Language of document : ECLI:EU:T:2007:265

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 septembre 2007 (*)

« Clause compromissoire – Quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant des projets dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun – Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Remboursement des sommes versées »

Dans l’affaire T‑448/04,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d’agent, assistée initialement de Mes M. Bra, K. Kapoutzidou et S. Chatzigiannis, puis de Mes Kapoutzidou et Chatzigiannis, avocats,

partie requérante,

contre

Transport Environment Development Systems (Trends), établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et V. Vlassi, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de la Commission, en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, visant à la condamnation de Trends à rembourser à la Commission une somme de 48 046 euros, majorée des intérêts contractuels ou, à titre subsidiaire, majorée des intérêts de retard,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

 Contrats litigieux

1        Le 22 décembre 1995, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec plusieurs contractants, dont la société civile grecque sans but lucratif Transport Environment Development Systems (Trends), le contrat Artemis (Application Research and Testing for Emergency Management Intelligent Systems), portant la référence EN 1001 (ci-après le « contrat Artemis »). Le 13 mars 1996, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, également avec plusieurs contractants, dont Trends, le contrat Tilematt (Testing and Implementing Links in Europe for Multimodal Applications of Transport Telematics), portant la référence TR 1057 (ci-après le « contrat Tilematt »).

2        Ces deux contrats (ci-après les « contrats litigieux ») avaient pour objet la mise en œuvre de projets dans le cadre du programme communautaire relatif aux applications télématiques d’intérêt commun [décision 94/801/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun (1994-1998) (JO L 334, p. 1)], qui relève du quatrième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) [décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO L 126, p. 1)].

3        Les contrats litigieux sont rédigés en anglais et, en vertu de leurs articles 10, ils sont régis par le droit grec. Ils comportent trois annexes chacun, qui en font partie intégrante. Leurs annexes II, détaillant les conditions générales, et leurs annexes III, détaillant les conditions spéciales relatives au programme d’applications télématiques, sont identiques, tandis que leurs annexes I, relatives à la partie technique des projets en cause, sont spécifiques à chacun de ces contrats.

4        Aux termes de l’article 7 des annexes II des contrats litigieux (ci-après les « conditions générales »), le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation de ces contrats.

5        Selon le point 2.1 des contrats litigieux, le projet visé par le contrat Artemis, d’une durée de six mois, devait être achevé le 30 juin 1996 et le projet visé par le contrat Tilematt, d’une durée de douze mois, devait être achevé le 31 mars 1997. Par ailleurs, aux termes de leur point 2.2, les contrats litigieux étaient réputés prendre fin à la date du dernier paiement dû par la Commission, à l’exception de certains articles des conditions générales, à savoir l’article 6, relatif à la responsabilité, l’article 17, relatif à la durée et à la mise en œuvre de la partie B des conditions générales, qui porte sur la publication, l’exploitation et le transfert de technologie, et l’article 24, relatif au contrôle financier.

6        Aux termes du point 3.2 des contrats litigieux, la Commission s’engageait à participer aux dépenses de chacun des projets en cause jusqu’à hauteur de 50 % des dépenses totales éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des dépenses additionnelles telles que définies dans lesdits contrats, dans la limite d’un plafond de participation, les modalités du versement de la participation financière communautaire par la Commission étant détaillées dans l’article 4 des contrats litigieux et dans l’article 23 des conditions générales.

7        Ces plafonds de participation étaient exprimés en écus. Toutefois, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l’écu par une référence à l’euro, au taux d’un euro pour un écu. Ainsi, le contrat Artemis limitait la participation financière de la Commission à ce projet à 200 000 euros, tandis que le contrat Tilematt la limitait à 500 000 euros, les coûts totaux des projets en cause étant estimés à, respectivement, 328 000 euros et 1 219 435 euros.

8        Aux termes des points 5.1 et 5.2 des contrats litigieux, qui renvoient à l’article 21 de leurs conditions générales respectives, Trends s’engageait à présenter à la Commission, par l’intermédiaire du coordinateur de chaque projet, des relevés de dépenses. Ceux-ci devaient être présentés sous la forme prévue à la partie D des conditions générales ou sous une forme similaire, mais autorisée par la Commission. Aux termes du formulaire de relevé de dépenses présenté dans cette partie D, en signant ces relevés, les contractants certifiaient notamment, d’une part, que les dépenses déclarées avaient été encourues et relevaient de la notion de dépenses éligibles définie au contrat et, d’autre part, que les justificatifs des dépenses déclarées étaient disponibles.

9        Les dépenses éligibles à la participation financière versée par la Commission sont définies par l’article 18 des conditions générales, qui stipule :

« 18.1 Les dépenses éligibles sont les dépenses réelles définies aux articles 19 et 20 [des présentes conditions générales] qui sont nécessaires à la bonne exécution du projet, peuvent être justifiées et sont encourues par les contractants durant la période visée [au point 2.1] du contrat. Les dépenses encourues après cette période ne seront remboursables que si elles sont relatives aux rapports, contrôles et évaluations exigés en vertu du présent contrat.

[…]

Les sommes dont le remboursement est demandé excluront tout bénéfice et seront calculées conformément aux principes comptables relatifs aux coûts déjà payés et aux règles internes du contractant.

[…]

18.3               Les contractants veilleront à éviter toutes dépenses inutiles ou inutilement  élevées pour le projet […] »

10      Les articles 19 et 20 des conditions générales distinguent deux catégories de dépenses éligibles : d’une part, les coûts directs supportés par les contractants, comprenant, notamment, les dépenses de personnel, de matériel durable, de sous-traitance et les frais de déplacement, et, d’autre part, les coûts indirects, c’est-à-dire les frais généraux.

11      L’article 19 des conditions générales, relatif aux coûts directs, est libellé comme suit :

« 19.1 Dépenses de personnel

19.1.1 Peuvent être imputées les dépenses relatives au temps effectivement consacré au projet par le personnel scientifique, de troisième cycle ou technique employé par le contractant.

Pour les contractants utilisant les coûts totaux, les dépenses de personnel seront calculées sur la base :

–        des coûts réels de personnel (salaires, traitements, charges sociales et  autres coûts rentrant dans la rémunération), ou

–        des coûts moyens de personnel (taux) dès lors que cette pratique est  conforme aux pratiques usuelles du contractant concerné et que les  coûts moyens ne s’écartent pas sensiblement des coûts réels de  personnel.

                  […]

19.1.2 Toutes les heures de travail imputées doivent être enregistrées et certifiées. Cette exigence sera satisfaite, notamment, par la tenue de registres horaires certifiés au moins une fois par mois par le gestionnaire de projet désigné ou par un membre du personnel d’encadrement autorisé à cette fin par le contractant.

[…]

19.3               Dépenses relatives à la collaboration de tiers

Les coûts des sous-contrats et des services de sous-traitance seront considérés comme étant des dépenses remboursables conformément à l’article 3 [des conditions générales].

[…] »

12      Le point 3.1 des conditions générales, auquel l’article 19, précité, renvoie, précise :

« Le présent article s’applique […] aux [s]ous-contrats. Il ne s’applique pas aux accords conclus pour la fourniture de matériel, d’équipement durable et de services qui sont conclus par un contractant au cours de son activité normale. »

13      L’article 20 des conditions générales, relatif aux frais généraux, stipule :

« 20.1 Pour les contractants qui utilisent les coûts totaux, les frais généraux (coûts indirects généraux), calculés conformément à leurs principes, règles et méthodes comptables usuels considérés comme raisonnables par la Commission, peuvent être imputés en ce qui concerne les rubriques telles que la recherche interne financée sur fonds propres (jusqu’à un maximum de 10 % des dépenses de personnel), l’administration, le personnel de soutien, les fournitures, l’infrastructure, les services généraux.

Ces frais généraux peuvent être exposés sur le modèle de ceux utilisés pour des travaux de recherche similaires par les États membres, les agences de financement public ou les organisations internationales, sous réserve des ajustements nécessaires pour prendre en compte les articles 18, 19 et 20 [des présentes conditions générales] et à condition qu’un droit d’accès à la documentation permettant la justification et l’explication des montants soit accordé à la Commission ou que celle-ci lui soit fournie.

[…]

20.2               Pour les contractants qui utilisent les coûts additionnels, une participation  allant jusqu’à 20 % des dépenses réelles remboursables relatives à tous les  coûts directs visés à l’article 19 (à l’exception de [son point 19.3]) [des  présentes conditions générales] peut être imputée au titre de frais  généraux. »

14      L’article 22 des conditions générales, relatif à la justification des dépenses, stipule :

« Conformément aux règles et procédures comptables de l’État dans lequel ils sont établis, les contractants devront tenir des livres de compte à jour et conserver toutes les pièces justificatives des coûts et heures facturés à la Commission. Ces documents seront disponibles pour tout contrôle. »

15      S’agissant de la participation financière de la Commission, les points 23.2 et 23.3 des conditions générales prévoient :

« 23.2 Sous réserve de l’article 24 [des présentes conditions générales], tous les paiements seront considérés comme des avances jusqu’à l’acceptation des documents du projet correspondant ou, si de tels documents ne sont pas exigés, jusqu’à l’approbation du rapport final.

23.3               Si le montant total de la participation financière que la Commission est  tenue de verser pour le projet, notamment après contrôle financier, s’avère  être inférieur au montant des versements déjà effectués, la différence devra  être remboursée sans délai par les contractants à la Commission ; le  remboursement se fera en [euros]. »

16      S’agissant du contrôle financier, l’article 24 des conditions générales stipule :

« 24.1 La Commission et les personnes habilitées par elle pourront procéder à des contrôles financiers dans les deux ans qui suivent la date de fin effective ou la résiliation du contrat. Ces personnes auront un droit d’accès sur les lieux au personnel travaillant sur le projet ainsi qu’à tous les livres, archives informatiques et matériel relatifs au projet ou pourront, si cela s’avère nécessaire, exiger que cette documentation leur soit remise.

24.2               La Cour des comptes des Communautés européennes disposera des mêmes  droits de contrôle, et dans les mêmes conditions, que la Commission aux  fins du contrôle financier. »

17      Enfin, s’agissant de la résiliation des contrats litigieux, les points 5.3 et 5.4 des conditions générales stipulent notamment :

« 5.3          La Commission pourra mettre fin immédiatement et par écrit au contrat ou  à la participation d’un contractant :

a)      i) lorsque, mis en demeure par écrit par la Commission de respecter ses obligations dans un délai raisonnable (qui ne peut être inférieur à un mois), le contractant ne s’est pas acquitté de celles-ci ; ou

ii) en raison d’une irrégularité financière grave ;

b)      […]

5.4               La participation financière de la Communauté aux dépenses lors de la  résiliation sera limitée aux dépenses en relation avec les documents du  projet acceptés par la Commission et aux autres dépenses justes et  raisonnables, y compris les dépenses engagées.

Les contractants prendront les mesures appropriées pour annuler ou réduire les engagements pris avant la notification de la résiliation et tiendront compte dans la mesure du possible des instructions écrites de la Commission à cet égard.

Dans le cas d’une résiliation visée [au point 5.3, sous a)], des intérêts pourront être ajoutés, sur demande écrite, sur les sommes à rembourser, à compter de la date à laquelle elles auront été reçues par les contractants et jusqu’à leur remboursement. Le taux utilisé sera celui appliqué par l’Institut monétaire européen à ses opérations en [euros], majoré de [deux] points de pourcentage. »

 Faits à l’origine du litige

18      Trends est une société civile sans but lucratif de droit grec, constituée, conformément à la loi grecque, par contrat du 5 septembre 1991, sous la raison sociale Taseis, et dénommée en anglais Trends (Transport Environment Development Systems). Son siège social est situé à Athènes, en Grèce. Elle a pour associés MM. A. Tillis, M. Kontaratos, G. Argyrakos et K. Petrakis et Mme F. Koutrouba. Trends a participé à divers projets communautaires de recherche et de développement technologique (RDT), dont les deux projets menés dans le cadre des contrats litigieux.

19      Conformément à l’article 4 des contrats litigieux, la Commission a versé au coordinateur de chaque projet en cause, à titre de participation financière, des sommes s’élevant à 191 261 euros dans le cadre du contrat Artemis, dont 54 371,04 ont été perçus par Trends, et 250 000 euros dans le cadre du contrat Tilematt, dont 28 865,50 ont été perçus par Trends.

20      Du 7 au 11 octobre 1996, la Cour des comptes des Communautés européennes a contrôlé plusieurs contrats auxquels Trends était partie et a constaté que Trends avait, selon elle, commis de graves infractions financières. Ce contrôle ne portait pas directement sur les contrats litigieux. La Cour des comptes a cependant recommandé à la Commission de faire le nécessaire afin de définir le montant des coûts surestimés et de récupérer les montants appropriés pour l’ensemble des contrats communautaires de RDT dont Trends pourrait être titulaire.

21      Du 7 au 10 octobre 1997, l’unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission (UCLAF) a effectué un contrôle financier auprès de Trends, qui portait notamment sur les contrats litigieux. Par lettre du 10 mars 1998, l’UCLAF a invité Trends à lui fournir des explications et des informations complémentaires afin qu’elle puisse achever le contrôle financier. Cette lettre était accompagnée d’une liste des informations complémentaires demandées. Par lettre du 24 mars 1998, Trends a répondu notamment en exprimant sa surprise quant à cette demande d’informations complémentaires et en indiquant que tous les éléments nécessaires avaient déjà été fournis au cours du contrôle financier.

22      Le 3 juin 1998, Trends a saisi le Médiateur européen d’une plainte dirigée contre la Commission, alléguant que les agissements de cette dernière étaient déloyaux et contraires au principe de bonne administration.

