Language of document : ECLI:EU:T:2014:1008





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 novembre 2014 –
Global Steel Wire/Commission


(affaires jointes T‑429/10 et T‑578/10 et affaire T‑438/12)

« Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision modifiant la décision initiale sans incidence sur le montant des amendes infligées à la requérante – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste partielle »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Recours dirigé contre une décision de la Commission modifiant la décision initiale – Décision sans incidence sur le montant des amendes infligées au requérant – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste (Art. 101 TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 17-22)

Objet

Demandes d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, ainsi que de la lettre COMP/G2/DVE/nvz/79465 du directeur général de la concurrence de la Commission, du 25 juillet 2012.

Dispositif

1)

Dans l’affaire T‑429/10, les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, amendant la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), sont rejetées comme manifestement irrecevables.

2)

Dans l’affaire T‑578/10, le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

3)

Le surplus des moyens et des conclusions est réservé.

4)

Global Steel Wire, SA est condamnée aux dépens afférents aux moyens et aux conclusions dirigés contre la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, amendant la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) présentés dans l’affaire T‑429/10 ainsi qu’aux dépens de l’affaire T‑578/10.