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Pourvoi formé le 26 février 2021 par l’International Skating Union contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-93/18, International Skating Union/Commission européenne

(Affaire C-124/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : International Skating Union (représentant : J.-F. Bellis, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire International Skating Union/Commission (T-93/18) en ce qu’il rejette le recours en annulation de la requérante ;

annuler la décision rendue par la Commission le 8 décembre 2017 dans l’affaire AT/40208 – Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage, et

condamner la Commission et les parties intervenantes en première instance aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : le Tribunal a violé l’article 263 TFUE et la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101 TFUE en concluant que les règles d’éligibilité de l’UIP restreignaient la concurrence par objet.

Première branche : le Tribunal n’a examiné aucun des arguments de la requérante contestant l’appréciation par la Commission des faits sur la base desquels cette dernière a conclu à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, telle que constatée dans sa décision du 8 décembre 2017 dans l’affaire AT/40208 – Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage (ci-après la « décision attaquée »).

Tous les arguments de la requérante contestant l’appréciation par la Commission des faits sur lesquels cette dernière s’est fondée pour conclure, à l’article 1er de la décision attaquée, que l’UIP a enfreint l’article 101 TFUE « en adoptant et en appliquant » les règles d’éligibilité ont soit été considérés à tort comme inopérants ou dénués de pertinence, soit tout simplement ignorés.

Deuxième branche : le Tribunal redéfinit la restriction de concurrence en cause dans la présente affaire, en violation de l’obligation qui lui est faite de ne pas substituer sa propre motivation à celle de la Commission, et considère à tort que certains éléments invoqués par la Commission à la section 8.5 de la décision attaquée sont pertinents aux fins d’établir l’existence d’une restriction de concurrence par objet, en violation de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101 TFUE.

Au lieu d’apprécier la légalité de la constatation de l’infraction telle qu’elle ressort de la décision attaquée, le Tribunal a élaboré une nouvelle restriction de concurrence par objet qu’il a déduite : 1) d’une lecture abstraite des règles d’éligibilité de l’UIP qui ne tient pas compte de la manière dont ces règles ont été appliquées dans la pratique et 2) d’éléments invoqués par la Commission à la section 8.5 de la décision attaquée, qui n’ont pas été pris en considération dans la décision attaquée pour constater l’existence d’une infraction par objet (section 8.3).

Troisième branche : le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son analyse des quatre éléments pris en considération par la Commission pour qualifier les règles d’éligibilité de l’UIP de restriction de la concurrence par objet.

Sur le contenu des règles d’éligibilité : aucune conclusion quant à l’objet prétendument restrictif des règles en cause ne peut être déduite du degré de sévérité des sanctions qu’elles prévoient. Ces sanctions ne peuvent avoir d’effets négatifs sur la concurrence que lorsque le refus d’autoriser un événement est injustifié. Le degré de sévérité des sanctions en tant que tel ne donne aucune indication sur le contenu des règles.

Sur les objectifs des règles d’éligibilité de l’UIP : ayant reconnu que le système d’autorisation préalable de l’UIP poursuivait un objectif légitime, le Tribunal aurait dû aboutir à la conclusion que les règles d’éligibilité de l’UIP ne pouvaient pas restreindre la concurrence par objet.

Sur le contexte juridique et économique dans lequel les règles d’éligibilité de l’UIP s’inscrivent : le Tribunal n’interprète pas correctement l’arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en considérant que le fait que l’UIP ait approuvé toutes les compétitions de patinage artistique organisées par des tiers est dénué de pertinence au motif qu’il n’existe aucune « interaction » entre le marché du patinage artistique et le marché en cause du patinage de vitesse.

Sur l’intention de l’UIP de restreindre la concurrence : le fait que l’intention ne soit pas un élément nécessaire à l’analyse du caractère restrictif « par objet » d’une infraction n’habilite pas le Tribunal à rejeter comme étant inopérants les arguments de la requérante contestant l’appréciation des faits par la Commission, exposée aux considérants 175 à 178 de la décision attaquée, sur laquelle la Commission s’est appuyée pour conclure que l’UIP a enfreint l’article 101 TFUE en adoptant et en appliquant les règles d’éligibilité.

Second moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas au quatrième moyen invoqué par la requérante à l’appui de son recours, tiré de ce que la décision de l’UIP de ne pas approuver l’événement Icederby de Dubaï 2014 ne relève pas du champ d’application de l’article 101 TFUE parce que cette décision poursuivait un objectif légitime et conforme au code d’éthique de l’UIP, qui interdit toute forme de soutien aux paris.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant à tort le quatrième moyen de la requérante de discussion abstraite au sujet de la légitimité de l’objectif tenant à la protection de l’intégrité du patinage de vitesse contre les paris. Par ce moyen, la requérante a contesté le refus de la Commission de reconnaître la validité des préoccupations d’ordre éthique de l’UIP concernant le concept de compétitions de patinage de vitesse combinées à des paris sur place, qui devait être présenté lors de l’événement de Dubaï. Le Tribunal a ignoré les preuves produites par la requérante, en particulier le rapport sur le débat devant l’Assemblée nationale coréenne à l’issue duquel ce concept a été interdit en raison du risque élevé de manipulations, confirmant ainsi le bien-fondé des préoccupations éthiques de l’UIP. L’Icederby de Dubaï est la seule épreuve de patinage organisée par un tiers que l’UIP n’a pas approuvée dans le cadre de son système d’autorisation préalable.

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