Language of document : ECLI:EU:T:2016:378

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

30 juin 2016 (*)

« Dumping – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Traitement confidentiel des calculs de la valeur normale – Information délivrée en temps utile – Délai pour l’adoption d’une décision relative au statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Droits de la défense – Égalité de traitement – Principe de non-rétroactivité – Article 2, paragraphes 7 à 11, article 3, paragraphes 1 à 3, article 6, paragraphe 7, article 19, paragraphes 1 et 5, et article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) nº 1225/2009 »

Dans l’affaire T‑424/13,

Jinan Meide Casting Co. Ltd, établie à Jinan (Chine), représentée par Mes R. Antonini et E. Monard, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Me S. Gubel, avocat, et de M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129, p. 1), dans la mesure où il s’applique à la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), définit les règles du droit de l’Union européenne applicables aux procédures d’enquête antidumping. Il résulte de son considérant 3 que, afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles contenues dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), ce règlement transpose, dans toute la mesure du possible, les termes de l’accord antidumping dans le droit de l’Union.

2        Le règlement (UE) nº 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, modifiant le règlement nº 1225/2009 (JO L 344, p. 1, ci-après le « règlement modificatif »), est entré en vigueur le 15 décembre 2012.

3        Jinan Meide Casting Co. Ltd, la requérante, est une société établie en Chine qui produit des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, destinés au marché intérieur et à l’exportation.

 Faits pertinents de la procédure d’enquête antérieurs au règlement provisoire

4        Le 16 février 2012, à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2012 par le comité de défense de l’industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l’Union européenne, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie (JO C 44, p. 33). Il résulte du point 3 de cet avis que le produit présumé faire l’objet d’un dumping est un produit classé dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), sous le code NC ex 7307 19 10. Au point 5.1.1.1, sous a), de cet avis, la Commission a précisé que, en raison du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois de ce produit, elle sélectionnerait un échantillon de producteurs-exportateurs dans les conditions fixées par l’article 17 du règlement de base.

5        Le 3 avril 2012, la requérante a présenté une demande en vue d’obtenir le statut de société opérant en économie de marché (ci-après le « SEM »), en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. La visite des services de la Commission dans les locaux de la requérante en vue de l’examen de cette demande a été fixée du 30 mai au 1er juin 2012. Le 9 juillet 2012, la Commission a communiqué à la requérante les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle a décidé de ne pas lui accorder le SEM. Par courrier du 23 juillet 2012, la requérante a fait part à la Commission de ses observations au sujet de cette décision. En revanche, comme les autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon, la requérante s’est vu accorder le bénéfice d’un traitement individuel en application des dispositions de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement de base.

 Règlement provisoire et document d’information provisoire

6        Le 14 novembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) nº 1071/2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318, p. 10, ci-après le « règlement provisoire »).

7        Au considérant 14 du règlement provisoire, la Commission précise que, en vue d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas obtenu le SEM, une visite de vérification des données fournies par l’Inde, en tant que pays analogue (voir point 13 ci-après), a été effectuée dans les locaux d’un producteur de ce pays dont la raison sociale est « Jainson Industries, Jalandhar, Pendjab, Inde ».

8        Au considérant 15 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que l’enquête relative au dumping avait porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 et que l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice avait couvert la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête.

9        Aux considérants 16, 17 et 18 du règlement provisoire, la Commission a défini le produit concerné en indiquant, notamment, qu’il correspondait aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10.

10      Selon le considérant 19 du règlement provisoire, il a été établi que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Chine, de la Thaïlande et de l’Indonésie, et sur le marché intérieur de l’Inde, qui a servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Par conséquent, ces produits ont été provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

11      Le considérant 30 du règlement provisoire indique que, s’agissant des exportations en provenance de Chine, douze producteurs-exportateurs représentant 51 % de l’ensemble des exportations chinoises vers l’Union au cours de la période d’enquête ont coopéré en fournissant les informations demandées. Ce considérant indique aussi que, en application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois de ces douze producteurs-exportateurs et représentant 88 % du volume des exportations réalisées par lesdits douze producteurs-exportateurs. La requérante fait partie de cet échantillon.

12      Le considérant 40 du règlement provisoire indique que le retard de deux mois avec lequel la Commission a déterminé le SEM d’une des sociétés chinoises ayant sollicité ce statut, à savoir la requérante, était essentiellement dû à l’impossibilité de réaliser plus tôt les visites de vérification en vue de l’octroi de ce statut, les producteurs concernés étant indisponibles. Ce considérant indique également que la date à laquelle était intervenue la détermination de ce statut n’avait aucune incidence sur le résultat.

13      Aux considérants 49 à 53 du règlement provisoire, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle avait conclu, à titre provisoire, que l’Inde constituait un pays analogue approprié en ce qui concerne les exportations en provenance de Chine, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

14      Aux considérants 54 à 63 du règlement provisoire, la Commission a exposé la méthode suivie pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les exportations du produit concerné en provenance de Chine.

15      Tout d’abord, au considérant 54, elle a indiqué que, étant donné qu’aucun exportateur chinois inclus dans l’échantillon n’avait obtenu le SEM, la valeur normale avait été déterminée, en ce qui les concerne, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, c’est-à-dire en utilisant l’Inde comme pays analogue.

16      Ensuite, au considérant 55, la Commission a indiqué que, dans un premier temps, elle avait commencé par chercher à établir si le volume total des ventes du produit similaire réalisées par le producteur du pays analogue était représentatif, c’est-à-dire si ce volume représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union de chaque producteur-exportateur chinois inclus dans l’échantillon. En outre, la Commission a indiqué, dans ce même considérant, que tel était le cas pour deux de ces producteurs-exportateurs. En revanche, comme il sera exposé au point 130 ci-après, au stade de l’adoption du règlement provisoire, elle était arrivée à la conclusion contraire en ce qui concerne la requérante.

17      Il résulte des considérants 56 et 57 que, dans un deuxième temps, la Commission a procédé à l’identification des différents types du produit similaire qui devaient être pris en compte pour la détermination de la valeur normale. Pour cela, la Commission a identifié chaque type de produit vendu par le producteur du pays analogue qui était identique ou directement comparable aux différents types de produit concerné vendus à l’exportation par les producteurs-exportateurs chinois. Dans un troisième temps, une fois définis ainsi les types de produit similaire à prendre en compte, la Commission a, ainsi qu’il est indiqué au considérant 57 du règlement provisoire, examiné si les ventes intérieures dans le pays analogue de chacun de ces types de produit similaire étaient suffisamment représentatives, c’est-à-dire si le volume de ces ventes à des clients indépendants pendant la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit correspondant exporté vers l’Union par chacun des producteurs-exportateurs.

18      Dans un quatrième temps, comme elle l’a indiqué aux considérants 58 à 62 du règlement provisoire, la Commission a examiné si les ventes de ces types de produit similaire, réalisées en quantités représentatives au sens indiqué au point 17 ci-dessus, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, sur la base de la proportion de ces ventes qui étaient bénéficiaires, c’est-à-dire des ventes effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé. C’est au terme de cet examen qu’elle a choisi la méthode de calcul de la valeur normale.

19      Ainsi, selon le considérant 59, lorsque la proportion de ventes bénéficiaires, ainsi définies, d’un type de produit similaire dépassait 80 % du volume total des ventes de ce type de produit et que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale de ce type de produit a été déterminée sur la base de son prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des ventes de ce type de produit pendant la période d’enquête. En revanche, selon le considérant 60, lorsque cette proportion de ventes bénéficiaires était égale ou inférieure à 80 % du volume total des ventes d’un type de produit similaire ou que le prix moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée en retenant un prix intérieur réel calculé sur la base des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit.

20      Enfin, selon le considérant 61, les types de produit similaire vendus à perte n’ont pas été considérés comme vendus au cours d’opérations commerciales normales. Le considérant 62 indique que, pour ces types de produit ainsi que pour ceux dont les ventes n’étaient pas suffisamment représentatives, au sens indiqué au point 17 ci-dessus, c’est la méthode de la valeur construite, au sens de l’article 2, paragraphe 3, et paragraphe 7, sous a), du règlement de base, qui a été utilisée.

21      En ce qui concerne la détermination des prix à l’exportation, il résulte du considérant 64 du règlement provisoire que ces prix ont été établis en application de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer de chacun des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon.

22      Selon les considérants 65 à 67 du règlement provisoire, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine et en opérant des ajustements au titre des différences dans les caractéristiques physiques, les impôts indirects, les coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires, les coûts d’emballage, le coût du crédit, les commissions et les frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

23      Selon le considérant 68 du règlement provisoire, la marge de dumping des sociétés chinoises de l’échantillon a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue et le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, en application de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

24      Selon le considérant 69 du règlement provisoire, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire de la requérante, calculée sur la base décrite au point 23 ci-dessus, a été fixée à 39,3 % du prix caf (coût, assurance et fret) frontière de l’Union et avant dédouanement du produit concerné.

25      L’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire a établi le taux du droit antidumping provisoire concernant la requérante à 39,3 %.

26      Par un courrier du 15 novembre 2012, la Commission a communiqué à la requérante le document d’information provisoire visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base. Outre le règlement provisoire figurant à l’annexe 1 de ce document, ce dernier comprend une annexe 2 relative à la méthodologie utilisée pour le calcul du dumping et une annexe 3 relative à la méthodologie utilisée pour le calcul des sous-cotations et du préjudice.

27      Dans l’annexe 2 de ce document d’information provisoire, la Commission a fourni, tout d’abord, quelques explications générales concernant le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, la Commission a fourni un certain nombre de précisions concernant l’exclusion, dans les ventes à l’exportation de la requérante, d’un certain type de produit concerné ainsi que les différents ajustements qu’elle avait apportés aux fins de la comparaison équitable, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Toujours dans cette annexe 2, la Commission a fourni un certain nombre de tableaux relatifs aux calculs détaillés de la marge de dumping par type de produit, où elle a omis les éléments fondés sur les données fournies par le producteur du pays analogue. En effet, comme la Commission le précise dans cette annexe, un seul producteur du pays analogue avait coopéré à l’enquête et, par conséquent, les informations provenant du pays analogue ne pouvaient pas être divulguées au niveau des numéros de contrôle de produit.

 Échanges entre la requérante et la Commission subséquents au règlement provisoire

28      Le 17 décembre 2012, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur le document d’information provisoire. Ces observations ont porté sur cinq points, à savoir la détermination du SEM, la valeur normale, l’ajustement à la valeur normale concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la nécessité d’un ajustement concernant le processus de production ainsi que les prix à l’exportation.

29      En particulier, sur le deuxième point, la requérante a fait valoir que c’était à tort que la Commission avait utilisé une valeur construite en ce qui concerne l’ensemble des types de produit similaire qui avaient été comparés aux types de produit concerné qu’elle exportait vers l’Union. Ainsi, d’une part, selon la requérante, la Commission aurait dû utiliser les prix intérieurs du producteur du pays analogue et non la méthode de la valeur construite, le recours à cette dernière méthode n’étant justifié que lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les prix intérieurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. D’autre part, la requérante considérait que l’utilisation du seuil de 5 % pour déterminer la représentativité des ventes du produit similaire n’était pas justifiée lorsqu’il s’agissait, comme en l’espèce, de comparer les prix intérieurs d’un producteur donné sur le marché indien et les prix à l’exportation de producteurs chinois. En effet, selon la requérante, l’utilisation de ce seuil pénalisait excessivement les producteurs-exportateurs ayant des volumes d’exportation importants comme elle, ces derniers ayant davantage de difficultés à satisfaire un tel critère de représentativité. En outre, ce seuil n’avait pas, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, un caractère absolu. Pour toutes ces raisons, la requérante a demandé à la Commission de recalculer, conformément à ses observations, la valeur normale. Ensuite, la requérante a formulé deux autres critiques relatives à la détermination de la valeur normale, qui portaient, d’une part, sur l’utilisation du chiffre d’affaires pour déterminer les coûts de production du producteur du pays analogue et, d’autre part, sur l’utilisation d’une marge de profit moyenne unique pour tous les types de produit. En outre, la requérante, après avoir « pris note du fait que le producteur du pays analogue était Jainson Industries », a présenté des commentaires concernant les ajustements à la valeur normale et a, en particulier, exposé les raisons pour lesquelles elle demandait un ajustement au titre des différences de processus de production et de productivité entre elle et le producteur du pays analogue.

30      Enfin, en ce qui concerne les prix à l’exportation, la requérante a demandé à la Commission, d’une part, de calculer la marge de dumping sur la base de l’ensemble de ses ventes à l’exportation du produit concerné et, d’autre part, de lui fournir des explications supplémentaires concernant le calcul des ajustements opérés sur les ventes à l’exportation au titre des différences physiques.

31      Lors de l’audition du 6 février 2013, la requérante a repris, en substance, l’ensemble de ses observations relatives au document d’information provisoire, qui figuraient dans son courrier du 17 décembre 2012. Pour étayer, en particulier, ses demandes d’ajustement relatives au processus de production et à la productivité, la requérante s’est référée, notamment, à des éléments d’information relatifs au producteur du pays analogue, à savoir, d’une part, un extrait du site Internet du producteur du pays analogue, qui contenait, notamment, des informations sur le volume de main-d’œuvre, le volume de production annuel ainsi que les principaux équipements dont ce producteur disposait et, d’autre part, un échange de courriels entre ce producteur et la requérante qui avait eu lieu entre le 29 janvier et le 1er février 2013.

32      Le 15 mars 2013, la Commission a transmis à la requérante le document d’information final. Ce document comprenait, à son annexe 1, un document d’information général, qui avait pour objet, en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, de reprendre les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander l’institution de mesures définitives. Aux annexes 2 et 3 de ce document d’information final, la Commission a présenté des observations particulières en ce qui concerne, respectivement, le calcul de la marge de dumping et le calcul des sous-cotations et du préjudice. En particulier, dans l’annexe 2, la Commission a indiqué avoir accepté l’observation de la requérante selon laquelle la valeur normale devrait être calculée sur la base des ventes intérieures du seul producteur du pays analogue ayant coopéré, même si ces ventes n’avaient pas été effectuées en quantités représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, c’étaient les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales du producteur du pays analogue qui avaient été utilisées pour déterminer la valeur normale en vue d’établir la marge de dumping définitive de la requérante. En outre, la Commission a indiqué avoir également accepté l’objection de la requérante selon laquelle la marge de dumping devait être établie sur la base de l’ensemble des exportations et pas seulement sur la base des types de produit concerné correspondant aux types de produit similaire vendus par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur. Elle a précisé que, pour les types de produit concerné sans correspondance, la valeur normale avait été ajustée sur la base de la valeur marchande des différences dans les caractéristiques physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

33      En revanche, la Commission a indiqué rejeter les demandes d’ajustement de la requérante concernant les différences entre cette dernière et le producteur du pays analogue sur le plan du processus de production et sur le plan de la productivité. En effet, tout d’abord, s’agissant de la demande d’ajustement concernant le processus de production, si la Commission reconnaissait qu’il existait certaines différences dans le processus de production entre les deux producteurs concernés, elle affirmait que la consommation de ferraille d’acier par unité était presque identique. S’agissant de la deuxième demande d’ajustement, la Commission a fait valoir, pour l’essentiel, que seules les différences affectant les prix et la comparabilité des prix entre un producteur du pays analogue et un exportateur d’un pays n’ayant pas une économie de marché justifiaient un ajustement et que seule une analyse exhaustive pourrait révéler toutes les différences dans les facteurs de coût et démontrer que les prix et leur comparabilité étaient affectés, ce qui justifierait alors un ajustement.

34      La Commission a fourni également à l’annexe 2 du document d’information final une série de tableaux relatifs aux calculs détaillés de la marge de dumping par type de produit, analogue à la série de tableaux fournie à l’annexe 2 du document d’information provisoire, qui est mentionnée au point 27 ci-dessus. Ainsi, comme dans le document d’information provisoire, la Commission, dans le document d’information final, a entièrement occulté les éléments fondés sur les données fournies par le producteur du pays analogue.

 Échanges entre la requérante et la Commission subséquents au document d’information final

35      Le 18 mars 2013, le producteur du pays analogue a adressé à la Commission un courrier dans lequel il a indiqué « autoriser explicitement la Commission à divulguer [au conseil de la requérante] la version confidentielle de sa réponse au questionnaire ainsi que les pièces provenant de la visite de vérification effectuée dans ses locaux ». Par ailleurs, dans ce même courrier, ce producteur a indiqué qu’il avait, le jour même, transmis ces documents à la requérante.