23      Par lettre du 12 juin 1998, la Commission a transmis à Trends un résumé des conclusions auxquelles l’UCLAF était parvenue à la suite du contrôle financier effectué en octobre 1997. Cette lettre détaillait également les différentes stipulations contractuelles que Trends avait, selon l’UCLAF, violées. La Commission invitait en outre Trends à lui fournir, dans un délai d’un mois, des pièces justificatives démentant ces conclusions et l’avertissait que, à défaut, les contrats litigieux seraient résiliés, conformément au point 5.3, sous a), ii), de leurs conditions générales, l’attention de Trends étant attirée sur les conséquences d’une telle résiliation, prévues au point 5.4, desdites conditions générales, et en particulier sur le fait que Trends devrait rembourser les montants indûment perçus.

24      Par lettre du 10 juillet 1998, Trends a répondu à la Commission qu’elle n’avait pas accepté les méthodes de contrôle retenues et qu’elle se réservait le droit de contester les conclusions de l’UCLAF. Elle exprimait également son désaccord avec la décision de la Commission de résilier les contrats litigieux.

25      Par lettre du 1er octobre 1998, la Commission a informé Trends que, les pièces justificatives de nature à démentir les conclusions du contrôle financier n’ayant pas été produites, il était mis fin à la participation de Trends aux contrats litigieux avec effet au 17 juillet 1998, conformément au point 5.3, sous a), ii), de leurs conditions générales. Elle lui a en outre, notamment, demandé de rembourser les montants indûment versés tels qu’ils étaient précisés dans les tableaux joints à la lettre (ci-après les « tableaux récapitulatifs »).

26      Le 26 octobre 1998, la Commission a établi l’ordre de recouvrement n° 98006933A, adressé à Trends, par lequel elle lui réclamait le remboursement de 42 792 euros de trop-perçu dans le cadre du contrat Artemis et de 5 254 euros de trop-perçu dans le cadre du contrat Tilematt. Cet ordre de recouvrement était également relatif à deux autres contrats auxquels Trends était partie et qui font l’objet de l’affaire T‑449/04, opposant les mêmes parties.

27      Le 29 juin 1999, le Médiateur a rendu ses conclusions, constatant, d’une part, qu’il n’était pas compétent pour examiner le fond du litige et, d’autre part, que la Commission n’avait, en l’espèce, pas fait preuve de mauvaise gestion.

28      Les 13 mai, 2 août, 26 octobre et 29 octobre 1999, ainsi que le 8 février 2000, la Commission a, à nouveau, par lettre recommandée ou télécopie, invité Trends à lui rembourser un montant de 243 481 euros pour les quatre contrats concernés par l’ordre de recouvrement précité.

29      Par lettre du 8 février 2000, adressée à la Commission par télécopie du 9 février 2000, Trends a contesté les conclusions de l’UCLAF, qu’elle jugeait arbitraires, et, par conséquent, sa dette envers la Commission. Elle a également refusé de répondre à la demande de cette dernière sans discussion préalable du litige devant une autorité neutre.

30      Le 5 septembre 2001, la Commission a signifié à Trends une « mise en demeure, invitation à agir et protestation », l’invitant à acquitter le montant réclamé, majoré des intérêts légaux et contractuels ainsi que des intérêts de retard à compter du lendemain de l’échéance fixée par l’ordre de recouvrement précité, à savoir le 1er janvier 1999, et rappelant que, en l’absence de paiement, elle mettrait en œuvre les moyens de droit nécessaires afin de recouvrer ces sommes.

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juin 2003, la Commission a introduit le présent recours. Il était dirigé contre Trends et contre ses cinq associés pris individuellement.

32      Par actes séparés déposés au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, Trends a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, relative aux intérêts réclamés par la Commission à titre principal, et a déposé une demande de retrait des actes de procédure d’un terme qu’elle considérait diffamatoire (ci-après la « demande incidente ») ainsi qu’un mémoire en défense.

33      Le 10 février 2004, la Commission a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et sur la demande incidente. La procédure au fond s’est poursuivie entre la Commission et Trends par l’échange d’une réplique et d’une duplique.

34      Par ordonnance du 8 octobre 2004, la Cour a procédé au renvoi de l’affaire devant le Tribunal, en application de la décision 2004/407/CE, Euratom, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 132, p. 5).

35      Par ordonnance du 17 février 2006, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de la Commission en tant qu’il était dirigé contre les cinq associés de Trends, en condamnant la Commission aux dépens afférents à cette irrecevabilité.

36      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé par écrit des questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

37      Par ordonnances du 28 février 2007, le Tribunal a joint au fond l’exception d’irrecevabilité et la demande incidente et les dépens ont été réservés.

38      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 avril 2007. Au cours de l’audience, les parties ont notamment précisé la portée de certaines de leurs conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        condamner Trends à rembourser à la Commission la somme de 48 046 euros, soit 42 792 euros dans le cadre du contrat Artemis et 5 254 euros dans le cadre du contrat Tilematt, majorée des intérêts contractuels à compter du versement des montants indûment perçus jusqu’au remboursement intégral de la dette, ou, à titre subsidiaire, majorée des intérêts de retard, dus à la Commission en vertu de l’article 94 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1), au taux de 5,50 %, à compter du 31 décembre 1998 jusqu’au remboursement intégral de la dette ;

–        condamner Trends aux dépens.

40      Trends conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        citer comme témoin M. A. Tsaousis ;

–        à titre principal, rejeter dans son intégralité le recours de la Commission, en ce qu’il est imprécis, et, par conséquent, irrecevable et, subsidiairement, non fondé, tant pour la somme réclamée à titre principal que pour les intérêts réclamés à titre principal ou subsidiaire ;

–        à titre subsidiaire, réduire de 60 % la somme réclamée à titre principal et les intérêts qui seraient éventuellement alloués ;

–        condamner la Commission aux dépens.

41      Dans son exception d’irrecevabilité, Trends conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il se rapporte à la demande principale concernant les intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      Dans sa demande incidente, Trends conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la Commission de supprimer de ses mémoires le terme « atasthalies » (malversations) et de le remplacer par le terme « paratypies » (irrégularités) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

43      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner Trends aux dépens.

44      Dans ses observations sur la demande incidente, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande incidente ;

–        condamner Trends aux dépens.

 En droit

I –  Sur la recevabilité du recours et de certaines annexes

A –  Sur la recevabilité du recours

1.     Arguments des parties

45      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 114 du règlement de procédure, Trends soutient que le recours est imprécis et qu’il doit donc être rejeté comme irrecevable.

46      La Commission rétorque que son recours est recevable dans son intégralité.

2.     Appréciation du Tribunal

47      Il ressort, en substance, des mémoires déposés par Trends que, d’une part, l’argumentation qui y est développée tend à démontrer la seule irrecevabilité de la demande d’intérêts présentée à titre principal ou de certains arguments avancés par la Commission, l’essentiel des arguments présentés portant sur l’absence de bien-fondé des demandes de la Commission, et que, d’autre part, le seul élément invoqué par Trends au soutien de sa demande tendant à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable est le caractère prétendument imprécis et vague de la demande de la Commission. Celui-ci résulterait de l’absence d’indication des modalités de calcul ayant permis l’établissement des sommes dont le remboursement est demandé, qui aurait mis Trends dans l’impossibilité de se défendre et qui ne permettrait pas au Tribunal d’exercer le contrôle qui lui incombe.

48      Or, premièrement, le Tribunal constate que, dans sa requête, la Commission indique tant le fondement juridique de sa demande que les sommes dont elle demande le remboursement et les raisons pour lesquelles elle estime que sa demande est fondée. Deuxièmement, quant à l’argumentation portant sur l’absence d’indication des modalités de calcul, elle a, en réalité, trait à la question du bien-fondé du recours et n’est donc pas pertinente pour en apprécier la recevabilité, les sommes demandées étant clairement indiquées dans la requête. Force est, au demeurant, de constater que Trends a bien été mise en mesure de se défendre, celle-ci ayant présenté un mémoire en défense et une duplique indiquant de manière très détaillée en quoi le recours de la Commission ne serait pas fondé.

49      Partant, le recours de la Commission n’est pas imprécis et, par suite, il y a lieu de rejeter le chef de conclusions de Trends tendant à ce que le recours de la Commission soit rejeté comme irrecevable, la question de l’irrecevabilité éventuelle de la demande principale de la Commission relative aux intérêts étant, à ce stade, réservée.

B –  Sur la recevabilité de certaines annexes

1.     Arguments des parties

50      Trends fait valoir que les documents produits par la Commission en annexe à sa réplique, en particulier les documents annexés au rapport établi par l’UCLAF à la suite de son contrôle financier et sur lesquels ce rapport s’appuie, ont été produits par la Commission en violation de l’article 48, paragraphe l, du règlement de procédure et sont donc irrecevables.

51      La Commission n’a pas formulé d’observation sur ce point.

2.     Appréciation du Tribunal

52      Aux termes de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent alors motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, selon la jurisprudence, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 71 et 72, et du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T‑303/02, non encore publié au Recueil, point 189).

53      En l’espèce, ont été produits pour la première fois au stade de la réplique le rapport établi par l’UCLAF à la suite de son contrôle financier, accompagné de ses annexes (annexe 23 de la réplique), ainsi que plusieurs documents relatifs à deux contrats qui ne font pas l’objet du présent litige (annexes 24 à 28 de la réplique).

54      S’agissant du rapport de l’UCLAF, il est constant que la lettre du 12 juin 1998, renvoyant aux conclusions auxquelles l’UCLAF était parvenue et détaillant l’essentiel des griefs formulés par l’UCLAF à l’égard de Trends à la suite du contrôle financier, a été produite par la Commission en annexe à la requête. Quant aux annexes de ce rapport, elles comportent différents courriers qui ont été échangés entre la Commission et Trends ainsi que des tableaux de chiffres détaillés, indiquant notamment les dépenses qui auraient été déclarées par Trends, les dépenses acceptées lors du contrôle financier et les montants dont Trends serait redevable. Or, d’une part, ces courriers concernent, pour l’essentiel, les préparatifs ainsi que le suivi du contrôle financier effectué par l’UCLAF, questions qui avaient déjà été abordées par la Commission dans sa requête. Certains des courriers annexés au rapport de l’UCLAF ont d’ailleurs déjà été produits par la Commission en annexe à sa requête. D’autre part, il est également constant que les tableaux récapitulatifs, reprenant l’essentiel des sommes qui apparaissent dans les tableaux de chiffres annexés au rapport de l’UCLAF, ont été produits par la Commission en annexe à sa requête.

55      Le rapport de l’UCLAF et ses annexes, joints pour la première fois à la réplique, ne constituent donc pas des offres de preuve nouvelles, comme le prétend Trends, mais la simple ampliation de preuves qui avaient déjà été produites par la Commission au stade de la requête, ampliation qui vise à répondre en détail à l’argumentation développée par Trends dans son mémoire en défense. Il s’ensuit que les documents joints par la Commission à l’annexe 23 de sa réplique sont recevables.

56      Quant aux annexes 24 à 28 de la réplique, elles sont relatives à des contrats qui ne font pas l’objet du présent litige et ne se rattachent pas à une preuve qui avait déjà été produite par la Commission au stade de la requête. En outre, la Commission n’explique pas pourquoi ces documents ont été produits en annexe à sa réplique ni quelle serait leur pertinence pour la solution du cas d’espèce. Les annexes 24 à 28 de la réplique doivent donc être écartées.

57      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations que le bien-fondé de la demande incidente et du recours seront examinés ci-après.

II –  Sur la demande incidente

A –  Arguments des parties

58      En vertu d’un principe général commun aux droits des États membres réprimant l’emploi de termes méprisants à l’égard de la partie adverse au cours de la procédure devant les juridictions communautaires, Trends demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de supprimer de ses actes de procédure le terme « atasthalies » (malversations), qui renverrait au dol et serait disproportionné et diffamatoire, et de le remplacer par le terme plus neutre de « paratypies » (irrégularités), qui serait la traduction exacte du terme employé au point 5.3, sous a), ii), des conditions générales.

59      La Commission rétorque que la demande incidente doit être rejetée, le terme utilisé étant neutre.

B –  Appréciation du Tribunal

60      Il n’appartient pas aux juridictions communautaires de restreindre la liberté d’expression dont bénéficient les parties, dans la limite du respect des règles déontologiques (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1671, point 314). Or, le terme auquel Trends se réfère n’excède pas les limites de ce que permet la déontologie. La demande incidente doit donc être rejetée comme non fondée.

III –  Sur la demande de remboursement de la Commission

A –  Sur le droit applicable et la nature des contrats litigieux

1.     Arguments des parties

61      La Commission fait valoir que, bien que le droit grec soit applicable aux contrats litigieux, le Tribunal doit trancher le litige sur la base des clauses contractuelles, suffisantes en l’espèce. Le Tribunal ne pourrait en toute hypothèse s’appuyer sur les dispositions de droit grec que si elles concordaient avec ces clauses et avec les règles du droit communautaire et si leur objectif était compatible avec les objectifs des actions communautaires concernées ou avec la nature et les objectifs des contrats litigieux (conclusions de l’avocat général M. Lentz sous l’arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, I‑2622), les contrats litigieux étant non pas des contrats synallagmatiques de droit civil, mais des contrats de subvention de droit public. Cependant, à supposer même que les contrats litigieux soient exclusivement régis par les dispositions du Astikos Kodikas (code civil grec) relatives à l’enrichissement sans cause, l’issue du litige n’en serait pas modifiée.

