Language of document : ECLI:EU:T:2021:818

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 novembre 2021 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreurs d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable »

Dans l’affaire T‑256/19,

Bashar Assi, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me L. Cloquet, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt (1)

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

[omissis]

12      Par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2019, L 18 I, p. 13), et par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 18 I, p. 4) (ci-après, dénommés ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été inséré à la ligne 270 du tableau A des listes des noms des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe I de la décision 2013/255 et à l’annexe II du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), avec mention des motifs suivants :

« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris en tant que partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman et président du conseil d’administration de “Aman [Dimashq]”, coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Assi soutient le régime et en tire avantage de par sa fonction de président du conseil d’administration de “Aman [Dimashq]”. »

[omissis]

16      Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/806, modifiant la décision 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), qui a prorogé l’application de cette dernière décision jusqu’au 1er juin 2020 ; le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/798, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 132, p. 1) (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de maintien de 2019 »). Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 270 du tableau A des listes en cause sur la base de motifs identiques à ceux figurant dans les actes initiaux (ci-après les « motifs de 2019 »).

[omissis]

21      Le 28 mai 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/719, modifiant la décision 2013/255 (JO 2020, L 168, p. 66), qui a prorogé l’application de cette dernière décision jusqu’au 1er juin 2021, et le règlement d’exécution (UE) 2020/716, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2020, L 168, p. 1) (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de maintien de 2020 »). Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 270 du tableau A des listes en cause, sous des motifs partiellement différents de ceux mentionnés dans les actes de maintien de 2019 (ci-après les « motifs de 2020 »). Le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives à son égard par la mention des motifs suivants :

« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris en tant que partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman et, jusqu’en mai 2019, président du conseil d’administration de “Aman [Dimashq]”, coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime syrien. Du fait de ses activités commerciales, Assi tire avantage du régime et le soutient. Le [30 janvier 2020], il a fondé la société “Aman Facilities” avec Samer Foz et pour le compte de ce dernier. »

[omissis]

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2019, le requérant a introduit le présent recours tendant à l’annulation des actes initiaux, en tant que ces actes le concernent.

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2019, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté la requête, de sorte que celle-ci tend également à l’annulation des actes de maintien de 2019, en tant que ces actes le concernent. Le requérant a également réitéré les chefs de conclusions qui figuraient dans la requête.

25      Le 8 août 2019, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense et les observations sur le premier mémoire en adaptation.

26      La réplique a été déposée le 1er octobre 2019.

27      Par décision du 17 octobre 2019, le président du Tribunal a, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.

28      La duplique a été déposée le 8 janvier 2020.

29      La phase écrite de la procédure a été close le 8 janvier 2020.

30      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a, le 22 juillet 2020, demandé au Conseil de répondre à une série de questions. Le Conseil a répondu aux questions dans le délai imparti.

31      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2020, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté une seconde fois la requête, de sorte que celle-ci tend également à l’annulation des actes de maintien de 2020, en tant que ces actes le concernent. Le requérant a également réitéré les chefs de conclusions qui figuraient dans la requête ainsi que dans le premier mémoire en adaptation et a présenté de nouveaux arguments.

32      Le 2 octobre 2020, le Conseil a présenté ses observations sur le second mémoire en adaptation.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal au cours de l’audience qui s’est déroulée le 22 octobre 2020.

34      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes initiaux, les actes de maintien de 2019 et les actes de maintien de 2020 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes attaqués ») en tant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

35      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en tant qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision d’exécution 2019/87 ainsi que des décisions 2019/806 et 2020/719 en tant que celles-ci concernent le requérant, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation des règlements d’exécution 2019/85, 2019/798 et 2020/716 en tant qu’ils concernent le requérant.