36      Par courrier électronique du 18 mars 2013, la requérante a demandé à la Commission, sur la base du courrier susvisé du producteur du pays analogue, de lui divulguer la version confidentielle de la réponse de ce producteur au questionnaire antidumping ainsi que les pièces provenant de la visite de vérification effectuée dans ses locaux. En outre, « à la lumière de l’autorisation du producteur du pays analogue de divulguer la version confidentielle de sa réponse au questionnaire », la requérante a demandé à la Commission, dans ce même courrier électronique, de lui divulguer la totalité des calculs de la valeur normale. Enfin, elle a demandé une information spécifique relative, premièrement, à la manière dont la valeur normale des types de produit concerné sans correspondance avait été établie, deuxièmement, à la manière dont la Commission avait différencié les accessoires à surface noire et les accessoires à surface galvanisée et, troisièmement, au fondement de la conclusion de la Commission selon laquelle la consommation unitaire de ferraille d’acier du producteur du pays analogue et sa propre consommation de ce matériau étaient presque identiques.

37      Dans un second courrier électronique du 19 mars 2013, la requérante a réitéré sa demande. En particulier, elle a répondu au motif de refus que, d’après les informations données par le producteur du pays analogue, la Commission avait fait valoir auprès de ce dernier et qui était tiré de ce que la confidentialité ne pouvait pas être sélectivement levée pour certaines parties intéressées spécifiques. Elle a fait valoir, à cet égard, d’une part, que les calculs de la marge de dumping et, par conséquent, les données relatives à la valeur normale étaient spécifiques à l’entreprise concernée et, d’autre part, que le règlement de base n’excluait pas que l’autorisation spécifique de la personne ayant fourni les informations confidentielles puisse être limitée à une seule partie intéressée. Par ailleurs, indiquant que ses droits de la défense étaient en jeu, elle a demandé que le différend en cause soit réglé par le conseiller-auditeur, dont le rôle est régi par la décision 2012/199/UE du président de la Commission européenne, du 29 février 2012, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO L 107, p. 5).

38      En réponse, dans son courrier électronique en date du 21 mars 2013, le chef de la section des enquêtes antidumping de la Commission a rejeté la demande de la requérante en motivant son refus de la manière suivante : « Les informations relatives à la valeur normale ont été utilisées pour les trois producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et pas uniquement pour Jinan Meide. Une divulgation à Jinan Meide seulement reviendrait donc à divulguer sélectivement une information confidentielle à une seule partie intéressée, alors que d’autres parties intéressées concernées par la même information ne bénéficient pas de cet accès privilégié à une information confidentielle. » Dans un courrier électronique ultérieur, du même jour, le conseiller-auditeur a indiqué partager la position exprimée dans le courrier électronique susvisé et a souligné que le traitement non discriminatoire des parties constituait l’élément essentiel.

39      Le 25 mars 2013, la requérante a transmis ses observations sur le document d’information final. La requérante est revenue sur le différend l’ayant opposée à la Commission lors de l’échange de courriers électroniques mentionné aux points 36 à 38 ci-dessus et a réitéré sa demande de divulgation de la version confidentielle de la réponse du producteur du pays analogue au questionnaire antidumping et des pièces provenant de la visite de vérification effectuée dans ses locaux, ainsi que sa demande de divulgation complète des calculs de la valeur normale. En outre, la requérante a abordé un certain nombre de questions spécifiques relatives à la détermination de la valeur normale, qui, pour certaines d’entre elles, avaient déjà été évoquées dans ses observations sur le document d’information provisoire. La requérante s’est fondée, cette fois-ci, sur les données du producteur du pays analogue que ce dernier lui avait entretemps communiquées, comme il l’avait indiqué dans son courrier électronique du 18 mars 2013 (voir point 35 ci-dessus).

40      En particulier, la requérante a réitéré sa demande spécifique présentée dans son courrier électronique du 18 mars 2013 (voir point 36 ci-dessus) et relative à la divulgation de la méthode de calcul de la valeur normale des types de produit concerné sans correspondance. En effet, elle a estimé que la précision apportée par la Commission dans le document d’information final et relative au fait que la valeur normale de ces produits avait été ajustée en fonction de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques n’était pas suffisante. Elle a fait valoir, en outre, qu’elle produisait elle-même 1 645 types de produit concerné, alors que le producteur du pays analogue ne produisait que 287 types de produit similaire, de sorte qu’il y avait 83 % de types de produit concerné sans correspondance. En outre, sur les 11 130 tonnes qu’elle avait exportées vers l’Union durant la période d’enquête, seules 5 738 tonnes concernaient les types de produits correspondants. Dans ces conditions, la divulgation demandée était absolument vitale pour ses droits de la défense.

41      Par ailleurs, la requérante a proposé des corrections relatives, d’une part, à l’allocation des coûts de production sur la base du chiffre d’affaires et, d’autre part, au calcul des ajustements à la valeur normale concernant les coûts de fret et d’emballage. La requérante a également réitéré et précisé ses demandes d’ajustement relatives au processus de production et à la productivité, qu’elle avait présentées dans ses observations sur le document d’information provisoire, ainsi que sa critique de l’ajustement au titre de la TVA non remboursable, également déjà formulée dans le cadre des observations susvisées. Elle a, en outre, formulé une nouvelle demande d’ajustement relative aux quantités vendues.

42      Lors de l’audition du 26 mars 2013 que les services de la Commission lui ont accordée, la requérante a rappelé les demandes et les griefs qu’elle avait formulés dans le cadre de ses observations sur la demande d’information finale. À la suite de cette audition, dans un courrier en date du 27 mars 2013, la requérante a relevé que, lors de l’audition du 26 mars 2013, la Commission avait indiqué que la méthodologie suivie pour ce calcul consistait à se fonder sur la valeur normale moyenne établie pour les types de produit correspondants, ajustée en déterminant une valeur marchande des différences de caractéristiques physiques sur la base des prix à l’exportation vers l’Union fixés par la requérante pour les types de produit concerné sans correspondance. La requérante a indiqué, à cet égard, que, selon elle, cette méthodologie reposait sur une présomption, qui n’était ni raisonnable ni vérifiable, selon laquelle la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques se refléterait dans les prix à l’exportation et elle a proposé une méthode alternative consistant à limiter le nombre de types de produit sans correspondance en raccourcissant les numéros de contrôle de produit qui permettaient de les identifier.

 Règlement attaqué

43      Le 13 mai 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 430/2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

44      Au considérant 15 du règlement attaqué, le Conseil indique que, en l’absence de toute observation relative au SEM, les conclusions provisoires figurant aux considérants 32 à 46 du règlement provisoire sont confirmées.

45      Au considérant 17 du règlement attaqué, le Conseil indique avoir accepté l’argument d’un producteur-exportateur chinois selon lequel, même lorsque le volume des ventes n’est pas représentatif, la valeur normale devrait être calculée sur la base des ventes intérieures du producteur du pays analogue. Il indique que ce sont donc ces ventes, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, qui ont été utilisées pour établir la valeur normale.

46      Au considérant 18 du règlement attaqué, le Conseil indique avoir également accepté l’argument du même producteur-exportateur chinois selon lequel la marge de dumping devrait être établie sur la base de toutes les ventes à l’exportation et non uniquement celles relatives aux types de produit concerné correspondant aux types de produit directement comparables vendus par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur.

47      Au considérant 19 du règlement attaqué, le Conseil indique que, en l’absence de tout autre commentaire concernant la valeur normale, les prix à l’exportation et la comparaison équitable, les constatations exposées aux considérants 54, 59 à 61 et 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

48      Il résulte du considérant 20 du règlement attaqué que la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire, établie pour le pays analogue conformément à la méthode exposée aux considérants 17 à 19 de ce règlement, a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

49      Selon le tableau figurant au considérant 21 du règlement attaqué, la marge définitive de dumping, pour la requérante, s’établit à 40,8 %.

50      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée ‘RPC’) et de Thaïlande. »

51      L’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué prévoit, en ce qui concerne la requérante, que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit pour le produit visé à 40,8 %.

 Procédure et conclusions des parties

52      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2013, la requérante a introduit le présent recours.

53      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2013, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil, partie défenderesse. La requérante et le Conseil n’ont pas présenté d’observations sur cette demande. Par ordonnance du 19 novembre 2013, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission. La Commission a déposé son mémoire en intervention et les autres parties ont déposé leurs observations sur ce mémoire dans les délais impartis.

54      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il s’applique à elle ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

55      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

56      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

57      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation par les institutions de l’Union de ses droits de la défense ainsi que de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, en ce que ces institutions ont refusé de lui divulguer les informations pertinentes pour la détermination de la valeur normale. Le deuxième moyen est tiré, à titre principal, d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de l’article 2.4 de l’accord antidumping, en ce que les institutions ont rejeté les demandes d’ajustements de la valeur normale présentées par la requérante et, à titre subsidiaire, d’un défaut de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), de l’article 2, paragraphe 10, ab initio et sous a), et de l’article 2, paragraphe 11, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphes 8 et 9, et l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, ainsi que du principe de non-discrimination, en ce que les institutions ont suivi une méthodologie erronée pour la détermination de la valeur normale des produits sans correspondance. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, en ce que la Commission n’a notifié que le 9 juillet 2012 les conclusions relatives au SEM. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement de base, en ce que la détermination du préjudice subi par l’industrie de l’Union serait fondée sur des données inexactes en ce qui concerne le volume des importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping.

58      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le quatrième moyen, puis le premier moyen.

 Sur le quatrième moyen

59      La requérante fait valoir, en substance, que la notification des conclusions relatives au SEM est intervenue près de cinq mois après la date de l’ouverture de l’enquête, ce qui constitue une violation du délai de trois mois prévu par l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Cette interprétation serait confirmée par la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, elle soutient que, si la décision sur le SEM avait été adoptée plus tôt, elle aurait eu la possibilité de mieux exercer ses droits de la défense. En outre, l’affirmation des institutions selon laquelle le retard pris dans l’adoption de la décision sur le SEM serait dû à l’indisponibilité des producteurs-exportateurs chinois pour les visites de vérification serait erronée en fait et dépourvue d’intérêt juridique. Enfin, la requérante soutient que, la violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base étant intervenue le 16 mai 2012, elle n’était pas affectée par l’article 2 du règlement modificatif, qui prévoit l’application de ce règlement aux enquêtes nouvelles et en cours depuis le 15 décembre 2012, lequel article serait en tout état de cause illégal.

60      Le Conseil et la Commission considèrent que cette argumentation ne peut être que rejetée.

61      À titre liminaire, il convient de relever que, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement modificatif visé au point 2 ci-dessus, qui est intervenue le 15 décembre 2012, l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base prévoyait que la question de savoir si le producteur remplissait les critères mentionnés pour le SEM devait être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête. À la suite de l’entrée en vigueur de l’article 1er, point 1, sous a), du règlement modificatif, cette disposition du règlement de base prévoit désormais que la décision relative au SEM doit intervenir dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête. En outre, l’article 2 du règlement modificatif dispose que ce règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012.

62      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 5 ci-dessus, en l’espèce, la Commission a notifié à la requérante par courrier du 9 juillet 2012 les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle a décidé de ne pas lui accorder le SEM. Ainsi qu’il résulte de ce courrier, qui a été versé au dossier dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la Commission se réfère, à cet égard, aux « faits et considérations essentiels sur la base desquels [elle] a l’intention de proposer de ne pas accorder [à la requérante] le SEM ». Cependant, comme les parties l’ont confirmé à l’audience, cette formulation s’explique par le fait que, conformément à la jurisprudence, la Commission a, au cours de l’enquête, la faculté de revenir sur sa décision relative au SEM (arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, Rec, EU:C:2009:598, points 110 à 113). Ainsi, en dépit de cette formulation, c’est effectivement par ce courrier du 9 juillet 2012 que la Commission a, en application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, tranché la question de savoir si la requérante remplissait les critères pour obtenir le SEM.

63      En premier lieu, il convient donc d’examiner quelle est la version de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base qui est applicable à cette décision afin de déterminer si la décision de la Commission du 9 juillet 2012 a été prise postérieurement à l’expiration du délai prévu par cette disposition. A cet égard, les institutions soutiennent en substance que la modification du délai prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, introduite par le règlement modificatif, serait applicable à la décision relative au SEM en date du 9 juillet 2012, au motif que l’enquête en cause en l’espèce était en cours à la date du 15 décembre 2012 et que l’article 2 du règlement modificatif prévoit l’application de la modification susvisée à de telles enquêtes. Cette interprétation ne peut qu’être écartée.

64      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps. En particulier, les règles de procédure sont censées généralement s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (voir arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, Rec, EU:C:2015:203, points 32 et 33 et jurisprudence citée).

65      De même, la Cour a également jugé que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant une institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci (voir arrêt Commission/Moravia Gas Storage, point 64 supra, EU:C:2015:203, point 34 et jurisprudence citée).

66      En l’espèce, l’article 2 du règlement modificatif prévoit que ce règlement est applicable aux procédures en cours à compter du 15 décembre 2012, c’est-à-dire à sa date d’entrée en vigueur. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus que la modification du délai pour statuer sur le SEM introduite par l’article 1er, point 1, sous a), du règlement modificatif l’aurait été même en l’absence des dispositions de cet article 2, dans la mesure où il s’agit de la modification d’une règle procédurale. Ainsi, s’il a été nécessaire de préciser à cet article que le règlement modificatif s’appliquait à toute enquête à venir ou en cours à partir de la date de son entrée en vigueur, c’est parce que, outre la modification du délai susvisé, le règlement modificatif comportait également des dispositions modifiant des règles de fond concernant la décision sur le SEM [article 1er, point 1, sous b), et article 1er, point 2]. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, de telles règles de fond, en principe, ne pourraient pas s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur sans qu’une telle application ne soit expressément prévue ou, à tout le moins, ressorte de la finalité ou de l’économie desdites règles.

67      Ainsi, la modification susvisée du délai pour statuer sur le SEM était en principe applicable, dans le cadre d’une enquête antidumping en cours, à toute décision de la Commission tranchant la question de savoir si une entreprise remplissait les critères pour obtenir le SEM, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, et ayant été adoptée le 15 décembre 2012 ou à une date postérieure.

68      En revanche, contrairement à ce que les institutions soutiennent, l’article 2 du règlement modificatif ne peut pas avoir eu pour effet de rendre l’article 1er, point 1, sous a), du règlement modificatif applicable à une décision statuant sur le SEM adoptée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, ce serait conférer à cette disposition un effet rétroactif qui ne résulte pas du libellé de cet article 2 du règlement modificatif. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus que, si les règles nouvelles, en particulier les règles procédurales, peuvent viser des situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire des règles anciennes, l’application de ces règles nouvelles doit néanmoins respecter le principe de non-rétroactivité. Le respect de ce principe de non-rétroactivité a notamment pour conséquence, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, que la légalité d’un acte de l’Union doit, en principe, s’apprécier au regard de la disposition constituant la base juridique de cet acte qui était en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci.

69      Or, en l’espèce, à la date d’adoption de la décision de la Commission de ne pas accorder le SEM à la requérante, soit le 9 juillet 2012, l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, qui constitue la base juridique de cette décision, prévoyait que la Commission disposait de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête pour prendre une telle décision. C’est donc, contrairement à ce que les institutions soutiennent, au regard de ce dernier délai que la légalité de la décision susvisée doit être appréciée et non au regard du délai applicable à compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif intervenue le 15 décembre 2012.

70      En deuxième lieu, contrairement à ce que les institutions laissent entendre, le délai fixé par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ne présente pas un caractère simplement indicatif du fait que, conformément aux points 110 à 113 de l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra (EU:C:2009:598), la Commission peut, à tout moment de la procédure d’enquête, modifier sa décision initiale. En effet, dans ces points, la Cour ne s’est pas prononcée sur la possibilité pour la Commission de ne pas respecter le délai susvisé, laquelle possibilité, au demeurant, n’était pas en question dans le litige sur lequel la Cour a statué dans cet arrêt. Ainsi, dans ces points, la Cour s’est bornée à relever que l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ne saurait recevoir une interprétation obligeant la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives perpétuant au détriment de l’entreprise concernée une erreur commise dans l’appréciation initiale des critères matériels établis par l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement de base. La Cour en a déduit que, par conséquent, dans le cas où la Commission s’apercevrait que son appréciation initiale était entachée d’une telle erreur, il lui incomberait d’en tirer les conséquences appropriées dans le respect des garanties procédurales (arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra, EU:C:2009:598, points 111 et 112). Dès lors, la seule circonstance que la Commission ait, conformément à cette jurisprudence, la possibilité, voire l’obligation, de revenir sur une décision initiale statuant sur le SEM entachée d’une erreur d’appréciation est sans incidence sur son obligation de respecter le délai fixé par le règlement de base pour adopter une telle décision initiale.