62      Trends rétorque, tout d’abord, que le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit national applicable au contrat contenant la clause par laquelle il est saisi. Elle fait observer, ensuite, que les contrats litigieux sont des contrats synallagmatiques et, en particulier pour ce qui est de leurs conditions générales, des contrats d’adhésion, qui relèveraient du droit national qui leur est applicable. Le manque de clarté des contrats litigieux rendrait d’ailleurs indispensable le recours au droit national. Ainsi, qu’il s’agisse de contrats de droit public ou de droit privé, le droit civil grec et le droit fiscal grec, en tant que lois de police, s’appliqueraient à titre supplétif pour compléter l’interprétation des contrats litigieux. Enfin, la Commission soutiendrait à tort que les conséquences juridiques découlant des dispositions du code civil grec relatives à l’enrichissement sans cause sont identiques à celles découlant de l’application des contrats litigieux. En tout état de cause, la Commission n’aurait pas démontré l’existence d’un enrichissement sans cause de Trends lors de la signification de la requête. L’obligation de restitution serait donc éteinte en vertu de l’article 909 du code civil grec.

2.     Appréciation du Tribunal

63      Selon la jurisprudence, les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés principalement sur la base des clauses contractuelles, les parties demeurant tenues de remplir leurs obligations contractuelles quelle que soit la nature du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).

64      Premièrement, il en résulte que la qualification d’un contrat n’a pas d’incidence sur la solution d’un litige contractuel dès lors que les clauses contractuelles fixent les règles relatives aux questions litigieuses. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de déterminer la nature des contrats litigieux. Deuxièmement, l’interprétation d’un contrat au regard du droit qui lui est applicable ou du droit communautaire ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu de ce contrat. Or, ces doutes ne peuvent apparaître que lors de l’analyse au fond des conditions qu’il pose. En l’espèce, c’est donc en appréciant le bien-fondé de la demande de la Commission que le Tribunal déterminera si et, le cas échéant, dans quelle mesure il est nécessaire de se référer à certaines dispositions du droit grec ou du droit communautaire afin d’apprécier la portée des obligations stipulées par les contrats litigieux.

B –  Sur les montants réclamés par la Commission

65      Il convient de déterminer si la Commission est titulaire d’une créance à l’encontre de Trends ainsi que, le cas échéant, le montant de cette créance et la possibilité de l’augmenter d’intérêts.

1.     Sur l’existence de la créance

a)     Arguments des parties

66      La Commission fait valoir, en premier lieu, que, aux termes du point 5.3, sous a), ii), des conditions générales, elle peut mettre fin aux contrats litigieux ou à la participation aux projets en cause d’une des parties contractantes dès lors qu’une irrégularité financière grave dans la gestion des ressources communautaires a été constatée, sans qu’une faute de la part du contractant concerné soit exigée. Si le contrôle financier effectué après une telle résiliation révélait que la participation financière à laquelle la Commission était tenue en vertu du contrat est inférieure à celle qui avait déjà été versée au contractant concerné, ce dernier serait tenu de rembourser la différence, en vertu du point 23.3 des conditions générales.

67      En l’espèce, l’existence d’infractions financières très graves aurait été établie par un contrôle financier de l’UCLAF, dont les conclusions ont été transmises à Trends le 12 juin 1998. En violation du point 18.1, premier et deuxième alinéas, et du point 18.3 des conditions générales, Trends aurait déclaré des dépenses surfacturées, s’agissant notamment du travail de ses associés, qui ne correspondaient pas aux dépenses réelles, qui n’étaient pas nécessaires à la réalisation des projets en cause et qui n’étaient pas accompagnées des justificatifs requis. De plus, en violation du point 19.1, premier alinéa, des conditions générales, les dépenses de personnel déclarées n’auraient correspondu ni aux coûts réels ni aux coûts moyens supportés par Trends. Le fait que les montants déclarés aient pu, quod non, être conformes à la législation et aux usages grecs serait sans pertinence, la question étant de savoir si les montants perçus par les associés pour le travail fourni concordaient avec les montants déclarés. En outre, en violation du point 20.1 des conditions générales, les frais généraux n’auraient pas été calculés conformément à des principes et à des méthodes comptables usuels considérés comme raisonnables par la Commission.

68      L’UCLAF aurait également constaté que Trends n’a pas présenté d’extraits bancaires démontrant la concordance entre les montants virés sur ses comptes bancaires et les montants inscrits dans son livre de compte. De surcroît, Trends n’aurait pas produit les justificatifs légaux des dépenses déclarées et n’aurait pas affecté la totalité des crédits à l’objectif pour lequel ils avaient été versés.

69      Quant aux dépenses de personnel déclarées par Trends et correspondant au travail de ses associés, la Commission ajoute que leur rejet partiel ne résulte pas du fait que ces dépenses ont été affectées au mauvais poste, mais du fait que ces dépenses ont été surfacturées. Cette surfacturation serait démontrée par le nombre d’heures de travail déclarées, qui serait démesuré, et par le fait que ces heures auraient été facturées non pas sur la base de la rémunération réelle perçue par les associés, mais en application d’une rémunération fictive fondée sur les dispositions du décret présidentiel n° 696/1974 (FEK A´ 301).

70      La Commission fait valoir, en deuxième lieu, que la détermination des obligations des contractants par référence aux bons usages commerciaux et aux bonnes pratiques comptables suffit à écarter la plupart des malentendus quant à la nature des pièces justificatives requises. En l’absence de justificatifs légaux, ni la preuve de la réalité ni celle de la date ou du montant de la dépense en cause ne pourrait être apportée. Or, malgré les mises en demeure et les rappels qui lui ont été adressés, notamment par la lettre du 12 juin 1998, Trends n’aurait fourni aucune pièce qui aurait permis de justifier le montant des dépenses rejetées comme inéligibles à l’issue du contrôle financier. La Commission fait en outre observer que de telles pièces n’ont pas davantage été produites devant le Tribunal.

71      La Commission affirme, en troisième lieu, n’avoir manqué à aucune obligation d’information ou de collaboration. D’une part, le Médiateur aurait conclu que la Commission n’avait, en l’espèce, pas fait preuve de mauvaise gestion. D’autre part, les clauses contractuelles ne seraient ni imprécises ni incompréhensibles et, dès le début de l’année 1994, soit avant la signature des contrats litigieux, la Commission aurait fourni à Trends tous les éclaircissements souhaités en ce qui concerne les déclarations et les pièces requises pour justifier les dépenses déclarées dans le cadre des programmes relatifs aux applications télématiques dans le domaine des transports. L’absence de réaction de la Commission au cours de l’exécution des contrats litigieux ne serait pas pertinente, les paiements intermédiaires effectués étant provisoires. De plus, le contractant assurerait, dans chaque déclaration intermédiaire, que les dépenses déclarées correspondent aux frais réels et que les justificatifs sont disponibles.

72      La Commission soutient, en dernier lieu, que les arguments tirés d’une faute concurrente qu’elle aurait commise et qui exonérerait Trends de toute obligation de remboursement sont dénués de pertinence, dans la mesure où, aux termes du point 5.3 des conditions générales, aucune faute du contractant n’est exigée pour que la Commission puisse dénoncer les contrats litigieux. Il ne pourrait donc pas davantage être question d’une faute concurrente de la Commission.

73      Trends fait observer, à titre liminaire, que les conclusions de l’UCLAF ne peuvent pas fonder les prétentions de la Commission. L’UCLAF ne serait pas compétente pour constater une violation du droit grec et ses conclusions ne seraient pas suffisamment précises, s’agissant notamment des contrats litigieux, des sociétés ou des infractions concernées, pour que Trends ait été en mesure d’y répondre dans le délai d’un mois indiqué dans la lettre du 12 juin 1998. De plus, l’UCLAF n’aurait pas tenu compte de l’argumentation présentée par Trends quant aux dépenses de personnel et aux frais généraux. Partant, les arguments de la Commission fondés sur le rapport de l’UCLAF seraient irrecevables et, en tout état de cause, dénués de fondement.

74      S’agissant de ses obligations contractuelles, Trends distingue entre ses obligations principales – l’exécution des projets, qui ne serait pas en cause – et ses obligations accessoires, lesquelles seraient détaillées dans les conditions générales et consisteraient à soumettre à la Commission des documents lui permettant de contrôler la progression des travaux et les sommes devant être versées. Les conditions générales ayant été rédigées unilatéralement par la Commission, il lui incomberait de définir précisément les obligations accessoires qui y figurent, afin que ses contractants soient en mesure de les exécuter.

75      Cela étant, pour étayer son allégation selon laquelle les manquements reprochés à Trends constituent une irrégularité financière grave au sens du point 5.3, sous a), ii), des conditions générales, la Commission ne se référerait pas aux obligations spécifiques de Trends découlant des stipulations qu’elle invoque. Afin d’apprécier la pertinence de cette allégation, il conviendrait donc d’examiner le contenu des contrats litigieux.

76      Or, les articles 18, 19 et 20 des conditions générales seraient vagues, incomplets et inadaptés à la loi et aux usages grecs. En particulier, l’article 19 serait imprécis sur la question de savoir si l’activité d’expert scientifique, associé d’une société civile à but non lucratif, peut relever de cet article et peut être incluse dans les relevés transmis à la Commission. Quant à l’article 20, il donnerait à la Commission le pouvoir d’apprécier unilatéralement la conformité du mode de calcul des frais généraux aux principes et aux pratiques comptables qu’elle considère raisonnables. La définition des frais généraux devrait donc être soumise à un contrôle juridictionnel. En outre, les contractants n’auraient pas su quels éléments fournir à la Commission, ou sous quelle forme les fournir, et les lignes directrices pertinentes pour le calcul des dépenses de personnel et des frais généraux n’auraient en réalité été élaborées par la Commission qu’en juin 1996, soit postérieurement à la conclusion des contrats litigieux.

77      Ces contrats seraient donc incomplets et ambigus et ne comporteraient aucune règle interprétative permettant d’évaluer le comportement et l’argumentation de la Commission, qui aurait d’ailleurs reconnu ce manque de clarté des contrats, comme le démontrerait l’envoi de notes de précision. Toutes les difficultés d’interprétation des contrats litigieux n’auraient cependant pas été levées. Partant, afin d’évaluer le comportement et l’argumentation de la Commission, il conviendrait de s’en remettre au droit national applicable à ces contrats.

78      En vertu du droit grec, en particulier l’article 371 du code civil, l’existence d’une irrégularité financière grave ne saurait dépendre d’une appréciation unilatérale par la Commission de certaines clauses obscures des contrats litigieux, mais la Commission serait tenue de prouver que sa décision de résilier ces contrats a été prise à la suite d’une appréciation équitable des prestations auxquelles le contractant était tenu. Les contrats litigieux comportant des clauses obscures, la Commission aurait également dû les clarifier en temps utile. À défaut, elle serait responsable, au moins en partie, de l’évolution anormale de la situation. Par ailleurs, la notion d’irrégularité financière grave serait une notion juridique vague ne pouvant être interprétée en dernier ressort que par la Cour.

79      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, des coûts de la main-d’œuvre, Trends fait valoir, tout d’abord, que s’ils avaient été comptabilisés en tant que dépenses liées à la collaboration de tiers, la Commission aurait dû les accepter. Leur affectation erronée au poste des dépenses de personnel ne signifierait pas qu’aucun coût n’aurait été encouru. En toute hypothèse, il n’y aurait aucune différence du point de vue comptable et financier, la contrepartie du coût du travail ayant été fournie.

80      Ensuite, les montants déclarés en tant que dépenses de personnel auraient été calculés suivant les usages grecs et, à défaut d’autre indication de la part de la Commission, conformément aux dispositions du décret présidentiel grec n° 696/1974, comme l’article 19 des conditions générales, lu en combinaison avec l’article 18 de ces conditions, le lui autoriserait. Même si ce mode de calcul n’avait pas été indiqué, il n’aurait été ni arbitraire ni indéfendable, mais raisonnable et utilisé de bonne foi. Le deuxième alinéa du point 19.1.1 des conditions générales autorisant le recours à la pratique usuelle, il incomberait à la Commission de prouver que c’est par erreur que des coûts de Trends ont été affectés dans le poste en cause. Or, la Commission ne ferait pas cette démonstration. Il s’ensuivrait que l’affirmation de la Commission selon laquelle les coûts de personnel étaient excessifs ne serait pas fondée.

81      Enfin, Trends affirme avoir étayé ses déclarations de coûts en produisant les renseignements et les pièces documentaires dont elle disposait et qu’elle pouvait produire conformément au droit grec. À cet égard, premièrement, elle fait observer que le type de documents disponibles et les éléments qu’ils contiennent sont définis par le droit grec en tant que loi de police. Elle n’aurait donc fait qu’appliquer des règles de droit impératives. Deuxièmement, l’exécution de ses obligations fiscales, qui inclurait la production de documents et la nature des documents produits, ne pourrait pas être contestée par les autorités communautaires dès lors qu’elle ne l’aurait pas été par les autorités nationales. Troisièmement, si son comportement concernant la production de documents était conforme à la loi et aux pratiques grecques, il ne pourrait être contesté sans soulever la question de la compatibilité des règles du droit grec avec le droit communautaire. Or, le Tribunal ne serait pas compétent pour examiner cette question dans le cadre d’un litige qui lui est soumis en vertu de l’article 238 CE. Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal ne pourrait examiner la question de savoir dans quelle mesure le droit national, y compris les usages conventionnels relatifs au mode de calcul du coût de la main-d’œuvre, serait compatible avec le droit communautaire.

82      Partant, Trends aurait présenté à la Commission des relevés de dépenses relatifs au travail fourni qu’elle aurait raisonnablement jugés conformes à la législation et à la pratique grecques ainsi qu’aux clauses contractuelles. La Commission ne saurait donc prétendre au remboursement des sommes en cause du fait d’une irrégularité financière grave au seul motif que Trends aurait présenté des coûts réels comme étant des dépenses de personnel et non comme étant des dépenses relatives à la collaboration de tiers.

