée contrebalance la similitude de ces signes, bien que les deux signes soient dépourvus de signification conceptuelle.

43      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

44      Il y a lieu de rappeler qu’il ressort, certes, de la jurisprudence que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 4 mai 2022, Bodegas Beronia/EUIPO – Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA), T‑298/21, non publié, EU:T:2022:275, point 45 et jurisprudence citée].

45      Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. De même, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (voir arrêt du 4 mai 2022, ALEGRA DE BERONIA, T‑298/21, non publié, EU:T:2022:275, points 46 et 47 et jurisprudence citée).

46      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, que les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 39].

47      En l’espèce, il convient de relever que les signes en conflit sont chacun composés d’un élément verbal unique, à savoir « PASCOE » pour la marque antérieure et « PASCELMO » pour la marque demandée. En outre, ces marques ont en commun leurs quatre premières lettres, à savoir les lettres « p », « a », « s » et « c ».

48      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’importance de ces quatre premières lettres identiques au début des deux marques en conflit n’est pas renforcée par le fait que ces marques sont toutes les deux constituées uniquement d’un élément verbal unique. En effet, l’examen de la similitude desdites marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

49      À cet égard, comme l’a constaté la chambre de recours, les signes en conflit présentent plusieurs différences sur le plan visuel. Premièrement, ils se différencient en termes de longueur, puisque la marque antérieure est composée de six lettres et la marque demandée de huit lettres. Deuxièmement, lesdits signes n’ont pas la même terminaison. Troisièmement, si les lettres « o » et « e » sont présentes dans les deux signes en conflit, ces lettres n’occupent pas une position identique et sont placées dans un ordre inverse, ce qui amoindrit leur impact visuel. Quatrièmement, la marque demandée comporte, dans sa partie centrale, les deux lettres supplémentaires « l » et « m ».

50      Or, les différences ci-dessus mentionnées sont d’autant plus importantes que les éléments verbaux comparés sont courts, ceux-ci étant seulement composés de six et de huit lettres, si bien que les lettres « l » et « m » supplémentaires au centre de la marque demandée ont une influence indéniable dans l’impression créée par ladite marque.

51      En effet, comme l’a constaté la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, la différence de longueur des signes en conflit, due aux lettres supplémentaires « l » et « m » dans la marque demandée et la différence de terminaison de ces signes, n’échappera pas à l’attention du consommateur et participera à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

52      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette appréciation de la chambre de recours découle de la prise en compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. En effet, le fait que les quatre premières lettres « p », « a », « s » et « c », présentes au début des deux signes en conflit, soient identiques est contrebalancé par les différences constatées dans leurs parties centrales et finales.

53      Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel les différences constatées par la chambre de recours découlant des lettres « e », « l » et « m » dans la partie centrale de la marque demandée ne contrebalanceraient pas la similitude visuelle des signes en conflit repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En indiquant, au point 26 de la décision attaquée, que lesdits signes seraient « perçus au premier coup d’œil, sans aucun effort supplémentaire », la chambre de recours a voulu souligner que ces signes comportaient des différences en termes de longueur et de terminaison qui influaient sur l’impression d’ensemble produite par eux.

54      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit avaient un faible degré de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique

55      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude phonétique s’agissant du public anglophone et germanophone, et un très faible degré de similitude phonétique pour les autres consommateurs composant le public pertinent. En effet, concernant, en premier lieu, les consommateurs comprenant notamment le néerlandais, l’espagnol, l’italien, le polonais, le portugais et le français, la chambre de recours a considéré que la prononciation de la lettre « c » différait et que les signes en conflit coïncidaient tout au plus par leur première syllabe. S’agissant, en second lieu, du public anglophone et d’une partie du public germanophone, la chambre de recours a considéré que, pour ce public, la dernière lettre « e » de la marque antérieure était muette et que cette marque ne serait prononcée qu’en deux syllabes. Pour ce public, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit pouvaient coïncider par le son des lettres « p », « a », « s », « c » à leur début et par le son de la dernière lettre « o », mais elle a considéré que, en tout état de cause, lesdits signes avaient un nombre de syllabes différent, une suite de voyelles différente ainsi qu’un rythme et une intonation différents.