71      Par ailleurs, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base ne comporte aucune indication permettant de conférer au délai qu’il prévoit un caractère purement indicatif. Au demeurant, certaines versions linguistiques de cette disposition, telles que ses versions anglaise et française qui emploient respectivement les verbes « shall » et « doit », se réfèrent expressément à une obligation, pour la Commission, de statuer dans le respect de ce délai. Par ailleurs, ainsi que la requérante le fait valoir, les points 36 à 39 de l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, Rec, EU:C:2012:53), et les points 29 à 32 de l’arrêt du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), ont expressément confirmé le caractère impératif du délai susvisé.

72      Par conséquent, le respect du délai de trois mois pour statuer sur le SEM, prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, ne constituait pas, pour la Commission, une faculté, mais une obligation.

73      En troisième lieu, les circonstances relatives à l’organisation des visites de vérification, qui sont invoquées par le Conseil et la Commission pour justifier le retard pris dans l’adoption de la décision sur le SEM concernant la requérante, n’autorisaient pas la Commission à déroger à une telle obligation.

74      D’une part, la possibilité de déroger à l’obligation de statuer sur le SEM dans le délai de trois mois n’était pas prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, dans sa version en vigueur à la date d’adoption de la décision du 9 juillet 2012.

75      D’autre part, il y a lieu de relever que, en l’espèce, ainsi qu’il résulte du considérant 40 du règlement provisoire (voir point 12 ci-dessus), confirmé par le considérant 15 du règlement attaqué, les institutions justifient le retard pris dans l’adoption de la décision sur le SEM concernant la requérante par le fait que la Commission n’avait pas pu effectuer les visites de vérification dans les locaux des exportateurs chinois plus tôt en raison de l’indisponibilité de ces derniers. Dans son mémoire en défense, le Conseil précise cette justification en indiquant que les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon n’avaient indiqué être disponibles qu’à une seule des trois périodes possibles que la Commission leur avait proposées, à savoir la période comprise entre le 9 et le 11 mai 2012. Or, selon le Conseil, il était matériellement impossible pour la Commission de réaliser simultanément pendant cette seule période les visites de vérification auprès des trois producteurs-exportateurs concernés. C’est la raison pour laquelle ces visites avaient dû être reprogrammées, de sorte que la Commission avait été dans l’impossibilité d’adopter une décision relative au SEM dans les délais impartis.

76      Cependant, les institutions ne vont pas jusqu’à soutenir que, du fait de ces circonstances, la Commission était dans l’impossibilité absolue d’adopter une décision relative au SEM dans les délais impartis ni même que l’adoption tardive de cette décision constituait un cas de force majeure, c’est-à-dire, selon une jurisprudence constante, que le non-respect du délai en cause était dû à des circonstances étrangères aux institutions, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 1988, McNicholl e.a., 296/86, Rec, EU:C:1988:125, point 11, et du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, Rec, EU:C:2010:115, point 85). En tout état de cause, à supposer que les institutions, en invoquant les circonstances visées au point 75 ci-dessus, aient entendu se prévaloir de la notion de force majeure, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les critères établis par la jurisprudence précitée pour que cette notion soit applicable ne sont, à l’évidence, pas remplis. À cet égard, il résulte des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 avril 2012, la Commission a proposé aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon trois périodes en vue des visites de vérification dans leurs locaux, qui étaient comprises respectivement entre le 2 et le 4 mai 2012, entre le 7 et le 9 mai 2012 et entre le 9 et le 11 mai 2012. Il convient, par ailleurs, de relever que ces trois périodes étaient toutes relativement proches de la date à laquelle le délai pour adopter une décision sur le SEM expirait, à savoir, au plus tard, le 17 mai 2012. Ainsi, les institutions n’établissent pas ni même n’allèguent que la Commission aurait déployé toutes les diligences possibles pour proposer des périodes de visite de vérification lui laissant des marges de manœuvre suffisantes pour adopter une décision sur le SEM avant l’expiration du délai susvisé. Par ailleurs, le fait que les trois producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’étaient disponibles qu’à une seule des périodes sur les trois proposées par la Commission ne constitue manifestement pas, en l’espèce, une circonstance anormale et imprévisible.

77      Or force est de constater que, comme il a été relevé au point 62 ci-dessus, la décision sur le SEM en ce qui concerne la requérante a été prise le 9 juillet 2012 et, par conséquent, a été adoptée après l’expiration du délai résultant de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base qui, comme il a été indiqué au point 76 ci-dessus, était effective, au plus tard, le 17 mai 2012.

78      Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la Commission a violé l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, de prendre une décision sur le SEM concernant la requérante dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure d’enquête.

79      Cela étant, ni le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, ni les travaux préparatoires ayant mené à son insertion dans le règlement de base n’ont donné d’indication sur les conséquences du non-respect du délai de trois mois prévu par cette disposition (conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires jointes C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, Rec, EU:C:2015:620, point 82).

80      À cet égard, comme il a été indiqué au point 59 ci-dessus, la requérante fait valoir que, si la décision sur le SEM avait été adoptée plus tôt, elle aurait eu la possibilité de mieux exercer ses droits de la défense. La requérante justifie cette affirmation en faisant valoir, de manière générale, d’une part, que l’objectif du délai de trois mois susvisé est de permettre aux producteurs-exportateurs opérant dans des pays n’ayant pas une économie de marché de bénéficier d’un statut juridique clair pendant une période suffisamment longue de la procédure d’enquête et, d’autre part, que la détermination tardive du SEM est de nature à affecter d’autres éléments de cette procédure.

81      Selon une jurisprudence constante, en particulier en matière de dumping, l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation du règlement litigieux que dans la mesure où la possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ne peut être entièrement exclue, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du demandeur (arrêts Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra, EU:C:2009:598, points 81 et 94, et du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NRTP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, Rec, EU:C:2012:78, points 78 et 79).

82      Ainsi, tout dépassement du délai de trois mois dont la Commission dispose pour statuer sur le SEM ne saurait emporter automatiquement l’annulation du règlement attaqué, en particulier si les droits de la défense du demandeur n’en ont pas été concrètement affectés (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires jointes C & J Clark International et Puma, point 79 supra, EU:C:2015:620, point 87, et arrêt du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, T‑150/09, EU:T:2012:529, points 51 à 54 et jurisprudence citée).

83      En l’espèce, en dehors de considérations générales sur les objectifs et l’économie du délai de trois mois susvisé, la requérante ne présente aucun argument concret de nature à justifier son affirmation selon laquelle la violation de ce délai a affecté ses droits de la défense et, en particulier, de quelle manière, en l’absence d’une telle violation, elle aurait pu mieux exercer ses droits. À l’audience, en réponse à une question par laquelle le Tribunal lui demandait de préciser quels éléments de la procédure pouvaient avoir été influencés par le caractère tardif de la décision sur le SEM, la requérante a indiqué qu’elle aurait pu obtenir plus tôt les données du producteur du pays analogue et, ainsi, avoir davantage de temps pour préparer sa défense et, le cas échéant, convaincre, à un stade plus précoce, la Commission de lui divulguer les calculs de la valeur normale. Par ailleurs, elle a également avancé, en substance, que, dans la mesure où les parties intéressées n’ont connaissance de la marge de dumping que tardivement lors de la procédure d’enquête, il est possible que, à ce stade, les parties intéressées ne soient plus en mesure d’amener les autorités à changer de position.

84      Cependant, cette argumentation ne saurait être de nature à établir ni que les autres éléments de la procédure d’enquête ont été affectés par le caractère tardif de la décision sur le SEM, en particulier les autres délais à respecter au cours de cette procédure, ni que les droits de la défense de la requérante auraient été méconnus.

85      En effet, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 5 ci-dessus, la requérante a pu présenter des observations concernant la décision sur le SEM, notifiées à la Commission le 23 juillet 2012, et que ce n’est que le 14 novembre 2012, soit près de quatre mois plus tard, que la Commission a adopté le règlement provisoire (voir point 6 ci-dessus). En outre, la Commission n’a transmis sa proposition de règlement définitif que le 15 avril 2013. Par conséquent, la Commission disposait de tout le temps nécessaire pour prendre connaissance des observations de la requérante, apprécier leur pertinence et, le cas échéant, réexaminer sa décision sur le SEM, avant de déterminer la marge de dumping provisoire de cette entreprise et de proposer des mesures définitives.

86      Ensuite, il résulte des pièces du dossier que, à la date de la décision sur le SEM, c’est-à-dire le 9 juillet 2012, la détermination de la valeur normale n’était pas achevée. En effet, il ressort de pièces émanant du producteur du pays analogue que ce dernier a répondu à des demandes de précision des services de la Commission concernant les informations qu’il leur avait transmises le 29 août 2012. De même, il résulte de ces mêmes pièces ainsi que du courrier du producteur du pays analogue adressé le 18 mars 2013 à la Commission (voir point 35 ci-dessus) que la visite de vérification de cette institution dans les locaux de ce producteur s’est déroulée du 19 au 21 septembre 2012. Par conséquent, la requérante n’aurait, en tout état de cause, pas pu avoir accès à l’ensemble des données fournies à la Commission par le producteur du pays analogue avant cette date. En tout état de cause, il résulte des observations de la requérante relatives au document d’information provisoire que cette dernière n’a pris connaissance de l’identité du producteur du pays analogue que dans ce document qui lui a été notifié le 15 novembre 2012 (voir point 26 ci-dessus). Par conséquent, le caractère tardif de la décision sur le SEM n’a pu avoir aucune incidence sur la capacité de la requérante à préparer sa défense dans un délai suffisant, sur la base d’informations qu’elle aurait pu collecter auprès du producteur du pays analogue.

87      Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant la période comprise entre la date d’expiration du délai de trois mois susvisé, c’est-à-dire le 17 mai 2012 au plus tard, et la date d’adoption du règlement provisoire, seraient intervenues des étapes de la procédure d’enquête qui auraient été affectées par le non-respect du délai susvisé.

88      Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi que, si la décision sur le SEM avait été adoptée dans les délais fixés par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement modificatif, la procédure aurait pu connaître une issue différente et que, par conséquent, ses droits de la défense ont été concrètement affectés par le non-respect de ces délais.

89      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen

90      Le premier moyen repose sur trois griefs. Par son premier grief, la requérante reproche aux institutions de l’Union de lui avoir refusé, en méconnaissance de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, l’accès aux calculs de la valeur normale après qu’elle a reçu l’autorisation du producteur du pays analogue de prendre connaissance des données sous-jacentes à ces calculs. Par son deuxième grief, la requérante reproche aux institutions de ne pas lui avoir donné la possibilité de consulter les communications par courriel entre le producteur du pays analogue et la Commission, en violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base. Enfin, par son troisième grief, la requérante reproche aux institutions, en violation de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, de ne pas lui avoir divulgué en temps utile et par écrit la méthodologie suivie pour déterminer la valeur de marché utilisée pour établir la valeur normale des produits sans correspondance. Par ailleurs, la requérante estime que chacune de ces violations alléguées des dispositions du règlement de base a abouti à une violation de ses droits de la défense.

 Considérations liminaires

91      À titre liminaire, il convient de rappeler les principes et les garanties procédurales que les institutions sont tenues de respecter lorsque les parties intéressées à une enquête antidumping souhaitent exercer leurs droits de la défense en accédant à des informations concernant des faits ou des considérations susceptibles de former la base de mesures antidumping.

92      Tout d’abord, selon une jurisprudence constante, les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, dans le cadre de la communication des informations aux entreprises intéressées au cours de la procédure d’enquête, le respect de leurs droits de la défense implique que ces entreprises doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (voir arrêts Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, point 81 supra, EU:C:2012:78, point 76 et jurisprudence citée, et du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, Rec, EU:T:2009:62, point 64 et jurisprudence citée).

93      Cependant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’il appartient aux parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping de mettre les institutions en mesure d’apprécier les problèmes que peut leur poser l’absence d’un élément dans les informations qui ont été mises à leur disposition. A fortiori, une telle partie intéressée n’est pas fondée à se plaindre devant le juge de l’Union de ce qu’une information n’a pas été mise à sa disposition, si, au cours de la procédure d’enquête ayant abouti au règlement antidumping litigieux, elle n’a formulé auprès des institutions aucune demande concernant cette information particulière (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec, EU:T:2008:586, point 47 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil, T‑170/09, EU:T:2012:531, points 134 et 135).

94      Par ailleurs, les principes qui gouvernent le droit à l’information doivent être conciliés avec les impératifs de confidentialité, en particulier l’obligation des institutions de respecter le secret des affaires (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, Rec, EU:C:1985:119, point 24 ; du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil, T‑159/94 et T‑160/94, Rec, EU:T:1997:209, point 75, et du 11 juillet 2013, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2013:369, point 115). À cet égard, l’obligation des institutions d’assurer le traitement confidentiel d’une information dont la divulgation aurait un effet défavorable notable pour l’entreprise qui l’a fournie ne saurait priver les autres parties concernées, en particulier les exportateurs, des garanties procédurales prévues par le règlement de base ni vider de leur substance les droits qui leur sont reconnus en vertu des mêmes dispositions (voir, en ce sens, arrêts Timex/Conseil et Commission, précité, EU:C:1985:119, point 29, et du 8 novembre 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2011:639, point 59).

95      Ensuite, dans le cadre des enquêtes antidumping, il appartient aux institutions de veiller au respect du principe de bonne administration consacré par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en vertu duquel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le droit à une bonne administration comporte, notamment, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, EU:T:2015:295, point 224).

96      Enfin, il convient de rappeler que ces principes sont mis en œuvre dans le règlement de base par un système complet de garanties procédurales visant, d’une part, à permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts et, d’autre part, à préserver, quand cela est nécessaire, la confidentialité des informations utilisées au cours de l’enquête antidumping ainsi que par des règles permettant de concilier ces deux exigences.

97      En premier lieu, l’article 6, paragraphe 7, et l’article 20 du règlement de base, qui correspondent, en substance, aux dispositions respectives de l’article 6.4 et de l’article 6.9 de l’accord antidumping, ont pour objet de définir les garanties procédurales assurant le droit à l’information des parties intéressées.

98      D’une part, l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base prévoit que les parties intéressées peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou celles des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

99      D’autre part, l’article 20 du règlement de base prévoit deux phases au cours de la procédure d’enquête pendant lesquelles les parties intéressées peuvent recevoir une information spécifique sur les faits et considérations essentiels sur lesquels les mesures antidumping sont susceptibles d’être fondées. Ainsi, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de cet article, ces parties ont le droit d’être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels fondant des mesures provisoires après l’institution de ces mesures. D’autre part, aux termes des paragraphes 2 et 4 de cet article, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ces parties ont le droit d’être informées des faits et considérations essentiels susceptibles de fonder la décision finale avant l’adoption de cette décision ou la transmission d’une proposition de la Commission à cet égard.

100    Par ailleurs, l’article 20 du règlement de base soumet la délivrance de cette information spécifique à un certain nombre de garanties procédurales. Ainsi, tout d’abord, tant l’information provisoire que l’information finale doivent être communiquées aux parties intéressées par écrit et « dès que possible ». Ensuite, aux termes du paragraphe 4 de cet article, dans sa version applicable au litige, le délai pour délivrer l’information finale ne peut être inférieur à un mois avant la décision finale ou la transmission d’une proposition de la Commission à cet égard. Enfin, aux termes de son paragraphe 5, le délai conféré aux parties intéressées pour présenter des observations sur cette information finale ne peut être inférieur à dix jours.

101    Il convient d’ajouter que l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base fait obligation aux institutions de l’Union d’accorder, dans le cadre de l’information finale, une attention particulière aux faits et considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 4, la Commission peut être tenue de compléter l’information des parties postérieurement au stade de la communication de l’information finale, soit en cas d’impossibilité de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, soit en cas de décision ultérieure fondée sur des faits ou considérations différents.

102    Cependant, il résulte de l’article 20, paragraphes 1 et 3, du règlement de base que la délivrance de cette information spécifique aux parties intéressées est subordonnée à la présentation de leur part d’une demande écrite formée, en ce qui concerne l’information provisoire, immédiatement après l’institution des mesures provisoires et, en ce qui concerne l’information finale, un mois au plus tard après la publication de l’imposition desdites mesures provisoires.