 En droit

[omissis]

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation

82      En premier lieu, le requérant conteste être un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. À cet égard, il conteste les éléments retenus par le Conseil pour inscrire son nom sur les listes en cause. En particulier, le requérant fait valoir qu’il est un simple salarié, employé par Aman Holding JSC. Il reconnaît que, dans le cadre de ses fonctions, il a été chargé de représenter Aman Holding au conseil d’administration d’Aman Damascus JSC (ci-après « Aman Dimashq ») et a rempli la fonction de président du conseil d’administration de cette dernière société. Cependant, il soutient qu’il a démissionné de son poste au sein d’Aman Holding et que, par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, il ne représente plus cette société en tant que membre du conseil d’administration d’Aman Dimashq. À ce titre, il fait valoir qu’Aman Dimashq n’est pas une coentreprise bénéficiant du soutien du régime et que, dans le cadre du projet Marota City, il n’a pas exploité des terrains expropriés appartenant à des personnes déplacées par le conflit en Syrie, ce qui les aurait empêchées de regagner leur foyer. Dans la réplique, il fait valoir que les terrains sur lesquels le projet Marota City va être développé n’ont pas été le théâtre d’affrontements entre les forces de l’opposition et le régime syrien et que les quartiers de Damas (Syrie) situés dans cette zone n’ont jamais été détruits pendant le conflit armé qui a eu cours en Syrie. Enfin, il dément détenir une quelconque participation dans la coentreprise Aman Dimashq. En outre, le requérant conteste, d’une part, posséder une participation dans Fly Aman et, d’autre part, être un partenaire fondateur de cette société puisque, avant que la constitution de Fly Aman ne produise ses effets, il a été remplacé en tant que fondateur et actionnaire.

83      En deuxième lieu, concernant les actes de maintien de 2020, le requérant conteste le nouveau motif d’inscription de son nom et fait valoir, à cet égard, que sa qualité au sein d’Aman Facilities OPLLC n’est pas de nature à lui conférer la qualité d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, puisque cette société dispose d’un capital faible et opère dans un domaine d’activité limité. En outre, Aman Facilities ne constituerait pas une succursale ou une filiale d’Aman Holding et ne serait pas soutenue par cette dernière ou par M. Foz.

84      En troisième lieu, le requérant conteste avoir un lien avec le régime syrien.

85      En quatrième lieu, le requérant soutient qu’aucune des pièces du document WK 50/2019 INIT ne fait référence à son lien allégué avec le régime syrien, mais que ces pièces concernent principalement M. Foz.

86      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

 Considérations liminaires

[omissis]

94      Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 50 et 51 ci-dessus, que l’inscription du nom du requérant est fondée, d’une part, sur le critère défini au paragraphe 2, sous a), de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et au paragraphe 1 bis, sous a), de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 (critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie) et, d’autre part, sur le critère défini au paragraphe 1 de l’article 27 et de l’article 28 de ladite décision et au paragraphe 1, sous a), de l’article 15 dudit règlement (critère de l’association avec le régime).

[omissis]

 Sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie

115    Il convient de vérifier si l’ensemble des éléments de preuve soumis par le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de la jurisprudence rappelée au point 89 ci-dessus et constitue ainsi un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer le premier motif d’inscription.

116    À cet égard, le Conseil a considéré que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en raison des intérêts et des activités qu’il a dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Concernant les actes initiaux et les actes de maintien de 2019, les éléments de preuve soumis par le Conseil dans le document WK 50/2019 INIT se rapportent à trois activités, à savoir son statut de partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman, puis son statut de président du conseil d’administration d’Aman Dimashq, coentreprise active dans le projet Marota City et, enfin, ses fonctions au sein d’Aman Holding qui sont liées à son statut de président du conseil d’administration précité. Concernant les actes de maintien de 2020, en plus des activités susmentionnées, les éléments de preuve complémentaires soumis par le Conseil dans le document WK 3599/2020 REV 1 mentionnent la création par le requérant d’Aman Facilities, avec M. Foz et pour le compte de ce dernier.

117    Il convient dès lors d’examiner chacun de ces éléments.

–       Sur le statut de partenaire fondateur de Fly Aman

118    Concernant le motif figurant dans les actes attaqués relatif au statut de partenaire fondateur de Fly Aman, il ressort des éléments de preuve provenant des sites Internet « Aliqtisadi », « Eqtsad News » et « 7al.net » que le requérant est un partenaire fondateur de Fly Aman. En outre, le site Internet « 7al.net » précise que le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien a ratifié les statuts de Fly Aman, dont 10 % des parts appartiennent au requérant.

119    À cet égard, d’une part, le requérant conteste posséder une participation dans Fly Aman et fait valoir que, en tout état de cause, elle serait minoritaire. À l’appui de son allégation, il produit la première version des statuts de Fly Aman, datée du 22 février 2018 et signée par la direction des entreprises syrienne, et le certificat d’enregistrement de Fly Aman daté du 28 mai 2018. D’autre part, le requérant conteste être un fondateur de Fly Aman et fait valoir que, avant que la constitution de Fly Aman ne produise ses effets, la société B l’avait remplacé en tant qu’associé fondateur.