83      S’agissant, en deuxième lieu, du mode de calcul des frais généraux, il en irait de même. Tout d’abord, des frais généraux auraient en toute hypothèse été encourus. Ensuite, le calcul des frais généraux n’aurait pas été arbitraire. Ils auraient été évalués par Trends à 30 % des frais de personnel, donnée dont la Commission aurait eu ou dû avoir connaissance. Cette dernière n’ayant émis aucune objection quant à la régularité de ce mode de calcul lors de la soumission des relevés de dépenses, Trends aurait légitimement pu penser qu’il était conforme à l’article 20 des conditions générales. Enfin, même si le mode de calcul des frais généraux retenu par Trends différait de celui admis par la Commission, il ne serait pas arbitraire, puisqu’il serait admis par les usages conventionnels grecs. Ces éléments auraient dû être pris en considération par la Commission lorsqu’elle a évalué le caractère raisonnable des frais généraux, au lieu de les rejeter entièrement au motif qu’ils étaient injustifiables. En toute hypothèse, il appartiendrait à la Commission de prouver en quoi et dans quelle mesure les montants calculés selon le droit grec étaient excessifs.

84      Trends conclut de ce qui précède que, tant pour les coûts du travail que pour les frais généraux, la Commission ne saurait prétendre à un remboursement intégral au seul motif que la méthode de calcul et de comptabilisation de ces coûts aurait été erronée.

85      En troisième lieu, Trends fait valoir de manière générale que la Commission a manqué aux obligations d’information, de précision et de coopération qui lui incombaient et qu’elle méconnaît les difficultés rencontrées par Trends pour exécuter ses obligations accessoires, dont elle se serait acquittée de bonne foi. À cet égard, Trends souligne n’avoir rencontré aucune opposition de la part de la Commission lors de la soumission de ses relevés de dépenses périodiques et ajoute que, s’il s’avérait que la Commission n’a pas vérifié ces relevés ou le relevé final lorsqu’ils lui ont été présentés, préalablement à chaque versement, elle aurait violé tant le droit grec que son obligation de garantir les intérêts financiers de la Communauté et la sécurité juridique ainsi que son obligation de préserver les contractants d’un dommage financier éventuel.

86      Le contrôle financier prévu à l’article 24 des conditions générales n’exonérerait pas la Commission de l’obligation de contrôler les relevés de dépenses lorsqu’ils lui sont soumis. Lorsqu’un contractant a agi de bonne foi, en adaptant son comportement au cadre contractuel, la Commission ne saurait lui faire de reproches. Au contraire, elle aurait dû lever les ambiguïtés des contrats litigieux, qu’elle n’ignorait pas. La Commission ne l’ayant pas fait, les dispositions imprécises des conditions générales devraient être interprétées en faveur de Trends, en vertu de l’article 200 du code civil grec.

87      En outre, ayant constaté les difficultés rencontrées par de nombreux contractants pour comprendre et appliquer les conditions générales, la Commission aurait, en l’espèce, en vertu du droit grec et en particulier en vertu des articles 173, 200 et 288 du code civil, eu le devoir de prendre les mesures nécessaires afin que ses contractants soient en mesure d’exécuter leurs obligations. Ainsi, elle aurait notamment dû informer Trends du caractère irrégulier de ses relevés de dépenses périodiques et exiger des rectifications avant de procéder à des paiements. N’ayant pas agi de la sorte, la Commission serait exclusivement responsable du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la présentation des relevés de dépenses, à supposer toutefois que ce préjudice soit démontré. Aux termes de l’article 300 du code civil grec, le recours de la Commission devrait donc être rejeté.

88      Le fait qu’une faute de Trends ne soit pas exigée pour que la Commission résilie les contrats litigieux dans le cas où une irrégularité financière est constatée ne signifierait pas que la question de la faute ne serait pas pertinente pour apprécier si la Commission a, par son comportement, provoqué ou aggravé le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Si le Tribunal constatait que le comportement de la Commission est totalement ou partiellement à l’origine de l’irrégularité financière alléguée, il devrait en tenir compte afin de déterminer si Trends doit restituer une somme à la Communauté. La faute de la Commission, qui résulterait de son absence d’action préventive, aurait ainsi pour effet soit d’exempter Trends de sa responsabilité, Trends étant alors dispensée de ses obligations, soit de réduire les montants dont la Commission pourrait, le cas échéant, obtenir le remboursement.

89      En dernier lieu, Trends fait observer que le renvoi aux conclusions du Médiateur est dénué de pertinence.

90      Trends conclut de tout ce qui précède que la Commission n’a pas démontré le caractère indu des montants versés à Trends et que, par suite, la demande de remboursement de la Commission doit être rejetée.

b)     Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

91      Le Tribunal relève que la Commission fonde sa demande de remboursement en principal sur le point 23.3 des conditions générales, aux termes duquel, si le montant total de la participation financière que la Commission est tenue de verser à un contractant pour un projet s’avère, notamment après qu’un contrôle financier a été effectué, inférieur au montant des versements déjà effectués en faveur de ce contractant, ce dernier est tenu de rembourser la différence à la Commission.

92      Ainsi, il ressort des termes mêmes des contrats litigieux que, afin d’obtenir un remboursement sur le fondement de cette clause, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une irrégularité financière grave au sens du point 5.3, sous a), ii), des conditions générales, mais il suffit qu’il soit constaté que le contractant auquel la demande de remboursement est opposée a perçu une participation financière supérieure à celle à laquelle il pouvait justement prétendre en vertu des contrats litigieux.

93      Il s’ensuit que, afin qu’une demande de remboursement de la Commission fondée sur le point 23.3 puisse être accueillie, il suffit que la Commission démontre à suffisance de droit que son contractant a perçu une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu des contrats litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la possibilité de qualifier d’irrégularités financières graves au sens du point 5.3, sous a), ii), des conditions générales les éléments invoqués au soutien de cette démonstration.

94      Aux fins de la résolution du litige, le Tribunal doit donc d’abord vérifier si, comme la Commission l’allègue, Trends a manqué aux obligations contractuelles qui lui ont été rappelées dans la lettre du 12 juin 1998. En effet, une situation dans laquelle le contractant concerné manque à ses obligations contractuelles relatives aux conditions qui doivent être remplies afin qu’une dépense déclarée soit éligible à la participation financière de la Communauté constitue un cas où la participation financière due au titre du projet peut s’avérer inférieure aux versements effectués à ce titre. Cela implique la possibilité que le contractant concerné soit tenu de rembourser une partie des sommes perçues. Ce n’est donc que si les manquements contractuels reprochés à Trends sont établis et si Trends ne peut s’exonérer de l’obligation de remboursement qui en découle qu’il y aura lieu de définir l’étendue de l’obligation de remboursement pesant sur cette dernière.

 Sur les manquements de Trends à ses obligations contractuelles

95      La Commission reproche, en substance, à Trends d’avoir manqué, premièrement, au point 18.1, premier et troisième alinéas, et au point 18.3 des conditions générales, en déclarant des dépenses surfacturées, qui ne reposaient pas sur les coûts réels, qui n’étaient pas nécessaires pour les projets en cause et qui ne pouvaient pas être justifiées, deuxièmement, au point 19.1.1 des conditions générales, en déclarant des dépenses de personnel ne correspondant ni aux coûts réels ni aux coûts moyens de personnel et, troisièmement, au point 20.1 des conditions générales, en ne calculant pas les frais généraux déclarés conformément à des principes et des méthodes comptables considérés comme raisonnables par la Commission. Il ressort par ailleurs du dossier que la demande de remboursement de la Commission porte bien sur ces seules deux catégories de dépenses, à savoir les dépenses de personnel et les frais généraux. Afin d’apprécier si la demande de la Commission est fondée, il convient donc de vérifier l’existence de chacun de ces manquements.

96      À cette fin, le Tribunal relève à titre liminaire que, même à supposer que les contrats litigieux aient pris fin lorsque Trends a reçu les derniers versements effectués par la Commission, le contrôle de l’UCLAF a en toute hypothèse été effectué dans le délai imposé par l’article 24 des conditions générales, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas. Les conditions exigées par le point 23.3 des conditions générales ont donc été respectées.

–       Sur les points 18.1 et 18.3 des conditions générales

97      Ainsi qu’il ressort du point 9 ci-dessus, d’une part, les obligations imposées par l’article 18 des conditions générales s’appliquent de manière générale à l’ensemble des dépenses qui peuvent être déclarées par un contractant et sont donc relatives aux deux catégories de coûts pour lesquels la Commission demande remboursement en l’espèce. D’autre part, les points 18.2 et 18.3 stipulent que les frais encourus par les contractants pour l’exécution des projets ne sont éligibles à la participation financière de la Communauté que si, notamment, ils sont réels, justifiés et calculés conformément aux principes comptables relatifs aux coûts déjà payés et aux règles internes du contractant et s’ils excluent tout bénéfice.

98      En l’espèce, la Commission fait valoir, en substance, que certaines dépenses déclarées par Trends n’étaient ni réelles, ni nécessaires, ni justifiées et qu’elles étaient surfacturées. Au soutien de cette affirmation, la Commission se prévaut du rapport établi par l’UCLAF à l’issue de son contrôle financier, dont un résumé des conclusions a été communiqué à Trends par la lettre du 12 juin 1998.

99      L’argument avancé par Trends, selon lequel les affirmations que la Commission fonde sur le rapport de l’UCLAF seraient irrecevables, ayant en réalité trait à la pertinence au fond de ces affirmations, il doit être écarté et le bien-fondé des affirmations de la Commission doit être examiné. À cet égard, le Tribunal constate qu’il est notamment indiqué dans le résumé des conclusions de l’UCLAF que les livres de compte contrôlés ont fait apparaître que les montants versés aux associés de Trends étaient très sensiblement inférieurs à ceux déclarés à la Commission et que les frais généraux déclarés par Trends n’avaient aucun rapport avec les frais réels apparaissant dans les livres de compte de Trends. Le rapport complet de l’UCLAF confirme ces éléments, tout en apportant des précisions supplémentaires. Ainsi, il en ressort que les conclusions relatives à la surfacturation des dépenses de personnel ont notamment été fondées sur une analyse des relevés de dépenses soumis par Trends, de la documentation produite par Trends et des comptes et livres de compte de Trends, analyse qui a révélé que les dépenses déclarées ne correspondaient pas aux coûts réellement supportés par Trends. Il est, en outre, indiqué dans le rapport de l’UCLAF que les montants versés à Trends au titre de la participation financière de la Communauté n’étaient pas tous enregistrés dans un livre de compte et que Trends n’a pas été en mesure de produire des extraits de compte qui permettraient de réconcilier les montants inscrits dans les livres avec ceux reçus sur son compte.

100    Force est donc de constater que Trends a manqué aux obligations qui lui étaient imposées par les points 18.1 et 18.3 des conditions générales. En effet, au vu des éléments indiqués dans le rapport de l’UCLAF, il ne fait guère de doute que, en ne tenant pas de livres de compte reprenant l’ensemble des versements qu’elle a reçus de la Commission ou en déclarant à la Commission des dépenses qu’elle n’a pu justifier avoir réellement déboursées, Trends a manqué aux obligations imposées par ces stipulations contractuelles, notamment celle selon laquelle ne pouvaient prétendre à la participation financière de la Communauté, et donc être déclarées en tant que dépenses éligibles, que des dépenses réelles, justifiées et calculées conformément aux principes comptables relatifs aux coûts déjà payés.

101    Par ailleurs, Trends n’a produit aucun document qui permettrait de démentir les conclusions auxquelles l’UCLAF est parvenue et sur lesquelles la Commission fonde la présente demande de remboursement, malgré les demandes qui ont été formulées en ce sens par l’UCLAF et par la Commission, notamment dans les lettres du 10 mars et du 12 juin 1998.

102    Trends ne conteste pas non plus les montants qui sont indiqués par l’UCLAF comme ayant été déclarés par elle à la Commission, et qui figurent notamment dans les tableaux récapitulatifs joints à la lettre du 1er octobre 1998, pas plus qu’elle ne conteste les montants que, selon l’UCLAF, elle a réellement dépensés pour les projets en cause et qui figurent également dans les tableaux précités, les montants qui lui ont été versés au titre de la participation financière de la Communauté ou encore les montants qui sont enregistrés dans son livre de compte, qui figurent dans l’annexe 8 du rapport de l’UCLAF, et sur la base desquels les manquements contractuels sont établis.

103    Enfin, Trends reste en défaut d’établir que les griefs qui lui sont adressés par l’UCLAF, et, partant, par la Commission, ne sont pas fondés.

104    Premièrement, contrairement à ce que soutient Trends, le rapport de l’UCLAF est loin d’être imprécis. Tout d’abord, bien que le contrôle effectué par l’UCLAF ait porté à la fois sur des contrats conclus par Trends et sur des contrats conclus par Trends Europe Ltd, les manquements relevés par l’UCLAF sont généralement, dans le texte même du rapport, clairement attribués à l’une, à l’autre ou aux deux sociétés. Ensuite, les annexes de ce rapport détaillent précisément, par société, par contrat et par catégories de coûts, quelles sommes sont en cause, permettant ainsi de suppléer, lorsque cela est nécessaire, au caractère quelquefois général de certains des éléments exposés dans le rapport. Enfin, ce rapport mentionne expressément que les conclusions auxquelles l’UCLAF est parvenue à l’issue du contrôle financier, et notamment les irrégularités relevées, avaient été exposées à Trends dès la fin du contrôle, soit le 10 octobre 1997, ce que Trends ne conteste pas. Il est d’ailleurs constant qu’au moins certains représentants de Trends ont assisté au contrôle financier de l’UCLAF.