103    En deuxième lieu, l’article 19 du règlement de base, qui correspond à l’article 6.5 de l’accord antidumping, définit le cadre dans lequel les autorités compétentes doivent respecter la confidentialité des informations qu’elles collectent dans le cadre des enquêtes antidumping.

104    À cet égard, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base pose le principe selon lequel toute information confidentielle est traitée comme telle par les autorités, dès lors qu’il est fourni des raisons valables. Cet article distingue, en outre, deux catégories d’informations confidentielles. D’une part, il mentionne les informations revêtant un tel caractère par nature et cite à titre d’exemple les informations dont la divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. D’autre part, il mentionne les informations fournies à titre confidentiel par des parties à une enquête antidumping. Par ailleurs, selon le paragraphe 5, première phrase, de cet article, le Conseil, la Commission et les États membres ainsi que leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du règlement de base pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel sans l’autorisation spécifique de cette dernière. En outre, la seconde phrase de ce paragraphe ajoute une obligation supplémentaire de non-divulgation qui s’applique aux informations échangées entre la Commission et les États membres, aux consultations prévues par le règlement de base ainsi qu’aux documents internes des institutions et des États membres, à laquelle il ne peut être fait exception que dans les cas où leur divulgation est expressément prévue par ledit règlement.

105    En troisième lieu, le règlement de base prévoit un certain nombre de dispositions permettant de concilier les exigences liées aux droits de la défense des parties intéressées avec celles liées à la nécessité de protéger les informations confidentielles. D’une part, l’accès aux informations disponibles pour les parties intéressées en vertu de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 20 du règlement de base est limité par la confidentialité de ces informations. En effet, il résulte du libellé de l’article 6, paragraphe 7, dudit règlement rappelé au point 98 ci-dessus que le caractère confidentiel d’un renseignement fourni par une partie concernée par l’enquête s’oppose à ce que les parties intéressées en prennent connaissance. Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que l’information finale doit être donnée « compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles ». D’autre part, l’article 19, paragraphes 2 à 4, du règlement de base prévoit un certain nombre d’aménagements au respect de la confidentialité des informations pour préserver les droits de la défense des parties intéressées, visant notamment à garantir, dans la mesure du possible, l’existence de résumés non confidentiels des informations confidentielles, lesquels doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées ainsi que la possibilité pour les institutions de divulguer des informations générales, notamment les motifs sur lesquels les décisions prises dans le cadre du règlement de base sont fondées.

106    C’est à la lumière de ces principes et de ces dispositions qu’il convient de vérifier, dans le cadre de l’examen des griefs susvisés, si les droits de la défense de la requérante ont été concrètement affectés.

107    Il convient d’examiner, respectivement, le deuxième, le troisième, puis le premier grief.

 Sur le deuxième grief

108    Au soutien de son deuxième grief, la requérante fait valoir, en substance, que les communications par courrier électronique entre le producteur du pays analogue et la Commission au sujet de la préparation de la réponse au questionnaire antidumping constituent des informations pertinentes pour permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue et qu’elles ne présentent pas un caractère confidentiel. Dès lors, l’absence de ces communications ainsi que, potentiellement, d’autres documents pertinents dans le dossier non confidentiel de la procédure mis à la disposition des parties intéressées serait constitutive d’une violation des droits de la défense. Pour sa part, le Conseil considère que ce grief ne peut qu’être écarté.

109    À cet égard, il résulte du libellé même de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base rappelé au point 98 ci-dessus que les parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping, telles que la requérante, ne sont susceptibles de se plaindre de l’absence d’un document dans le dossier non confidentiel de l’enquête que si quatre conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, un tel document doit contenir des renseignements fournis à la Commission par une partie concernée par l’enquête qui doivent avoir été utilisés au cours de cette enquête. Deuxièmement, ce document ne doit ni constituer un document interne établi par les autorités de l’Union ni présenter un caractère confidentiel. Troisièmement, les informations contenues dans ce document doivent être pertinentes pour la défense des intérêts de la partie intéressée en cause. Enfin, quatrièmement, cette dernière doit avoir présenté une demande écrite pour prendre connaissance dudit document.

110    Or, plusieurs de ces conditions cumulatives ne sont, à l’évidence, pas remplies en l’espèce.

111    Tout d’abord, ainsi qu’il résulte de l’annexe A.16, qui contient les communications par courrier électronique litigieuses, celles-ci ne portent que sur les difficultés que le producteur du pays analogue rencontre pour fournir les données demandées par la Commission en vue de la détermination de la valeur normale et les précisions de la Commission visant à répondre à ces difficultés. Elles ne contiennent donc pas, en elles-mêmes, de renseignements qui auraient été fournis par ce producteur à la Commission et qui auraient été utilisés au cours de l’enquête.

112    Ensuite, pour établir que ces communications étaient pertinentes pour la défense de ses intérêts, la requérante se borne à soutenir qu’elles concernent les données et les informations utilisées pour déterminer la valeur normale. Or il a été relevé au point 111 ci-dessus que ces communications ne contiennent pas de telles informations ou données. En outre, la requérante n’identifie, dans ces communications, aucun élément particulier susceptible d’être utile pour sa défense.

113    Enfin, et en tout état de cause, la requérante n’allègue ni n’établit avoir présenté, au cours de la procédure d’enquête, une demande écrite à la Commission pour prendre connaissance de ces communications.

114    Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, en ne permettant pas à la requérante de consulter ces communications, la Commission n’a commis aucune violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base ni aucune violation des droits de la défense de la requérante.

 Sur le troisième grief

115    Au soutien de son troisième grief, la requérante soutient qu’une information en temps utile sur la méthodologie ayant servi à déterminer la valeur de marché des ajustements au calcul de la valeur normale des produits sans correspondance revêtait une importance capitale. En effet, cette méthodologie était différente de celle suivie pour l’adoption du règlement provisoire, elle présentait un caractère nouveau et elle concernait une majorité des types de produit fabriqués par la requérante. Par ailleurs, les délais et la forme écrite exigés pour la divulgation de cette information par l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base n’auraient pas été respectés. Enfin, la communication tardive de cette information aurait privé la requérante de la possibilité de présenter des observations plus approfondies qui auraient probablement amené les institutions de l’Union à modifier leurs conclusions.

116    Le Conseil fait valoir en substance que ces arguments ne peuvent qu’être rejetés.

117    À titre liminaire, il importe de relever que, dans le cadre du présent grief, la requérante ne critique pas, comme dans le premier grief, le fait que des informations relatives au calcul de la valeur normale ne lui ont pas été divulguées, mais le fait que certaines de ces informations ne lui ont pas été divulguées dans les délais et dans les formes prévus par l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base.

118    En l’espèce, il convient de rappeler que, comme indiqué au point 32 ci‑dessus, dans le document d’information final, la Commission a indiqué avoir accepté l’objection de la requérante selon laquelle la marge de dumping devait être établie sur la base de l’ensemble des exportations et non uniquement pour les types de produit concerné correspondant aux types de produit similaire vendus par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur. Elle a précisé, à cet égard, que, pour les types de produit concerné sans correspondance, la valeur normale avait été ajustée sur la base de la valeur marchande des différences dans les caractéristiques physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base.

119    En revanche, comme la requérante l’indique, la Commission n’a pas explicité dans ce document de quelle manière elle avait déterminé la valeur marchande des différences dans les caractéristiques physiques. En effet, l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base prévoit seulement que le montant de l’ajustement opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché, sans préciser la méthode à suivre pour parvenir à une telle estimation raisonnable. Ainsi, comme la requérante l’a souligné, en substance, à l’audience, en indiquant, dans le document d’information final, qu’elle avait ajusté la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement de base, la Commission n’a fourni aucune précision sur la méthode qu’elle avait suivie à cet égard, si ce n’est qu’elle a procédé à cet ajustement sur la base d’une « estimation raisonnable ».

120    Force est de constater que, si, contrairement à ce que la requérante laisse entendre, ces informations ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle présente des observations utiles pour sa défense, elles n’en limitaient pas moins la portée et la précision de ces observations. En effet, ces informations ne permettaient pas à la requérante de savoir quel marché et quels prix de référence la Commission avait utilisés pour déterminer la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits sans correspondance et les types de produits pour lesquels il existait des types de produits similaires directement comparables vendus sur le marché intérieur par le producteur du pays analogue. Or il n’est pas contesté que, comme la requérante l’a fait valoir dans sa requête, ces types de produits sans correspondance représentaient 83 % de l’ensemble des types de produits vendus à l’exportation qui avaient été pris en compte pour le calcul de sa marge de dumping. Il est vrai que, dans le mémoire en défense, le Conseil a fait valoir, sans être démenti, que ces types de produits sans correspondance représentaient « seulement » 40 % du volume total des mêmes ventes à l’exportation. Il s’agit là, néanmoins, d’une part notable des transactions prises en compte pour le calcul de la marge de dumping. Par conséquent, le choix du marché et des prix de référence pour déterminer la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques entre les types de produit sans correspondance et les autres était susceptible d’avoir une incidence significative sur le calcul de la valeur normale et donc sur la marge de dumping de la requérante.

121    Or, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, ce n’est que lors de l’audition du 26 mars 2013 que la Commission a précisé auprès de la requérante la méthode qu’elle avait utilisée pour déterminer la valeur marchande de l’ajustement apporté à la valeur normale des produits sans correspondance au titre des différences de caractéristiques physiques. Ainsi qu’il ressort du courrier de la requérante en date du 27 mars 2013 (voir point 42 ci-dessus), la Commission a expliqué au cours de cette audition que la valeur marchande de cet ajustement avait été déterminée sur la base des prix à l’exportation vers l’Union fixés par la requérante pour les types de produit concerné sans correspondance. Comme la requérante l’a relevé, ces explications sont intervenues un jour après l’expiration du délai de dix jours fixé par la Commission aux parties intéressées pour présenter des observations écrites sur le document d’information final.

122    Cependant, ainsi qu’il résulte de ce même courrier du 27 mars 2013, le délai dans lequel la Commission a apporté cette précision relative à la détermination de la valeur marchande de l’ajustement susvisé n’a pas empêché la requérante de présenter des observations à ce sujet et la Commission d’en tenir compte dans sa proposition de règlement définitif.

123    En effet, d’une part, la requérante a fait valoir, lors de l’audition du 26 mars 2013 et dans son courrier du 27 mars 2013, que la méthodologie choisie par la Commission reposait sur une présomption, qui n’était ni raisonnable ni vérifiable, selon laquelle la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques se refléterait dans les prix à l’exportation. Selon la requérante, cette affirmation était corroborée par le fait que cette approche conduisait à une marge de dumping d’un niveau analogue à celle calculée uniquement sur la base des types de produits correspondants. En outre, la requérante a proposé une méthode alternative consistant à limiter le nombre de types de produits sans correspondance en raccourcissant les numéros de contrôle de produits qui permettaient de les identifier. Ainsi, ces numéros de contrôle auraient dû être limités aux quatre premiers chiffres, qui se référaient à la forme de l’accessoire, et au neuvième chiffre, qui se référait à sa surface. Pour ce qui concernait les accessoires à surface noire, la requérante proposait de se fonder sur la valeur normale des accessoires à surface galvanisée identiques ou similaires ajustés à la baisse de 15 %, conformément aux indications du producteur du pays analogue. Pour ce qui concerne les types de produits sans correspondance restants, la Commission devait, selon la requérante, plutôt utiliser la valeur normale moyenne de tous les types de produits similaires comparables, sans appliquer d’ajustement pour les différences de caractéristiques physiques.

124    D’autre part, contrairement à ce que la requérante laisse entendre, ces observations ont été présentées à une date qui laissait suffisamment de temps à la Commission pour les prendre en compte. En effet, ainsi que la requérante l’indique elle-même dans la requête, la proposition de règlement définitif de la Commission a été transmise au Conseil le 15 avril 2013, de sorte que la Commission disposait d’un délai pour examiner les observations de la requérante qui ne limitait pas excessivement la marge d’appréciation de cette institution. À cet égard, il convient de relever qu’aucune disposition du règlement de base, en particulier son article 15 relatif aux consultations effectuées par la Commission au sein du comité consultatif, ne fixe de délai déterminé pour l’intervention de ces consultations avant la soumission d’une proposition de règlement définitif au Conseil. Ainsi, cet article 15 prévoit seulement que ces consultations doivent avoir lieu dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le règlement de base. En outre, il résulte expressément de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base que, ultérieurement à la communication du document d’information final, la Commission ou le Conseil ont la faculté de prendre une décision fondée sur des faits et considérations différents de ceux indiqués dans ce document.

125    Par ailleurs, ne saurait être admis l’argument de la requérante selon lequel, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base, la communication de cette information aurait dû intervenir, d’une part, sous une forme écrite et, d’autre part, dans un délai minimal d’un mois avant la transmission de la proposition de règlement définitif. En effet, tout d’abord, s’agissant d’une réponse de la Commission à une demande de précision de la requérante concernant les informations figurant dans le document d’information final, la Commission n’était nullement tenue de la présenter par écrit. En effet, cette obligation prévue par l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base ne vise que le document d’information final lui-même, qui est communiqué à l’ensemble des parties intéressées. En tout état de cause, le fait que cette réponse ait été fournie oralement et non par écrit est sans incidence, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du point 123 ci-dessus, elle a permis à la requérante de présenter ses observations en temps utile. De même, le délai d’un mois au plus tard avant la transmission d’une proposition de décision finale ne s’applique, en vertu de la même disposition, qu’au document d’information final et a été respecté en ce qui concerne ce document, ce qui n’est pas contesté. En revanche, ce délai ne saurait s’appliquer, par définition, à une explication fournie en réponse à une demande de précision d’une partie intéressée sur le contenu de ce document d’information final.

126    De même, ne saurait non plus être admis l’argument de la requérante selon lequel il ressortirait clairement du règlement attaqué que ses observations n’auraient pas été prises en compte. À cet égard, il convient de souligner que, comme la requérante l’admet implicitement dans la réplique, cet argument ne vise pas à soulever un défaut de motivation du règlement attaqué, mais plutôt à démontrer que la Commission n’aurait pas été en mesure d’examiner ou de prendre en compte ses observations. Or, selon la jurisprudence, cette absence alléguée de prise en compte des observations de la requérante ne constitue pas une violation de ses droits de la défense ou de son droit d’être entendue. En effet, si le respect desdits droits exige des institutions de l’Union de permettre aux parties intéressées de faire connaître utilement leur point de vue, il ne peut imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci. Le caractère utile de la soumission du point de vue des requérantes requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que les institutions de l’Union puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu de l’acte en voie d’adoption [voir arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, Rec (Extraits), EU:T:2014:1076, point 43 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que ce dernier n’est pas tenu de répondre, dans un règlement fixant des droits antidumping définitifs, à l’ensemble des arguments avancés par les parties intéressées au cours de la procédure d’enquête et que cette absence de réponse ne saurait automatiquement établir un défaut d’examen de ces arguments. Au demeurant, le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être exigé que la motivation d’un règlement antidumping définitif spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet ni que les institutions prennent position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il suffit au contraire que l’auteur de l’acte expose les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement contesté (arrêts du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, Rec, EU:T:2010:390, point 114, et du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, EU:T:2015:295, point 172).

127    Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le troisième grief ne peut qu’être rejeté.

 Sur le premier grief

128    Au soutien de son premier grief, en premier lieu, la requérante fait valoir que les calculs de la valeur normale constituent des faits et considérations essentiels au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base. Comme, selon elle, ces calculs ne constituaient plus des informations confidentielles, au sens du paragraphe 4 de cet article, après que le producteur du pays analogue avait autorisé la divulgation des données sous-jacentes à ces calculs, elle considère que la Commission était tenue, dès cet instant, de les lui communiquer. Cette obligation serait, en outre, confirmée par le libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base. En deuxième lieu, elle soutient que le refus des institutions l’a empêchée d’exercer ses droits de la défense, en particulier en présentant des observations sur ces calculs, de sorte que l’issue de la procédure aurait pu être différente. Enfin, en troisième et dernier lieu, elle allègue que le fait de lui divulguer ces calculs n’aurait pas violé le principe de non-discrimination, puisque, en raison de l’autorisation du producteur du pays analogue, qui la visait spécifiquement, elle se trouvait dans une situation objectivement différente des autres producteurs-exportateurs.

129    En premier lieu, pour apprécier l’existence ou non d’une violation de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement de base, résultant du refus des institutions de divulguer à la requérante les calculs de la valeur normale, il convient de déterminer la nature précise des informations que, selon la requérante, les institutions auraient dû lui communiquer et qu’elle désigne par l’expression « calculs de la valeur normale ».

