Language of document : ECLI:EU:T:2005:421

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

25 novembre 2005(*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-57/03 DEP,

Société provençale d’achat et de gestion (SPAG) SA, établie à Marseille (France), représentée par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. U. Pfleghar et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Frank Dann et Andreas Backer, demeurant à Frankfurt (Allemagne), représentés par Me P. Baronikians, avocat,

ayant pour objet une demande en taxation des dépens introduite par Frank Dann et Andreas Backer à l'encontre de la Société provençale d’achat et de gestion suite à l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 1er février 2005 [SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, non encore publié au Recueil],

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

1       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2005, la partie intervenante devant le Tribunal dans l'affaire T-57/03 a introduit la présente demande de taxation des dépens à l'encontre de la Société provençale d’achat et de gestion en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

2       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2005, la partie intervenante a informé le Tribunal, conformément à l'article 99 du règlement de procédure, qu'elle se désiste de sa demande au motif que la partie requérante a payé les dépens réclamés. Elle ne s'est pas prononcée sur les dépens de la présente procédure.

3       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2005, la partie requérante a confirmé les informations fournies par la partie intervenante. Elle ne s'est pas prononcée sur les dépens de la présente procédure.

4       Aux termes de l'article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire T-57/03 DEP est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2005

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l'allemand.