Language of document : ECLI:EU:T:2016:378

Affaire T‑424/13

Jinan Meide Casting Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Traitement confidentiel des calculs de la valeur normale – Information délivrée en temps utile – Délai pour l’adoption d’une décision relative au statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Droits de la défense – Égalité de traitement – Principe de non-rétroactivité – Article 2, paragraphes 7 à 11, article 3, paragraphes 1 à 3, article 6, paragraphe 7, article 19, paragraphes 1 et 5, et article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) nº 1225/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2016

1.      Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Application dans le temps du règlement nº 1168/2012, modifiant le règlement de base nº 1225/2009 – Modification du délai pour statuer sur le statut d’entreprise opérant en économie de marché – Application à une décision adoptée avant l’entrée en vigueur du règlement nº 1168/2012 – Inadmissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1168/2012, art. 1er, point 1, sous a), et 2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 2, § 7, c), al. 2]

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement nº 1225/2009 – Procédure d’évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Délai – Caractère impératif

[Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 2, § 7, c), al. 2]

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Force majeure – Notion

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Irrégularité procédurale – Possibilité d’obtenir l’annulation d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs par la démonstration de la simple éventualité d’une décision différente en l’absence de cette irrégularité

(Règlement du Conseil nº 1225/2009)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Respect des droits de la défense – Obligation des institutions d’assurer l’information des entreprises concernées et de respecter la confidentialité des informations en conciliant ces obligations – Respect du principe de la bonne administration – Obligation des institutions de respecter la confidentialité des informations

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 et 2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 7, 19, et 20)

6.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Respect des droits de la défense – Obligation des institutions d’assurer l’information des entreprises concernées – Portée – Renseignements fournis à la Commission par le producteur du pays analogue non susceptibles d’être utilisés au cours de l’enquête – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 7)

7.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Respect des droits de la défense – Obligation des institutions d’assurer l’information des entreprises concernées – Portée – Obligation de la Commission de répondre par écrit à une demande de précision sur les informations figurant dans le document d’information final et de respecter un délai d’un mois avant la transmission de la proposition de règlement définitif – Absence

(Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 15 et 20, § 4)

8.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée – Obligation des institutions d’adhérer au point de vue des parties intéressées – Absence – Obligation de répondre à l’ensemble des arguments des parties – Absence

(Règlement du Conseil nº 1225/2009)

9.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Contrôle juridictionnel – Prise en compte de motifs ne constituant pas le fondement de l’acte ayant entraîné la violation alléguée des droits de la défense – Inadmissibilité

10.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Communication d’informations aux entreprises par la Commission – Respect des principes de bonne administration et d’égalité de traitement

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 19 et 20)

11.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Communication d’informations aux entreprises par la Commission – Possibilité de divulguer une information confidentielle à une partie intéressée spécifique avec l’autorisation spécifique de la personne l’ayant fournie

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.5 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 19, § 1 et 5, et 20, § 2 et 4)

12.    Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Obligation d’interpréter les actes de droit dérivé en conformité avec ces accords – Application en matière d’antidumping

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.5 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 19, § 1 et 5)

1.      L’article 2 du règlement nº 1168/2012 (le « règlement modificatif ») modifiant le règlement antidumping de base nº 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, prévoit que le règlement modificatif s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir de la date de son entrée en vigueur. Au demeurant, la modification du délai pour statuer sur le SEM introduite par l’article 1er, point 1, sous a), de ce règlement aurait été applicable à toute enquête en cours à partir de la date de son entrée en vigueur même en l’absence de cet article 2, s’agissant en l’espèce de la modification d’une règle procédurale

Ainsi, la modification susvisée du délai pour statuer sur le SEM est en principe applicable, dans le cadre d’une enquête antidumping en cours, à toute décision de la Commission tranchant la question de savoir si une entreprise remplit les critères pour obtenir le SEM, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement antidumping de base, et ayant été adoptée à sa date d’entrée en vigueur ou à une date postérieure.