130    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il peut être déduit des observations de la requérante sur le document d’information provisoire en date du 17 décembre 2012 (voir points 16 et 29 ci-dessus) et comme le Conseil l’a confirmé en réponse à une question écrite du Tribunal, la valeur normale en vue de la détermination de la marge de dumping de la requérante avait été initialement calculée, dans le règlement provisoire, sur la base de la valeur construite, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En effet, ainsi qu’il peut être déduit du considérant 55 du règlement provisoire, les ventes du produit similaire avaient été considérées comme insuffisamment représentatives des ventes à l’exportation du produit concerné réalisées par la requérante, ce qui a été confirmé par le Conseil. Ainsi, comme le considérant 17 du règlement attaqué l’indique, c’est à la suite des observations de la requérante que le Conseil, dans le règlement attaqué, a accepté d’utiliser les ventes intérieures du produit similaire effectuées par le producteur du pays analogue au cours d’opérations commerciales normales pour établir la valeur normale en vue de la détermination de la marge de dumping de la requérante.

131    Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des considérants 56 et 68 du règlement provisoire (voir points 17 et 23 ci-dessus), la Commission s’était initialement limitée, pour la détermination de la valeur normale, aux types de produit similaire vendus par le producteur du pays analogue directement comparables aux types de produit concerné vendus à l’exportation par la requérante. De ce fait, la marge de dumping de la requérante avait été calculée sur la base d’une comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation limitée à ces types de produit similaire et aux types de produit concerné correspondants, soit, ainsi qu’il résulte d’un courrier électronique de la Commission en date du 26 novembre 2012, 369 types de produit. Ces types de produit représentaient donc environ 20 % des types de produit vendus à l’exportation par la requérante, qui étaient au nombre de 1 645, selon un chiffre fourni par la requérante dans ses observations sur le document d’information final et non contesté (voir point 40 ci-dessus). À cet égard, comme la Commission l’a indiqué à la requérante dans le document d’information final en date du 15 mars 2013 (voir point 32 ci-dessus), c’est à la suite des objections de cette dernière que cette institution a accepté, dans sa proposition de mesure définitive, d’établir sa marge de dumping sur la base de l’ensemble de ses ventes à l’exportation, moyennant un ajustement de la valeur normale en ce qui concerne les types de produit concerné n’ayant pas de correspondant dans les types de produit vendus par le producteur du pays analogue. Ainsi qu’il résulte du considérant 18 du règlement attaqué (voir point 46 ci-dessus), cette modification de la détermination de la marge de dumping a été confirmée dans ce règlement. C’est donc sur cette base que, ainsi qu’il résulte du considérant 20 du règlement attaqué (voir point 48 ci-dessus), la valeur normale moyenne pondérée établie pour chaque type de produit similaire a été comparée à la moyenne pondérée du type de produit concerné correspondant, en application de la première méthode mentionnée à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

132    Ainsi, il résulte des points 130 et 131 ci-dessus que le calcul de la valeur normale en vue de la détermination de la marge de dumping de la requérante repose, en réalité, sur un ensemble de 1 645 valeurs correspondant, pour chacune d’entre elles, à la moyenne pondérée des ventes du producteur du pays analogue d’un type de produit similaire donné et ajustée le cas échéant, notamment, pour environ 80 % de ces valeurs, afin de tenir compte des différences de caractéristiques physiques présentées par les types de produit concernés sans correspondance.

133    Comme il a été indiqué au point 27 ci-dessus, dans le document d’information provisoire, la Commission a précisé que, comme un seul producteur du pays analogue avait coopéré à l’enquête, les informations provenant du pays analogue ne pouvaient pas, par conséquent, être divulguées « au niveau des [numéros de contrôle de produit] ». Il ressort des pièces du dossier que les numéros de contrôle de produit désignent les codes alphanumériques correspondant chacun à un type de produit déterminé. Ainsi, l’indication de la Commission doit être comprise en ce sens que cette institution a occulté toutes les informations de détail relatives à chaque type de produit vendu par le producteur du pays analogue. Par ailleurs, toujours dans ce même document, la Commission a indiqué que, dans les fichiers électroniques annexés au document d’information provisoire, elle avait occulté, pour des raisons de confidentialité, les données fondées sur les informations fournies par le producteur du pays analogue. En effet, il ressort des pièces du dossier que les tableaux relatifs aux coûts de production des ventes intérieures (2.2 DMCOP), aux ventes intérieures (2.4 DMSALES) ainsi qu’aux calculs des ventes dans des opérations commerciales normales et de la valeur normale (2.5 OCOT et NV) ne contiennent aucune donnée. Il en va de même, dans le tableau relatif à l’aperçu général du calcul du dumping (2.1), des colonnes relatives à la valeur normale ainsi que des colonnes relatives au montant et à la marge de dumping pour chaque type de produit. En revanche, aucune donnée n’a été occultée dans les colonnes de ce dernier tableau relatives aux ventes à l’exportation de la requérante vers l’Union ainsi que dans le tableau relatif à ces mêmes ventes (2.7 EUSALES) et dans le tableau relatif aux calculs du prix des exportations par type de produit (2.8). Comme il a été indiqué au point 34 ci-dessus, dans le document d’information final, la Commission a occulté les mêmes catégories de données que dans le document d’information provisoire. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la Commission aurait divulgué certaines de ces données à la requérante, lorsque, en réponse aux demandes de cette dernière, elle a apporté des précisions complémentaires aux informations fournies dans le document d’information provisoire et le document d’information final.

134    Il résulte donc de ce qui précède que les calculs de la valeur normale effectués pour chaque type de produit similaire, ainsi que les valeurs visées au point 132 ci-dessus, qui correspondent aux résultats de ces calculs, n’ont pas été divulgués à la requérante. Ainsi qu’il résulte expressément de la requête, c’est l’absence de divulgation de ces informations que la requérante considère comme constitutive d’une violation de ses droits de la défense dans le cadre de son premier grief. En particulier, la requérante se réfère à cet égard aux données occultées des tableaux du document d’information final relatifs aux calculs des ventes dans des opérations commerciales normales et de la valeur normale (2.5 OCOT et NV), visées au point 133 ci-dessus. Selon elle, ces données auraient dû lui être communiquées dès que le producteur du pays analogue avait autorisé la divulgation des éléments sur lesquels la Commission s’était fondée pour déterminer ces données.

135    Certes, comme indiqué aux points 36 et 39 ci-dessus, au cours de la procédure d’enquête, la requérante s’est également plainte de l’absence de divulgation d’autres documents et informations pertinents pour la détermination de la valeur normale. Toutefois, dans le cadre de son premier grief, la requérante ne s’en est pas prévalue et s’est donc limitée à invoquer l’absence de divulgation des calculs de la valeur normale, c’est-à-dire le détail de ces calculs type de produit par type de produit ainsi que le résultat de ces calculs.

136    En deuxième lieu, il importe, à ce stade, de relever que les institutions ne contestent pas l’affirmation de la requérante selon laquelle les calculs de la valeur normale, au sens du point 135 ci-dessus, constituent des considérations essentielles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base. Au demeurant, comme elles l’ont reconnu à l’audience en réponse à une question du Tribunal, les institutions auraient communiqué à la requérante les calculs de détail de la valeur normale si ces derniers avaient été établis sur la base des ventes intérieures de ce producteur-exportateur et n’avaient pas présenté, de ce fait, un caractère confidentiel pour ce dernier. De même, ainsi qu’il a été rappelé au point 133 ci-dessus, bien que la Commission ait occulté, en ce qui concerne la requérante, les calculs de la valeur normale type de produit par type de produit pour des raisons de confidentialité, elle lui a, en revanche, communiqué les calculs des prix à l’exportation correspondants.

137    En troisième lieu, il importe de rappeler les raisons précises pour lesquelles la Commission a rejeté la demande de divulgation des calculs de la valeur normale.

138    À cet égard, il résulte du courrier électronique de la requérante en date du 19 mars 2013 (voir point 38 ci-dessus) que la Commission a, tout d’abord, répondu au producteur du pays analogue en indiquant que, de son point de vue, la confidentialité des informations qu’il avait fournies ne pouvait être levée, de manière sélective, en faveur de parties intéressées spécifiques. La teneur de ces propos n’a pas été contestée par les institutions. Toujours dans ce même courriel, la requérante a réitéré sa demande en répondant au motif indiqué par la Commission au producteur du pays analogue et en présentant, à cet égard, deux arguments. Le premier argument est tiré de ce que les calculs de la marge de dumping et, par conséquent, les données relatives à la valeur normale étaient spécifiques à l’entreprise concernée. Le second est tiré de ce que le règlement de base ne prévoyait pas que l’autorisation spécifique de la personne qui a fourni les informations confidentielles ne pourrait pas être limitée à une seule partie intéressée. Par ailleurs, indiquant que ses droits de la défense étaient en jeu, elle a précisé qu’elle demandait au conseiller-auditeur de régler le différend en cause. Le chef de la section des enquêtes antidumping de la Commission et le conseiller-auditeur ont pris chacun position le 21 mars 2013 sur ce courriel dans les termes indiqués au point 38 ci-dessus. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la Commission aurait exprimé des positions différentes de celles exposées ci- dessus à un stade ultérieur de la procédure d’enquête.

139    Par conséquent, le seul motif que la Commission ait invoqué pour rejeter la demande de divulgation des calculs de la valeur normale repose sur la nécessité de respecter le principe de non-discrimination à l’égard des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon autres que la requérante. Ainsi, la Commission a considéré, d’une part, qu’il n’était pas possible pour le producteur du pays analogue de renoncer à la confidentialité des informations qu’il avait fournies en faveur d’une partie intéressée particulière et d’autre part, qu’elle-même ne pouvait pas divulguer ces informations uniquement à la requérante à l’exclusion des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon. En effet, la Commission a estimé que ces informations concernaient autant ces derniers que la requérante, dans la mesure où elles avaient été utilisées pour calculer la valeur normale servant à la détermination de la marge de dumping individuelle de ces trois producteurs. La Commission a donc considéré que ces informations n’étaient pas spécifiques au calcul de la valeur normale concernant la marge de dumping de la requérante et que, par conséquent, une divulgation spécifique de ces informations à cette dernière n’était pas justifiée.

140    Cependant, dans le cadre du présent recours, les institutions ont présenté une argumentation qui se rattache en partie à d’autres motifs que celui exposé au point 139 ci-dessus.

141    Ainsi, dans le cadre de la phase écrite de la procédure, le Conseil a invoqué, pour l’essentiel, deux autres motifs sur lesquels, selon lui, ce refus aurait été fondé.

142    D’une part, le Conseil a fait valoir que l’autorisation du producteur du pays analogue ne saurait s’appliquer qu’aux informations qu’il a transmises à la Commission et non aux calculs de la valeur normale, qui constituent des documents internes de la Commission.

143    D’autre part, le Conseil a soutenu que les calculs de la valeur normale revêtaient un caractère confidentiel par nature, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base, de sorte que leur caractère confidentiel ne dépendrait pas d’une demande de traitement confidentiel au sens de l’article 19, paragraphe 5, de ce même règlement et ne saurait être modifié par l’autorisation du producteur du pays analogue. Ainsi, nonobstant cette autorisation, la Commission aurait été tenue, en tout état de cause, de rejeter la demande de la requérante tendant à la divulgation de ces calculs. À l’audience, le Conseil et la Commission ont précisé et complété l’argumentation développée par le Conseil à l’écrit en vue de démontrer le bien-fondé de ce motif. En particulier, les institutions ont indiqué, en substance, que les données du producteur du pays analogue sous-jacentes à ces calculs relevaient du secret d’affaires de ce dernier. Il en résulterait, selon les institutions, que la divulgation de ces données, d’une part, porterait atteinte aux intérêts particuliers des concurrents de la requérante sur le marché considéré et, d’autre part, fausserait la concurrence sur ce marché. Par ailleurs, dans le cadre de la méthode du pays analogue, la limitation de l’information délivrée aux producteurs-exportateurs concernés qui en résulterait serait une conséquence logique du rejet de leur demande de SEM, ce qui serait, en outre, nécessaire pour s’assurer la collaboration volontaire des producteurs des pays analogues. Enfin, les institutions ont indiqué que, à la date à laquelle la Commission avait rejeté la demande de divulgation des calculs de la valeur normale de la requérante, elle ignorait l’étendue exacte des informations que le producteur du pays analogue avait lui-même divulguées à la requérante.

144    Toutefois, ce n’est pas sur le fondement de l’un ou l’autre des motifs exposés aux points 142 et 143 ci-dessus que la Commission a refusé de divulguer à la requérante les calculs de la valeur normale, mais sur le fondement du motif exposé au point 139 ci-dessus, ainsi qu’il résulte de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 18 et le 21 mars 2013 (voir points 35 à 38 ainsi que 138 ci-dessus).

145    Au demeurant, il convient de relever que, s’agissant du motif tiré de ce que les calculs de la valeur normale constitueraient, à la différence des informations fournies par le producteur du pays analogue, des documents internes, les institutions ont expressément reconnu, à l’audience, que la Commission ne s’était pas fondée sur ce motif au cours de la procédure d’enquête pour protéger la confidentialité desdits calculs.

146    Il est vrai que, s’agissant du motif tiré de ce que ces calculs étaient confidentiels par nature, les institutions ont fait valoir à l’audience, en revanche, que c’était sur ce motif que la Commission s’était fondée pour occulter lesdits calculs dans le cadre du document d’information final. À cet égard, comme il a été relevé au point 133 ci-dessus, la Commission a justifié l’occultation des calculs de la valeur normale dans le document d’information provisoire et dans le document d’information final par le fait que, comme un seul producteur du pays analogue avait coopéré à l’enquête, les informations provenant du pays analogue ne pouvaient pas être divulguées au niveau des types de produit. Or il peut logiquement être inféré des termes de cette justification que l’occultation des calculs de la valeur normale dans lesdits documents avait pour objet d’éviter qu’ils ne permettent de reconstituer les données sous-jacentes du seul producteur du pays analogue ayant coopéré, lesquelles relevaient du secret d’affaires de ce producteur. Ainsi, il peut être considéré que, à la date de transmission du document d’information final, c’est sur la base de ce motif que la Commission s’était fondée pour occulter les calculs de la valeur normale dans ce document.

147    Cependant, ainsi qu’il résulte de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 18 et le 21 mars 2013, la Commission ne s’est plus référée à ce motif au cours de cet échange ni à titre principal ni à titre subsidiaire. Au contraire, tant les termes que le contexte de cet échange (voir points 35 à 38 ainsi que 138 ci-dessus) semblent indiquer que, à ce stade de la procédure, la Commission n’entendait plus se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de divulgation des calculs de la valeur normale de la requérante.

148    À cet égard, il convient, en particulier, de souligner que le conseiller-auditeur a indiqué dans son courriel du 21 mars 2013 que le « traitement non discriminatoire des parties constitu[ait] l’élément essentiel » (voir point 38 ci-dessus).

149    Par ailleurs, il convient également de relever que, à la date de la transmission du document d’information final, soit le 15 mars 2013, le producteur du pays analogue n’avait pas encore autorisé la requérante à accéder aux données que ce producteur avait transmises à la Commission. En effet, comme rappelé au point 35 ci-dessus, ce n’est que le 18 mars 2013 que cette autorisation est intervenue. Or c’est à la suite de ce fait nouveau que la Commission a invoqué, pour la première fois, le motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement. De cet enchaînement de faits, il peut être déduit que la Commission a implicitement mais nécessairement considéré que, en raison de l’autorisation susvisée, elle ne pouvait plus opposer à la requérante le motif pour lequel elle avait occulté les calculs de la valeur normale dans le document d’information provisoire et le document d’information final, à savoir le respect du secret d’affaires du producteur du pays analogue, mais uniquement le motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement .

150    Force est donc de constater que, en invoquant les motifs exposés aux point 141 ci-dessus, le Conseil invite, en réalité, le Tribunal à substituer ces motifs à celui invoqué par la Commission au cours de la procédure d’enquête pour rejeter la demande de la requérante tendant à divulguer les calculs de la valeur normale. Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, Rec, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée), de sorte que le Tribunal ne saurait souscrire à une telle invitation (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T‑552/12, EU:T:2013:590, point 25).