105    Quant au résumé des conclusions de ce rapport, s’il est vrai qu’il ne contient pas l’ensemble des détails mentionnés au point précédent, il n’en reste pas moins que l’essentiel des manquements reprochés à Trends y est indiqué, et notamment la surfacturation des dépenses de personnel et des frais généraux. Trends ayant assisté au contrôle de l’UCLAF et connaissant par ailleurs les contrats sur lesquels ce contrôle avait porté, ceux-ci ayant été indiqués dans la lettre de l’UCLAF du 16 septembre 1997 lui annonçant le contrôle à venir, et Trends étant seule partie aux contrats litigieux, à l’exclusion de Trends Europe Ltd, elle était tout à fait en mesure de comprendre ce que l’UCLAF lui reprochait. Par suite, elle était également en mesure de comprendre que ces conclusions pouvaient être démenties par la simple production d’éléments démontrant qu’elle avait réellement encouru les dépenses déclarées à la Commission. L’article 22 des conditions générales lui faisait d’ailleurs l’obligation de conserver toutes les pièces justificatives des dépenses facturées à cette dernière.

106    Trends n’a donc pas établi que le rapport de l’UCLAF était imprécis ou qu’elle n’avait pas été mise en mesure d’y répondre. Par conséquent, l’argument selon lequel le rapport de l’UCLAF devrait être ignoré doit être rejeté.

107    Deuxièmement, l’allégation de Trends selon laquelle l’UCLAF n’aurait pas tenu compte de ses arguments est contredite par le libellé même du rapport de l’UCLAF. En effet, il ressort de sa simple lecture que les objections avancées par Trends au cours du contrôle financier, tirées des limitations particulières qui lui seraient imposées, notamment d’un point de vue comptable, par son statut de société civile sans but lucratif, et du fait que les montants facturés à titre de dépenses de personnel auraient été calculés sur la base du décret présidentiel grec n° 696/1974, ont bien été prises en considération par l’UCLAF, mais que cette dernière a simplement estimé que ces éléments ne permettaient pas de justifier les manquements contractuels constatés.

108    La position de l’UCLAF à cet égard doit être approuvée. En effet, les difficultés qu’il y aurait à concilier le statut juridique particulier d’une société, délibérément choisi par le contractant en cause, avec les obligations contractuelles auxquelles ce contractant est tenu ne sauraient justifier une inexécution de ces obligations contractuelles. De même, Trends ne peut pas se retrancher derrière le fait que les dépenses de personnel ont été calculées conformément à la loi grecque pour justifier le fait d’avoir déclaré à la Commission des coûts qu’elle n’avait en réalité pas supportés, quand la condition relative à la réalité des coûts était obligatoire pour pouvoir imputer de telles dépenses à la Commission.

109    Troisièmement, il est manifeste, à la lecture du rapport de l’UCLAF, que le contrôle effectué n’a pas porté sur la compatibilité des opérations de Trends avec la législation fiscale grecque, mais sur le mode d’exécution par Trends de ses obligations contractuelles. Certes, le rapport de l’UCLAF mentionne que certaines des irrégularités relevées pourraient constituer des manquements à la législation grecque. Cependant, ces manquements ne sont pas considérés comme établis et ils ne sont pas davantage invoqués par la Commission afin de démontrer l’existence des manquements contractuels en cause. Ainsi, en toute hypothèse, même à supposer que l’UCLAF ait constaté que Trends a manqué à certaines obligations qui lui étaient imposées par le droit grec, l’argumentation développée par Trends sur ce point est inopérante.

110    Au vu de tout ce qui précède, la violation par Trends des points 18.1 et 18.3 des conditions générales est établie.

–       Sur le point 19.1 des conditions générales

111    Ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, aux termes de l’article 19 des conditions générales, les coûts directs comprennent notamment les dépenses de personnel et les dépenses relatives à la collaboration de tiers. S’agissant plus particulièrement des dépenses de personnel, le point 19.1.1 des conditions générales, lu en combinaison avec l’article 18 des conditions générales (voir point 9 ci-dessus), indique que sont éligibles à la participation financière communautaire, au titre de dépenses de personnel, les dépenses relatives au temps effectivement consacré au projet par le personnel employé par le contractant. Pour les contractants utilisant les coûts totaux, ces dépenses de personnel doivent être calculées soit sur la base de leurs coûts réels, soit sur la base de leurs coûts moyens, cette dernière méthode de calcul devant alors être conforme aux pratiques usuelles du contractant concerné et ces coûts moyens ne devant pas s’écarter sensiblement des coûts réels.

112    En l’espèce, la Commission fait valoir, en substance, que les sommes versées par Trends à ses associés, déclarées en tant que dépenses de personnel, ne correspondaient ni aux coûts réels ni aux coûts moyens de personnel supportés par Trends. Au soutien de cette affirmation, la Commission se prévaut également du rapport établi par l’UCLAF à la suite de son contrôle financier, lors duquel l’UCLAF a constaté que Trends surfacturait systématiquement le travail de ses associés.

113    À cet égard, le Tribunal constate que, comme il a été indiqué au point 99 ci-dessus, il ressort du résumé des conclusions de l’UCLAF, s’agissant des dépenses de personnel, que les livres de comptes de Trends font apparaître que les montants versés par Trends à ses associés étaient très sensiblement inférieurs à ceux déclarés à la Commission. Le rapport complet de l’UCLAF, qui est complété par des tableaux de chiffres détaillés, dont l’essentiel, en particulier les dépenses de personnel en cause, a été indiqué à Trends dans les tableaux récapitulatifs joints à la lettre du 1er octobre 1998, confirme ces éléments. De plus, il est indiqué dans ce rapport que Trends n’a pas été en mesure de fournir de pièce justificative qui démontrerait qu’elle aurait en réalité versé à ses associés des sommes plus importantes que celles qui apparaissaient dans ses livres de compte.

114    Force est donc de constater que la Commission a produit des éléments convaincants aux fins d’établir que Trends a manqué aux obligations qui lui étaient imposées par le point 19.1 des conditions générales. En effet, le simple fait que Trends n’ait pas pu établir qu’elle avait réellement versé à ses associés les dépenses déclarées à la Commission suffit à démontrer que Trends a manqué à son obligation de n’imputer à la Commission, à titre de dépenses de personnel, que des coûts réels ou des coûts moyens ne s’écartant pas sensiblement de ces coûts réels.

115    Par ailleurs, ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus s’agissant de la violation par Trends des points 18.1 et 18.3 des conditions générales, Trends n’a produit aucun justificatif qui démontrerait que les constatations de l’UCLAF sont erronées, alors même que le résumé de ses conclusions et le rapport complet l’avaient mise en mesure de le faire, ainsi qu’il résulte des points 103 à 106 ci-dessus.

116    En outre, les arguments avancés par Trends afin de démontrer qu’elle n’a pas violé le point 19.1 des conditions générales ne sont pas concluants.

117    Premièrement, comme il a été précédemment indiqué, l’imprécision et l’absence de caractère concluant des conclusions de l’UCLAF, alléguées par Trends, ne sont pas établies.

118    Deuxièmement, le caractère ambigu de l’article 19 des conditions générales, et en particulier de la notion de dépenses de personnel, n’est pas non plus démontré. Force est de constater que la version originale, en anglais, des contrats litigieux est claire. Le point 19.1 vise expressément le personnel et le point 19.1.1 définit les coûts pouvant être déclarés dans cette catégorie comme étant les coûts des heures réelles consacrées au projet par les seuls scientifiques, étudiants de troisième cycle ou personnel technique directement employés par le contractant (costs of actual hours worked on the project only by scientific professional, post-graduate or technical staff directly employed by the contractor). Il est donc manifeste que cette clause vise le personnel lié au contractant par un contrat de travail, à l’exclusion de l’activité d’expert scientifique ayant la qualité d’associé d’une société civile à but non lucratif, dans la mesure où cette activité ne s’exerce pas en tant que membre du personnel employé par la société.

119    À cet égard, il convient d’ajouter dès à présent que ce n’est pas en raison d’une erreur de classification, dans les relevés de dépenses, des sommes qui auraient été versées par Trends à ses associés que la Commission a considéré que Trends avait manqué à ses obligations contractuelles. L’argument de Trends selon lequel cette erreur n’implique aucune différence du point de vue comptable et financier est donc inopérant.

120    Troisièmement, la justification de la surfacturation des dépenses de personnel que Trends tire du fait que les montants déclarés, et correspondant au travail de ses associés, étaient calculés selon les usages grecs, conformément au décret présidentiel n° 696/1974, n’est pas pertinente.

121    D’une part, sans avoir égard à la manière dont ces coûts ont été calculés, il ressort, selon le rapport de l’UCLAF, des livres de compte de Trends que les montants perçus par les associés pour le travail fourni ne concordent pas, en tout état de cause, avec ceux déclarés par Trends. En outre, Trends n’a produit aucun document permettant de démentir cette constatation. Les prescriptions du premier tiret du point 19.1.1 des conditions générales n’ont donc pas été respectées, Trends n’ayant pas réellement supporté les dépenses déclarées.

122    D’autre part, certes, le point 19.1 des conditions générales permet le calcul des dépenses de personnel sur la base des coûts moyens de personnel dès lors que cette pratique est conforme aux pratiques usuelles du contractant concerné. Cependant, cette même stipulation impose que, dans une telle hypothèse, ces coûts moyens ne s’écartent pas sensiblement des coûts réels de personnel. Or, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il est indiqué dans le rapport de l’UCLAF qu’il existe des différences substantielles entre les montants qui ont été déclarés par Trends comme étant des dépenses de personnel résultant du travail de ses associés et les montants qui ont effectivement été versés par Trends à ses associés et Trends n’a produit aucun document susceptible de remettre en cause cette constatation. Il s’ensuit que, la seconde méthode de calcul autorisée n’ayant pas davantage été respectée, la Commission est fondée à considérer que ces dépenses de personnel n’étaient pas des dépenses éligibles au sens des contrats litigieux, peu importe que les dépenses déclarées aient été calculées conformément aux usages ou à la loi grecs.

123    Quatrièmement, ainsi qu’il a déjà été indiqué de manière générale au point 108 ci-dessus, Trends ne peut pas non plus utilement se prévaloir, afin d’échapper à ses obligations contractuelles, du fait que le droit grec exigerait qu’elle n’établisse que certaines sortes de pièces documentaires ou ne détienne des justificatifs que dans une mesure plus limitée que celle prévue par les contrats litigieux. En effet, le point 19.1 des conditions générales, au respect duquel Trends s’est engagée en devenant partie aux contrats litigieux, indique clairement que les contractants ne peuvent prétendre à la participation financière versée par la Commission que pour les dépenses qu’ils peuvent justifier. Certes, l’article 22 des conditions générales précise que l’obligation de justifier les dépenses déclarées doit être exécutée conformément aux règles et aux procédures comptables de l’État dans lequel le contractant concerné est établi. Toutefois, il ne peut en être déduit qu’un contractant puisse se prévaloir du fait que le droit national qui lui est applicable ne lui imposerait pas certaines obligations pour justifier son manquement à une obligation contractuelle qui était claire par ailleurs et en vertu de laquelle il s’est engagé à des obligations supplémentaires à celles découlant de la seule application de son droit national. Les arguments de Trends tirés du fait qu’elle ne devrait être tenue à aucune obligation de remboursement des dépenses de personnel au motif qu’elle aurait étayé ses déclarations de l’ensemble des pièces qu’elle pouvait produire conformément au droit grec sont donc sans incidence, dans la mesure où Trends n’a pas pu justifier l’ensemble des dépenses déclarées, comme le point 19.1 et l’article 18 des conditions générales l’y obligeaient.

124    Cinquièmement, c’est à tort que Trends soutient que le refus partiel de couvrir les dépenses de personnel opposé par la Commission découlerait uniquement du fait que les frais occasionnés par le travail de ses associés ont été déclarés en tant que dépenses de personnel, alors qu’ils auraient dus être comptabilisés en tant que dépenses relatives à la collaboration de tiers au sens du point 19.3 des conditions générales. En effet, le refus partiel de participer aux dépenses de personnel découle, comme cela a déjà été constaté, du fait que Trends n’a pu produire aucun justificatif qui démontrerait qu’elle a effectivement dépensé les sommes déclarées et que, par conséquent, la Commission a pu considérer que ces dépenses n’avaient pas été imputées conformément aux stipulations contractuelles, notamment, car elles n’étaient ni réelles ni justifiées.

125    Il s’ensuit que la violation par Trends du point 19.1 des conditions générales est établie.

–       Sur le point 20.1 des conditions générales

126    Ainsi qu’il ressort du point 13 ci-dessus, le point 20.1 des conditions générales stipule que, pour les contractants qui utilisent les coûts totaux, les frais généraux sont éligibles à la participation financière de la Communauté dans la mesure où ils ont été calculés conformément à des principes, à des règles et à des méthodes comptables considérés comme raisonnables par la Commission. Le point 20.1 des conditions générales précise en outre qu’un droit d’accès à la documentation permettant la justification et l’explication des montants imputés au titre des frais généraux est accordé à la Commission ou que cette documentation lui est fournie.

127    Par ailleurs, le point 20.2 des conditions générales autorise les contractants qui utilisent les coûts additionnels à imputer une somme allant jusqu’à 20 % des dépenses réelles remboursables relatives à tous les coûts directs visés à l’article 19, à l’exception de ceux relatifs à la collaboration de tiers. Aux termes du deuxième alinéa du point 18.1 des conditions générales, la notion de contractants utilisant les coûts additionnels s’entend des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche qui ne sont pas en mesure de justifier par leur système comptable, avec une précision suffisante aux yeux de la Commission, des coûts totaux relatifs à leurs activités de recherche.

128    En l’espèce, la Commission fait valoir, en substance, que les frais généraux déclarés par Trends n’ont pas été calculés conformément à des principes et des méthodes comptables usuels qu’elle considère comme raisonnables. Au soutien de cette affirmation, la Commission se prévaut également du rapport établi par l’UCLAF à l’issue de son contrôle financier.