120    Il convient de relever que le certificat d’enregistrement de Fly Aman, du 28 mai 2018, mentionne que les fondateurs de l’entreprise sont M. Al Zoubi et la société B. En outre, il en ressort que la société B est actionnaire de Fly Aman aux côtés de M. Al Zoubi. En revanche, le nom du requérant n’y est pas mentionné. Cependant, la première version des statuts de Fly Aman, datée du 22 février 2018 et signée par la direction des entreprises syrienne, désigne le requérant comme fondateur et partenaire de Fly Aman et mentionne que ce dernier possède 10 % du capital de l’entreprise. À cet égard, il y a lieu de remarquer que le requérant n’a pas démontré que les statuts du 22 février 2018 de Fly Aman n’avaient pas produit d’effets juridiques entre leur date et la date du certificat d’enregistrement du 28 mai 2018, au regard du fait que la société n’aurait pas été constituée alors que ses statuts ont été ratifiés par la direction des entreprises syrienne. Lors de l’audience, il a en revanche confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une première version, mais bien des statuts définitifs de Fly Aman, en attente d’être enregistrés auprès de la direction des entreprises syrienne. Enfin, le requérant reconnaît ne pas avoir apporté de preuve relative au transfert de son titre à la société B, désignée comme partenaire fondateur dans le certificat d’enregistrement daté du 28 mai 2018. Or, force est de rappeler que le nom du requérant a été inscrit sur les listes en cause en raison de son statut de partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman et non en tant que simple actionnaire. En tout état de cause, le requérant se contredit dans ses écritures, puisque, tout en contestant être actionnaire, il reconnaît en être un en soutenant qu’il ne serait qu’un actionnaire minoritaire. Par ailleurs, il convient d’ajouter, concernant les actes de maintien de 2020, que les éléments de preuve provenant des sites Internet « Aliqtisadi » et « Eqtsad News », issus du document WK 3599/2020 REV 1, mentionnent que le requérant est un partenaire fondateur de Fly Aman.

121    Il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas réussi à remettre en cause le motif selon lequel il était un partenaire fondateur de Fly Aman lors de la constitution de celle-ci le 22 février 2018. Ainsi, le motif d’inscription relatif au fait que le requérant est un partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman, présent dans les actes attaqués, est bien fondé.

–       Sur le statut de président du conseil d’administration d’Aman Dimashq

[omissis]

127    Deuxièmement, concernant les actes de maintien de 2020, il convient de remarquer que, en ce qui concerne le motif relatif au statut du requérant en tant que président du conseil d’administration d’Aman Dimashq, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause en citant précisément la date de démission alléguée par l’intéressé, c’est-à-dire mai 2019. Cela signifie que le Conseil a admis comme étant démontré le fait que le requérant n’était plus, à compter de mai 2019, président du conseil d’administration d’Aman Dimashq.

128    Or, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu’une personne a cessé d’exercer ses fonctions au sein d’une structure n’implique pas, à elle seule, que ces anciennes fonctions sont dénuées de pertinence, dans la mesure où ses activités passées pourraient influencer son comportement. La jurisprudence a cependant précisé que, prises isolément, les anciennes fonctions d’une personne ne sauraient justifier l’inscription du nom de cette dernière sur les listes en cause. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure qui l’employait à la date d’adoption de l’acte attaqué, justifiant l’inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, par analogie, arrêts du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409, points 64 et 65, et du 18 février 2016, Jannatian/Conseil, T‑328/14, non publié, EU:T:2016:86, point 40).