151    Au demeurant, la violation de ses droits de la défense au cours de la procédure administrative, dont la requérante se plaint dans le cadre du présent grief, est susceptible d’entraîner l’annulation du règlement antidumping. Par conséquent, cette violation ne saurait être régularisée par le seul examen, par le juge de l’Union, des motifs susceptibles de fonder la décision constitutive de la violation alléguée. En effet, un tel examen se limite à un contrôle juridictionnel des moyens soulevés et ne saurait remplacer une instruction complète de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative, fondée sur une appréciation par l’autorité compétente des circonstances particulières de l’espèce. Par ailleurs, en prenant connaissance, pour la première fois, dans le cadre du présent recours, des motifs invoqués par les institutions devant le Tribunal, la requérante n’est pas replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu présenter ses observations sur ces motifs au cours de la procédure d’enquête (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C‑110/10 P, Rec, EU:C:2011:687, point 51). Par conséquent, le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, déterminer l’existence, en l’espèce, d’une violation des droits de la défense de la requérante tenant au refus de lui divulguer les calculs de la valeur normale sur la base de motifs sur lesquels ce refus n’était pas fondé.

152    Dès lors, pour procéder à la détermination de l’existence d’une violation des droits de la défense en l’espèce, le Tribunal ne pourra tenir compte de l’argumentation des institutions qu’en tant qu’elle est susceptible de venir au soutien du seul motif invoqué par la Commission au cours de la procédure d’enquête. En revanche, ainsi qu’il a été rappelé au point 81 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation du règlement litigieux que dans la mesure où la possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ne peut être entièrement exclue. Par conséquent, dans l’hypothèse où il devrait être constaté que la Commission n’était pas en droit d’invoquer le motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement pour refuser de divulguer à la requérante les calculs de la valeur normale, il conviendra, le cas échéant, d’examiner si elle était néanmoins tenue de procéder à un tel refus sur le fondement de l’un ou de l’autre des motifs invoqués par le Conseil dans le cadre du présent recours, de sorte qu’une issue différente de la procédure devrait être exclue.

153    En quatrième lieu, il convient donc d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, le motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement à l’égard des autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon pouvait justifier le refus de divulguer à la requérante les calculs de la valeur normale.

154    À cet égard, il convient de rappeler que, comme indiqué au point 128 ci-dessus, tant au cours de la procédure d’enquête que dans le cadre du présent litige, la requérante a fait valoir, en particulier, que, au regard des calculs de la valeur normale, elle était placée dans une situation objectivement différente de celle des autres producteurs-exportateurs, du fait de l’autorisation du producteur du pays analogue la visant spécifiquement.

155    En revanche, la requérante ne conteste pas que, jusqu’à ce que le producteur du pays analogue, par son courrier du 18 mars 2013, autorise la Commission à lui divulguer les informations qu’il avait fournies à cette institution, les calculs de la valeur normale ne pouvaient pas lui être communiqués. En particulier, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé cette communication antérieurement audit courrier.

156    Ainsi qu’il a été rappelé au point 95 ci-dessus, dans le cadre de l’application combinée des articles 19 et 20 du règlement de base, les institutions doivent veiller au respect du principe de bonne administration, consacré par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées de manière équitable par les institutions de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, Rec, EU:C:2013:513, point 155). Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement (voir arrêt du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, Rec, EU:T:2011:618, point 65 et jurisprudence citée).

157    Dans le cadre de l’application des dispositions du règlement de base, les institutions de l’Union sont soumises au respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des parties intéressées (voir arrêt du 13 septembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e.a./Conseil, T‑537/08, EU:T:2013:428, point 45 et jurisprudence citée). En particulier, ce principe général reçoit une application particulière dans le cadre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, qui exige que le droit antidumping, dont le montant est approprié à chaque cas, soit imposé de manière non discriminatoire sur les importations du produit, de quelque source qu’elles proviennent.

158    Cependant, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que la différence de traitement entre les exportations, en ce qui concerne la perception du droit antidumping, a un fondement normatif dans le règlement de base, il existe une raison objective à cette différence de traitement, de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme constitutive d’une violation de l’égalité de traitement [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, T‑89/00, Rec, EU:T:2002:213, point 57 et jurisprudence citée]. D’une manière générale, une différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (voir arrêt du 22 mai 2014, Glatzel, C‑356/12, Rec, EU:C:2014:350, point 43 et jurisprudence citée).

159    À cet égard, il convient d’emblée de relever que, comme la requérante le soutient, la thèse défendue par la Commission dans le cadre de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 18 et le 21 mars 2013, selon laquelle il ne serait pas possible de lever la confidentialité d’une information à l’égard d’une partie intéressée spécifique, ne trouve aucun appui dans les dispositions pertinentes du règlement de base.

160    Ainsi, tout d’abord, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base que l’autorisation de la personne qui a fourni les informations, laquelle est requise pour la divulgation de toute information pour laquelle cette personne a présenté une demande de confidentialité, ne pourrait pas être donnée à l’égard seulement d’une ou de plusieurs parties intéressées spécifiques.

161    Ensuite, il résulte des motifs de confidentialité énumérés à titre indicatif à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base que l’appréciation du caractère confidentiel d’une information fournie dans le cadre d’une enquête antidumping peut impliquer la prise en compte de la situation respective tant des personnes à l’origine de cette information que des parties intéressées susceptibles d’y avoir accès. En particulier, l’un des motifs mentionnés dans cette disposition, tiré de ce que la divulgation de cette information pourrait avantager de façon notable un concurrent, implique d’apprécier la position respective sur le marché, d’une part, des personnes que cette divulgation pourrait désavantager et, d’autre part, des parties intéressées qui pourraient en retirer un avantage introduisant une distorsion de concurrence.

162    C’est ainsi que le Tribunal a déjà considéré qu’il appartenait à la Commission, au regard des circonstances particulières de l’espèce, par exemple du nombre restreint d’entreprises présentes sur ce marché et de la très bonne connaissance que le demandeur avait de ce marché, d’éviter de divulguer des données permettant à cette entreprise d’en déduire des informations commercialement sensibles qui auraient pu nuire à l’entreprise ayant fourni ces données (voir, en ce sens, arrêt Ajinomoto et NutraSweet/Conseil, point 94 supra, EU:T:1997:209, point 86).

163    Certes, ainsi que les institutions l’ont fait valoir à l’audience, les motifs mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent la protection d’informations relevant du secret d’affaires, qui sont confidentielles par nature et qui, en principe, ne sont pas divulguées (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec, EU:C:1991:186, point 112, et Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, point 94 supra, EU:T:2013:369, point 115).

164    Toutefois, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base que la protection de telles informations exigerait d’exclure, par principe, toute possibilité de les divulguer et, donc, toute appréciation de la situation particulière d’une partie intéressée demandant à accéder à ces informations. En effet, comme il est rappelé au point 94 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que l’obligation des institutions d’assurer le traitement confidentiel d’une information relevant du secret d’affaires ne saurait priver les autres parties concernées, en particulier les exportateurs, des garanties procédurales prévues par l’article 20 du règlement de base ni vider de leur substance les droits qui leur sont reconnus en vertu des mêmes dispositions (voir, en ce sens, arrêts Timex/Conseil et Commission, point 94 supra, EU:C:1985:119, point 29, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, point 94 supra, EU:T:2011:639, point 59). Par ailleurs, il a été souligné au point 105 ci-dessus que le libellé de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que l’information finale doit être donnée « compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles ». Il convient de relever que cette formulation laisse à la Commission une certaine marge d’appréciation pour déterminer la manière la plus appropriée de concilier le droit à l’information des parties intéressées et la confidentialité de certaines informations.

165    L’interprétation des institutions ne trouve pas non plus d’appui dans la jurisprudence relative à la protection du secret d’affaires. Certes, selon cette jurisprudence, la protection du secret d’affaires constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 29 mars 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading, C‑1/11, Rec, EU:C:2012:194, point 43 et jurisprudence citée). Par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, le maintien d’une concurrence non faussée constitue un intérêt public important dont la sauvegarde peut justifier le refus de divulguer des informations relevant du secret d’affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec, EU:C:2008:91, point 51). Toutefois, s’il résulte de ces principes qu’une instance administrative ou juridictionnelle doit pouvoir refuser la divulgation d’informations qui porterait atteinte à ces intérêts, y compris en faisant prévaloir ces intérêts sur les droits de la défense des parties ayant intérêt à cette divulgation, il n’en résulte pas pour autant que cette instance serait, pour ces raisons, tenue de procéder à un tel refus en toutes circonstances. Au contraire, la Cour a déjà jugé que, lorsque la nature de la procédure l’exigeait, les intérêts sauvegardés par la protection spéciale dont bénéficiait le secret d’affaires devaient être mis en balance avec les droits de la défense des parties intéressées à cette procédure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Varec, précité, EU:C:2008:91, points 43 et 51). Ainsi qu’il a été rappelé au point 94 ci-dessus, tel est le cas d’une procédure d’enquête antidumping telle que celle en l’espèce, ce qui implique que, même en présence d’informations relevant du secret d’affaires, la Commission ne saurait être placée dans l’obligation absolue de refuser leur divulgation, sans appréciation des circonstances particulières de l’espèce et, notamment, de la situation spécifique de la partie intéressée concernée.

166    En particulier, s’agissant de l’objectif visant à éviter des distorsions de concurrence sur les marchés considérés, invoqué par les institutions à l’audience, il convient de rappeler que, si le fait pour des entreprises de détenir des informations relatives à un concurrent relevant du secret d’affaires, telles que les prix ou les ventes, peut atténuer ou supprimer le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché avec comme conséquence éventuelle une restriction de la concurrence entre entreprises, de telles conséquences dépendent des circonstances particulières de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec, EU:C:2009:343, point 33 et jurisprudence citée).

167    Contrairement à ce que les institutions ont laissé entendre à l’audience, cette marge d’appréciation qui est laissée à la Commission pour concilier le droit à l’information des parties intéressées et la protection des informations confidentielles n’est pas restreinte dans le cas où la partie intéressée en cause est un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le SEM, tel que la requérante. Certes, comme la requérante l’a admis elle-même à l’audience, un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le SEM ne saurait être fondé à se plaindre d’une violation des droits de la défense au seul motif que les calculs de la valeur normale ne lui ont pas été divulgués, dès lors que l’occultation de ces calculs est justifiée par la nécessité de protéger la confidentialité du secret d’affaires du producteur du pays analogue. Toutefois, ces particularités de la situation d’un producteur-exportateur établi dans un pays qui n’est pas à économie de marché et qui n’a pas obtenu le SEM ne sauraient justifier un traitement de ce dernier différent de celui d’une autre partie intéressée au regard des droits de la défense. En particulier, de la même manière que toute partie intéressée, un tel producteur-exportateur ne saurait se voir opposer un rejet de principe de ses demandes de divulgation de ses calculs sans examen des circonstances particulières de l’espèce, au seul motif que la possibilité de lui accorder cette divulgation créerait un « déséquilibre systémique » dans les relations entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les entreprises participant à l’enquête, telles que, en particulier, les producteurs n’ayant pas obtenu le SEM et le producteur du pays analogue.

168    Enfin, s’il résulte du libellé de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement de base que les institutions ont l’obligation de délivrer à l’ensemble des parties intéressées une information finale sur les faits et considérations essentiels sur lesquels reposent les mesures antidumping, il n’en résulte pas, en revanche, qu’elles seraient dans l’impossibilité de divulguer à une partie intéressée spécifique qui le demande un renseignement qui a été omis dans cette information finale, au motif que toutes les parties intéressées devraient y avoir accès. Au demeurant, comme la requérante l’a fait valoir à l’audience, il résulte des pièces du dossier que l’information finale comporte une partie générale, qui a vocation à être diffusée à l’ensemble des parties intéressées, et une partie spécifique, qui est relative aux questions particulières concernant la partie intéressée en cause. C’est ainsi, par exemple, que, comme indiqué au point 133 ci-dessus, la requérante s’est vu communiquer dans le document d’information final qui lui a été adressé les calculs relatifs aux prix à l’exportation type de produit par type de produit. Or de telles informations ont vocation à figurer seulement dans l’information finale diffusée à la requérante, dans la mesure où elles concernent uniquement le calcul de sa marge de dumping individuelle, et non dans l’information finale diffusée, en particulier, aux autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon, dont la marge de dumping individuelle a été calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation.

169    Au demeurant, l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base doit être lu à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 93 ci-dessus selon laquelle il appartient aux parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping de mettre les institutions en mesure d’apprécier les problèmes que peut leur poser l’absence d’un élément dans les informations qui ont été mises à leur disposition. A fortiori, une telle partie intéressée n’est pas fondée à se plaindre devant le juge de l’Union de ce qu’une information n’a pas été mise à sa disposition, si, au cours de la procédure d’enquête ayant abouti au règlement antidumping litigieux, elle n’a formulé auprès des institutions aucune demande concernant cette information particulière.

170    Par conséquent, il ne saurait être refusé à une partie intéressée la divulgation d’une information de nature à relever de celles visées par l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base au seul motif que d’autres parties intéressées seraient également en droit d’y accéder, si ces dernières n’ont pas présenté une demande en ce sens. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la Commission d’apprécier les demandes d’accès à des informations confidentielles présentées par une partie intéressée au regard de la situation particulière de cette dernière, indépendamment de la situation des autres parties intéressées à qui ces informations seraient utiles pour l’exercice de leurs droits de la défense.

171    Une interprétation contraire à celle exposée aux points 160 à 170 ci-dessus conduirait à une limitation de principe des informations disponibles pour les parties intéressées à une enquête antidumping qui ne serait pas compatible avec les exigences découlant, selon la jurisprudence rappelée au point 92 ci-dessus, du respect des droits de la défense des parties intéressées qui s’imposent dans de telles enquêtes susceptibles de les affecter de manière directe et individuelle et de comporter pour elles des conséquences défavorables. Dans des cas tels qu’en l’espèce, en particulier, une telle interprétation reviendrait à refuser systématiquement à un producteur-exportateur des informations relatives à la valeur normale ayant servi à la détermination de sa marge de dumping, au seul motif que ces informations ont également été utilisées dans le cadre de la détermination de la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs. Elle aboutirait ainsi à priver ce producteur-exportateur, dans la plupart des cas, d’informations susceptibles de revêtir une importance capitale pour ses droits de la défense, compte tenu de l’incidence du calcul de la valeur normale sur la détermination de sa marge de dumping.

172    Au demeurant, il n’est pas contesté que la Commission a transmis, dans le cadre de la procédure d’enquête en cause, à un producteur de l’Union une information qui lui avait été fournie à titre confidentiel par la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) avec l’autorisation spécifique de cette dernière. L’argument du Conseil selon lequel cette information ne présentait pas un caractère confidentiel pour ledit producteur, car son contenu était relatif à la société de ce producteur et était utile à la défense de ses intérêts, confirme la pertinence de cet exemple. En effet, cet exemple corrobore l’interprétation exposée aux points 160 à 170 ci-dessus, selon laquelle on ne saurait exclure qu’une information confidentielle puisse être divulguée à une partie intéressée en particulier, avec l’autorisation spécifique de la personne l’ayant fournie, si, après avoir mis en balance les intérêts protégés par la confidentialité et les droits de la défense de la personne en cause, la Commission doit en conclure qu’il convient de la divulguer.

173    En l’espèce, pour les raisons invoquées aux points 159 à 172 ci-dessus, le fait, mis en avant par la Commission, que les calculs de la valeur normale en cause n’avaient pas été utilisés uniquement pour déterminer la marge de dumping de la requérante, mais également pour déterminer celle des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ne saurait justifier à lui seul de refuser cette divulgation.

174    En effet, d’une part, un tel motif revient en réalité à faire dépendre l’exercice des droits de la défense de la requérante de celui des droits de la défense des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon, ce qui, ainsi qu’il résulte du point 171 ci-dessus, constitue une limitation de ces droits de la défense contraire tant au libellé qu’aux objectifs des articles 19 et 20 du règlement de base.

175    Cette interprétation est corroborée par l’argument invoqué par le Conseil selon lequel la divulgation des calculs de la valeur normale à la seule requérante et non aux autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon aurait pour effet de lui conférer un avantage concurrentiel notable par rapport à ces derniers au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. En effet, cet argument revient à soutenir que l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base permet aux institutions de refuser à une partie intéressée la divulgation d’informations, au seul motif que d’autres parties intéressées concurrentes de la première, qui auraient besoin de ces informations pour assurer leur défense, ne peuvent y avoir accès. La Commission serait, ainsi, en mesure de refuser la divulgation d’une information même dans l’hypothèse où, par ailleurs, il ne résulterait pas des éléments en sa possession que cette information serait susceptible de conférer un avantage notable à la partie intéressée en cause de nature à affecter la concurrence sur le marché concerné par cette information, comme en l’espèce le marché indien. Elle pourrait encore se prévaloir de l’avantage concurrentiel conféré à ladite partie intéressée sur le marché de l’Union par rapport à d’autres producteurs-exportateurs ayant besoin de cette information pour assurer leur défense. Cet argument confirme donc que les institutions interprètent le règlement de base en ce sens que les droits de la défense des parties intéressées peuvent être limités, par principe, en fonction de la possibilité qu’ont les autres parties intéressées d’exercer elles-mêmes leurs droits de la défense, laquelle interprétation, pour les raisons exposées aux points 171 et 174 ci-dessus, ne saurait être retenue.