En revanche, l’article 2 du règlement modificatif ne peut pas avoir pour effet de rendre l’article 1er, point 1, sous a), du règlement modificatif applicable à une décision statuant sur le SEM adoptée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, ce serait conférer à cette disposition un effet rétroactif qui ne résulte pas du libellé de cet article 2 du règlement modificatif. Par ailleurs, si les règles nouvelles, en particulier les règles procédurales, peuvent viser des situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire des règles anciennes, l’application de ces règles nouvelles doit néanmoins respecter le principe de non-rétroactivité. Le respect de ce principe de non-rétroactivité a notamment pour conséquence que la légalité d’un acte de l’Union doit, en principe, s’apprécier au regard de la disposition constituant la base juridique de cet acte qui était en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci.

(cf. points 66-68)

2.      La seule circonstance que la Commission a la possibilité, voire l’obligation, de revenir sur une décision initiale statuant sur le statut de société opérant en économie de marché (SEM) entachée d’une erreur d’appréciation est sans incidence sur son obligation de respecter le délai fixé par le règlement antidumping de base nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, pour adopter une telle décision initiale. Par ailleurs, le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement antidumping de base ne comporte aucune indication permettant de conférer au délai qu’il prévoit un caractère purement indicatif. Par conséquent, le respect du délai de trois mois pour statuer sur le SEM, prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement antidumping de base, ne constitue pas, pour la Commission, une faculté, mais une obligation.

(cf. points 70-72)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 76)

4.      En matière de dumping, l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs que dans la mesure où la possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ne peut être entièrement exclue, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du demandeur.

À cet égard, le requérant n’est pas tenu de démontrer que la décision des institutions aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée.

(cf. points 81, 152, 194, 214)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 92-97, 103, 105)

6.      Dans le cadre d’une enquête antidumping, la Commission ne commet aucune violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement antidumping de base nº 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ni aucune violation des droits de la défense d’une requérante, en ne permettant pas à celle-ci de consulter des communications envoyées par courrier électronique qui ne portent que sur les difficultés que le producteur du pays analogue au pays de l’exportation rencontre pour fournir les données demandées par la Commission en vue de la détermination de la valeur normale du produit dont les importations font l’objet du droit antidumping et sur les précisions de la Commission visant à répondre à ces difficultés. En effet, de telles communications ne contiennent pas, en elles-mêmes, de renseignements qui auraient été fournis par ce producteur à la Commission et qui auraient été utilisés au cours de l’enquête comme l’exige l’article 6, paragraphe 7, du règlement antidumping de base afin de permettre de consulter celles-ci.

(cf. points 111, 114)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 120-122, 124, 125)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 126)

9.      Lorsque l’une des institutions de l’Union invite le Tribunal à substituer des motifs à ceux invoqués par l’une d’entre elles au cours de la procédure d’enquête en vue de l’imposition d’un droit antidumping pour rejeter la demande de la requérante tendant à divulguer les calculs de la valeur normale, il y a lieu de considérer que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté.

Au demeurant, la violation des droits de la défense au cours de la procédure administrative portant sur des pratiques de dumping est susceptible d’entraîner l’annulation d’un règlement antidumping. Par conséquent, cette violation ne peut pas être régularisée par le seul examen, par le juge de l’Union, des motifs susceptibles de fonder la décision constitutive de la violation alléguée. En effet, un tel examen se limite à un contrôle juridictionnel des moyens soulevés et ne peut pas remplacer une instruction complète de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative. Par ailleurs, en prenant connaissance, pour la première fois, dans le cadre du recours, des motifs invoqués par les institutions devant le Tribunal, la requérante n’est pas replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu présenter ses observations sur ces motifs au cours de la procédure d’enquête. Par conséquent, le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, déterminer l’existence d’une violation des droits de la défense de la partie intéressée tenant au refus de lui divulguer, au stade de la procédure administrative, les calculs de la valeur normale sur la base de motifs sur lesquels ce refus n’est pas fondé.