129    En l’espèce, il ne ressort pas du document WK 3599/2020 REV1 que le Conseil ait présenté des indices sérieux et concordants, au sens de la jurisprudence rappelée au point 128 ci-dessus, permettant raisonnablement de considérer que le requérant maintenait des liens avec la structure qui l’employait à la date d’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, le document WK 3599/2020 REV1 ne comporte aucun élément de preuve de nature à justifier que, malgré la démission du requérant en mai 2019, il conviendrait de maintenir cette mention dans les motifs d’inscription. En particulier, le Conseil n’explique pas et n’a pas démontré en quoi le fait, pour le requérant, d’avoir été président du conseil d’administration d’Aman Dimashq jusqu’en mai 2019 justifie, à la date d’adoption des actes de maintien de 2020, d’utiliser cet élément pour établir son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. À cet égard, il n’a pas démontré que le requérant maintenait des liens particuliers avec Aman Dimashq. Force est encore de relever que, lors de l’audience, le Conseil a reconnu que le requérant avait quitté ses fonctions en démissionnant, mais s’est uniquement référé à ses autres activités commerciales pour justifier, en raison de leur importance, la qualification d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant.

130    Partant, il y a lieu de conclure que, concernant les actes de maintien de 2020, le Conseil ne pouvait retenir le motif relatif au statut de président du conseil d’administration d’Aman Dimashq jusqu’en mai 2019 du requérant afin de démontrer son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

–       Sur la participation du requérant, en tant que président du conseil d’administration d’Aman Dimashq, coentreprise active dans la construction du projet Marota City, à un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime

[omissis]

135    Concernant, deuxièmement, les motifs figurant dans les actes de maintien de 2020, il suffit de constater que, dès lors qu’il a été établi, au point 130 ci-dessus, que, afin de démontrer le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant, le Conseil ne pouvait retenir le motif relatif à sa qualité de président du conseil d’administration d’Aman Dimashq jusqu’en mai 2019, il ne saurait, a fortiori, retenir sa participation au projet Marota City en cette qualité afin de démontrer ledit statut.

–       Sur le statut d’employé d’Aman Holding

[omissis]

138    Deuxièmement, dans le cadre de l’examen de la légalité des actes de maintien de 2020, force est de rappeler que le requérant n’était plus président du conseil d’administration d’Aman Dimashq, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 130 ci-dessus.

139    En outre, il ressort du dossier que le requérant a été maintenu à son poste au sein d’Aman Holding pendant environ une année après la date de sa démission. De plus, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le requérant a précisé que son salaire avait été réduit de moitié. En particulier, son contrat de travail conclu avec Aman Holding stipulait qu’il était rémunéré 1 250 000 SYP (environ 2 526,60 euros) par mois. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’est plus autant impliqué dans les projets d’Aman Holding, eu égard au fait qu’il supervise moins de projets. De plus, dans ses écritures et ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, le requérant a demandé à Aman Holding l’autorisation de créer Aman Facilities, en raison du fait qu’il percevait une rémunération d’Aman Holding et qu’il entendait adopter un nom commercial proche de celui d’Aman Holding, ce qui indique qu’il n’avait pas toute latitude pour conduire comme il l’entendait son projet d’entreprise. Enfin, le requérant a avancé qu’Aman Holding l’avait aidé à trouver un avocat afin de le représenter et avait pris en charge les frais de justice qu’il exposerait dans le cadre d’un recours à l’encontre des mesures restrictives litigieuses.

140    Il en résulte que le requérant conserve bien des liens avec Aman Holding, mais que ceux-ci ont sensiblement changé en comparaison de ceux qui existaient au moment de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien de 2019. En effet, le requérant soutient, sans être contredit par le Conseil, ne plus superviser de projet et qu’Aman Holding l’a autorisé à conserver cet emploi dans l’attente de trouver une autre source de revenus. En outre, le requérant n’étant plus mandataire social, mais simple employé d’Aman Holding, il ne saurait être admis que ses activités au sein de cette société feraient de lui un homme d’affaires influent. Partant, il y a lieu de conclure que, concernant les actes de maintien de 2020, le Conseil ne pouvait retenir, afin de démontrer le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant, son statut d’employé au sein d’Aman Holding.

–       Sur le statut de membre fondateur d’Aman Facilities avec et pour le compte de M. Foz

141    Concernant le nouveau motif figurant dans les actes de maintien de 2020, il convient de relever que le requérant admet avoir créé Aman Facilities et le justifie au regard des difficultés à trouver un emploi à la suite de l’adoption par le Conseil des actes initiaux et des actes de maintien de 2019.

