Language of document : ECLI:EU:T:2005:29

Sommaires

Affaire T-57/03


Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque verbale communautaire HOOLIGAN – Marques verbales antérieures OLLY GAN – Éléments de fait ou de droit non soumis à l'OHMI – Recevabilité – Risque de confusion »


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Légalité de la décision d’une chambre de recours statuant dans une procédure d’opposition – Mise en cause par l’invocation d’éléments de droit nouveaux – Conditions d’admissibilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

2.
Marque communautaire – Dispositions de procédure – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Renommée de la marque antérieure – Obligation pour les parties d’invoquer les faits et preuves à l’appui – Caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure – Examen d’office

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74)

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales « HOOLIGAN » et « OLLY GAN »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.
Il résulte de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties.

Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties faisant naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’Office, il en va de même d’une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués par les parties et pour la satisfaction ou le rejet des demandes, même si ces dernières ne se sont pas exprimées sur cette question et même si l’Office a omis de se prononcer sur cet aspect. De même, s’il est prétendu que l’Office a commis une irrégularité dans le traitement des demandes des parties, telle que, par exemple, la violation du principe du contradictoire, cette irrégularité alléguée fait également partie du cadre juridique de l’affaire.

Il s’ensuit que des éléments de droit invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’Office, pour autant qu’ils se rapportent à une question de droit qui n’était pas nécessaire pour assurer une correcte application du règlement nº 40/94 au regard des moyens et demandes présentés par les parties, ne sauraient affecter la légalité d’une décision de la chambre de recours relative à l’application d’un motif relatif de refus, dès lors qu’ils n’appartiennent pas au cadre juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Partant, ils sont irrecevables.

En revanche, lorsqu’une règle de droit doit être appliquée ou qu’une question de droit doit être tranchée pour assurer une correcte application du règlement nº 40/94 au regard des moyens et demandes présentés par les parties, un élément de droit en rapport avec cette question peut être invoqué pour la première fois devant le Tribunal.

Conformément au principe d’égalité des armes, les parties intervenantes agissant devant le Tribunal sont soumises à de telles règles de recevabilité au même titre que les parties requérantes.

(cf. points 21-23)

2.
Si, au regard de l’article 74 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il appartient à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’examiner tout moyen relatif au caractère distinctif d’une marque en raison de sa renommée, il en va autrement en l’absence de toute invocation par une partie tant du caractère renommé des marques antérieures que de preuves avancées à l’appui de cette renommée. En effet, d’une part, la renommée d’une marque étant a priori purement conjecturale, il appartient aux parties de préciser suffisamment leur demande pour permettre à l’Office de statuer pleinement sur leurs prétentions. D’autre part, l’appréciation de la renommée repose en principe sur des éléments de fait qu’il appartient aux parties de fournir. Lorsque la partie qui a formé l’opposition entend se prévaloir du fait que sa marque est bien connue, elle est tenue d’avancer les éléments de fait et, s’il y a lieu, de preuve permettant à l’Office de vérifier la matérialité d’une telle assertion.

S’agissant, en revanche, du caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure, l’Office est tenu d’examiner, éventuellement d’office, cet élément à la suite d’une demande en opposition. En effet, à la différence de la renommée, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque ne suppose aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir. En outre, cette appréciation n’est pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir ce caractère distinctif intrinsèque, dès lors que l’Office est à même, seul, de détecter et d’apprécier son existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition.

(cf. points 30, 32)

3.
N’existe pas, pour les consommateurs moyens français et portugais, de risque de confusion entre le signe verbal HOOLIGAN, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « vêtements et couvre-chefs » relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales OLLY GAN, enregistrées antérieurement comme marque internationale ayant effet, entre autres, au Portugal et comme marque nationale en France et concernant notamment des vêtements relevant de la même classe dudit arrangement, dès lors que les signes en conflit, quoique similaires phonétiquement, sont différents visuellement et conceptuellement et qu’il ne peut être affirmé que les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque fort, de sorte que le public pertinent ne sera pas amené à confondre la marque demandée avec les marques antérieures, en particulier dans le domaine du vêtement.

(cf. points 56, 62, 65, 67, 69)