(cf. points 150, 151)

10.    Dans le cadre de l’application combinée des articles 19 et 20 du règlement antidumping de base nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, les institutions doivent veiller au respect du principe de bonne administration et à celui d’égalité de traitement.

En particulier, ce principe général reçoit une application particulière dans le cadre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Par ailleurs, une différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné.

Le fait que le producteur du pays analogue ait autorisé, au sens de l’article 19, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, un producteur-exportateur à consulter ses données constitue une différence objective avec les autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, justifiant une différence de traitement au regard de la confidentialité des calculs de la valeur normale qui reposent sur ces données. En effet, en l’absence d’une telle autorisation, l’article 19, paragraphe 5, fait obligation aux institutions de ne pas divulguer une information ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel. En revanche, en présence d’une telle autorisation, le producteur-exportateur concerné dispose, à tout le moins, du droit à ce que le bien-fondé de sa demande soit examiné sur la base d’une mise en balance de ses droits de la défense et des intérêts protégés par la confidentialité des informations demandées.

La portée d’une telle autorisation ne saurait être remise en cause par le fait que cette autorisation ne peut porter que sur les données fournies par le producteur du pays analogue et non sur les calculs de la valeur normale établis sur la base de ces données, lorsque ces calculs ont été occultés par la Commission en vue précisément de protéger la confidentialité desdites données.

La thèse selon laquelle une telle autorisation est dénuée de portée en ce qui concerne les informations confidentielles par nature, au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, ne saurait être davantage retenue. En effet, il résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement que l’autorisation visée par cette disposition concerne toute information pour laquelle une demande de traitement confidentielle a été présentée. Par ailleurs, le libellé de l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement n’exclut pas que la catégorie des informations confidentielles par nature puisse comprendre des informations pour lesquelles la personne les ayant fournies a présenté une demande de traitement confidentiel. Enfin, dans la mesure où la divulgation des informations confidentielles par nature ne peut être exclue dans certains cas, le fait que cette divulgation soit autorisée par la personne ayant fourni les informations en cause a nécessairement une incidence.

Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 6.5 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping), qui est repris en substance par l’article 19 du règlement antidumping de base, aux termes duquel l’autorisation de la personne ayant fourni aux autorités d’enquête des informations confidentielles vise tant la catégorie des informations confidentielles par nature que la catégorie des informations fournies à titre confidentiel par des parties à une enquête.

(cf. points 156-158, 177, 178, 180, 182-188)

11.    Dans le cadre d’une enquête antidumping, la thèse selon laquelle il ne serait pas possible de lever la confidentialité d’une information à l’égard d’une partie intéressée spécifique ne trouve aucun appui dans les dispositions pertinentes du règlement antidumping de base nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Ainsi, tout d’abord, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement antidumping de base que l’autorisation de la personne qui a fourni les informations, laquelle est requise pour la divulgation de toute information pour laquelle cette personne a présenté une demande de confidentialité, ne peut pas être donnée à l’égard seulement d’une ou de plusieurs parties intéressées spécifiques.

Ensuite, il résulte des motifs de confidentialité énumérés à titre indicatif à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base que l’appréciation du caractère confidentiel d’une information fournie dans le cadre d’une enquête antidumping peut impliquer la prise en compte de la situation respective tant des personnes à l’origine de cette information que des parties intéressées susceptibles d’y avoir accès.

Toutefois, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, que la protection des informations relevant du secret d’affaires, qui sont confidentielles par nature et qui, en principe, ne sont pas divulguées, exige d’exclure, par principe, toute possibilité de les divulguer et donc toute appréciation de la situation particulière d’une partie intéressée demandant à accéder à ces informations.