142    Premièrement, il convient de noter que la date de création d’Aman Facilities indiquée dans les motifs fondant les actes de maintien de 2020 ne correspond pas à celle invoquée par le requérant dans le second mémoire en adaptation. En effet, lesdits motifs précisent que la société a été créée le 30 janvier 2020, ce qui est confirmé par l’article du site Internet « Aliqtisadi ». En revanche, le requérant indique que la société a été constituée en mai 2019, seulement quelques jours avant sa démission effective de son poste de mandataire social d’Aman Holding, à savoir le 28 mai 2019. De plus, selon le certificat d’enregistrement d’Aman Facilities, produit par le requérant, la société a été créée le 23 mai 2019. Enfin, l’attestation de la Syria International Islamic Bank confirme également une création antérieure au 30 janvier 2020, puisque le remboursement du prêt octroyé pour la constitution de cette société a débuté le 10 novembre 2019. Cette différence de date n’est toutefois pas de nature à affecter la légalité des actes de maintien de 2020 car, même à considérer que le Conseil ait retenu une date erronée, il n’en demeure pas moins que le requérant reconnaît avoir constitué cette société avant l’adoption desdits actes.

143    Deuxièmement, il ressort de l’article issu du site Internet « Aliqtisadi » qu’Aman Facilities opère dans le secteur du tourisme et fournit des services hôteliers. Selon cet article, les domaines d’activités de la société seraient les suivants : la gestion des hôtels, des installations privées et des établissements dédiés au tourisme, aux services ou à 1’administration et les activités de conseil en matière de tourisme et de services. Le requérant soutient qu’Aman Facilities fournit des services de nettoyage et de stérilisation à certaines entreprises et installations, ce qui peut inclure les hôtels, mais il conteste en revanche que cette société exploite ou développe des activités hôtelières et touristiques. À l’appui de son argument, il produit deux contrats de prestation de services dont l’objet confirme qu’Aman Facilities fournit des services de nettoyage et de stérilisation dans un hôtel. Le requérant produit également le certificat d’enregistrement d’Aman Facilities, daté du 22 janvier 2020, qui confirme cependant la description de l’objet d’Aman Facilities tel que reproduit dans l’article « Aliqtisadi ». Partant, les deux contrats de prestation de services et le certificat d’enregistrement d’Aman Facilities ne remettent pas en cause la liste des domaines d’activités cités dans l’article « Aliqtisadi » et, partant, la pertinence dudit article.

144    Troisièmement, s’agissant de la partie des motifs de 2020 mentionnant que le requérant a créé Aman Facilities avec M. Foz et pour le compte de ce dernier, il convient de relever que le Conseil n’a produit qu’un seul article visant à l’étayer, à savoir l’article intitulé « Bashar Assi, nouvel homme de main de M. Foz pour les investissements », issu du site Internet « Eqtsad News », qui évoque les liens existant entre M. Foz et le requérant. Selon cet article, M. Foz utilise le nom du requérant pour créer de nouvelles sociétés. C’est dans le cadre de cette collaboration que le requérant aurait obtenu l’autorisation du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien pour la constitution d’Aman Facilities.

145    Il convient de relever que, sur ce point, le requérant a déposé une attestation sur l’honneur, rédigée par un responsable de la Syria International Islamic Bank et datée du 13 août 2020, qui démontre l’existence d’un emprunt, d’un montant de 20 millions de SYP (environ 26 000 euros), accordé au requérant ainsi que l’échéancier de remboursement de ce crédit, débutant le 10 novembre 2019. Selon le requérant, cet emprunt bancaire a servi à financer une partie de la création d’Aman Facilities, l’autre partie ayant été financée par ses fonds privés. À cet égard, lors de l’audience, le Conseil a indiqué qu’il ne pouvait être exclu que le requérant ait eu d’autres sources de financement, à travers M. Foz ou une autre banque, même s’il a reconnu ne disposer d’aucune preuve afin de corroborer son propos.

146    Il résulte de ce qui précède que le requérant a démontré, sans être utilement contredit par le Conseil, avoir souscrit un prêt en son nom personnel pour constituer Aman Facilities. De même, il ressort de l’article issu du site Internet « Eqtsad News » que l’autorisation pour la création de ladite société a été donnée au requérant par le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien. En revanche, il n’en ressort pas qu’Aman Facilities a été officiellement créée par le requérant et M. Foz.