56      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours et soutient que les signes en conflit présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique. Elle concentre son argumentation sur l’appréciation de la similitude phonétique pour les publics anglophone et germanophone. À cet égard, elle estime que, compte tenu du constat de la chambre de recours selon lequel lesdits signes peuvent coïncider par le son des lettres « p », « a », « s », « c » à leur début et de la dernière lettre « o », cette dernière a conclu, à tort, à un degré faible de similitude phonétique, étant donné que le consommateur accorde plus d’attention au début de la marque. La requérante soutient également que le nombre de syllabes différent, la suite de voyelles différente ainsi que le rythme et l’intonation différents, relevés par la chambre de recours, ne sont pas pertinents pour apprécier la similitude desdits signes sur le plan phonétique.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 52 et jurisprudence citée]. Par conséquent, la requérante ayant concentré ses arguments sur l’appréciation de la similitude phonétique pour les publics anglophone et germanophone, l’examen de la comparaison phonétique ne portera que sur ces publics.

59      En l’espèce, en ce qui concerne les publics anglophone et germanophone, il y a lieu de constater que si les signes en conflit coïncident par leur syllabe initiale « pas » ainsi que par le son de leur lettre finale « o », il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, que ces signes comportent des différences.

60      Premièrement, les signes en conflit ont un nombre différent de syllabes, puisque la marque antérieure est composée de deux syllabes alors que la marque demandée en a trois. Deuxièmement, seule la première syllabe desdits signes est identique, les autres syllabes seront prononcées de manière différente. En effet, la marque antérieure est composée uniquement d’une seconde syllabe prononcée [ko], tandis que la marque demandée se poursuit par la syllabe prononcée [kel], qui peut aussi être prononcée [sel] ainsi que par la syllabe formée par les lettres « m » et « o ». Troisièmement, ces différences ainsi que la différence de longueur entre ces signes leur confèrent un rythme et une intonation différents.

61      En outre, en application de la jurisprudence citée au point 46 ci‑dessus, la différence émanant du son « elm », présent dans la partie centrale de la marque demandée, est d’autant plus importante que la longueur des signes en conflit est limitée.

62      Ces éléments ne sont pas remis en cause par les arrêts du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE) (T‑477/08, non publié, EU:T:2010:72), et du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa) (T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355), dont se prévaut la requérante. À cet égard, il y a lieu de noter que si le Tribunal a pu constater dans ces arrêts qu’un nombre différent de syllabes pouvait conduire à un degré moyen de similitude phonétique, la requérante n’a pas étayé ses affirmations selon lesquelles ces affaires seraient semblables au cas d’espèce.

63      Par ailleurs, à l’instar de l’EUIPO, il a lieu de constater que la présente affaire diffère des affaires mentionnées ci-dessus. D’une part, contrairement aux signes en conflit dans l’arrêt du 3 juin 2015, PENSA PHARMA et pensa (T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355), la dernière syllabe de la marque antérieure n’est pas identique à celle de la marque demandée étant donné que la marque antérieure se termine par la syllabe « ko » et la marque demandée par la syllabe « mo ». D’autre part, contrairement aux signes en conflit dans l’arrêt du 4 mars 2010, AVANZALENE (T‑477/08, non publié, EU:T:2010:72), la marque antérieure n’est pas entièrement incluse dans la marque demandée.

64      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, a constaté qu’ils présentaient des différences qui l’emportaient sur les éléments de similitude et a conclu à un degré faible de similitude phonétique pour les publics anglophone et germanophone.

 Sur le risque de confusion

65      La chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion à l’issue d’une appréciation globale tenant compte du faible degré de similitude visuelle et du faible ou très faible degré de similitude phonétique des signes en conflit, de l’absence de similitude conceptuelle et du niveau d’attention du public pertinent. Elle a considéré que les différences entre lesdits signes étaient suffisantes pour que ces derniers produisent des impressions d’ensemble différentes, de sorte que, nonobstant l’identité des produits concernés, il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

66      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. Selon elle, il existerait un risque de confusion compte tenu du niveau moyen de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit et du niveau d’attention moyen ou tout au plus supérieur à la moyenne du public pertinent.

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

68      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

69      Premièrement, il convient de rappeler que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal et, d’autre part, les produits concernés sont identiques.

70      Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il ressort du point 38 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le consommateur final était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention accru, dès lors que les produits concernés, relevant de la classe 5, affectaient la santé humaine.

71      Troisièmement, il ressort des points 54 et 64 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré et sur le plan phonétique qu’à un faible ou très faible degré, les appréciations de la chambre de recours concernant la similitude conceptuelle n’étant pas contestées.

72      Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale et compte tenu de l’ensemble des facteurs ci-dessus mentionnés, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les différences entre les signes en conflit étaient suffisantes pour que ces derniers produisent des impressions d’ensemble différentes, de sorte que, nonobstant l’identité des produits concernés, il n’existait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent.

73      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être écarté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Brkan

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.