176    D’autre part, il y a lieu de relever que, certes, le droit antidumping a été imposé pour ces producteurs-exportateurs, tout comme pour la requérante, sur la base d’une marge de dumping déterminée de manière individuelle, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Ainsi, comme la Commission l’a indiqué dans son courriel du 21 mars 2013, les informations relatives aux calculs de la valeur normale établis sur la base des données fournies par le producteur du pays analogue concernent l’ensemble de ces producteurs-exportateurs. Toutefois, comme les institutions l’ont confirmé à l’audience, à la différence de la requérante, les autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon n’ont pas présenté de demande tendant à ce que les calculs de la valeur normale leur soient divulgués. Par conséquent, ainsi qu’il résulte des points 169 et 170 ci-dessus, le droit de ces derniers à accéder à ces calculs ne pouvait, en toute hypothèse, être opposé à la requérante.

177    Au demeurant, force est de constater que, comme la requérante le soutient, le fait qu’elle se soit vu autoriser, par le producteur du pays analogue, l’accès aux données de ce dernier, sur lesquelles reposent les calculs de la valeur normale, modifie objectivement sa situation au regard de la confidentialité de ces calculs, par comparaison avec celle des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon.

178    En effet, il est constant que, à la différence de la requérante, les autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ne se sont pas vu autoriser par le producteur du pays analogue l’accès aux données fournies par ce dernier à la Commission pour le calcul de la valeur normale. Or il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base que, en l’absence d’une telle autorisation, les institutions sont tenues de ne pas divulguer une information pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel. En revanche, ainsi qu’il a été relevé aux points 164 à 168 ci-dessus, il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 4, du règlement de base, lus à la lumière de la jurisprudence, que, même en présence d’une information de nature confidentielle, relevant notamment du secret d’affaires, les institutions disposent d’une certaine marge d’appréciation qui implique, en particulier, une mise en balance des intérêts protégés par cette confidentialité et des droits de la défense des parties intéressées sollicitant la divulgation de cette information. Certes, contrairement à ce que la requérante soutient, l’autorisation du producteur du pays analogue ne lui donnait pas, de plein droit, accès aux informations qu’elle demandait. Il n’en demeure pas moins vrai que, à la différence des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon, elle disposait à tout le moins, du fait de cette autorisation, du droit à ce que le bien-fondé de sa demande soit examiné sur la base d’une mise en balance de ses droits de la défense et des intérêts protégés par la confidentialité des informations demandées.

179    Les arguments avancés par les institutions visant à contester la portée de l’autorisation susvisée ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

180    En effet, tout d’abord, la circonstance que l’autorisation du producteur du pays analogue portait, par définition, sur les informations qu’il avait fournies à la Commission et non sur les calculs de la valeur normale établis sur la base de ces informations est sans incidence. En effet, comme la requérante l’a elle-même relevé dans la réplique, le maintien de la confidentialité des calculs de la valeur normale au cours de la procédure d’enquête est fondé sur la confidentialité des données sous-jacentes fournies par le producteur du pays analogue. Ainsi, dans le cadre de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 18 et le 21 mars 2013, la Commission n’a procédé à aucune distinction entre la confidentialité de ces calculs et la confidentialité des données sous-jacentes pour rejeter la demande de divulgation desdits calculs de la requérante (points 38 et 138 ci-dessus). Au demeurant, même au stade de la transmission de l’information finale, la Commission avait précisément indiqué qu’elle avait occulté les calculs de la valeur normale en raison de la nécessité de protéger la confidentialité des informations fournies par le producteur du pays analogue (voir point 133 ci-dessus).

181    Ensuite, l’argument des institutions, selon lequel l’autorisation de la personne ayant fourni des informations à titre confidentiel visée par l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base ne saurait avoir de portée en ce qui concerne les informations confidentielles par nature, doit également être écarté. En effet, ainsi qu’il résulte des points 139 à 143 ci-dessus, cette interprétation de la portée de l’autorisation du producteur du pays analogue ne repose pas sur la même prémisse que celle qui a été défendue par la Commission dans le cadre de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 18 et le 21 mars et est en réalité incompatible avec cette dernière. Ainsi, par cet argument, les institutions invitent, en réalité, le Tribunal à substituer leur interprétation à celle défendue par la Commission au cours de la procédure d’enquête, invitation à laquelle, pour les raisons indiquées aux points 150 et 151 ci-dessus, le Tribunal ne saurait souscrire.

182    En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la Commission aurait considéré, au stade de la procédure d’enquête, que l’autorisation du producteur du pays analogue était dénuée de portée en ce qui concerne les informations confidentielles par nature, une telle position ne pourrait pas être retenue.

183    En effet, d’une part, il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base que l’autorisation visée par cette disposition concerne toute information pour laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée, et non uniquement les informations pour lesquelles ce traitement confidentiel a été considéré comme justifié, qui sont visées par l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base.

184    Cette interprétation est corroborée par le fait que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 du règlement de base, la seule conséquence que les autorités sont autorisées à tirer, d’office, du caractère non justifié d’une demande de traitement confidentiel auquel la personne en cause ne veut pas renoncer, c’est de ne pas utiliser l’information concernée. Ainsi, même dans cette hypothèse, l’absence d’autorisation de la personne en cause fait obstacle à une divulgation de ladite information.

185    Contrairement à l’interprétation des institutions, le champ d’application de l’autorisation visée par l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base est donc, en réalité, plus vaste et non plus restreint que celui de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base.

186    D’autre part, la distinction établie par l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base entre la catégorie des informations confidentielles par nature et celle des informations confidentielles sur la base d’une demande spécifique de la personne les ayant fournies ne saurait avoir la portée que lui confèrent les institutions. Certes, elle peut s’interpréter comme permettant aux autorités compétentes de protéger la première de ces catégories même en l’absence d’une demande spécifique à cet égard. Toutefois, cette catégorie des informations confidentielles par nature peut inclure également des informations pour lesquelles, par ailleurs, la personne les ayant fournies a présenté une demande spécifique de traitement confidentiel.

187    Il est vrai que, compte tenu, en particulier, du principe de protection spéciale du secret d’affaires rappelé au point 165 ci-dessus, la confidentialité des informations confidentielles par nature dépendra essentiellement de l’appréciation objective portée sur ce point par l’autorité compétente, de sorte que l’existence d’une demande de traitement confidentiel à leur égard pourra ne pas être déterminante. Cependant, il ne saurait en être déduit a contrario que l’autorisation de la personne ayant fourni ces informations est sans incidence sur la décision de l’autorité compétente de procéder ou non à leur divulgation. En effet, il résulte des points 164 à 168 ci-dessus que, dans certains cas, la divulgation de telles informations confidentielles par nature ne peut être exclue. Dans ces conditions, le fait que la personne ayant fourni cette information ait autorisé sa divulgation a nécessairement une incidence, dans la mesure où, comme il a été exposé au point 178 ci-dessus, il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base que c’est uniquement en présence d’une telle autorisation que les institutions sont autorisées à révéler l’information en cause.

188    Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 6.5 de l’accord antidumping, qui est repris en substance par l’article 19 du règlement de base, aux termes duquel l’autorisation de la personne ayant fourni aux autorités d’enquête des informations confidentielles vise tant la catégorie des informations confidentielles par nature que la catégorie des informations « fournies à titre confidentiel par des parties à une enquête ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la mise en œuvre des règles de l’OMC, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir arrêt du 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 et C‑320/10, EU:C:2011:720, point 44 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est applicable en particulier en matière d’antidumping, dès lors qu’il est établi que la disposition considérée du règlement de base a été adoptée pour mettre en œuvre une obligation particulière assumée dans le cadre de l’accord antidumping (voir, en ce sens, arrêts Nakajima/Conseil, point 163 supra, EU:C:1991:186, points 29 à 31, et du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, points 55 à 57).

189    Contrairement à ce que le Conseil a soutenu à l’audience, l’application de cette jurisprudence en ce qui concerne l’interprétation de l’article 19 du règlement de base à la lumière des dispositions de l’article 6.5 de l’accord antidumping n’est pas remise en cause par l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, Rec, EU:C:2015:494). En effet, il résulte des points 47 à 53 de cet arrêt que la Cour s’y est bornée à constater que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base traduisait l’exercice par le législateur de l’Union de sa compétence réglementaire en retenant une approche propre à l’ordre juridique de l’Union et, partant, que la volonté du législateur de l’Union de donner exécution, par l’adoption de cette disposition, aux obligations particulières que comportait l’article 2 de l’accord antidumping ne pouvait être établie (arrêt Commission/Rusal Armenal, précité, EU:C:2015:494, points 47 à 53). En revanche, la Cour ne s’est pas prononcée dans cet arrêt sur le fait de savoir si l’article 19 du règlement de base traduisait ou non la volonté de retenir une approche propre à l’ordre juridique de l’Union distincte de celle de l’accord antidumping.

190    Or il résulte des termes mêmes de l’article 19, paragraphes 1 et 5, du règlement de base, qui reprennent les termes de l’article 6.5 de l’accord antidumping, que le législateur de l’Union y a manifesté son intention de donner exécution aux obligations particulières résultant de cette disposition de l’accord antidumping. Le fait que le législateur de l’Union ait fait le choix d’adopter une structure différente de celle de l’article 6.5 de l’accord antidumping, notamment en reprenant les deux parties de cet article dans deux paragraphes différents de l’article 19 du règlement de base, ne saurait, à lui seul, révéler une intention, de la part du législateur de l’Union, d’adopter une approche propre à l’ordre juridique de l’Union distincte de celle de l’accord antidumping. En effet, ce choix s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation dont le législateur de l’Union dispose pour mettre en œuvre les obligations résultant de l’article 6.5 de l’accord antidumping, de sorte qu’il ne serait être de nature à faire obstacle à ce que l’article 19, paragraphes 1 et 5, du règlement de base soit interprété à la lumière de cette disposition de l’accord antidumping.

191    Enfin, quelle que soit l’interprétation qui peut en être donnée, ne saurait non plus être accepté l’argument des institutions selon lequel l’autorisation conférée à la requérante par le producteur du pays analogue ne constituait pas un critère objectif au sens de la jurisprudence rappelée au point 158 ci-dessus, mais un critère subjectif provenant d’une partie intéressée et, de ce fait, insuffisant pour justifier une différence d’égalité de traitement . En effet, d’une part, cet argument revient en réalité à soutenir que l’autorisation conférée par le producteur du pays analogue ne saurait modifier la nature objectivement confidentielle des informations qu’il a fournies résultant de leur caractère de secret d’affaires, ce qui, pour les raisons exposées aux points 180 à 190 ci-dessus, ne saurait être retenu.

192    D’autre part et en tout état de cause, à supposer que, par cet argument, les institutions entendent faire valoir que cette autorisation n’a pas été accordée par le producteur du pays analogue sur la base de son appréciation objective du caractère confidentiel des informations en cause à l’égard de la requérante, mais sur la base de sa relation subjective avec cette dernière, en qualité de partenaire commercial, il devrait être écarté comme non fondé. En effet, ainsi qu’il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base, les motifs de l’autorisation de la personne ayant fourni des informations à titre confidentiel, visée par cette disposition, sont sans incidence sur la portée de cette autorisation. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 178 ci-dessus, cette disposition impose aux institutions de refuser la divulgation desdites informations lorsque cette autorisation n’a pas été donnée, quelles que soient, par ailleurs, les circonstances. La seule condition particulière à cette autorisation, qui est prévue par cette disposition, est qu’elle soit spécifique, c’est-à-dire explicite. Par conséquent, à supposer que, en l’espèce, le producteur du pays analogue ait autorisé la requérante à avoir accès aux informations qu’il a fournies à la Commission sur la base de son partenariat commercial avec cette entreprise, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que cette autorisation soit considérée comme plaçant la requérante dans une situation objectivement différente de celle des autres producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon. Contrairement à ce que le Conseil soutient, il ne saurait donc être reproché à la requérante de vouloir remettre en cause le prétendu « équilibre systémique » qui aurait été instauré par le règlement de base au motif qu’elle se prévaut d’une autorisation d’accès à des informations confidentielles que le producteur du pays analogue lui aurait accordée exclusivement sur la base de leurs relations de partenariat commercial.

193    Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur le motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement pour rejeter la demande de la requérante tendant à lui divulguer les calculs de la valeur normale. Par conséquent, il y a lieu de constater que la Commission, en prenant cette décision, a violé les droits de la défense de la requérante. En effet, comme indiqué au point 136 ci-dessus, il n’est pas contesté que ces calculs constituaient, en l’espèce, des considérations essentielles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, susceptibles de lui être communiquées afin qu’elle soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue à leur égard avant l’adoption de mesures définitives. Le caractère erroné du motif invoqué par la Commission pour lui refuser l’accès à ces calculs constitue donc, en lui-même, une atteinte à ces droits qui ne saurait, pour les raisons exposées aux points 150 et 151 ci-dessus, être régularisée par l’existence d’autres motifs de refus, tels que ceux invoqués par les institutions dans le cadre du présent recours.

194    Cependant, en cinquième lieu, il convient, conformément à la jurisprudence rappelée au point 81 ci-dessus, de vérifier si, comme le soutient la requérante, il existait une possibilité que, en raison de l’irrégularité constatée au point 193 ci-dessus, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement ses droits de la défense. Il importe de rappeler, à cet égard, que la requérante n’est pas tenue de démontrer que la décision des institutions aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée (arrêts Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra, EU:C:2009:598, points 81 et 94, et Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NRTP, point 81 supra, EU:C:2012:78, points 78 et 79).

195    En l’espèce, la requérante fait valoir, à cet égard, que, en l’absence de l’irrégularité constatée au point 193 ci-dessus, la procédure aurait pu connaître une issue différente, car elle aurait analysé les déterminations dans le détail et aurait formulé des observations sur les calculs. De même, selon elle, elle aurait pu relever des erreurs et mettre en évidence d’autres ajustements que ceux revendiqués.

196    À titre liminaire, il convient d’examiner si la Commission était tenue, en tout état de cause, de rejeter la demande de la requérante tendant à la divulgation des calculs de la valeur normale pour l’un ou l’autre des motifs invoqués par les institutions dans le cadre du présent recours et exposés aux points 142 et 143 ci-dessus. En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, la possibilité que l’issue de la procédure d’enquête soit différente, en l’absence d’une irrégularité telle que celle constatée au point 193 ci-dessus, doit être exclue dans le cas où les dispositions applicables du règlement de base interdiraient, en tout état de cause, à la Commission d’accueillir la demande de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra, EU:C:2009:598, point 109). En d’autres termes, il convient de vérifier si, nonobstant le caractère erroné du motif tiré de l’égalité de traitement sur lequel la Commission s’est fondée en l’espèce, elle n’avait, en tout état de cause, aucune marge d’appréciation pour faire droit à la demande de la requérante tendant à la divulgation des calculs de la valeur normale, soit en raison de leur nature de document interne, au sens de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base, soit en raison de leur caractère confidentiel par nature, au sens du paragraphe 1 du même article.

197    Cependant, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

198    D’une part, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base permet aux institutions de communiquer des documents internes lorsque leur divulgation est expressément prévue par ce règlement. En particulier, à la lumière de l’objectif de conciliation des impératifs de confidentialité et du droit à l’information des parties intéressées dégagé par la jurisprudence qui a été rappelée au point 94 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la divulgation de documents internes est expressément prévue par le règlement de base, au sens de cette disposition, lorsque ces documents contiennent des considérations essentielles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 136 ci-dessus, il est constant que les calculs de la valeur normale constituaient des considérations essentielles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, susceptibles d’être divulguées à la requérante. Au demeurant, il est également constant que, ainsi que les institutions l’ont reconnu à l’audience, si les calculs de la valeur normale avaient été fondés sur les prix intérieurs de la requérante, dans le cas où elle aurait obtenu le SEM, la Commission aurait été en mesure de lui divulguer ces calculs. Par conséquent, à supposer que la qualification de document interne, au sens de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base, de ces calculs soit juridiquement exacte, elle ne pouvait, en tout état de cause, avoir eu pour conséquence, en l’espèce, d’obliger la Commission à ne pas divulguer les calculs de la valeur normale à la requérante.