Une telle interprétation ne trouve pas non plus d’appui dans des considérations relatives à la protection du secret d’affaires. Ainsi, lorsque la nature de la procédure l’exige, les intérêts sauvegardés par la protection spéciale dont bénéficiait le secret d’affaires doivent être mis en balance avec les droits de la défense des parties intéressées à cette procédure. Tel est le cas d’une procédure d’enquête antidumping, ce qui implique que, même en présence d’informations relevant du secret d’affaires, la Commission ne saurait être placée dans l’obligation absolue de refuser leur divulgation, sans appréciation des circonstances particulières de l’espèce et, notamment, de la situation spécifique de la partie intéressée concernée.

La marge d’appréciation qui est laissée à la Commission pour concilier le droit à l’information des parties intéressées et la protection des informations confidentielles n’est pas restreinte dans le cas où la partie intéressée en cause est un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le statut de société opérant en économie de marché (SEM).

En particulier, de la même manière que toute partie intéressée, un tel producteur-exportateur ne saurait se voir opposer un rejet de principe de ses demandes de divulgation de ses calculs sans examen des circonstances particulières de l’espèce au seul motif que la possibilité de lui accorder cette divulgation créerait un « déséquilibre systémique » dans les relations entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les entreprises participant à l’enquête, telles que, en particulier, les producteurs n’ayant pas obtenu le SEM et le producteur du pays analogue.

Enfin, il ne résulte pas de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement antidumping de base que les institutions seraient dans l’impossibilité de divulguer à une partie intéressée spécifique qui le demande un renseignement qui a été omis dans cette information finale, au motif que toutes les parties intéressées devraient y avoir accès. En particulier, la divulgation d’une information telle que celles visées par l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement antidumping de base ne saurait être refusée à une partie intéressée au seul motif que d’autres parties intéressées seraient également en droit d’y accéder, si ces dernières n’ont pas présenté une demande en ce sens.

Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la Commission d’apprécier une demande d’accès à des informations confidentielles au regard de la situation particulière de la partie intéressée qui en est l’auteur, et indépendamment de la situation des autres parties intéressées à qui ces informations pourraient être utiles.

Une interprétation contraire conduit à une limitation de principe des informations disponibles pour les parties intéressées qui est incompatible avec les exigences découlant du respect des droits de la défense et aboutit, dans des cas tels qu’en l’espèce, à priver le producteur-exportateur concerné, d’informations susceptibles de revêtir une importance capitale pour ses droits de la défense, compte tenu de l’incidence du calcul de la valeur normale sur la détermination de sa marge de dumping.

(cf. points 159-162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 175)

12.    Dans le cadre de la mise en œuvre des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords. Cette considération est applicable en particulier en matière d’antidumping, dès lors qu’il est établi que la disposition considérée du règlement antidumping de base nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne a été adoptée pour mettre en œuvre une obligation particulière assumée dans le cadre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping).

Il résulte des termes mêmes de l’article 19, paragraphes 1 et 5, du règlement antidumping de base, qui reprennent les termes de l’article 6.5 de l’accord antidumping, que le législateur de l’Union y a manifesté son intention de donner exécution aux obligations particulières résultant de cette disposition de l’accord antidumping. Le fait que le législateur de l’Union ait fait le choix d’adopter une structure différente de celle de l’article 6.5 de l’accord antidumping, notamment en reprenant les deux parties de cet article dans deux paragraphes différents de l’article 19 du règlement antidumping de base, ne peut pas, à lui seul, révéler une intention, de la part du législateur de l’Union, d’adopter une approche propre à l’ordre juridique de l’Union distincte de celle de l’accord antidumping. En effet, ce choix s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation dont le législateur de l’Union dispose pour mettre en œuvre les obligations résultant de l’article 6.5 de l’accord antidumping, de sorte qu’il n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’article 19, paragraphes 1 et 5, du règlement antidumping de base soit interprété à la lumière de cette disposition de l’accord antidumping.

(cf. points 188, 190)