Language of document : ECLI:EU:T:2015:795

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

22 octobre 2015(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ELITEPAD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑470/14,

Hewlett Packard Development Company LP, établie à Houston, Texas (États-Unis), représentée par Mes T. Raab et H. Lauf, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 884/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ELITEPAD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 novembre 2012, la requérante, Hewlett Packard Development Company LP, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ELITEPAD.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ordinateurs ; ordinateurs personnels ; ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-notes ; tablettes électroniques ; matériel informatique ; périphériques d’ordinateur ».

4        Par décision du 10 avril 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits concernés, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. En particulier, il a considéré que les mots juxtaposés « elite » et « pad » seraient compris par les consommateurs comme une expression leur informant, sans réflexion, que les produits désignés par la marque demandée sont dotés d’un pavé exclusif qui est fabriqué de manière à répondre à la pression ou au toucher.

5        Le 14 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 27 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé en substance l’appréciation de l’examinateur. Elle a rejeté le recours de la requérante. Elle a considéré que la marque demandée, étant composée des mots « elite » et « pad » juxtaposés et ne présentant aucune variation inhabituelle, serait comprise, notamment par les consommateurs anglophones de l’Union européenne manifestant un degré d’attention normal, comme faisant référence aux produits qu’elle désigne, leur informant immédiatement et sans autre réflexion qu’ils se rapportent à un pavé ou consistent en un pavé qui est exclusif, présente des caractéristiques exclusives et particulières ou jouit d’une excellente qualité. Dans ces conditions, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était susceptible de décrire des caractéristiques des produits qu’elle désigne.

7        À cet égard, la chambre de recours a considéré que le lien entre la marque demandée et les produits qu’elle désigne était suffisamment étroit pour considérer qu’elle relevait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En outre, elle a considéré que la marque demandée, étant descriptive par rapport aux produits qu’elle désigne, ne saurait garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine de ces produits et serait, partant, dénuée de caractère distinctif. Dès lors, la marque demandée relèverait également du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, les décisions invoquées par la requérante relatives à des marques communautaires comportant l’élément « elite » ne seraient pas pertinentes, les circonstances factuelles à la base de ces décisions n’étant pas comparables à celles présentes en l’espèce. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement en tant que marque communautaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du même règlement.

11      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en considérant que le signe ELITEPAD était descriptif des produits qu’il désigne.

12      La requérante soutient que le signe ELITEPAD ne sera pas directement et immédiatement compris par le public pertinent comme descriptif de la qualité ou d’une des caractéristiques des produits désignés par la marque demandée. En effet, d’une part, le mot « pad » ne ferait indubitablement pas référence au matériel informatique, sa signification étant liée à l’origine à la signalisation routière et, dès lors, l’association de ce signe à un panneau ou au pavé tactile d’un ordinateur nécessiterait une certaine réflexion. En tout état de cause, un tel pavé ne serait pas forcément un élément descriptif d’un ordinateur personnel. D’autre part, le mot « elite » décrirait un groupe de personnes ou leur qualité et ne serait pas couramment utilisé pour décrire des produits dans le sens d’exclusif ou, encore moins, comme faisant référence à une excellente qualité. En outre, les consommateurs percevraient le signe dans son ensemble sans effectuer une analyse lexique de ses éléments. Ainsi, le signe ELITEPAD ne ferait pas partie du langage courant et ne saurait être perçu, sans opérer une certaine réflexion, comme étant descriptif d’une caractéristique essentielle des produits désignés par la marque demandée. Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est arbitrairement écartée de la pratique de l’OHMI relative à des marques contenant le mot « elite ».

13      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prévoit que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

15      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 15 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 13).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

18      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 17].

19      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen invoqué par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

20      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, à l’instar de ce qui avait été retenu dans la décision de l’examinateur, que les produits visés par la marque demandée étaient destinés tant au consommateur moyen de l’Union qu’à des professionnels. En outre, étant donné que le signe en cause est composé de mots issus de l’anglais, c’est à l’égard du public anglophone de l’Union que la chambre de recours a procédé à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée.

21      Cette définition du public pertinent, au demeurant non contestée par la requérante, doit être entérinée.

22      S’agissant de la signification du signe ELITEPAD, la chambre de recours a confirmé, aux points 16 et 20 de la décision attaquée, l’appréciation de l’examinateur selon laquelle ce signe, perçu globalement et par rapport aux produits qu’il désigne, serait susceptible de faire référence à des ordinateurs ou à du matériel informatique contenant un pavé qui réagit à la pression ou au toucher et qui est exclusif ou présente des caractéristiques exclusives et particulières ou qui est d’excellente qualité.