147    Quatrièmement, lors de l’audience, le Conseil s’est prévalu de la similitude existant entre les dénominations Aman Holding et Aman Facilities pour mettre en exergue le lien existant entre M. Foz et le requérant et ainsi démontrer que, en réalité, Aman Facilities a été créée pour le compte de M. Foz. Le requérant, quant à lui, justifie ce choix comme un atout à des fins de marketing, pour gagner en visibilité et développer ses activités, en bénéficiant du prestige d’Aman Holding.

148    À cet égard, il suffit de constater que la circonstance que les dénominations de ces deux sociétés aient en commun le terme « Aman » ne saurait constituer une preuve suffisante en tant que telle pour démontrer qu’Aman Facilities a été créée avec et pour le compte de M. Foz. De même, même si le requérant a indiqué avoir choisi le nom Aman Facilities pour profiter de la renommée d’Aman Holding, il ne ressort d’aucun élément de preuve contenu dans le document WK 3599/2020 REV 1 qu’Aman Facilities a été nommée ainsi en raison de son lien avec Aman Holding ni que M. Foz a approuvé une telle démarche.

149    Cinquièmement, aucune preuve contenue dans le document WK 3599/2020 REV 1 ne démontre que l’activité d’Aman Facilities bénéficie à M. Foz, voire à Aman Holding.

150    Enfin, sixièmement, même s’il ressort du dossier que M. Foz possède Aman Holding, il importe de remarquer que les motifs d’inscription des actes de maintien de 2020 sont relatifs au lien existant entre Aman Facilities et M. Foz et ne mentionnent pas le lien entre Aman Holding et Aman Facilities.

151    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, si le requérant admet avoir créé Aman Facilities, il n’est pas possible d’affirmer qu’il a agi pour le compte de M. Foz en créant ladite société. Il ressort de la jurisprudence que, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 52). En ce sens, l’unique élément de preuve produit par le Conseil visant à démontrer le bien-fondé du nouveau motif d’inscription ne remplit pas les exigences résultant de cette jurisprudence, eu égard notamment àla présentation par le requérant d’éléments de preuve et d’arguments contraires.

–       Conclusion sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant

[omissis]

170    En second lieu, s’agissant des actes de maintien de 2020, il résulte de ce qui précède que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant était le partenaire fondateur de Fly Aman et avait constitué Aman Facilities. En revanche, il est resté en défaut de prouver le rôle prépondérant que le requérant occupait dans Aman Holding, ainsi que cela ressort des points 139 et 140 ci-dessus. De même, le Conseil n’apporte pas la preuve qu’Aman Facilities a été constituée avec et pour le compte de M. Foz. Enfin, le Conseil s’est fondé, à tort, sur le statut de président du conseil d’administration d’Aman Dimashq jusqu’en mai 2019 du requérant et sur sa participation à ce titre au projet Marota City.

171    Or, d’une part, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il résulte de l’article du site Internet « Eqtsad News », Fly Aman n’a pas encore vu le jour. Le requérant a également soutenu, sans être contesté par le Conseil sur ce point, que Fly Aman n’était pas opérationnelle. D’autre part, le requérant confirme avoir créé Aman Facilities. Néanmoins, la constitution d’Aman Facilities, dont l’objet social est décrit au point 143 ci-dessus, n’est pas un élément suffisant pour fonder, à lui seul, le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Le requérant a en outre précisé à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que cette société employait un nombre très réduit de salariés, au maximum cinq, ce que le Conseil n’a pas contesté. Dans de telles circonstances, le Conseil ne saurait être considéré comme ayant démontré, à suffisance, le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant lors de l’adoption des actes de maintien de 2020.

172    Partant, concernant les actes de maintien de 2020, le premier motif d’inscription n’est pas suffisamment étayé ; dès lors, il convient d’examiner le second motif d’inscription.

 Sur l’association avec le régime syrien

173    Il importe de relever que, tel qu’il ressort des actes de maintien de 2020, le second motif d’inscription concerne le soutien au régime syrien et l’avantage que tire le requérant dudit régime en raison de ses activités commerciales.