129    À cet égard, le Tribunal constate qu’il est notamment indiqué dans le résumé des conclusions de l’UCLAF que les frais généraux avaient été calculés en appliquant un pourcentage, variant de 30 à 40 % suivant les contrats contrôlés, aux sommes déclarées en tant que dépenses de personnel et que les coûts imputés à titre de frais généraux n’avaient pas de rapport avec les coûts réels figurant dans les livres de compte, n’étaient pas calculés conformément à des règles comptables usuelles, ne pouvaient pas être vérifiés et étaient supérieurs aux coûts réels. Ces éléments se trouvent également dans le rapport complet de l’UCLAF. De plus, une analyse des tableaux récapitulatifs montre que les frais généraux déclarés par Trends dans le cadre du contrat Artemis correspondent effectivement à 30 % des sommes déclarées en tant que dépenses de personnel et que ce taux s’élève à 39 % s’agissant du contrat Tilematt.

130    Force est donc de constater que la Commission a produit des éléments convaincants aux fins d’établir la violation par Trends du point 20.1 des conditions générales. En effet, il ressort du rapport de l’UCLAF que Trends n’a notamment pas été en mesure de justifier les frais généraux qu’elle avait déclarés.

131    Par ailleurs, en premier lieu, Trends n’a produit aucun justificatif qui démontrerait que les constatations de l’UCLAF sont erronées, alors même qu’elle avait été mise en demeure de le faire dans le résumé des conclusions de l’UCLAF, ainsi qu’il résulte des points 103 à 106 ci-dessus. Trends ne conteste d’ailleurs pas les sommes indiquées dans les tableaux récapitulatifs comme étant celles qu’elle a déclarées à titre de frais généraux.

132    En second lieu, Trends n’avance aucun argument concluant qui permettrait de considérer qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles s’agissant des frais généraux.

133    Premièrement, il convient de rappeler que c’est sans fondement que Trends se prévaut de l’imprécision et de l’absence de caractère concluant des conclusions de l’UCLAF, d’autant plus que Trends n’a produit aucun élément qui permettrait de les réfuter, alors qu’elle était la seule en position de détenir les justificatifs relatifs aux frais déclarés.

134    Deuxièmement, ici encore, c’est en vain que Trends allègue que sa méthode de calcul est admise par les usages conventionnels et est de ce fait conforme au point 20.1 des conditions générales. En effet, tout d’abord, comme cela a déjà été indiqué au point 123 ci-dessus s’agissant des dépenses de personnel, en devenant partie aux contrats litigieux, Trends a librement consenti à se voir assujettie à des règles plus strictes que celles auxquelles elle aurait pu être soumise en vertu du droit national qui lui est applicable. Ainsi, en l’espèce, le point 20.1 des conditions générales n’impose pas comme seule condition de la possibilité d’imputer des frais généraux le fait qu’ils soient calculés conformément aux usages en vigueur dans l’État dans lequel le contractant est établi. Au contraire, afin que la méthode de calcul retenue soit compatible avec ce point, celui-ci, lu en combinaison avec l’article 18 des conditions générales, impose en outre que ces frais soient réels et puissent être justifiés. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, Trends n’a produit devant le Tribunal aucun document permettant de justifier les montants déclarés.

135    Ensuite, l’UCLAF a bien pris ces éléments en considération lorsqu’elle a évalué le caractère raisonnable des frais généraux. En effet, l’UCLAF relève expressément, dans la partie de son rapport consacrée aux frais généraux, que Trends n’était pas tenue, en vertu du droit grec, de préparer des comptes annuels, mais souligne également, en substance, avoir indiqué à Trends qu’elle était en outre liée par des obligations contractuelles supplémentaires.

136    Enfin, même à supposer que Trends puisse relever de la catégorie des contractants utilisant les coûts additionnels, force est de constater que Trends a déclaré à titre de frais généraux des sommes largement supérieures à la limite de 20 % des dépenses de personnel fixée par le point 20.2 des conditions générales. Dans ces circonstances, la Commission était fondée à considérer que les frais généraux déclarés par Trends étaient excessifs.

137    Troisièmement, contrairement à ce que soutient Trends, la Commission n’a pas rejeté l’ensemble des frais généraux déclarés. Au contraire, ils ont simplement été réévalués sur la base des frais que l’UCLAF a considéré comme étant justifiés, comme le montrent les tableaux récapitulatifs.

138    Il s’ensuit que la violation par Trends du point 20.1 des conditions générales est établie.

139    Il résulte également de tout ce qui précède que, ainsi qu’il a été indiqué au point 94 ci-dessus, tous les manquements de Trends se rapportant à des obligations relatives aux conditions à satisfaire pour qu’une dépense soit éligible à la participation financière de la Communauté, la participation due à Trends au titre des projets en cause a pu s’avérer inférieure à celle qui lui a été versée. Trends avance cependant une série d’arguments tendant à démontrer qu’elle ne serait en toute hypothèse pas tenue par l’obligation de remboursement imposée par le point 23.3 des conditions générales. Il y a donc lieu d’analyser la pertinence de ces arguments avant de déterminer l’étendue de l’obligation de remboursement pesant sur Trends.

 Sur la possibilité pour Trends de s’exonérer de son obligation de remboursement

140    En substance, Trends fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à une obligation de remboursement, étant donné qu’elle n’a manqué qu’à des obligations contractuelles accessoires, que les contrats litigieux sont, d’une manière générale, vagues et que la Commission, ayant manqué aux obligations qui lui incombaient, est responsable du préjudice qu’elle prétend avoir subi.

141    Or, premièrement, d’une part, les contrats litigieux n’établissent aucune distinction entre des obligations qui seraient principales et d’autres obligations qui seraient accessoires. Ils ne prévoient pas davantage que seule la violation de certaines obligations pourrait être constitutive d’un manquement contractuel susceptible de fonder une demande de remboursement des sommes perçues en excédent. L’argument selon lequel Trends n’aurait manqué qu’à des obligations contractuelles accessoires est donc inopérant. D’autre part, en toute hypothèse, l’obligation de soumettre des relevés de dépenses conformes aux stipulations contractuelles ainsi que les autres obligations comptables et financières auxquelles Trends était tenue en vertu des contrats litigieux et auxquelles elle a manqué ne peuvent être qualifiées d’accessoires, considérant le rôle essentiel que celles-ci jouent dans la lutte contre la fraude aux financements communautaires.

142    Deuxièmement, Trends ne peut pas davantage se prévaloir utilement du caractère vague, incomplet ou ambigu des clauses contractuelles en cause. D’une part, le caractère relativement général de certaines stipulations des conditions générales se justifie par le fait qu’elles ont, par nature, vocation à s’appliquer à différents programmes communautaires auxquels participent des contractants provenant de plusieurs États membres. Ainsi, le renvoi opéré par les stipulations analysées ci-dessus à des règles et à des méthodes comptables raisonnables, l’exigence que les dépenses éligibles soient réelles et justifiées ou encore le fait que tout profit doive être exclu permettent d’éviter toute ambiguïté. Les stipulations contractuelles en cause sont donc suffisamment claires et complètes pour être appliquées sans difficultés par les contractants. Le fait que la Commission ait pu, quod non, établir et transmettre à ses contractants des notes de précision ou encore d’autres lignes directrices relatives à la mise en œuvre de ces obligations, ou visant à les préciser, est sans incidence. En effet, le fait que la Commission ait pu considérer nécessaire de clarifier certaines obligations ne saurait influer sur l’appréciation, par le Tribunal, de la clarté ou du caractère suffisant des seules clauses contractuelles afin de déterminer les obligations d’un contractant dans un cas d’espèce. De plus, la préparation de ces lignes directrices ou de ces notes de précision visant à assister les contractants dans l’établissement de leurs relevés de dépenses, à la supposer établie, démontre en réalité que la Commission était prête à coopérer avec les contractants en vue de clarifier les obligations qui leur étaient imposées. Le manque de coopération allégué n’est donc pas établi.

143    D’autre part, ainsi qu’il résulte de l’analyse effectuée précédemment, les clauses contractuelles spécifiques dont la violation est invoquée par la Commission ne donnent lieu à aucun problème d’interprétation s’agissant des manquements qui sont reprochés à Trends. À cet égard, il convient aussi de relever que les stipulations contractuelles applicables en l’espèce ne font l’objet d’aucun doute quant à leur portée et qu’il n’est donc pas nécessaire de les examiner et de les interpréter à la lumière des dispositions du droit grec. De même, l’argument de Trends tiré de la qualification des contrats litigieux de contrats synallagmatiques de droit civil et de contrats d’adhésion est dénué de pertinence.

144    Troisièmement, l’argument tiré de la faute concurrente ou exclusive de la Commission doit également être écarté. Le présent litige ne vise pas à voir engagée la responsabilité de Trends, mais, comme l’indique la Commission dans sa réplique, vise à ce que Trends exécute l’obligation à laquelle elle s’est engagée en vertu du point 23.3 des conditions générales, à savoir rembourser à la Commission les sommes qui lui ont été versées dans la mesure où elles s’avèrent supérieures à la participation financière que la Commission était effectivement tenue de lui verser en vertu des contrats litigieux. Cet argument est donc hors de propos et doit être rejeté comme inopérant.

145    En tout état de cause, à supposer même que ce soit l’engagement de la responsabilité de Trends qui soit recherché, l’argumentation de Trends n’en est pas moins dépourvue de fondement. Tout d’abord, l’absence de commentaire ou de critique de la part de la Commission au sujet des relevés de dépenses qui lui étaient soumis, au moment de leur réception, est sans incidence sur les obligations qui incombaient à Trends et qui consistaient notamment à prouver la réalité des dépenses déclarées afin qu’elles soient éligibles à la participation financière de la Communauté. Il en va particulièrement ainsi dans la mesure où les contrats litigieux n’imposent à la Commission aucune obligation de contrôle détaillé de ces relevés lors de leur soumission. De plus, il ne ressort pas des contrats litigieux que Trends était tenue d’envoyer à la Commission, en annexe à ces relevés, l’ensemble des pièces justificatives pertinentes. Au contraire, en signant les formulaires de relevés de dépenses, Trends certifiait que toute la documentation justifiant les dépenses était disponible. La Commission n’était donc pas en mesure de contrôler la réalité des dépenses déclarées lors de la soumission de ces relevés et, par suite, il ne peut être tiré argument du fait qu’elle ne les a pas contrôlés. En outre, dans la mesure où aucun manque de clarté des contrats litigieux n’est établi s’agissant des obligations auxquelles Trends a manqué, Trends ne peut pas plus utilement s’exonérer de toute obligation de remboursement en se prévalant d’une prétendue faute que la Commission aurait commise en omettant d’éclaircir certaines clauses des contrats litigieux.

146    Ensuite, les contrats litigieux ne prévoient pas que, si la Commission n’a pas soulevé d’objections lors de la soumission des relevés de dépenses par un contractant, elle est ensuite privée de la possibilité d’effectuer un contrôle financier et, le cas échéant, dans l’impossibilité de constater l’existence de manquements contractuels pouvant lui donner droit à remboursement tel que cela est prévu par le point 23.3 des conditions générales. Au contraire, le contrôle financier réalisé par l’UCLAF et prévu par l’article 24 des conditions générales vise précisément à établir l’éligibilité des coûts réclamés conformément aux stipulations des contrats litigieux et donc à vérifier l’exactitude de ces relevés et à garantir ainsi la préservation des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de ces contrats.

147    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter l’argumentation développée par Trends visant à l’exonérer de son obligation de remboursement. Il convient donc à présent de déterminer l’étendue de l’obligation de remboursement pesant sur Trends.

2.     Sur les sommes dues en principal

a)     Arguments des parties

148    À titre liminaire, la Commission fait valoir qu’elle indique avec suffisamment de précision les montants réclamés. Aux termes des contrats litigieux, et en particulier du point 23.3 des conditions générales, il appartiendrait à Trends de justifier, au moyen des pièces appropriées, les dépenses effectuées pour la réalisation des projets en cause, les contractants étant tenus de rembourser la différence qu’ils n’ont pas justifiée. Le montant réclamé en l’espèce correspondrait exactement à la différence entre le montant perçu par Trends à titre de participation financière et le total des dépenses approuvées par le contrôle financier. Par lettre du 1er octobre 1998, les montants en cause auraient été communiqués à Trends. Si Trends contestait toutefois l’exactitude du contrôle financier, il appartiendrait au Tribunal de trancher cette question sur la base des éléments éventuellement apportés par Trends.

149    Dans le cadre du contrat Artemis, Trends aurait perçu 54 371,04 euros, mais, lors du contrôle financier, elle n’aurait pu justifier des dépenses qu’à hauteur de 11 579,19 euros. Partant, Trends serait tenue de rembourser 42 791,85 euros, perçus de manière indue. Dans le cadre du contrat Tilematt, Trends aurait perçu 28 865,50 euros, mais, lors du contrôle financier, elle n’aurait pu justifier des dépenses qu’à hauteur de 23 610,87 euros. Partant, Trends serait tenue de rembourser 5 254,63 euro, perçus de manière indue.

150    À cet égard, la Commission précise avoir approuvé la rémunération des associés en tant que dépenses de personnel sur la base du montant horaire réel que les associés de Trends étaient censés avoir perçu pour leur travail, multiplié par un nombre d’heures de travail annuel raisonnable. De plus, conformément aux conditions générales, les frais généraux auraient été admis à concurrence de 30 % des dépenses de personnel telles qu’elles avaient été recalculées.

151    Aux fins de recouvrer ces sommes, un ordre de recouvrement global, portant également sur des sommes qui auraient été perçues en excédent dans le cadre de deux autres contrats, a été établi le 26 octobre 1998. Trends ne s’étant pas acquittée de sa dette lors de l’introduction de la requête, la Commission demande au Tribunal de la condamner à rembourser la totalité du montant du concours perçu en excédent, majoré des intérêts contractuels et des intérêts de retard.