23      Tout d’abord, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, la chambre de recours a procédé, à bon droit, à une analyse du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits qu’elle désigne, à savoir des ordinateurs et du matériel informatique, et à la perception du public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union.

24      Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 21 de la décision attaquée que, en anglais, la simple combinaison des composants « elite » et « pad », juxtaposés dans la marque demandée, ne constituait pas une variation inhabituelle du point de vue syntaxique ou sémantique et que cette combinaison ne correspondrait pas à une signification spécifique différente de celle véhiculée par les deux composants. En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, EU:T:2008:496, point 52 et jurisprudence citée].

25      Enfin, s’agissant de la signification des mots « elite » et « pad », d’une part, la chambre de recours a confirmé, au point 17 de la décision attaquée, l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le mot « elite » peut être utilisé en anglais en tant qu’adjectif qualifiant un substantif, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Or, compte tenu des significations possibles du mot anglais « elite » d’après l’Oxford English Dictionary, mentionnées par la requérante, notamment celle qui désigne un groupe select et supérieur en termes de capacités ou de qualités par rapport au reste d’un groupe ou d’une société, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que le mot « elite » renvoyait à la notion d’exclusivité.

26      En effet, il ressort précisément de la jurisprudence citée par la requérante que le mot « elite » est susceptible d’être utilisé en tant que véhicule d’une image ou d’une connotation positive, associant l’idée de supériorité à celle de privilège ou de sélectivité, voire d’exclusivité, et ce en relation avec des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, Elite Licensing/OHMI – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ), T‑386/12, EU:T:2014:198, points 94 à 97].

27      D’autre part, s’agissant du substantif « pad », la requérante ne conteste pas, en tant que telle, la signification en anglais retenue par l’examinateur et entérinée par la chambre de recours, à savoir, un pavé ou un bloc fabriqué de manière à répondre à la pression ou au toucher, qui est une des significations possibles présentées au dictionnaire. Or, compte tenu des produits désignés par la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu une telle signification. Les significations alternatives avancées par la requérante, à savoir celle faisant référence aux bandes en caoutchouc utilisées pour la signalisation routière et celle relative à l’élément plat ou incurvé qui est placé sur la surface d’une porte, d’un mur ou d’un plafond, ne sauraient être considérées comme des significations réalistes à retenir par rapport aux produits désignés par la marque demandée.

28      Compte tenu de la signification des composantes du signe ELITEPAD retenue aux points 25 à 27 ci-dessus, la chambre de recours a correctement constaté, au point 20 de la décision attaquée, que ce signe serait susceptible d’être compris par le public pertinent comme faisant référence à des ordinateurs ou à du matériel informatique contenant un pavé qui réagit à la pression ou au toucher et qui est exclusif ou présente des caractéristiques exclusives et particulières ou qui est d’excellente qualité.

29      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que le signe ELITEPAD présentait un lien suffisamment étroit avec les produits désignés par la marque demandée pour qu’il tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

30      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.

31      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le mot « elite » n’est pas utilisé dans le langage courant pour décrire des produits, particulièrement des produits de consommation relevant notamment de l’informatique, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, pour un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêts OHMI/Wrigley, point 15 supra, EU:C:2003:579, point 32 ; du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 34, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 32].

32      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’exclusivité ne serait pas une caractéristique essentielle ou un avantage spécifique commercialement pertinents pour les fabricants de matériel informatique, il suffit de rappeler qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par un signe soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou les indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 102).

33      Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante tirés des décisions précédentes de l’OHMI acceptant l’enregistrement de marques contenant le mot « elite », il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47, et ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, points 43 et 44).

34      Certes, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, points 75 à 77).

35      En l’espèce, la demande d’enregistrement s’est heurtée, eu égard aux produits désignés par la marque demandée ainsi qu’à la perception du signe ELITEPAD par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 34 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79, et du 13 janvier 2014, LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot), T‑475/12, EU:T:2014:2, point 32].

36      Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 ci-dessus, la chambre de recours a dûment motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de suivre la pratique décisionnelle invoquée par la requérante. L’argument de cette dernière concernant le caractère non-justifié de ce procédé, en conséquence, ne saurait prospérer.

37      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), ni, partant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en considérant que le signe ELITEPAD était descriptif des produits qu’il désigne et qu’il ne pouvait pas, de ce fait, être enregistré en tant que marque communautaire. Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

38      S’agissant du second moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 45 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

39      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hewlett Packard Development Company LP est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.