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Affaires jointes T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03

SP SpA e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Ententes — Producteurs de ronds à béton — Décision constatant une infraction à l'article 65 CA — Décision fondée sur le traité CECA après l'expiration dudit traité — Incompétence de la Commission »

Sommaire de l'arrêt

1.      CECA — Ententes — Décision de la Commission constatant une infraction à l'article 65 CA après l'expiration dudit traité

(Art. 65, § 1, 4 et 5, CA ; règlement du Conseil nº 17, art. 3 et 15, § 2)

2.      CECA — Ententes — Compétence de la Commission au titre de l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA pour constater et sanctionner une infraction à l'article 65, paragraphe 1, CA — Disparition à l'expiration du traité CECA

(Art. 65, § 1, 4 et 5, CA et 97 CA; art. 305, § 1, CE; traité de fusion)

1.      Une décision de la Commission constatant une infraction à l'article 65, paragraphe 1, CA et infligeant une amende aux entreprises ayant prétendument participé à une entente en violation de cette disposition a pour unique base juridique l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA, dès lors qu'elle se réfère explicitement à cette base juridique et ne contient aucune référence à une base juridique constituée par l'article 3 et par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Le fait que, dans une seconde communication des griefs adressée aux entreprises concernées, la Commission a affirmé avoir ouvert une nouvelle procédure sur base du règlement nº 17 et s'est référée explicitement à l'article 3 de celui-ci ne suffit pas en tant que tel pour constater que la base juridique de la décision serait constituée par l'article 3 et par l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement.

(cf. points 76, 78, 93-94, 101)

2.      Si les principes régissant la succession des règles dans le temps peuvent conduire à l’application de dispositions matérielles qui ne sont plus en vigueur au moment de l’adoption d’un acte par une institution communautaire, la Commission ne peut toutefois plus, après l'expiration, le 23 juillet 2002, du traité CECA, tirer de compétence de l'article 65, paragraphes 4 et 5, CA pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction, dès lors que la disposition constituant la base juridique d’un acte doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci.

N'ont d'incidence sur la compétence de la Commission à cet égard ni le fait que le traité CECA constituait une lex specialis par rapport au traité CE conformément à l'article 305, paragraphe 1, CE, ni l'unicité institutionnelle résultant du traité de fusion et la nécessité d'une interprétation cohérente des dispositions de droit matériel contenues dans les différents traités communautaires, ni les principes régissant la succession des règles matérielles et procédurales dans le temps.

(cf. points 113-116, 118, 120)