152    En premier lieu, Trends soutient que le montant définitif de la somme réclamée doit, en vertu de l’arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C‑347/88, Rec. p. I‑4747), être analysé avec précision dans la requête et ne pas résulter d’un simple renvoi à d’autres documents. Or, les tableaux joints en annexe au présent recours et indiquant, par catégories de coûts, les montants qui auraient été indûment perçus par Trends ne seraient pas commentés dans la requête, ce qui rendrait le contrôle du Tribunal impossible.

153    Ces tableaux seraient en outre sujets à trois critiques majeures. Premièrement, ils ne comporteraient aucun calcul précis et se référeraient au contrôle effectué par l’UCLAF. Or, pour les raisons exposées précédemment par Trends, ce contrôle ne pourrait pas justifier les calculs de la Commission. Deuxièmement, le rapport de l’UCLAF ne permettrait pas de déterminer le montant que chaque associé a reçu et au titre de quel contrat. Pour ce faire, il conviendrait de se référer à une série de documents qui n’ont pas été portés à la connaissance de Trends ou du Tribunal. Troisièmement, les documents sur lesquels s’appuie le contrôle financier de l’UCLAF, outre le fait qu’ils auraient été produits tardivement, n’auraient pas été portés à la connaissance de Trends lorsque la Commission lui a demandé de produire des preuves supplémentaires par rapport à celles produites lors du contrôle effectué sur place. Trends n’aurait donc pas eu la possibilité de répondre à la Commission et, partant, ces documents ne devraient pas être pris en considération.

154    En deuxième lieu, de nombreux éléments démontreraient que la demande de la Commission est imprécise et devrait par conséquent être rejetée comme non fondée, car elle ne serait pas susceptible de contrôle juridictionnel. Ainsi, le calcul des sommes dont la restitution est demandée serait, pour les dépenses de personnel, fondé sur des critères hypothétiques. De plus, pour calculer le coût horaire du travail, la Commission n’aurait pas pris en compte l’application par Trends du décret présidentiel n° 696/1974 ni la particularité de sa nature juridique. Quant aux frais généraux, il appartiendrait à la Commission de prouver que les sommes déclarées par Trends sont démesurées selon le droit grec. Le taux retenu pour le calcul de ces frais ne serait d’ailleurs, pour les deux contrats litigieux, pas supérieur à 30 % des dépenses de personnel. De surcroît, en 1998, la Commission se proposait de réclamer une somme plus importante que celle qu’elle demande dans le présent recours, ce qui démontrerait que la Commission elle-même n’avait pas une connaissance complète de la somme prétendument due par Trends.

155    En troisième lieu, le montant réclamé par la Commission devrait, en vertu de l’article 300 du code civil grec, relatif à la faute concurrente, être réduit du fait que, la Commission connaissant les imprécisions des conditions générales, mais n’ayant pris aucune mesure pour y remédier pendant la durée des contrats litigieux et n’ayant pas contrôlé en temps utile les relevés de dépenses soumis par Trends, elle serait responsable de 60 % de son dommage. Le Tribunal devrait donc réduire d’autant le montant total réclamé par la Commission.

156    En quatrième lieu, le Tribunal devrait tenir compte du fait que la Commission cherche en réalité à infliger à Trends une pénalité sanctionnant son exécution de ses obligations contractuelles accessoires. En effet, la demande de la Commission ne prendrait pas en considération le travail fourni et le coût incontestable résultant de la mise en œuvre des projets en cause. Satisfaire la demande de la Commission équivaudrait ainsi, en substance, à appliquer une clause pénale disproportionnée, dont les parties ne sont jamais convenues, et ce en l’absence d’exécution défaillante de l’obligation incombant à Trends. Le montant réclamé par la Commission devrait donc être réduit dans la mesure que le Tribunal jugera raisonnable, en tenant compte de la faute concurrente de la Commission, conformément aux articles 404 et 409 du code civil grec relatifs aux clauses pénales. À ce propos, Trends ajoute que, par son silence sur ce point dans sa réplique, la Commission a admis les arguments de Trends relatifs à la clause pénale.

b)     Appréciation du Tribunal

157    À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté aux points 52 à 55 ci-dessus, les documents annexés au rapport de l’UCLAF sont recevables. Ils seront donc pris en considération dans le cadre du présent examen.

158    Quant au fond, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, aux termes du point 23.3 des conditions générales, si un contrôle financier établit que le montant de la participation financière que la Commission est tenue de verser pour le projet concerné est inférieur au montant des versements déjà effectués, le contractant en cause est tenu de rembourser la différence à la Commission. Par ailleurs, selon le point 3.2 des contrats litigieux, la participation financière que la Commission est tenue de verser se limite à couvrir, dans certaines limites prévues par ces contrats, les dépenses éligibles (voir point 6 ci-dessus), elles-mêmes définies aux articles 18 à 20 des conditions générales (voir points 9 à 13 ci-dessus). Il convient donc de vérifier si la Commission a établi que Trends a perçu une participation financière supérieure à celle à laquelle elle pouvait contractuellement prétendre.

159    À cet égard, en premier lieu, il faut relever que l’arrêt Commission/Grèce, point 152 supra, n’a pas la portée que Trends lui confère. Dans cet arrêt, rendu dans le cadre d’un recours en manquement, la Cour s’est limitée à préciser que la Commission est tenue d’indiquer dans sa requête l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de l’État membre concerné et sur lesquels le juge communautaire est appelé à se prononcer ainsi que les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs se fondent. Or, ces conditions sont remplies en l’espèce. En outre, il ressort clairement de la requête que la Commission demande le remboursement de 42 792 euros versés dans le cadre du contrat Artemis et 5 254 euros versés dans le cadre du contrat Tilematt.

160    En deuxième lieu, il convient de souligner que, pour déterminer les sommes dont elle demande le remboursement, la Commission renvoie, au point 53 de sa requête, à sa lettre du 1er octobre 1998 adressée à Trends, à laquelle sont joints les tableaux récapitulatifs indiquant par catégories de coûts les sommes que Trends est tenue de rembourser. Or, contrairement à ce que soutient Trends, ces tableaux permettent parfaitement de déterminer si des sommes ont été versées en excédent à Trends et à combien s’élève cet excédent.

161    Ainsi, quant au fait qu’aucun calcul précis ne figure dans les tableaux récapitulatifs, le Tribunal constate que des calculs très simples, tels que des soustractions et des additions, effectués entre les diverses catégories de chiffres indiquées dans ces tableaux, en particulier les sommes qui sont indiquées comme ayant été déclarées par Trends, que cette dernière ne conteste pas, et les sommes effectivement éligibles à la participation financière selon le contrôle financier de l’UCLAF confirment l’exactitude des sommes dont la Commission demande le remboursement. Ces tableaux démontrent donc que les montants réclamés par la Commission découlent des montants que Trends a pu justifier au titre des dépenses liées à la réalisation des projets en cause et correspondent à la différence entre les montants déjà perçus par Trends au titre de la participation financière de la Communauté et le total des dépenses approuvées par le contrôle financier, seules dépenses réellement éligibles à cette participation financière.

162    S’agissant des dépenses qui n’ont pas été acceptées par la Commission, Trends ne produit aucune preuve susceptible de remettre en cause les affirmations de la Commission. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 18 à 20 des conditions générales, il incombe au contractant d’apporter la preuve que les coûts mentionnés dans les différents relevés de dépenses transmis à la Commission sont, notamment, indispensables à la réalisation du projet et ont été réellement encourus. Or, la constatation que les versements effectués sont supérieurs à la participation financière totale due pour le projet repose sur la preuve des dépenses encourues pour l’exécution de ce dernier, laquelle, aux termes des contrats litigieux, incombe à Trends. Trends ne saurait donc reprocher à la Commission un manque de précision dans ses calculs, alors qu’elle n’a pas présenté de justificatifs à la Commission ou que les justificatifs présentés ne correspondaient pas à ceux visés par les stipulations contractuelles et, partant, ne pouvaient être acceptés.

163    À ce propos, il convient d’ajouter que les incertitudes que la Commission a pu avoir, avant l’introduction du recours, sur le montant qu’elle réclame dans le cadre du présent recours sont sans incidence, dès lors que les sommes dont le remboursement est demandé sont indiquées avec précision dans la requête et que ces sommes sont, au vu du dossier, justifiées.

164    Il y a également lieu de rappeler que le rapport de l’UCLAF, complété par ses annexes, sur la base duquel les tableaux récapitulatifs ont été établis, n’est pas imprécis et que Trends a été mise en mesure de répondre aux conclusions qui y étaient exposées. Il s’ensuit que ces tableaux peuvent être pris en considération et établissent que Trends a reçu des sommes en excédent.

165    En troisième lieu, aucun des éléments indiqués par Trends, qui révéleraient l’imprécision de la demande de remboursement de la Commission et devraient entraîner son rejet, n’est concluant.

166    S’agissant des heures de travail sur la base desquelles le montant des dépenses éligibles au titre des dépenses de personnel a été établi, ce montant peut, certes, paraître hypothétique dans la mesure où la Commission n’a pas effectué ce calcul sur la base de l’ensemble des heures déclarées par Trends. Cependant, il suffit de constater que, d’une part, il est indiqué dans le rapport de l’UCLAF que le nombre d’heures retenu résulte d’une estimation effectuée par l’UCLAF en accord avec Trends et, d’autre part, Trends n’apporte aucun élément qui démontrerait que le nombre d’heures retenu est déraisonnable. La Commission avance en outre, sans être contredite sur ce point par Trends, qu’elle a approuvé la rémunération des associés en tant que dépenses de personnel sur la base du taux horaire réel qu’ils étaient censés avoir perçu pour leur travail.

167    De plus, hormis des tableaux succincts se limitant à indiquer le nombre d’heures qui auraient été consacrées chaque mois par chaque associé à chacun des projets en cause, et des tableaux spécifiques au projet Tilematt, indiquant les heures de travail qui auraient été consacrées par jour à ce projet, produits en réponse à une demande du Tribunal, Trends n’a produit aucun autre document. Or, les tableaux précités ne sont manifestement pas les registres horaires dont la tenue est exigée par le point 19.1.2 des conditions générales, de tels registres devant, par définition, être établis tout au long de la durée des projets et les heures devant être consignées au fur et à mesure que les tâches sont exécutées. Afin de satisfaire aux conditions posées par l’article 18 des conditions générales, ces registres doivent en outre être établis d’une manière qui permette de vérifier le caractère nécessaire des heures facturées au sens de ces stipulations contractuelles, soit, en d’autres termes, la pertinence du travail effectué par rapport à l’exécution du projet. À cette fin, il est indispensable de compléter ces relevés horaires avec une description des tâches correspondantes qui ont été effectuées au cours des heures de travail déclarées. Or, Trends n’a produit aucun élément qui démontrerait que les heures indiquées étaient effectivement nécessaires à la bonne exécution des projets en cause. Ces tableaux ne permettent donc pas de remettre en cause les conclusions de l’UCLAF sur lesquelles la Commission fonde sa demande de remboursement. À cet égard, le fait que le coût horaire ait été calculé en vertu du décret présidentiel n° 696/1974 est inopérant, dans la mesure où, notamment, il ne s’agissait pas des coûts réellement supportés par Trends (voir point 121 ci-dessus).

168    Les pièces produites par Trends ne satisfaisant manifestement pas aux exigences contractuelles, Trends n’a pas fourni au Tribunal les preuves susceptibles de remettre en cause les affirmations de la Commission, qui sont étayées par le rapport de l’UCLAF. Il s’ensuit que, à supposer même que les documents produits par Trends en réponse à la demande du Tribunal aient déjà été produits lors du contrôle financier, la Commission a à juste titre pu considérer que la réalité et le caractère nécessaire des dépenses de personnel déclarées au titre des projets en cause n’étaient pas établis. Considérant en outre que l’UCLAF a constaté que les montants déclarés par Trends comme ayant été versés à ses associés ne correspondaient pas aux montants indiqués dans les livres de comptes, et en l’absence d’autres éléments qui démontreraient que les estimations retenues par la Commission sont fausses ou sous-évaluées, une estimation raisonnable des dépenses de personnel effectuée par l’UCLAF doit être admise. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ne peut être exclu que, en l’absence de tout justificatif probant relatif aux heures de travail effectivement consacrées aux projets en cause, la Commission aurait été en droit de simplement exclure du droit à la participation financière de la Communauté l’ensemble des dépenses de personnel déclarées par Trends pour le travail de ses associés.

169    Au vu de ce qui précède, la demande de remboursement de la Commission en tant qu’elle porte sur les dépenses de personnel en cause dans le cadre des contrats litigieux doit être accueillie.

170    S’agissant des frais généraux, certes, aux termes du point 20.1 des conditions générales, ils peuvent être calculés, pour les contractants utilisant les coûts totaux, conformément à leurs principes, à leurs règles et à leurs méthodes comptables usuels considérés comme raisonnables par la Commission. Cependant, il y a lieu de rappeler que la documentation permettant de justifier et d’expliquer les montants déclarés doit pouvoir être présentée à la Commission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir points 131 et 134 ci-dessus). En outre, même si Trends relevait de la catégorie des contractants utilisant les coûts additionnels, les frais généraux déclarés resteraient excessifs (voir point 136 ci-dessus).

171    De plus, un simple calcul effectué sur la base des sommes indiquées dans les tableaux récapitulatifs montre que les taux retenus par la Commission pour déterminer les frais généraux éligibles sont supérieurs à ceux que Trends avait retenus pour compléter ses relevés de dépenses. La demande de remboursement de la Commission en tant qu’elle porte sur les frais généraux déclarés par Trends dans le cadre des contrats litigieux doit donc être accueillie.