199    D’autre part, comme il a été exposé aux points 164 et 165 ci-dessus, il ne résulte ni des dispositions spécifiques de l’article 19 du règlement de base destinées à sauvegarder les intérêts protégés par la confidentialité des informations utilisées au cours d’une enquête antidumping ni de la jurisprudence que la protection des informations relevant du secret d’affaires exigerait d’exclure, par principe, toute divulgation de ces informations à des parties intéressées, indépendamment des circonstances. En particulier, il importe d’apprécier la situation particulière de la partie intéressée au regard de ces informations et, notamment, la position que cette partie intéressée occupe sur le marché considéré par rapport à celle de la personne ayant fourni ces informations. Par ailleurs, les intérêts sauvegardés par la protection du secret d’affaires doivent être mis en balance avec les droits de la défense des parties intéressées.

200    Par conséquent, en l’espèce, le fait que les informations fournies par le producteur du pays analogue relevaient du secret d’affaires ne saurait, à lui seul, suffire pour considérer que la Commission était tenue, en tout état de cause, de rejeter la demande de divulgation des calculs de la valeur normale de la requérante. Cette conclusion ne saurait être, à l’évidence, remise en cause par l’argument des institutions selon lequel, à la date à laquelle la Commission a rejeté la demande de divulgation des calculs de la valeur normale, elle ignorait l’étendue des informations que le producteur du pays analogue avait lui-même fournies à la requérante. En effet, il suffit de constater, à cet égard, que, comme la requérante l’a, au demeurant, souligné à l’audience, dans son courrier du 18 mars 2013 (voir point 35 ci-dessus), le producteur du pays analogue avait indiqué qu’il transmettait lui-même à la requérante les informations qu’il autorisait la Commission à divulguer à cette dernière. Par conséquent, rien ne s’opposait à ce que, dès cette date, la Commission demande à la requérante que cette dernière lui communique les documents que le producteur du pays analogue lui avait transmis afin que cette institution puisse vérifier l’étendue des informations dont la requérante disposait alors.

201    Toujours à titre liminaire, il convient également d’écarter l’argument du Conseil selon lequel, en l’absence de toute demande de la part de la requérante tendant à ce que le conseiller-auditeur vérifie les données et les calculs effectués par la Commission, elle n’établirait pas que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

202    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 15 de la décision 2012/199, citée au point 37 ci-dessus, prévoit que, à la demande d’une partie intéressée, le conseiller-auditeur peut examiner des informations confidentielles par nature et non susceptibles d’être résumées, auxquelles cette partie n’a pas accès, afin de vérifier comment elles ont été utilisées par les services de la Commission chargés de l’enquête. Cette disposition précise, en outre, que le conseiller-auditeur indique à la partie ayant présenté sa demande si, de son point de vue, les informations non communiquées à cette partie sont pertinentes pour sa défense et si, le cas échéant, les services d’enquête ont correctement tenu compte de ces informations dans les faits et considérations sur lesquels ils ont fondé leurs conclusions.

203    Or le fait que la requérante n’ait pas eu recours au conseiller-auditeur pour qu’il effectue la vérification prévue par l’article 15 de la décision 2012/199 est, en l’espèce, sans incidence. En effet, comme le montre son contenu tel qu’il est rappelé au point 202 ci-dessus, cette disposition ne concerne que les informations qui présentent un caractère confidentiel par nature pour la partie intéressée ayant recours au conseiller-auditeur et auxquelles, de ce fait, elle n’a pas le droit d’accéder. Or, comme il a été conclu au point 193 ci-dessus, la Commission ne s’est fondée sur aucun motif valable pour justifier la confidentialité des calculs de la valeur normale à l’égard de la requérante. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir demandé au conseiller-auditeur de vérifier ces calculs.

204    Ensuite, il convient d’examiner si, par comparaison avec le niveau d’information dont la requérante disposait à la date à laquelle sa demande de divulgation des calculs de la valeur normale a été rejetée, soit le 21 mars 2013, l’accès à ces calculs lui aurait permis, comme elle le soutient, de présenter des observations supplémentaires, en particulier en identifiant des erreurs ou en proposant de nouveaux ajustements, de sorte que l’issue de la procédure aurait pu être différente.

205    En effet, ainsi qu’il résulte des points 26, 27 et 32 à 34 ci-dessus, les informations divulguées par la Commission lors de la procédure d’enquête contiennent des indications relativement précises sur la méthode suivie pour la détermination de la valeur normale ainsi que sur les données, type de produit par type de produit, relatives aux ventes à l’exportation de la requérante qui ont été comparées aux calculs de la valeur normale. En outre, comme il a été rappelé au point 35 ci-dessus, le producteur du pays analogue a transmis à la requérante les données internes qu’il avait fournies à la Commission, en particulier les données comptables et les données détaillées relatives à ses prix sur le marché indien, et sur lesquelles cette institution s’est fondée pour calculer la valeur normale.

206    Sur la base de ces éléments, compte tenu, en outre, de l’expertise économique et comptable dont dispose normalement une entreprise telle que la requérante, cette dernière était, en principe, en mesure d’effectuer ses propres calculs en ce qui concerne la valeur normale et de comparer le résultat final à celui obtenu par cette institution sur la base des mêmes données. Dans la mesure où, par ailleurs, les calculs effectués par la Commission type de produit par type de produit en ce qui concerne les ventes à l’exportation avaient été communiqués à la requérante dans le document d’information final, la requérante était en mesure, dans l’absolu, d’établir son propre calcul en ce qui concerne sa marge de dumping type de produit par type de produit, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu à l’audience.

207    Cela étant, force est de constater que l’obtention des calculs de la valeur normale effectués par la Commission aurait, à l’évidence, constitué pour la requérante un gain substantiel d’information qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, était de nature à lui permettre de présenter des observations plus pertinentes que celles qu’elle avait déjà présentées.

208    Tout d’abord, à l’évidence, le fait de disposer des calculs détaillés effectués par la Commission et non seulement des données utilisées pour ces calculs est, de manière générale, de nature à permettre aux parties intéressées de fournir des observations plus utiles pour leur défense. En effet, elles peuvent alors vérifier précisément la manière dont la Commission a utilisé ces données et les comparer à leurs propres calculs, ce qui est de nature à leur permettre d’identifier d’éventuelles erreurs de la part de la Commission qui seraient autrement indétectables. Au demeurant, la pratique des institutions montre qu’elles considèrent elles-mêmes que le fait, pour les parties intéressées, de disposer, en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping, des calculs détaillés est de nature à leur permettre d’exercer utilement leurs droits de la défense. En effet, comme elles l’ont reconnu à l’audience en réponse à une question du Tribunal, les institutions communiquent habituellement aux producteurs-exportateurs les calculs détaillés de la valeur normale lorsque ces derniers sont établis sur les ventes intérieures de ces producteurs-exportateurs. De même, ainsi qu’il a été rappelé au point 205 ci-dessus, bien que la Commission ait occulté, en ce qui concerne la requérante, les calculs de la valeur normale type de produit par type de produit pour des raisons de confidentialité, elle lui a, en revanche, communiqué les calculs des prix à l’exportation au niveau du type de produit.

209    Ensuite, il y a lieu de relever que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’absence d’accès de la requérante aux calculs de la valeur normale était de nature à limiter sa capacité à présenter des observations pertinentes de manière plus importante que si elle avait pu disposer de ces calculs.

210    En effet, d’une part, la requérante ne disposait que d’un délai très limité pour exploiter les données du producteur du pays analogue. En effet, comme il a été rappelé au point 35 ci-dessus, ce dernier a autorisé la Commission à divulguer ces données et les a en même temps communiquées à la requérante le 18 mars 2013. Par ailleurs, le même jour, la requérante a demandé à la Commission d’avoir accès aux calculs de la valeur normale. Par conséquent, dans la mesure où le délai fixé par la Commission aux parties intéressées pour présenter des observations, en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, expirait le 25 mars 2013, la requérante ne disposait que de sept jours au maximum pour exploiter les données du producteur du pays analogue. À l’évidence, dans ce délai, la requérante pouvait difficilement reconstituer même une partie des calculs de la valeur normale, compte tenu, comme elle l’a elle-même souligné à l’audience, du très grand nombre de types de produit qui avaient été pris en compte pour la détermination de la marge de dumping. En effet, selon les indications non contestées des observations de la requérante sur le document d’information en date du 25 mars 2013, ce nombre s’élevait à 1 645 (voir point 40 ci-dessus). Par conséquent, si la requérante avait disposé, dans le même délai, des calculs de la valeur normale effectués par la Commission, elle aurait été en mesure d’identifier certaines erreurs ou certaines différences entre les calculs de la Commission et ses propres calculs ou, à tout le moins, de les identifier en temps voulu.

211    D’autre part, comme la requérante l’a souligné, en substance, à l’audience, le fait qu’elle ne disposait pas, en l’espèce, de certaines informations concernant la méthodologie de calcul est pertinent pour apprécier si l’issue de la procédure aurait pu être différente dans l’hypothèse où la Commission aurait divulgué les calculs de la valeur normale. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 119 et 120 ci-dessus, la requérante n’avait, à la date du 18 mars 2013, qu’une connaissance générale de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale des types de produits sans correspondance. Elle ignorait en particulier, à cette date, quel marché et quels prix de référence la Commission avait utilisés en vue de calculer la valeur de marché de l’ajustement de la valeur normale de ces types de produits nécessité par les différences de caractéristiques physiques entre ces types de produits et les types de produits correspondants. Or, comme relevé au point 120 ci-dessus, ces types de produits sans correspondance représentent, d’une part, 83 % de l’ensemble des types de produits vendus à l’exportation qui ont été pris en compte pour le calcul de sa marge de dumping et, d’autre part, plus de 40 % du volume total de ses ventes à l’exportation. Si la requérante avait eu en sa possession les calculs de la valeur normale type de produit par type de produit, elle aurait été en mesure, à tout le moins, de présenter des observations sur les résultats auxquels cette méthode avait abouti. La requérante aurait pu ainsi, le cas échéant, comparer ces résultats à ses propres résultats obtenus sur la base d’une autre méthode. De ce fait, elle aurait été en mesure de contester de manière plus précise la méthode utilisée par la Commission et aurait donc eu davantage de chances de voir ses objections prises en compte par la Commission, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

212    Enfin, comme la requérante l’a elle-même rappelé à l’audience, elle a présenté, lors de la procédure d’enquête, un certain nombre d’observations sur la base des informations dont elle disposait déjà, dont certaines ont abouti à une modification de la méthodologie de calcul de la valeur normale. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 45 et 46 ci-dessus, c’est à la suite de ses observations que les institutions ont accepté, d’une part, de calculer la valeur normale relative à sa marge de dumping sur la base des ventes intérieures du producteur du pays analogue et non en construisant cette valeur normale et, d’autre part, de prendre en compte, pour cette marge de dumping, les types de produit non correspondants et, donc, de déterminer une valeur normale pour ces types de produit. Dès lors, il est légitime de présumer que, si la requérante avait eu en sa possession les calculs de la valeur normale au niveau du type de produit, lesquels constituaient, ainsi qu’il a été relevé aux points 207 à 211 ci-dessus, un gain substantiel d’information, elle se serait efforcée, dans la mesure du possible, d’exploiter cette information de manière utile pour l’exercice de ses droits de la défense.

213    Dès lors, pour l’ensemble des raisons présentées aux points 207 à 212 ci-dessus, il ne saurait être exclu que, si la demande de la requérante relative à la divulgation des calculs de la valeur normale avait été accueillie, l’issue de la procédure aurait pu être différente.

214    Les arguments présentés par les institutions ne sauraient être de nature à remettre en cause cette conclusion. Tout d’abord, il convient de relever que les institutions ne sauraient se fonder sur le point 81 de l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra (EU:C:2009:598), pour soutenir qu’il appartenait à la requérante de démontrer que l’issue de la procédure aurait été différente si elle avait eu à sa disposition les calculs de la valeur normale. En effet, il est, certes, vrai que, à ce point 81 de l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra (EU:C:2009:598), la Cour rappelle le principe selon lequel il appartient à un requérant de démontrer qu’il existe une possibilité que, en raison de l’irrégularité procédurale dont il se plaint, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement ses droits de la défense. Toutefois, au point 94 du même arrêt, la Cour précise la portée de ce principe en indiquant qu’il résulte de la jurisprudence que cette obligation ne saurait avoir pour effet d’imposer au requérant de démontrer que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’il aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale en cause (voir arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 62 supra, EU:C:2009:598, points 81 à 94).

215    Dans ces conditions, il ne saurait être exigé de la requérante qu’elle démontre, sur la base des données qu’elle détenait, que la Commission avait commis des erreurs en ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour pouvoir conclure que l’issue de la procédure aurait pu être différente si les calculs de la valeur normale lui avaient été divulgués.

216     En effet, d’une part, compte tenu du fait que, par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 211 ci-dessus, la requérante n’avait qu’une connaissance assez générale de la méthodologie utilisée par la Commission, il ne peut être exclu que certaines erreurs n’auraient pu être identifiées que par une analyse des calculs de la valeur normale type de produit par type de produit.

217    D’autre part, comme relevé au point 210 ci-dessus, même à supposer que la requérante aurait été en mesure d’identifier ces erreurs sur la base des données du producteur du pays analogue, elle n’aurait pas été nécessairement en mesure de les identifier aussi rapidement, ce qui, compte tenu du délai dont elle disposait, pouvait s’avérer déterminant pour l’exercice de ses droits de la défense.

218    C’est pourquoi, dans les circonstances de l’espèce, le fait allégué par les institutions que, dans le cadre du présent recours, la requérante ne serait pas parvenue à établir l’existence d’erreurs dans la détermination de la valeur normale ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme un élément suffisant pour exclure toute possibilité que l’issue de la procédure aurait pu être différente.

219    Par ailleurs, pour les mêmes raisons, ne saurait être regardé comme pertinent le fait mis en avant par le Conseil que, en tout état de cause, les parties intéressées ne disposent que de dix jours pour présenter leurs observations à la suite de la communication de l’information finale, en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, la question qui se pose est de savoir si, dans le délai dont la requérante disposait concrètement, qui était au demeurant inférieur au délai de dix jours susvisé, l’accès aux calculs de la valeur normale était susceptible de lui permettre de mieux exercer ses droits de la défense que le seul accès aux données sous-jacentes à ces calculs.

220    Enfin, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si, en l’absence de la violation constatée par le Tribunal au point 193 ci-dessus, l’issue de la procédure aurait pu être différente, ne saurait être pris en compte le fait allégué par le Conseil selon lequel la requérante disposait, en tout état de cause, d’un niveau d’information suffisant pour exercer utilement ses droits de la défense. En effet, un tel élément ne saurait influer, le cas échéant, que sur la question de savoir si une violation a été commise ou non. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 139 ci-dessus, la Commission, pour refuser de communiquer les calculs de la valeur normale, s’est fondée sur le seul motif tiré de la nécessité de respecter l’égalité de traitement à l’égard des autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Ce refus n’est donc pas fondé sur la circonstance que le niveau d’information dont la requérante disposait était suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense. Par ailleurs, comme relevé au point 208 ci-dessus, les institutions elles-mêmes considèrent en général que, sous réserve de la nécessité de respecter la confidentialité des informations, les calculs de détail sur lesquels la détermination de la marge de dumping d’un opérateur est fondée constituent des informations utiles à la défense des intérêts de ce dernier et qu’il convient, de ce fait, de les faire figurer dans les documents d’information provisoires et finaux.

221    Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le premier grief du premier moyen est fondé et qu’il y a lieu, sur le fondement de ce grief, d’accueillir ce moyen. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens, le règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il s’applique à la requérante.

 Sur les dépens

222    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

223    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

224    En l’espèce, dès lors que le Conseil a succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. Par ailleurs, en tant qu’institution intervenante, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) nº 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, est annulé, dans la mesure où il s’applique à Jinan Meide Casting Co. Ltd.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Jinan Meide Casting Co.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2016.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Faits pertinents de la procédure d’enquête antérieurs au règlement provisoire

Règlement provisoire et document d’information provisoire

Échanges entre la requérante et la Commission subséquents au règlement provisoire

Échanges entre la requérante et la Commission subséquents au document d’information final

Règlement attaqué

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le quatrième moyen

Sur le premier moyen

Considérations liminaires

Sur le deuxième grief

Sur le troisième grief

Sur le premier grief

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.