174    Il convient, dès lors, d’identifier les activités commerciales concernées.

175    Force est de constater que les activités commerciales pour lesquelles le requérant est considéré, par le Conseil, comme soutenant le régime syrien et comme en tirant avantage sont les mêmes que celles l’ayant conduit à le considérer comme un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

176    À cet égard, il ne saurait être exclu que, pour une personne déterminée, les motifs d’inscription se recoupent dans une certaine mesure, en ce sens qu’une personne peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et être considérée comme bénéficiant, dans le cadre de ses activités, du régime syrien ou comme soutenant celui-ci au travers de ces mêmes activités. Cela ressort précisément de ce que, ainsi qu’il est établi au considérant 6 de la décision 2015/1836, les liens étroits avec le régime syrien et le soutien de celui-ci apporté par cette catégorie de personnes sont l’une des raisons pour lesquelles le Conseil a décidé de créer cette catégorie. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, même dans cette hypothèse, de critères différents (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 77).

177    Or, premièrement, il convient de déduire des conclusions tirées aux points 130 et 135 ci-dessus que, dès lors que le requérant n’était pas président du conseil d’administration d’Aman Dimashq à la date d’adoption des actes de maintien de 2020, il ne saurait être considéré comme bénéficiant du régime syrien à ce titre, ni comme le soutenant en raison de sa participation au projet Marota City.

178    Deuxièmement, il a été établi, au point 121 ci-dessus, que le requérant est le partenaire fondateur de Fly Aman. Cependant, le requérant allègue que Fly Aman n’est pas opérationnelle. Il convient de constater, à cet égard, qu’il ressort de l’article issu du site Internet « Eqtsad News » que Fly Aman n’a pas encore vu le jour. Aucun élément de preuve compris dans les documents WK 50/2019 INIT et WK 3599/2020 REV 1 ne démontre que le requérant bénéficie, en sa qualité de partenaire fondateur de ladite compagnie, du régime syrien ni qu’il le soutient. Certes, selon le site Internet « 7al.net », en Syrie, le secteur de l’aviation civile souffre de grandes difficultés au regard des opérations militaires s’y déroulant et ayant pour conséquence la cessation du trafic touristique et des services au sein de certains aéroports. Toutefois, le Conseil ne s’est pas prévalu de cette considération dans ses écritures afin de justifier un éventuel lien entre la constitution de la société et le régime syrien.

179    Troisièmement, s’il ressort du point 139 ci-dessus que le requérant conserve des liens avec Aman Holding, il ne ressort d’aucun des éléments de preuve compris dans les documents WK 50/2019 INIT et WK 3599/2020 REV 1 que le requérant bénéficie, en cette qualité, du régime syrien ni qu’il le soutient. À cet égard, le requérant a fait valoir qu’il ne supervisait plus de projet au sein d’Aman Holding. En particulier, il a apporté la preuve qu’il avait été remplacé dans le cadre de sa fonction de mandataire d’Aman Holding et de président élu au conseil d’administration d’Aman Dimashq. Il a justifié qu’il conservait un statut de salarié de manière temporaire, en attendant de trouver une autre source de revenus. Aussi, le soutien et le bénéfice que perçoit le requérant de son ancien employeur ne constituent pas une preuve directe démontrant qu’il soutient ou tire un bénéfice du régime syrien.

180    Enfin, quatrièmement, concernant Aman Facilities, s’il ressort du point 146 ci-dessus que le requérant a obtenu une autorisation du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien pour sa constitution, le simple fait de constituer une société, employant un nombre limité d’employés, ne saurait être suffisant pour considérer que le requérant tire avantage du régime syrien et le soutient. À cet égard, le site Internet « Eqtsad News » évoque les liens existant entre le requérant et M. Foz, en ce que ce dernier utiliserait le nom du requérant pour créer de nouvelles sociétés, dont Aman Facilities. Toutefois, cet élément n’est pas corroboré par d’autres preuves contenues dans le document WK 3599/2020 REV 1. En outre, force est de relever qu’aucun élément du document WK 3599/2020 REV 1 ne permet de conclure que le requérant soutient, précisément, le régime syrien par l’intermédiaire d’Aman Facilities.

181    Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que le second motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en raison de son association avec le régime syrien n’est pas suffisamment étayé, de sorte que le maintien du nom du requérant n’est pas fondé.

182    Dès lors, concernant les actes de maintien de 2020, il convient d’accueillir le premier moyen du recours et, partant, de les annuler, en ce qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les quatrième, deuxième et troisième moyens soulevés à l’appui du recours s’agissant de ces actes.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés en tant qu’ils concernent M. Bashar Assi.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de M. Assi.

4)      M. Assi supportera la moitié de ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2021.

Signatures



*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.