172    En quatrième lieu, quant à la demande visant à ce que le Tribunal réduise les sommes demandées en raison d’une faute concurrente de la Commission, il suffit de rappeler que les imprécisions des contrats litigieux invoquées par Trends ne sont pas établies et que la Commission n’était tenue à aucune obligation particulière à laquelle elle aurait manqué (voir points 144 à 146 ci-dessus). Ainsi, si tant est que le présent recours vise à engager la responsabilité de Trends, aucune faute concurrente de la Commission n’est établie et il n’y a donc pas lieu de réduire le montant au remboursement duquel la Commission a droit.

173    En dernier lieu, il faut rappeler que, d’une part, les montants réclamés par la Commission correspondent à la différence entre les montants versés à Trends au titre de la participation financière de la Communauté et le montant des dépenses justifiées par Trends et, d’autre part, le remboursement de telles sommes est prévu par les contrats litigieux sans qu’il en ressorte que ce remboursement s’effectue à titre de sanction. La demande de la Commission ne peut donc être considérée comme étant une demande d’application d’une clause pénale et, partant, la demande de réduction de la somme réclamée par la Commission, fondée sur cet argument, doit également être rejetée.

174    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission est en droit d’obtenir de Trends le versement de 48 046 euros qu’elle réclame en remboursement de la participation financière excédentaire versée à Trends dans le cadre des contrats litigieux, conformément au point 23.3 des conditions générales.

3.     Sur les sommes dues au titre des intérêts

a)     Arguments des parties

175    À titre principal, la Commission demande le versement des intérêts contractuels prévus au troisième alinéa du point 5.4 des conditions générales. L’exception d’irrecevabilité soulevée par Trends à l’encontre de cette demande ne serait pas fondée. Le Tribunal serait tenu d’interpréter les contrats litigieux conformément à leur lettre et à leur esprit et il en ressortirait que la volonté des parties contractantes était que les montants indûment versés soient porteurs d’intérêts. L’Institut monétaire européen (IME) était un organe provisoire qui a été remplacé par la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l’article 44 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE, et la BCE assurerait désormais les tâches de l’IME et publierait les taux d’intérêts concernés. Le taux appliqué par la BCE se substituerait ainsi au taux applicable prévu par les contrats litigieux.

176    En tout état de cause, l’exception d’irrecevabilité serait également non fondée même si l’on considérait que le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) n’existe plus et ne publie plus de taux d’intérêt. En effet, l’article 295 du code civil grec prévoirait que, si des intérêts sont dus en vertu d’un acte juridique sans que le taux soit fixé, le taux légal est applicable. La Commission serait dès lors en droit d’exiger le versement des intérêts légaux, soit en vertu du droit grec, soit en vertu de l’article 94 du règlement n° 3418/93. Les intérêts légaux prévus par le droit grec seraient d’ailleurs nettement plus élevés que ceux exigés par la Commission.

177    Quant au fond, la Commission fait observer que, conformément au troisième alinéa du point 5.4 des conditions générales, en cas de résiliation des contrats litigieux conformément au point 5.3, sous a), desdites conditions, des intérêts sont dus pour chacun des montants à rembourser, au taux appliqué par l’IME à ses opérations en euros, majoré de deux points de pourcentage, pour la période comprise entre la perception des montants en question et leur remboursement intégral. Par ailleurs, l’IME ayant, depuis la conclusion des contrats litigieux, été remplacé par la BCE, en vertu du protocole sur les statuts du SEBC, ce serait désormais au taux de la BCE que ces contrats renverraient.

178    Pour le contrat Artemis, ces intérêts contractuels devraient être calculés sur le montant de 42 792 euros à compter du 27 juin 1997, jour du dernier versement effectué pour ce contrat, jusqu’au remboursement intégral de la dette, le taux d’intérêt contractuel s’élevant à 6 % (soit 4 % majoré de deux points de pourcentage). Pour le contrat Tilematt, ces intérêts contractuels devraient être calculés sur le montant de 5 254 euros à compter du 19 mars 1996, jour du dernier versement effectué pour ce contrat, jusqu’au remboursement intégral de la dette, le taux d’intérêt contractuel s’élevant à 6,5 % (soit 4,5 % majoré de deux points de pourcentage). Le montant total des intérêts contractuels dus pour les contrats litigieux s’élèverait ainsi, au 30 septembre 2002, à 15 745,34 euros et, à compter du 1er octobre 2002, à 7,97 euros par jour.

179    À titre subsidiaire, la Commission sollicite la condamnation de Trends au paiement des intérêts de retard qui seraient prévus par l’article 94 du règlement n° 3418/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1687/2001 de la Commission, du 21 août 2001 (JO L 228, p. 8), aux termes duquel les intérêts qu’il prévoit commenceraient à courir à compter de la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement, à savoir le 31 décembre 1998, jusqu’au remboursement intégral de la dette, au taux appliqué par la BCE aux opérations principales de refinancement en euros le mois de l’échéance de la dette, majoré de un point et demi de pourcentage. En l’espèce, les intérêts ainsi calculés sur le montant total de 48 046 euros, au taux de 5,50 %, taux appliqué par la BCE en décembre 1998 majoré de un point et demi de pourcentage, s’élèveraient pour la période allant du 31 décembre 1998 au 30 septembre 2002 à 9 911,30 euros, puis à 7,24 euros par jour à compter du 1er octobre 2002 jusqu’au remboursement intégral de la dette.

180    La Commission précise enfin que sa demande subsidiaire portant sur l’application d’intérêts de retard porte en réalité sur le versement des intérêts légaux prévus et imposés par l’article 94 du règlement n° 3418/93. Elle demanderait toutefois également le versement des intérêts de retard dus en vertu de l’article 346 du code civil grec à partir de la signification de la demande en justice relative à la dette échue.

181    Par acte séparé, Trends a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure à l’encontre de la demande de versement d’intérêts présentée par la Commission à titre principal. Cette demande serait irrecevable dans la mesure où le mode de calcul des intérêts contractuels convenu entre la Communauté et Trends était fondé sur le taux d’intérêt publié chaque mois par le FECOM, qui a cessé d’exister en 1994. Partant, la demande ne pourrait faire l’objet d’aucune détermination ou appréciation en justice et devrait être rejetée comme irrecevable, conformément à l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a. (C‑77/99, Rec. p. I‑7355, point 26).

182    Quant au fond, Trends fait valoir que cette demande n’est pas fondée, la Commission n’ayant pas le pouvoir de remplacer unilatéralement le taux d’intérêt convenu dans les contrats litigieux par un autre taux d’intérêt, calculé sur la base du taux publié par la BCE. Il s’agirait d’une modification inacceptable du contrat, allant à l’encontre du principe pacta sunt servanda tel qu’il découle de l’article 361 du code civil grec.

183    S’agissant de la demande subsidiaire relative à la condamnation de Trends au versement d’intérêts, la Commission ne ferait pas apparaître clairement si elle concerne des intérêts légaux ou des intérêts de retard. Elle devrait donc être rejetée comme irrecevable.

184    En outre, cette demande d’intérêts de retard ne pourrait être accueillie, l’ordre de recouvrement et les autres mises en demeure de la Commission n’ayant pas été suffisamment clairs, précis et déterminés pour permettre à Trends de savoir à quelles causes rattacher les sommes réclamées par la Commission et ne fournissant pas d’explication concernant le mode de calcul des tranches réclamées par la Commission distinctement pour chacun des contrats litigieux. Ces mises en demeure seraient ainsi sans valeur selon le droit grec, car elles ne rempliraient pas les conditions énoncées à l’article 340 du code civil grec. Partant, elles ne sauraient entraîner le calcul d’intérêts de retard à la charge de Trends. La demande subsidiaire de la Commission relative à la condamnation au versement d’intérêts de retard ne serait donc pas fondée.

b)     Appréciation du Tribunal

185    S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Trends, il suffit de constater que le point 5.4 des conditions générales, sur lequel la Commission fonde sa demande d’intérêts contractuels, ne fait pas référence au taux d’intérêt qui serait publié mensuellement par le FECOM, mais au taux d’intérêt appliqué par l’IME à ses opérations en euros. L’exception d’irrecevabilité soulevée par Trends est donc sans objet et doit être rejetée.

186    S’agissant du bien-fondé de cette demande, le Tribunal constate que, d’une part, la Commission a fondé sa demande de remboursement des sommes dues par Trends en principal sur le point 23.3 des conditions générales, qui prévoit le remboursement du trop-perçu versé par la Commission, et non sur le point 5.4 des conditions générales, qui prévoit, dans le cas d’une résiliation intervenue en vertu du point 5.3, sous a), desdites conditions, le remboursement des sommes excédant les dépenses en relation avec les documents du projet acceptés par la Commission et les autres dépenses considérées comme équitables et raisonnables, et que, d’autre part, la Commission fonde sa demande d’intérêts contractuels sur le point 5.4 des conditions générales, applicable en cas de résiliation des contrats litigieux conformément au point 5.3, sous a), desdites conditions. Or, les intérêts n’ayant qu’un caractère accessoire à la somme due en principal – laquelle résulte en l’espèce de la seule application du point 23.3 des conditions générales, unique stipulation contractuelle imposant une obligation de remboursement qui est invoquée par la Commission s’agissant de sa créance en principal –, la Commission ne peut se prévaloir d’une stipulation contractuelle dont elle n’a pas réclamé l’application s’agissant de la détermination de la somme due en principal pour fonder sa demande d’intérêts contractuels. La demande d’intérêts contractuels, présentée à titre principal par la Commission, doit donc être rejetée comme non fondée.

187    Quant à la demande d’intérêts présentée à titre subsidiaire, Trends argue qu’elle est irrecevable au motif qu’il est impossible de déterminer si cette demande subsidiaire concerne des intérêts légaux ou des intérêts de retard. Cet argument, à supposer même qu’il soit recevable, étant donné qu’il n’a été avancé que dans la duplique, doit toutefois être écarté comme inopérant.

188    En effet, le fait que des intérêts soient légaux n’exclut pas qu’il puisse aussi s’agir d’intérêts de retard, et inversement, les intérêts de retard pouvant être fixés par la loi ou par le contrat et la loi pouvant prévoir l’application d’intérêts de retard ou d’autres types d’intérêts, tels que des intérêts compensatoires. Par ailleurs, en l’espèce, il ressort clairement de la requête que la Commission demande le versement d’intérêts de retard et, partant, cette demande étant suffisamment claire, elle est recevable.

189    Quant au fond, la Commission fait valoir que les intérêts de retard lui sont dus en vertu de l’article 94 du règlement n° 3418/93, figurant dans la partie de ce règlement relative à la répétition de l’indu, qui dispose, en substance, que toute créance de la Communauté, non remboursée à la date d’échéance indiquée dans l’ordre de recouvrement, porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré d’un point et demi, applicable pendant le mois correspondant à celui de la date d’échéance.

190    En l’espèce, la Commission a adressé un ordre de recouvrement à Trends pour les sommes réclamées en principal, en date du 26 octobre 1998, qui précisait que les sommes en cause étaient payables à l’échéance du 31 décembre 1998. Cependant, le point 23.3 des conditions générales ne prévoit pas que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission soit majoré d’intérêts.

191    Ainsi, à défaut d’intérêts conventionnels applicables en l’espèce, et étant donné que les contrats litigieux sont régis par le droit grec, il y a lieu d’appliquer l’article 345 du code civil grec lu en combinaison avec l’article 340 de ce même code, selon lesquels, en cas de non-exécution d’une obligation portant sur le paiement d’une somme d’argent, le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, d’exiger les intérêts moratoires fixés par la loi ou une convention sans qu’il soit tenu d’apporter la preuve d’un préjudice.

192    S’agissant de la mise en demeure exigée par l’article 340, il convient de relever que l’ordre de recouvrement du 26 octobre 1998, qui a été envoyé à Trends, fait ressortir avec clarté que la Commission lui demandait de rembourser 42 792 euros au titre du contrat Artemis et 5 254 euros au titre du contrat Tilematt. De plus, il n’est assorti d’aucune condition ou clause particulière. Les sommes demandées correspondent en outre à l’arrondi exact des sommes dont le remboursement avait déjà été demandé par la Commission dans la lettre du 1er octobre 1998. Il s’ensuit que, contrairement à ce que Trends fait valoir, elle a bien été mise en demeure par l’ordre de recouvrement précité. La Commission est donc fondée à réclamer des intérêts de retard, à compter du 1er janvier 1999, premier jour de retard de paiement.

193    Quant au taux d’intérêt légal prévu par la loi grecque, à savoir l’article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l’euro (FEK A´ 207), le Tribunal constate que, pour toute la période comprise entre le 1er janvier 1999 et la date du présent arrêt, le taux d’intérêt demandé par la Commission est inférieur aux différents taux successivement fixés par la loi grecque. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la Commission sur ce point, d’appliquer le taux d’intérêt de la BCE et de condamner Trends à payer à la Commission la somme de 48 046 euros due en principal, majorée des intérêts de retard au taux annuel de 5,50 % à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’à complet paiement de la dette.

194    Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 172 et 173 ci-dessus, il y a lieu de rejeter la conclusion de Trends tendant à ce que la somme allouée à la Commission au titre des intérêts soit réduite.

195    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal, à qui il appartient d’apprécier l’utilité des mesures d’instruction aux fins de la solution du litige (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T‑53/91, Rec. p. II‑2041, point 26), constate également qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’audition de témoin demandée par Trends. Partant, cette demande doit être rejetée.

 Sur les dépens

196    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Trends ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande incidente est rejetée.

2)      Transport Environment Development Systems (Trends) est condamnée à payer à la Commission la somme de 48 046 euros, majorée des intérêts de retard au taux annuel de 5,50 % à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’à complet paiement de la dette.

3)      Trends supportera les dépens.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal

Table des matières




* Langue de procédure : le grec.